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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01447

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01447


Arrêt no 14/ 00325 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01447------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Mai 2012 11/ 0285 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Philippe X...

... 57100 MANOM Représenté par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE :

SWITCH MADE FRANCE devenue SWITCH MADE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal 282 Route de Pouilly ZA les Sapins 69400 LIER

GUES Représentée par Me ROBILLARD, avocat au barreau de ST ETIENNE

COMPOSITI...

Arrêt no 14/ 00325 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01447------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Mai 2012 11/ 0285 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Philippe X...

... 57100 MANOM Représenté par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE :

SWITCH MADE FRANCE devenue SWITCH MADE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal 282 Route de Pouilly ZA les Sapins 69400 LIERGUES Représentée par Me ROBILLARD, avocat au barreau de ST ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 mai 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de M Philippe X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 28 février 2014 et déposées le 6 mars 2014 ; Vu les conclusions de la société SWITCH MADE INTERNATIONAL du 4 avril 2014, déposées le même jour ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail daté du 4 janvier 2010, M X...a été engagé à compter de la même date comme chargé d'affaires par la société SWITCH MADE FRANCE, ci-après désignée SMF, aux droits de laquelle la société SWITCH MADE INTERNATIONAL déclare se trouver. Le contrat de travail précise que M X...exercera ses fonctions dans les départements suivants : Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle, Bas Rhin, Haut Rhin, Yonne, Aube et Marne.
Par lettre du 30 décembre 2012, la société SMF a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour insuffisance professionnelle. Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société SMF à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités et à lui remettre différents documents, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M X...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société SMF à lui payer les sommes de 240 ¿ net à titre de rappel de salaire durant les arrêts de maladie de décembre 2010 et janvier 2011, de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 18 374, 94 ¿ brut à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et à lui remettre des bulletins de salaire sous astreinte et de la condamner au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société SWITCH MADE INTERNATIONAL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M X...de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION sur le licenciement

Dans la lettre de licenciement, la société SMF invoque pour justifier sa décision l'insuffisance des résultats obtenus par M X...durant l'année 2010 au regard des objectifs qui lui avaient été assignés. La lettre rappelle les résultats obtenus par M X...trimestre après trimestre, précisant ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par lui s'établissait à 6586 ¿ pour le premier trimestre, à 24 095 ¿ pour le deuxième, à 24590 ¿ pour le troisième et 29 855, 20 ¿ pour le quatrième. La société SWITCH MADE INTERNATIONAL indique que l'objectif fixé avec M X...correspondait à un chiffre d'affaires de 400 000 ¿ pour l'année 2010. Contrairement à ce qu'affirme M X..., un objectif quantitatif exprimé en chiffre d'affaires avait bien été défini. En effet, dans un document daté du 4 janvier 2010, soit à la prise de fonctions de M X..., et signé par lui, l'objectif en chiffres d'affaires était évalué à 400 000 ¿ et décomposé par trimestre, 60 000 ¿ pour le premier, 80 000 ¿ pour le deuxième, 120 000 ¿ pour le troisième et 140 000 ¿ pour le quatrième. Ainsi, le résultat devant être atteint par le salarié avait été contractuellement prévu. Cependant, l'objectif de M X...avait été abaissé à 200 000 ¿ pour l'année. A cet égard, si le compte rendu d'un entretien entre M X..., le directeur de la région Paris Grand Nord dont dépendait M X...et le directeur général, est ambigu quant à sa formulation, puisqu'il est indiqué au titre des constats " objectif trop ambitieux. Révisé à 200k ¿ pour le second trimestre ", en revanche, le message adressé à M X...le même jour par le directeur général est plus explicite puisqu'il relève " Nous avons bien noté que tu pensais terminer l'année à 200k ¿, soit 50 % de tes objectifs " sans manifester de désaccord de la direction de la société sur ce point. M X...discute l'exactitude des données apportées par la société SMF concernant son chiffre d'affaires pour l'année 2010. Il indique avoir réalisé un chiffre de

15 575 ¿ pour le premier trimestre, de 30 787 ¿ pour le deuxième et de 159 354 ¿ pour le second semestre et au total de 205 716 ¿ pour l'année 2010 complète. Mais M X...ne produit aucun document confirmant ces chiffres, à tout le moins pour ceux des deux premiers trimestres et du second semestre. M X...verse aux débats un tableau récapitulant ses commandes pour toute l'année 2010. Il peut être relevé que M X...fait figurer dans le tableau des commandes prises par d'autres chargés d'affaires, dont il précise d'ailleurs les noms, en soulignant qu'elles ont été passées avec des clients implantés dans l'un des départements entrant dans son secteur d'attribution. Mais la société SWITCH MADE INTERNATIONAL fait observer à juste titre que le contrat de travail de M X..., qui délimite le secteur de celui-ci, ne stipule aucune exclusivité sur ce secteur et précise dans le paragraphe consacré à la définition des fonctions du salarié, qu'il lui est possible de " initialiser également les affaires hors secteur dans le cadre d'un référencement régional, national ou international ". Par ailleurs des attestations versées aux débats, rédigées par MM Cyprien Y...et Lucas Z..., chargés d'affaires au sein de la société SMF, confirment que seules les affaires négociées par les chargés d'affaires leur sont attribuées et que des commandes obtenues dans leur secteur géographique d'attribution ne leur sont pas rattachées dès lors qu'elles résultent de l'intervention d'un autre chargé d'affaires. Tel est le cas en particulier des clients qui centralisent leurs achats en un lieu déterminé comme un siège régional quelle que soit l'adresse du chantier concerné. En revanche, il ressort d'un message électronique de Mme Emilie A...du 18 mars 2010 qu'une affaire traitée par M X...a été affectée par erreur à son directeur régional (affaire Technie Lum à Bergholz). Le montant de la vente est néanmoins limitée, il s'élève à 343 ¿. Par ailleurs, M X...recense dans son tableau récapitulatif des affaires " disparues " sans donner aucune explication sur la signification de ce terme ni mettre en corrélation les données du tableau avec d'autres documents propres aux affaires ainsi désignées, de sorte que le rattachement de celles-ci à l'activité de M X...ne peut être vérifiée. Pour une affaire, celle de Clemessy, il est produit des copies de messages électroniques établissant l'intervention de M X...pour une éventuelle vente, mais il n'est pas démontré que celle-ci ait été effectivement réalisée, seuls des devis accompagnant les messages.

De la même façon, M X...s'attribue des affaires pour un montant de 27 500 ¿ en les reliant à une société REXEL CHAMPIGNEULES qui couvre selon lui la zone Alsace Lorraine et Champagne et qu'il affecte pour autant à un autre chargé d'affaires, M B.... Si la société SWITCH MADE INTERNATIONAL ne conteste pas la réalité d'un partenariat commercial avec la société REXEL qu'elle présente comme un distributeur international de matériels électriques, elle indique que l'accord n'avait pas pour effet de perturber le travail des chargés d'affaires dans la mesure où

l'intervention du distributeur associé visait à élargir son champ d'action au-delà de ses clients traditionnels. En tout état de cause, il ressort des attestations déjà citées de MM Y...et Z...ainsi que du témoignage d'un autre chargé d'affaires, M Sébastien C..., que les affaires conclues avec la société REXEL étaient affectées à des chargés d'affaires " dédiés " au nombre desquels se trouve le dernier témoin, les autres précisant que le volume d'achats du " distributeur REXEL " n'entrait pas dans leurs objectifs. Ainsi, doivent être déduites du tableau récapitulatif établi par M X...les affaires conclues par d'autres chargés d'affaires même sur son secteur géographique, à l'exception de la commande Technie Lum ci-dessus évoquée, les affaires " disparues " ainsi que celles qui résultent du partenariat avec la société REXEL. Le solde correspond à un chiffre d'affaires de 89 302 ¿ pour l'année 2010, qui se situe très en dessous de l'objectif fixé pour cette période, même après sa diminution intervenue en juillet 2010. M X...oppose à la médiocrité de ses résultats un manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions. Le contrat de travail prévoit en effet qu'une voiture de fonction doit être mise à la disposition de M X.... La société SWITCH MADE INTERNATIONAL reconnaît qu'un véhicule n'a été remis à M X...qu'au début du mois de février 2010 et M X...ne dément pas cette information. Il remarque seulement que le véhicule ne correspondait pas au véhicule de fonction promis et que celui-ci ne lui a été attribué que le 28 avril 2010, sans toutefois expliquer en quoi la circonstance d'avoir dû utiliser pendant trois mois un véhicule différent de celui dont il aurait pu disposer a eu des répercussions négatives sur la qualité de son travail. La période durant laquelle M X...a été privé de véhicule de fonction a été limitée à un mois et cette carence de l'employeur, réelle, n'a pu avoir un impact important sur les résultats de M X...pour toute une année. M X..., qui invoque l'incidence négative sur l'activité des chargés d'affaires de la conclusion du partenariat passé avec la société REXEL, ne donne pas d'élément contredisant l'explication de la société SWITCH MADE INTERNATIONAL déjà notée selon laquelle ce distributeur devait traiter avec d'autres clients que ceux des chargés d'affaires. Au demeurant, la société SWITCH MADE INTERNATIONAL précise que l'accord commercial avec la société REXEL a été conclu à la fin de l'année 2010 pour prendre effet au début de l'année suivante. La période de conclusion de l'accord est confirmée par M C...dans son attestation. Ainsi, et même si l'intervention de la société REXEL n'a pas débuté en 2011 comme l'affirme la société SWITCH MADE INTERNATIONAL, elle n'a pu avoir une influence déterminante sur l'activité de M X....

La société SWITCH MADE INTERNATIONAL établit que les objectifs de chiffre d'affaires donnés à d'autres chargés d'affaires étaient compris entre 400 000 ¿ et 600 000 ¿, mais elle n'a donné cette précision que pour cinq chargés d'affaires sur les 19 qui étaient employés en 2010. M X...qui rétorque en outre que ces salariés étaient expérimentés, précise que ceux qui avaient été embauchés comme lui depuis moins d'une année ont réalisé un chiffre d'affaires situé entre 150 000 ¿ et 200 000 ¿. En retenant cette dernière indication, force est de constater que l'objectif fixé à M X..., tel que révisé en juillet 2010, est devenu comparable à celui qui a été réalisé finalement par les salariés ayant la même ancienneté que lui. M X...ne remet pas en cause la réalité d'une note établie à son sujet et qui est produite par la société SWITCH MADE INTERNATIONAL et il en cite même des passages. Il ressort de cette note, contenant l'avis du responsable hiérarchique de M X..., que celui-ci est mesuré quant aux résultats du premier trimestre 2010 en relevant qu'il s'agit d'une " prise en main " du secteur d'attribution, que le directeur pour la région Paris Grand Nord a accompagné M X...durant le deuxième trimestre pour la gestion de quelques dossiers difficiles et que quelques " gros prescripteurs " lui ont été présentés au cours du troisième trimestre. M X...ne discute pas l'exactitude de ces informations. En outre il ressort du compte rendu de l'entretien du 28 juillet 2010 déjà évoqué qu'un plan d'action avait été élaboré à cette date. Dans son message électronique du même jour, le directeur général indique à M X..., pour faire suite à l'entretien, que ses résultats sont jugés insatisfaisants. Le directeur général demande à M X...de bâtir un plan d'action en précisant que le directeur de la zone et lui se proposent de fixer avec M X...les objectifs et les priorités du plan d'action et il lui communique les noms des " principaux intervenants " de son secteur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les résultats de M X...pour toute l'année 2010 sont restés très en-deçà de l'objectif fixé contractuellement et même de celui réduit de moitié finalement en milieu d'année, qui apparaît réaliste dès lors qu'il a été atteint par d'autres chargés d'affaires ayant la même expérience que M X...au sein de la société SMF, sans que M X...puisse établir que des circonstances particulières aient pu l'empêcher de réaliser le volume d'affaires demandé et alors que l'employeur l'avait mis en garde sur la médiocrité de son bilan en milieu d'année et que ses responsables hiérarchiques avaient pris des dispositions pour lui faciliter la prospection de clients. Le licenciement de M X..., fondé sur l'insuffisance de ses résultats, est justifié. La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne peut aboutir.

sur la clause de non-concurrence
M X...revendique les dispositions du droit local d'Alsace Moselle pour ce qui concerne l'application de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. Les dispositions du droit local d'Alsace Moselle relatives aux clauses de non-concurrence s'appliquent selon l'article 74 du code de commerce local aux contrats de travail des commis commerciaux. Le commis commercial, tel que défini par l'article 59 du code de commerce local repris par l'article L 1226-24 du code du travail, est un salarié employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux. En l'espèce, le contrat de travail de M X...le classe dans la " position II de la convention collective ". L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable à l'emploi de M X...ainsi que le mentionnent les bulletins de salaire sans que ce soit contesté par l'une ou l'autre des parties, classe dans la position II " l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ". M X...reconnaît qu'il bénéficiait du statut de cadre. Même si sa position telle que définie dans le contrat de travail par renvoi à la convention collective suppose une limitation des responsabilités, il n'en demeure pas moins que M X...ne conteste pas avoir eu une complète autonomie dans l'organisation de son travail, qu'il n'était pas intégré dans une structure de vente constituée localement mais dépendait seulement d'un directeur régional pour la zone " Paris Grand Nord " dont la compétence s'étendait au-delà de sa propre zone géographique d'affectation. M X...ne dément pas les affirmations de la société SWITCH MADE INTERNATIONAL selon lesquelles les pièces qu'il produit démontrent qu'il avait une marge de manoeuvre dans la négociations des modalités financières des commandes, notamment pour ce qui concerne les remises, les montants de celles-ci tels qu'il sont rappelés dans un message du directeur régional du 7 janvier 2010 produit par M X..., devant s'entendre comme des plafonds au dessous desquels le chargé d'affaires était libre de fixer le taux de la remise. Cette indication est corroborée par un autre message du responsable informatique, produit également par M X...et daté du 26 novembre 2010, qui rappelle le taux de " remise par défaut ". Le degré d'autonomie dont M X...bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions allié au statut de cadre qui était le sien empêchent qu'il puisse être considéré

comme un commis commercial au sens de l'article 59 du code de commerce local.
Le contrat de travail de M X...stipule s'agissant de la clause de non-concurrence que la société SMF pourra se dégager du paiement de la contrepartie financière en libérant M X...de son obligation de non-concurrence sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivront la notification de la rupture de son contrat de travail. Or, la société SMF a fait savoir à M X...dans la lettre de licenciement qu'elle le libérait de l'obligation de non-concurrence. Dès lors, la demande portant sur le paiement de l'indemnité exigible en cas d'application de la clause de non-concurrence ne peut aboutir.
Sur le maintien de salaire
L'article L 1226-23 du code du travail applicable dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Le droit local doit s'appliquer puisque M X...justifie par la production du tableau récapitulatif des affaires négociées notamment par lui, évoqué supra, qu'elles concernent pour la plus grande partie d'entre elles des clients implantés en Alsace ou en Moselle, ce qui démontre que l'activité de M X...s'est exercée à titre principal dans la zone géographique couvrant ces deux régions. M X...réclame au titre du maintien de salaire durant des arrêts pour maladie survenus en décembre 2010 et janvier 2011 la somme de 240 ¿. La société SWITCH MADE INTERNATIONAL ne discute pas la réalité des arrêts de travail, ni leur cause ni davantage le montant de la somme due par elle au titre du maintien de salaire. Il convient de la condamner de ce chef au paiement de la somme de 240 ¿.

Sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il estime justifié le licenciement de M Philippe X...et déboute ce dernier de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à la remise de bulletins de paie rectifiés et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la société SWITCH MADE INTERNATIONAL à payer à M X...la somme de 240 ¿ au titre du maintien de salaire pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011. Déboute M X...de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et la société SWITCH MADE INTERNATIONAL de sa demande concernant les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Laisse à chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01447
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01447 ?
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