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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01401

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01401


Arrêt no 14/ 00337 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01401------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 19 Avril 2012 10/ 0431 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Denis X...

... 57070 METZ Représenté par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE : Association LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL-ADAPT-prise en son établissement CMPR l'ADAPT THIONIS prise en la personne de son

représentant légal 14 allée de la terrasse 57100 THIONVILLE Représentée par ...

Arrêt no 14/ 00337 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01401------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 19 Avril 2012 10/ 0431 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze APPELANT : Monsieur Denis X...

... 57070 METZ Représenté par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE : Association LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL-ADAPT-prise en son établissement CMPR l'ADAPT THIONIS prise en la personne de son représentant légal 14 allée de la terrasse 57100 THIONVILLE Représentée par Me HIRSCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Madame Marie-José BOU, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur Denis X..., spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle et biologie du sport, a été engagé, à compter du 3 janvier 2005, par la Ligue pour l'Adaptation du Diminué Physique (ci-après L'ADAPT ), en qualité de médecin chef d'un établissement sis à THIONVILLE, selon contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 13 décembre 2004. Par lettre remise en main propre le 3 septembre 2010, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2010 en vue de son licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Monsieur X...a été licencié par lettre du 21 septembre 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi libellée : Le mardi 31 août 2010 dans la soirée, votre Directeur a constaté la présence en salle d'isocinétisme, de trois personnes totalement étrangères à l'établissement et à qui Monsieur Y..., éducateur sportif de LADAPT, faisait réaliser, en dehors de ses heures de travail qui plus est, des exercices musculaires. Monsieur Y...a révélé au Directeur qu'il s'agissait en fait de trois joueurs professionnels du football club de Metz qui se trouvaient sur le plateau technique à votre initiative. Votre directeur vous a immédiatement joint téléphoniquement afin de recueillir de plus amples informations et explications sur cette situation parfaitement anormale. Vous lui avez alors répondu, non sans hésitation, qu'une prestation serait facturée au FC de Metz puis vous avez brutalement mis un terme à la conversation en refusant de vous rendre dans le bureau de votre supérieur hiérarchique. Aucune autre explication n'est venue de vous par la suite, et pas même au cours de l'entretien préalable. Nous avons, de notre coté, investigué et il est malheureusement confirmé que :

Ces trois personnes dont l'identité nous a été donnée par Monsieur Y..., n'ont fait l'objet d'aucune demande de prise en charge, ni en hospitalisation complète, ni en hospitalisation de jour, ni en consultation externe. Nous n'avons aucune trace d'un quelconque séjour au CMPR, ni d'aucune facturation adressée à l'assurance maladie les concernant. Aucun dossier médical n'a été ouvert à leurs noms. Ils n'apparaissent absolument pas dans le logiciel de facturations des consultations externes.

Notre établissement n'a signé aucune convention avec le Football club de Metz, et par ailleurs nous n'avons aucune trace d'une éventuelle facturation ou demande de facturation au FC Metz. Par ailleurs, il est apparu que Monsieur Y..., qui doit normalement quitter son travail entre 16H30 et 16H45, a travaillé le 31 août jusqu'à 19H39 pour s'occuper de ces trois sportifs, son état de pointage en attestant. Bien évidemment, ni votre directeur, ni le responsable de Monsieur Y..., notre kinésithérapeute chef Monsieur Z..., n'étaient informés de cette utilisation du plateau technique après sa fermeture et encore moins du travail effectué par Monsieur Y...à cette heure. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes limité à objecter qu'il se serait agi d'une prise en charge médicale basée sur des échanges médicaux, vous retranchant derrière le secret médical, mais ajoutant que nous serions destinataire d'un courrier explicatif de votre part. Non seulement nous n'avons strictement rien reçu à ce jour mais, en tout état de cause, votre attitude reste parfaitement inacceptable en ce que vous vous êtes affranchi de toutes les règles en vigueur, faisant même courir à l'association un risque si un accident corporel était survenu à l'occasion des bilans musculaires réalisés à votre demande. Est-il nécessaire de vous rappeler que nos établissements sanitaires participent au service public hospitalier et bénéficient de financements de la sécurité sociale, ce qui exige de notre part un suivi rigoureux des actes de soins, les prestations effectuées sur le plateau technique faisant l'objet d'une demande préalable de prise en charge. Dans les cas exceptionnels, une convention est signée avec l'organisme extérieur, qui déclenche une facturation, facturation dont nous informons obligatoirement nos autorités de tarification. Outre une violation de votre clause contractuelle d'exclusivité de service, vous avez quoi qu'il en soit manqué à votre obligation de loyauté à notre égard, avez passé outre les règles fondamentales de sécurité :

En introduisant dans nos locaux des personnes n'étant ni des patients ni des salariés, en l'occurrence des sportifs du FC Metz (dont vous êtes par ailleurs le médecin). En faisant un usage illicite de nos équipements, En faisant appel à l'un de nos salariés qui a ¿ uvré en dehors de ses heures de travail et en dehors des heures d'ouverture du plateau technique. En votre qualité de Dr en médecine et de Médecin chef de l'établissement, il ne pouvait vous échapper que pareille situation était illégale et potentiellement dangereuse : LADAPT est personnellement responsable du fait de ses préposés et aurait pu voir sa responsabilité recherchée en cas d'accident, alors que notre contrat d'assurance n'en aurait certainement pas couvert les conséquences dommageables. Il est en outre tout à fait inadmissible que vous mettiez à contribution un de nos salariés, (Monsieur Y...nous ayant même indiqué qu'il avait pris en charge ces trois sportifs à votre demande et pour vous rendre service , ceci sans rémunération ou récupération ! ! !). Le fait de mêler Monsieur Y...à vos agissements et de le faire travailler pour votre

compte jusqu'à 19H39 est intolérable. Enfin, votre comportement peut être de nature à nuire à notre image de marque et à notre réputation : alors que nous renégocions actuellement notre contrat d'objectif et de moyens, et un projet d'extension avec notre autorité de tarification, vos activités extra professionnelles pourraient conduire les organismes de tutelles à nous retirer leur confiance. La prise en charge de sportifs bien portants n'apparaît ni dans notre agrément donné par l'Etat, ni dans notre projet médical fondateur de notre autorisation de fonctionner. Les faits qui vous sont imputés justifient à eux seuls un licenciement pour faute grave. Ce faisant, nous tenons à souligner que nous avons dû, à, plusieurs reprises dans le passé, vous rappeler à vos obligations professionnelles, notamment le 6 nov. 2009. A une période plus récente, votre directeur vous avait demandé par écrit, mais en vain, de fournir un détail précis de l'organisation médicale que vous aviez prévue pour les congés d'été. C'est le directeur général de notre association, alerté fin juillet par les cadres de l'établissement face aux dysfonctionnements que vous génériez, qui a été contraint d'intervenir pour que vous donniez enfin une suite à la demande du chef d'établissement. Ainsi, votre comportement dénote une fois de plus une volonté de vous affranchir de toute autorité et de toutes les règles en vigueur. Par acte introductif d'instance en date du 25 novembre 2010, Monsieur Denis X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE son ancien employeur, L'ADAPT, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction : Dire et juger que le licenciement est nul, faute de signature régulière entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et de mise à pied et la lettre de licenciement, Dire et juger le licenciement nul, ce dernier étant constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail, En tout état de cause, Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner l'ADAPT à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :-70. 606, 32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-6. 213, 36 euros bruts à titre de congés payés du 01/ 06/ 2008 au 31/ 05/ 2009,-5. 648, 50 euros bruts à titre de congés payés du 01/ 06/ 2009 au 31/ 05/ 2010,-211. 818, 96 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,-423. 637, 92 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant du caractère illicite du licenciement,-282. 425, 28 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- primes et 13ème mois (demande non chiffrée),-3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du C. P. C.,

Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, Ordonner l'exécution provisoire du jugement, Condamner l'ADAPT en tous les frais et dépens.

Par jugement du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes : Donne acte à l'Association L'ADAPT de ce qu'elle a procédé au règlement d'un rappel de congés payés pour 8. 296, 02 i bruts, soit 6. 729, 40 i nets, Juge et dit que les demandes de Monsieur Denis X...sont mal fondées, En conséquence, Déboute Monsieur Denis X...de toutes ses demandes et prétentions, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 16 mai 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de : Déclarer l'appel recevable et bien fondé, Vu les articles L1232-2, L1232-6 du Code du Travail, Dire et juger que le licenciement est nul, faute de signature régulière entre la lettre convocation à l'entretien préalable et de mise à pied et la lettre de licenciement, Vu les articles L1152-1, L1152-2, L1152-3 du Code du Travail, Dire et juger le licenciement nul, ce dernier étant constitutif d'un harcèlement moral au sens des dispositions susvisées, En tout état de cause, Vu les articles L1232-2, L1235-3 et suivants du Code du Travail, Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la LIGUE POUR L'ADAPTATION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL C ADAPT à payer à Monsieur Denis X...les sommes suivantes :- Indemnités compensatrice de préavis : 70. 606, 32 i bruts-Indemnités de licenciement : 211. 818, 96 i nets-Dommages et intérêts résultant du caractère illicite du licenciement : 423. 637, 92 i nets-Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil : 282. 425, 28 i nets Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provisions, Ordonner l'exécution provisoire du jugement, La condamner à payer Monsieur Denis X...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, L'ADAPT demande pour sa part à la Cour de : Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions En conséquence, Dire et juger que le licenciement du Dr X...a été régulièrement notifié et qu'il procédait bien d'une faute grave Débouter le Dr X...de l'ensemble de ses demandes Le condamner à verser à LADAPT une indemnité de 3. 000 i sur le fondement de l'article 700 du CPC Le condamner également aux dépens de première Instance et d'Appel.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, du 12 novembre 2013 pour Monsieur X...et visées par le greffe le 7 avril 2014 pour L'ADAPT, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la nullité du licenciement Attendu que Monsieur X...conclut, en premier lieu, à la nullité du licenciement en faisant valoir, d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 3 septembre 2010 lui a été remise contre décharge à THIONVILLE et porte la signature de la Directrice Générale adjointe, Madame Ghyslaine A..., qui n'était pas sur place et qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir l'autorisant à signer une telle lettre, et d'autre part, que la signature de la lettre de licenciement ne ressemble nullement à la signature de Mme A..., ce qui laisse subsister un doute sur l'auteur de ladite lettre ; Qu'il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable que cette dernière a été établie, le 3 septembre 2010, à PANTIN, où se situe le siège de L'ADAPT, par Madame A..., directrice générale adjointe de l'association ; Qu'il est constant que cette lettre a été remise le même jour en main propre au salarié sur son lieu de travail, à THIONVILLE ; Que L'ADAPT indique et démontre que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée par Madame A..., par courriel du 3

septembre 2010, à Monsieur B..., directeur de l'établissement thionvillois, avec le commentaire suivant : Bon courage pour la distribution du courrier ; Que Monsieur X...soutient également que le document en cause ne peut avoir été rédigé ce jour avec signature stylo bille ou autre de couleurs différentes du reste du texte et remis en mains propres le même jour avec la mention fait à PARIS et donné à THIONVILLE le même jour ; Que cette argumentation, qui vise à démontrer que Madame A...ne peut, en réalité, être la signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable, manque en fait ; que le document produit aux débats par le salarié ne révèle aucune différence de couleur entre le texte de la lettre et la signature y apposée ; Que s'agissant de la signature figurant sur la lettre de licenciement, L'ADAPT explique que, compte tenu du nombre important de lettres soumises à la signature de Mme A..., cette dernière ne signe pas toujours de la même façon et produit, en tout état de cause, l'attestation de Mme C..., assistante de Mme A..., qui déclare ce qui suit : Je certifie sur l'honneur que j'ai remis à Mme A..., le 21 septembre 2010, un parapheur contenant un grand nombre de documents à signer, dont la lettre de licenciement de Monsieur X.... Mme A...a signé devant moi l'ensemble des documents ; Que Monsieur X...se borne à prétendre que l'attestation de Mme C...n'enlève pas l'ambiguïté et que cette dernière se contente simplement de préciser que la lettre dont s'agit faisait partie d'autres courriers à signer dans le parapheur ; Qu'il convient, au contraire, de souligner la précision du témoignage de Mme C...dont les indications explicites sur la présence dans le parapheur de la lettre de licenciement pour faute grave du médecin-chef du centre de THIONVILLE et la signature par Mme A...de l'ensemble des documents s'y trouvant se combinent pour démontrer que cette dernière est bien la signataire de ladite lettre ; Que s'agissant du moyen tiré de l'absence de pouvoir de Mme A...pour licencier Monsieur X..., il y a lieu de relever que l'employeur, en la personne de son représentant légal, a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont Monsieur X...a fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résulte la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par sa préposée ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que les conclusions en nullité du licenciement soulevées par Monsieur X..., du fait de l'absence de preuve que

Mme A...serait bien la signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement et de pouvoir de celle-ci, doivent être rejetées ; Attendu que Monsieur X...conclut, en second lieu, à la nullité du licenciement en faisant valoir que ce dernier s'inscrit dans un processus de harcèlement moral ayant gravement altéré son état de santé et en constitue l'aboutissement ; Qu'il convient de rappeler que selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel , Que l'article L1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 dudit code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'au titre des faits constitutifs du harcèlement moral allégué, Monsieur X...fait état, premièrement, d'une lettre de L'ADAPT en date du 15 février 2008 le convoquant à un entretien au siège de l'association ; Qu'il convient, toutefois, de relever que, dans ses écritures, Monsieur X...indique lui-même qu'il n'a été question, lors de cet entretien avec le délégué général de L'ADAPT, que de son activité extérieure de consultation au CHU de Nancy, laquelle a fait l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur par lettre du 13 mai 2008 ; Que Monsieur X...évoque, deuxièmement, une lettre de rappel à l'ordre du 27 juin 2008 ainsi libellée : Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 23 juin 2008, pour les faits suivants :

vous vous êtes absenté du 01 au 15 juin 2008 sans autorisation préalable. Depuis le début de tannée 2008, vous êtes très fréquemment absent de votre travail, nous avons comptabilisé 22 jours d'absence en 2008, auxquels s'ajoutent les 10 jours de juin. Fin 2007, vos absences étaient déjà très importantes. Vous n'assurez pas les gardes médicales pour lesquels vous êtes rémunéré. Votre directeur vous a oralement, à maintes reprises, rappelé vos obligations contractuelles et le délégué général vous a rencontré le 22 février 2008, afin de vous préciser que nous n'accepterons plus de tels faits. Par ailleurs, par courrier en date du 13 mai, nous vous avons autorisé à exercer une activité une demi-journée toutes les deux semaines, au sein du CHU de Nancy. Lors de l'entretien, vous avez justifié votre absence du 1er au 15 juin, par votre participation à un séminaire de traumatologie du sport , affirmant que votre

directeur vous avait autorisé cette absence. Il apparaît sur le document fourni que ce séminaire s'est tenu respectivement dans les clubs Méditerranée de Turquie et de Toscane et que vous y êtes intervenu en qualité de médecin du football Club de Metz. Par ailleurs, votre directeur ne confirme pas avoir autorisé votre absence, compte tenu de ces éléments, nous considérons que vous avez pris 2 semaines de congés sans solde en juin, ceux-ci feront donc l'objet d'une retenue sur salaire. Concernant vos absences, nous vous confirmons que nous n'accepterons plus le non-respect de votre engagement contractuel, et que l'adjointe de direction continue à avoir autorité pour contrôler votre temps de présence. (...) Que le 15 juillet 2008, Monsieur X...a adressé une lettre de réponse à son employeur dont il reproduit en grande partie les termes dans ses écritures ; Que Monsieur X...y indique :- contester la comptabilisation des 22 jours d'absence en 2008 tout en reconnaissant s'être absenté quelques demi-journées pour raisons médicales et affirmant qu'il pensait que l'essentiel était que son travail soit réalisé et qu'il ne pensait pas avoir de comptes à rendre pour chaque heure d'activité, de présence ou d'absence ;- avoir pris un nombre de gardes très supérieur au quota légal pendant plus d'un à la pris de ses fonctions, allégation couvrant donc la seule période allant de janvier 2005 à janvier 2006 et qui n'est aucunement étayée ;- avoir effectivement participé aux deux séminaires incriminés, absence connue de toute l'association et notamment de sa direction thionvilloise, et s'être rendu, depuis plus de trois ans, à tous séminaires et colloques sans avoir à poser une autorisation écrite et avec le plein et entier accord de L'ADAPT , affirmations non étayées ;

Que Monsieur X...a sollicité de son employeur le 1er juillet 2008 le remboursement des sommes retenues au titre de l'absence injustifiée du 1er au 15 juin 2008 et a le, 27 avril 2009, saisi le Conseil de Prud'hommes de Thionville à cette fin ; Qu'après que le Bureau de conciliation a rendu une ordonnance enjoignant à L'ADAPT de verser au salarié un rappel de salaire, Monsieur X...s'est, par le biais de son conseil, désisté de l'instance et de son action selon les termes du jugement du 6 mai 2010 du Conseil de Prud'hommes de Thionville ; Que la juridiction concernée a constaté que ledit désistement avait produit extinction de l'instance et ordonné la restitution par Monsieur X...des sommes allouées par le Bureau de conciliation ; que le salarié, qui avait pourtant contesté avoir renoncé à sa demande, n'a pas interjeté appel de ce jugement ;

Que Monsieur X...invoque, troisièmement, l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement le 2 octobre 2009 alors qu'il était en arrêt maladie et donc en parfaite violation de la loi ; Qu'il est constant que cette procédure n'a pas été jusqu'à son terme et que, le 19 octobre 2009, L'ADAPT a adressé à Monsieur X...la lettre suivante : Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 12 octobre 2009. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui motivaient ce projet, à savoir le dysfonctionnement généré par vos 15 mois d'arrêt maladie dans notre structure, et notre impossibilité à pourvoir votre poste de façon provisoire. Pour votre part, vous nous avez informé que votre état de santé vous permettait de reprendre votre emploi à temps plein d'ici fin octobre. Ainsi, compte tenu de ces éléments, nous vous confirmons que nous reportons notre décision à fin octobre dans l'attente de votre éventuelle reprise et de l'avis d'aptitude de la médecine du travail. ; Qu'il convient de rappeler que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié ;

Que Monsieur X...a écrit à son employeur le 26 octobre 2009 pour confirmer son souhait de reprendre son activité de façon anticipée fin octobre ou début novembre 2009 et indiquer avoir trouvé l'entretien du 12 octobre particulièrement chaleureux et courtois ; Que Monsieur X...indique, quatrièmement, que, après sa reprise le 2 novembre 2009, l'employeur s'est empressé de lui faire des reproches, dans une lettre du 6 novembre 2009, quant à de prétendus dysfonctionnement survenus avant son arrêt maladie ; Que dans cette lettre du 6 novembre 2009, L'ADAPT indique se réjouir de la reprise d'activité de Monsieur X...et souhaiter une collaboration reprenant sur de bonnes bases fructueuses et positives ; Qu'il est constant que l'employeur y rappelle le nécessaire respect de certaines règles tenant aux horaires de travail, aux absences et aux astreintes médicales, ce qui ne peut être considéré comme illégitime après un arrêt maladie de plus de 15 mois et le précédent du rappel à l'ordre du 27 juin 2008 ; Que le salarié ne saurait d'ailleurs réduire ladite lettre à l'expression de reproches ;

Que l'employeur y renouvelle son autorisation pour l'activité de consultation de Monsieur X...au CHU de NANCY et demande au salarié de contribuer à l'aboutissement de deux dossiers majeurs pour le devenir de notre structure , le renouvellement des agréments et l'extension du nombre de places en HJ (hospitalisation jour) ; Que L'ADAPT conclut en indiquant : Nous espérons que vous comprendrez que ce courrier a comme seul but de nous permettre de reprendre notre collaboration sur de nouvelles bases, indispensables à un fonctionnement normal de l'établissement ; Que si Monsieur X...a, dans sa lettre en réponse du 23 novembre 2009, contesté l'allégation de dysfonctionnements pour la période de septembre 2007 à mai 2008, il a également précisé qu'il entendait bien respecter les règles régissant ses fonctions de médecin-chef et collaborer avec les services administratifs, le salarié indiquant en conclusion avoir rédigé son courrier avec le même état d'esprit que l'auteur de la lettre du 6 novembre 2009, à savoir le souci de développer une collaboration fructueuse et positive ; Que dans ses conclusions, Monsieur X...soutient qu'il résulte de la lettre de L'ADAPT du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; Qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, Monsieur X...n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement moral dont il se dit victime ; Que Monsieur X...fait état, cinquièmement, de la lettre de L'ADAPT du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de la SMATSH du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA dans le cadre de journées de formation continue ; Qu'il est constant que dans cette lettre portant refus de la demande susvisée, L'ADAPT fait le point sur les formations passées et à venir du salarié en indiquant que au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées et que rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de participer à ce séminaire ; Que Monsieur X...indique encore qu'il lui a été refusé un report de congés pour ses huit jours soit une semaine après le 31 mai 2010 pour lui demander de prendre des congés sur l'exercice suivant (2010-2011) sans, toutefois, fournir un quelconque élément concret venant à l'appui de cette allégation ;

Que le salarié soutient, sixièmement, que l'examen des réunions du comité de direction et des échanges de correspondances dénote la particulière insistance du directeur du centre à vouloir le déstabiliser à tout prix ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats par les parties que, à la suite de la réunion du 5 mai 2010 du comité de direction du centre de THIONVILLE, Monsieur X...a adressé au directeur de ce dernier des lettres datées des 26 et 28 mai 2010 dans lesquelles il évoque deux points particuliers, à savoir la modification de l'organigramme qui illustre en lui-même les dysfonctionnements du centre et la définition de l'organisation médicale liée au départ d'un des médecins à compter de la mi-juillet 2010, le salarié s'engageant à fournir, sur ce point, un écrit pour le 16 juin 2010 ; Qu'il est constant que Monsieur X...et le directeur du centre ont eu un entretien le 27 mai 2010, la lettre de l'appelant du 28 mai 2010 s'achevant avec cette mention : je tiens également à vous faire part de mon sentiment concernant notre entretien d'hier : j'ai eu un réel plaisir à pouvoir échanger des opinions avec vous dans un souci positif pour L'ADAPT ; Que par lettre du 28 mai 2010, le directeur du centre de THIONVILLE a rappelé son souhait d'une présentation écrite de l'organisation médicale prévue lors du départ d'un médecin avec comme objectif principal le taux d'occupation en hospitalisation complète et de jour ; Que par lettre du 17 juin 2009, Monsieur X...a fait part au directeur de l'organisation sollicitée pour la période allant du 15 juillet au 31 août 2010 en attirant son attention sur la nécessité de la présence permanente de deux secrétaires médicales et d'une infirmière attachée aux activités externes et à la coordination des différentes activités indiquant et en indiquant qu'il assurerait avec l'autre médecin présent l'ensemble des tâches prévues pour les trois médecins ; Que dans une lettre du 29 juin 2010, Mr B...a indiqué à Monsieur X...que sa lettre du 17 juin 2010 était très en deçà de ses attentes comme n'abordant qu'en termes très généraux et très vagues l'organisation du service médical du centre durant la période en cause et lui demandait de lui adresser, dès son retour de congés, un document écrit précisant et détaillant l'organisation médicale ; Que cet échange ne fait ressortir aucune volonté du directeur du centre de THIONVILLE de déstabiliser Monsieur X..., la réalité d'un simple désaccord sur la définition des modalités du service médical pour une période donnée n'étant pas de nature à la caractériser ; Qu'il importe de souligner que, par courriel du 27 juillet 2010 adressé à Monsieur X..., le directeur général de L'ADAPT a mentionné que l'appelant avait mis en place une répartition de l'activité avec le docteur D...permettant une bonne répartition de la charge médicale quotidienne ; Que ledit message comporte également les indications suivantes : Yvous avez évoqué des points à préciser avec votre directeur. Je souhaite que ces éléments soient réglés. Une rencontre pourra être organisée à la rentrée avec votre directeur au siège de l'association. Je compte sur vous pour que cette période se déroule dans les meilleures conditions possibles ; Qu'il convient enfin de relever que Monsieur X...prétend que lors de la réunion du comité de direction du 26 août 2010, il a été décidé d'approuver, durant une brève absence de sa part, le compte-rendu de la précédente réunion du 17 juin en dépit de son opposition à une telle approbation connue des autres participants et d'engager un médecin sans qu'il ait été consulté sur ce point en dépit de sa compétence de président de la CME , ce qui a suscité de sa part l'expression d'un désaccord qui a manifestement déplu ; Que Monsieur X...ajoute qu'il a aussi refusé d'approuver le compte de résultat prévisionnel principal en l'absence de communication préalable de pièces justificatives des sommes portées en compte ; Qu'à titre de preuve de ses allégations, Monsieur X...produit une copie de l'ordre du jour de la réunion du comité de direction du 26 août 2010 avec des annotations manuscrites de sa part ainsi que les documents comptables relatifs au compte de résultat prévisionnel principal du centre pour 2010, sans autres précisions ; Que de tels éléments ne sont pas de nature à justifier les allégations du salarié et viennent même les contredire s'agissant des documents comptables ; Que Monsieur X...prétend, septièmement, que l'arrêt de travail dont il fait l'objet durant de nombreux mois trouve son origine principalement dans des relations de travail conflictuelles et produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs certificats médicaux ; Que dans un certificat médical du 3 juin 2009, le docteur E...indique ce qui suit : A l'examen clinique, on met en évidence l'évolution d'affects dysthymiques persistants, de nature dépressive, la charge anxieuse étant prononcée, responsable d'une inhibition, d'un émoussement de l'élan vital, d'une anhédonie et d'une abrasion de ses capacités d'anticipationY

Monsieur X...reste fermement déterminé à reprendre son activité professionnelle, il ne conçoit pas d'envisager une quelconque inaptitude à son poste de travailY Cependant les conditions de travail qu'il décrit apparaissent sérieusement pathogènes, délétères, hostiles, négatives et défavorables à son égard, et dans ces conditions, en raison d'un état de santé psychique non stabilisée, il n'est pas concevable pour le moment d'autoriser Monsieur X...à reprendre une quelconque forme d'activité professionnelle, sous quelque forme que ce soit de surcroît (...) ; Que la qualification des conditions de travail par le médecin repose sur les seuls propos, au demeurant non rapportés, de Monsieur X...; Qu'il importe de souligner que le certificat en cause comprend également la mention suivante : Il indique encore que dans le passé, il a déjà traversé un épisode dépressif similaire, selon son appréciation et il dit alors : Un état identique... en 2003... j'avais des troubles du sommeil... je prenais 8 STILNOX/ jour... j'étais à Forbach... ça a duré un mois... je n'ai pas vu de psychiatre à ce moment-là... ;

Que ces déclarations révèlent une antériorité des souffrances psychiques de Monsieur X...à son embauche par L'ADAPT en 2005 ; Que le docteur E...a établi un second certificat le 15 octobre 2009 par lequel il conclut ce qui suit : Compte tenu de la persistance toujours active de ses troubles psychopathologiques encore observés et sans amélioration franche, l'état psychique développé par Monsieur X...ne lui permet plus de poursuivre une quelconque forme d'activité professionnelle dans la structure hospitalière dans laquelle il est toujours salarié à ce jour. Le prononcé d'une inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise est préconisé. En raison de la persistance au long cours de tels affects dysthymiques de nature dépressive et à moindre degré de nature anxieuse, dont le caractère réactionnel est à imputer à des conditions de travail pathologiques et pathogènes, une déclaration de maladie professionnelle est préconisée. ; Qu'il convient de relever que Monsieur X...a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 2 novembre 2009, soit un peu plus de 15 jours après l'établissement du second certificat du docteur E..., et a été déclaré apte à l'exercice de son activité professionnelle par le médecin du travail ; que ce dernier était

déjà parvenu à la même conclusion le 17 février 2009 ; Que Monsieur X...produit également deux certificats médicaux du docteur F...des 4 et 5 novembre 2009 ; Que le certificat du 4 novembre 2009 comprend les indications suivantes : Depuis la dernière consultation, Monsieur X...a poursuivi son arrêt de travail jusqu'au 1er novembre, date à laquelle il a repris à temps plein son activité, ayant été menacé d'un licenciement pour dysfonctionnement. La reprise s'est mal passée notamment avec le directeur du centre qui l'emploie et il devient évident pour le patient que la poursuite de l'activité dans la structure est maintenant plus délétère que positive. (...) Quoi qu'il en soit, une déclaration en maladie professionnelle va donc être proposée au patient et nous lui avons demandé de prendre contact avec son médecin du travail, le Dr G..., une fois cette déclaration effectuée afin de mettre en ¿ uvre une décision d'inaptitude pour raison médicale en relation avec une maladie professionnelle. Toutefois, avant cette décision, il doit se renseigner auprès de ses conseillers juridiques pour voir ce qui est le plus bénéfique sur le plan médico-social, compte tenu de sa convention collective. ; Que le certificat médical du 5 novembre 2009 contient la conclusion suivante : Ce patient présente un syndrome anxio-dépressif à caractère réactionnel en relation avec des conditions de travail délétères. ; Qu'il convient de rappeler que Monsieur X...a recommencé à travailler le lundi 2 novembre 2009 et que le certificat du docteur F...évoquant une reprise qui s'est mal passée , sans autres précisions concrètes, a été établi 2 jours seulement après cette reprise d'activité ; Que ledit certificat évoque clairement la nécessaire mise en ¿ uvre d'une procédure de déclaration de maladie professionnelle deux jours seulement après l'avis d'aptitude du médecin du travail ; Que les différentes situations professionnelles mises en exergue par Monsieur X...au titre des faits de harcèlement et examinées ci-dessus ne révèlent pas des conditions de travail pathologiques et pathogènes ou délétères selon les expressions employées par les deux médecins concernés au regard des seules déclarations du salarié ; Attendu qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Monsieur X...reste en défaut d'établir des faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur, étant

observé que Monsieur X...n'a jamais écrit le moindre courrier en ce sens à son employeur ni alerté le médecin du travail ou l'inspection du travail, ni aucun autre organisme ou institution représentative du personnel ; Que, partant, l'argumentation du salarié selon laquelle son licenciement du 21 septembre 2010 s'inscrit dans un processus de harcèlement moral dont il constitue l'aboutissement et les conclusions de nullité dudit licenciement reposant sur cette argumentation doivent être rejetées de même, subséquemment, que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral allégué ; Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; Que L'ADAPT a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur X...au regard de trois griefs principaux prétendument constitutifs d'une faute grave selon les termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; Que L'ADAPT reproche ainsi à Monsieur X...:- d'avoir introduit dans l'établissement des joueurs du Football Club de METZ qui n'étaient pas déclarés comme étant des patients du centre de THIONVILLE ;- d'avoir fait un usage illicite des équipements de l'association ;- d'avoir utilisé à des fins personnelles les services d'un salarié de L'ADAPT, Monsieur Y..., en dehors de son temps de travail ; Que s'agissant de la matérialité des faits susmentionnés, L'ADAPT produit l'attestation de Monsieur Y..., éducateur sportif au sein de L'ADAPT, qui indique ce qui suit : j''étais présent mardi 31 août à 17H30 au centre L'ADAPT à Thionville avec Messieurs H..., I...et J..., joueurs professionnels du FC Metz, afin de réaliser des bilans musculaires sur la machine d'isocinétisme à la demande du Dr X.... Mon supérieur hiérarchique Monsieur Z...n'était pas informé de ma

présence. Je n'ai pas demandé de rémunération ni de récupération d'heures. Ces bilans ont été effectués pour rendre service. Que l'édition des badgeages confirme les indications de l'employeur selon lesquelles Monsieur Y...a travaillé jusqu'à 19h39 le 31 août 2010, alors même qu'il doit normalement quitter son travail entre 16h30 et 16h45 ; Que les dossiers consultations des secrétaires médicales de l'établissement ne font pas apparaître d'ouverture de dossiers aux noms des sportifs concernés le 31 août 2010 ; Qu'en ce qui concerne les obligations du salarié, L'ADAPT communique le contrat de travail de ¿ avec les dispositions suivantes : Article 2 B Fonctions Vous exercerez les fonctions de médecin-chef de l'établissement.

... Vous exercerez vos fonctions sous l'autorité du directeur d'Etablissement Vous exercerez ces fonctions conformément au statut de l'établissement.

Il vous est rappelé que vous ne devez pas faire appel au personnel de l'établissement pour des activités étrangères à celui-ci. Il en est de même du matériel de l'établissement.... Article 9 B Exclusivité de service

Exerçant un temps plein dans l'établissement, il vous est interdit de posséder un cabinet privé ou d'avoir, sans autorisation, une activité hospitalière en dehors de l'établissement. Vous ne pouvez, en outre, être intéressé dans la gestion d'un établissement privé à but lucratif. Les dispositions ci-dessus relatives à l'exclusivité professionnelle de contractant praticien ne s'appliquent pas :

... b) aux activités de consultant, d'expert ou d'enseignant autorisées par le Conseil d'administration de L'ADAPT et dans les limites fixées par lui et notifiées au contractant praticien par le directeur de l'établissement. ;

Que s'agissant des procédures pour la prise en charge des patients au sein de L'ADAPT, l'intimée fait référence à la délégation de pouvoirs conférée à Monsieur X..., laquelle mentionne ce qui suit : En ce qui concerne tes admissions et les sorties : Vous donnerez votre avis, soit après examen du dossier médical, soit au cours d'une consultation préalable. L'admission des patients devra se faire sur accord conjoint du directeur qui en a la responsabilité administrative et de vous-même qui, en tant que médecin chef d'établissement, avez la responsabilité médicale de l'établissement.... Vous assurerez la surveillance médicale des malades internes et externes

... Vous aurez la responsabilité exclusive de la rédaction et de la tenue à jour des dossiers médicaux...

Il vous est rappelé que vous ne devez pas faire appel au personnel de l'établissement pour des activités étrangères à celui-ci sauf autorisation expresse de la direction. Il en est de même du matériel de l'établissement.... Par délégation conjointe avec le directeur d'établissement, LADAPT délègue au Dr X...la responsabilité d'assurer, de façon permanente et effective, le respect des règles en matière de santé et de sécurité pour l'ensemble des patients placés sous sa responsabilité.... Par délégation conjointe avec le directeur d'établissement, L'ADAPT délègue au Dr

X...l'autorité hiérarchique sur le personnel attaché aux services relevant de sa responsabilité (personnel médical, paramédical, secrétariat médical et éventuellement psychologue, assistante sociale, etc.) dans le respect de la politique générale de l'association ainsi que des prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles. ; Que les deux parties produisent aussi le projet d'établissement 2007-2012, lequel comprend les mentions suivantes : Modalités d'admission des patients : Chaque admission est examinée hebdomadairement en commission d'admissions... Les sources d'admission sont les suivantes :... o les consultations externes : leur nombre, devenu important depuis la nomination du nouveau Médecin Chef en 2005, permet de proposer après l'examen médical lors de la consultation, une prise en charge, hospitalière ou non hospitalière, adaptée à la pathologie du patient et a ses objectifs de rééducation. L'hospitalisation... sera réservée aux situations les plus aiguës Y Par conséquent, la consultation externe aura ainsi pour objectif de confirmer si besoin est, le recours a une hospitalisation...

... Les tests d'isocinétisme L'appareil d'isocinétisme effectue des évaluations musculaires quantifiées pour préciser les objectifs de la rééducation, en intensité et par groupes musculaires. Cette machine... est destinée à tout type de patients.... L'évaluation ainsi réalisée intéresse les médecins de plusieurs spécialités ainsi que les chirurgiens. Elle nécessite avant sa réalisation une consultation médicale préalable dans le centre afin de déterminer les capacités du patient à entreprendre les efforts requis. ; Que L'ADAPT produit enfin un document intitulé procédure d'admission du patient , rédigé le 4 juin 2007, dont il résulte que les consultations externes nécessitent, en amont, une prise de rendez-vous, une prise en charge par la secrétaire médicale à l'arrivée du patient, suivie de l'ouverture d'un dossier (avec règlement de la prestation) ;

Que la consultation médicale ne peut intervenir qu'après cette admission administrative et peut donner lieu à des prescriptions impliquant des examens radiologiques, tests d'effort, isocinétisme etcY ; Qu'il importe de souligner que Monsieur X...ne conteste pas la matérialité

des faits incriminés mais la qualification fautive qui leur a été donnée par l'employeur ; Que le salarié fait valoir que les soins prodigués ce 31 août 2010, dans la mesure où ils concernent des sportifs, ne sont pas étrangers aux activités de l'établissement mais s'inscrivent, au contraire, dans le cadre du projet d'établissement et de ses compétences reconnues et recherchées par L'ADAPT ; Qu'ainsi que le souligne à juste titre L'ADAPT, le reproche adressé à Monsieur X...n'est pas la présence de sportifs en tant que telle au sein de l'établissement thionvillois le jour en cause, puisque les sportifs, professionnels ou non, y étaient effectivement accueillis en tant que patients au même titre que les accidentés de la vie conformément au projet d'établissement alors applicable ; Que le motif du licenciement a trait aux conditions dans lesquelles les trois sportifs concernés ont pu bénéficier des équipements et du service d'un membre du personnel de l'établissement thionvillois de L'ADAPT ; Que les considérations contextuelles du salarié sur les raisons de son engagement ou le développement sur son impulsion des consultations externes ne sont pas pertinentes au regard de la question susvisée ;

Que Monsieur X...soutient également que :- les 3 sportifs présents le 31 août 2010 étaient bien des patients qui lui avaient été adressés par le Dr K..., médecin du FC METZ, en vue de la réalisation de bilans musculaires lesquels avaient été programmés, de concert entre le kinésithérapeute du club et Mr Y..., éducateur sportif de L'ADAPT ;- la procédure était habituelle et ce n'est qu'à l'issue de la consultation médicale faisant suite aux examens et à leurs résultats expliqués aux patients que pouvait être déclenchée la facturation, procédure qui a été interrompue par l'intervention du directeur du centre le 31 août 2010 et la mise à pied dont il a fait l'objet par la suite ;- la situation de sous-effectif durant le période considérée avait conduit à réaliser certains actes en dehors des horaires habituels ; Que si parmi les pièces produites aux débats figurent les trois lettres adressés par le Dr K...à l'appelant lui demandant un test d'isocinétisme pour chacun des sportifs et une attestation du kinésithérapeute du FC METZ confirmant la fixation commune avec Monsieur Y...d'une date de réalisation dudit test après l'accord des deux médecins, Monsieur X...reste en défaut de démontrer que la démarche ainsi adoptée correspondait à une procédure habituelle et admise au sein de l'établissement de L'ADAPT ;

Que le salarié ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à justifier la chronologie évoquée dans ses écritures, à savoir la réalisation d'un bilan musculaire dans les locaux et au moyen d'un appareil de L'ADAPT suivie de la consultation médicale d'interprétation des résultats en présence des patients et s'achevant par une facturation du centre, et le caractère habituel d'une telle procédure ;
Qu'il importe, à cet égard, de souligner le caractère contradictoire des écritures du salarié qui prétend que chaque semaine environ 4 bilans de ce type sont mis en ¿ uvre dans l'établissement tout en indiquant que ses pratiques professionnelles étaient connues et s'inscrivaient dans le projet d'établissement étant entendu qu'elles demeuraient exceptionnelles et que cela faisait plusieurs mois que ce genre d'examen n'avait pas été pratiqué au sein de l'établissement ; Que le caractère habituel et connu de la pratique en cause est contredit par le fait que Monsieur X...a fait appel à un employé du centre, qui a effectué les bilans pour rendre service à l'appelant, en dehors de ses heures habituelles de travail et à l'insu de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., pourtant présent sur les lieux le 31 août 2010 comme en atteste l'édition des badgeages fournie par l'employeur ; Que l'allégation par Monsieur X...d'un sous-effectif permanent pendant la période considérée n'est pas étayée ; que l'appelant n'a formulé aucune observation concernant les relevés d'horaires des employés du service de rééducation pour la période allant du 28 juin au 5 septembre 2010 produits par l'employeur et faisant état d'une absence d'heures supplémentaires ; Que le modus operandi décrit par le salarié est en contradiction avec la procédure d'admission mentionnée dans le projet d'établissement 2007-2012 et le document intitulé procédure d'admission du patient ; Que les trois joueurs de football concernés n'étant pas présents dans le cadre d'une hospitalisation, leur prise en charge aurait nécessairement dû générer l'application stricte de l'admission en consultation externe, ce qui signifie que le bilan musculaire ne pouvait être réalisé qu'après : une prise de rendez-vous, l'ouverture d'un dossier (avec règlement de la consultation), un examen médical, et une prescription d'isocinétisme ; Que force est de constater que les tests musculaires ont été réalisés sans admission administrative, sans ouverture d'un dossier médical, sans consultation médicale préalable par l'appelant, sous la seule autorité d'un éducateur sportif, situation qui aurait pu, en cas de survenance d'un accident, entraîner des

conséquences particulièrement dommageables pour L'ADAPT, étant rappelé que les sportifs concernés étaient des joueurs de football professionnels ;
Que Monsieur X...soutient que le 31 août il était avec des patients accompagné de collaborateurs, situation justifiant, au demeurant, le fait qu'il n'a pu donner d'explications au directeur de l'établissement qui le lui en demandait ; Que cette allégation de Monsieur X...n'est aucunement étayée ; Que les copies de l'agenda du salarié produit par L'ADAPT révèlent, pour le 31 août 2010, un dernier rendez-vous à 15h00 ; Qu'il apparaît ainsi que Monsieur X...a effectivement fait entrer dans l'établissement, à l'insu de sa hiérarchie, trois joueurs professionnels du FC METZ et a fait réaliser des bilans musculaires des intéressés au moyen d'un équipement du centre et en faisant appel, à des fins personnelles, aux services d'un salarié en dehors de son temps de travail et ce, en méconnaissance des règles internes relatives à l'admission des patients et de ses obligations contractuelles de médecin-chef de l'établissement ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la réalité d'un comportement fautif du salarié est établie à suffisance de droit par l'employeur ; que ce comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'association pendant la durée du préavis, la violation délibérée de règles destinées à la sécurité des patients et à garantir la responsabilité éventuelle de l'association, laquelle a de surcroît des comptes à rendre auprès d'une autorité de tutelle en ce qui concerne sa gestion et la facturation des actes de soins, par un salarié exerçant des fonctions avec le plus haut niveau de responsabilité dans l'organisation médicale de l'établissement empêchant toute exécution du contrat de travail ; Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant

Condamne Monsieur X...à payer à L'ADAPT une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Monsieur X...à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01401
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01401 ?
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