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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01397

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01397


Arrêt no 14/ 00327 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01397------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juin 2011 10/ 1183 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE et INTIMÉE
SARL X...EST, prise en la personne de son représentant légal
...57525 TALANGE Représentée par Me LEPAGE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me ASSOHOUN, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ et APPELANT Monsieur Christian Y...
>...68290 MASEVAUX Représenté par M. Z...Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir...

Arrêt no 14/ 00327 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01397------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juin 2011 10/ 1183 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE et INTIMÉE
SARL X...EST, prise en la personne de son représentant légal
...57525 TALANGE Représentée par Me LEPAGE, avocat au barreau de TOURS substitué par Me ASSOHOUN, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ et APPELANT Monsieur Christian Y...

...68290 MASEVAUX Représenté par M. Z...Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMÉ POLE EMPLOI LORRAINE 1 Place du Pont à Seille 57045 METZ CEDEX 1

Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... a été engagé par la société X...EST le 18 octobre 2004, en qualité de technico-commercial. L'activité de la société consiste en la fabrication et la vente de portes de placards et de rangements intérieurs. La convention collective applicable à cette relation de travail est celle de la fabrication de l'ameublement. Le 10 septembre 2010, Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 21 septembre 2010. Par courrier du 24 septembre 2010, la société X...EST a notifié à Monsieur Y... son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi libellée : Suite à notre entretien préalable que nous avons eu le 21 Septembre dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant : Nous avons constaté une très nette diminution de votre chiffre d'affaires 38 % en 3 ans, et nous sommes inquiétés des raisons de cette baisse. Il s'avère en fait que votre niveau d'activité en terme de prospection clientèle est largement insuffisant. Qui plus est, vous fournissez des comptes-rendus de visites qui ne correspondent pas à la réalité de votre travail déterminée à la lecture des rapports de géolocalisation. Ainsi, à titre d'exemple, le 24 Août 2010, vous mentionnez avoir effectué 4 visites alors que seule une visite a réellement eu lieu. Vous récidivez le 25 Août 2010 en indiquant sur votre compte rendu de visite ISP échantillons formation, ce qui est faux.

Le 30 Août 2010, vous prétendez là encore effectuer deux visites, ce qui est faux. Le 1er Septembre 2010, une seule visite est réelle sur les cinq que vous annoncez. Le 03 Septembre 2010, sur huit visites déclarées, une seule est réelle ; le 04 Septembre 2010, une seule visite réelle sur trois annoncées. Le 14 Septembre 2010, vous indiquez avoir effectué quatre visites : tout cela est faux. Si l'on rajoute l'utilisation à titre personnel du véhicule en dehors des heures de travail et le fait que vous finissez fréquemment vos journées de travail en début d'après-midi, nous considérons que vous avez dépassé les limites acceptables et les règles fixées à votre contrat de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation postale de cette lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC vous seront adressés dans les prochains jours. Je vous remercie de vous présenter à l'usine à réception du présent courrier afin de restituer le véhicule de la Société ainsi que tous les outils qui vous ont été confiés, nécessaires à la vente. Conformément à l'article L 6323-18 du Nouveau Code du Travail, nous vous rappelons que vous disposez, au titre de vos droits acquis au DIF, d'un crédit de 119 heures de formation, vous permettant de bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Je vous indique que je vous libère de la clause de non concurrence qui est prévue à votre contrat de travail. Suivant demande enregistrée le 2006, Monsieur Y... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société X...EST, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :- dommages intérêts pour licenciement abusif : 49 024, 00 euros-Préavis : 8 170, 78 euros-Congés payés sur préavis : 817, 08 euros-Indemnité de licenciement : 3 595, 14 euros-Indemnité de clause de non concurrence : 3 800, 00 euros-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 000, 00 euros

Par jugement du 17 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
DIT que le licenciement de Monsieur Christian Y... est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL X...EST, prise en la personne de son Gérant, à payer à Monsieur Christian Y... les sommes suivantes :
-25 000, 00 euros net (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que cette somme porte intérêt de droit, au taux légal, à compter du 17 Juin 2011, date de prononcé du présent jugement ;-817, 08 euros brut (HUIT CENT DIX SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;-3 595, 14 euros net (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement ; DIT que ces sommes portent intérêt de droit, au taux légal, à compter du 18 Octobre 2010, date de saisine du Conseil ; CONDAMNE la SARL X...EST, à verser à Monsieur Christian Y... la somme de 500, 00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE Monsieur Pierre Y... du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la SARL X...EST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL X...EST, prise en la personne de son Gérant, à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur Christian Y... par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ; DIT que conformément à la Loi N° 92-1446 du 31 Décembre 1992, il y a lieu de transmettre ledit jugement à PÔLE EMPLOI, TSA 32001-75987 PARIS CEDEX 20 ; CONDAMNE la SARL X...EST aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 juin 2011 et enregistrée le lendemain au greffe de la cour d'appel de METZ, la société X...EST a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société X...EST demande à la Cour de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Monsieur Y... les sommes suivantes :- dommages intérêts pour licenciement abusif : 25, 000 euros-Préavis : 8 170, 78 euros-Congés payés sur préavis : 817, 08 euros-Indemnité de licenciement : 3 595, 14 euros-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 500, 00 euros Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence. Condamner Monsieur Y... au paiement de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700

du Code de procédure civile, Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de la présente instance. A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les éventuels dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués.
Par écritures de son mandataire, délégué syndical UNSA, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, muni régulièrement d'un pouvoir, Monsieur Y... demande à la Cour de condamner la société X...EST au paiement des sommes suivantes : - dommages intérêts pour licenciement abusif : 49 024, 00 euros-Préavis : 8 170, 78 euros-Congés payés sur préavis : 817, 08 euros-Indemnité de licenciement : 3 595, 14 euros-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 000, 00 euros SUR CE

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 17 janvier 2014 pour la société X...EST et du 26 janvier 2014 pour Monsieur Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'inobservation de la procédure Attendu que Monsieur Y... soutient qu'il a été licencié sans avoir été préalablement informé des griefs précis qui lui ont été reprochés, l'entretien préalable n'ayant porté que sur des rapports de géolocalisation de juillet 2010, et que la décision de le licencier avait été prise bien avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 10 septembre 2010 ; Qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur Y... produit une attestation du conseiller l'ayant assisté lors de l'entretien préalable ; Que, dans cette attestation, le conseiller susvisé, qui est également le délégué syndical représentant le salarié dans le cadre de la présente instance, indique avoir assisté Monsieur Y... lors de l'entretien préalable au siège de la société X...EST le 22 mai 2012 ;

Que cette attestation n'est pas signée par son auteur ; Que cette pièce ne peut, dès lors, être retenue à titre de preuve ;

Qu'en tout état de cause, il y est relaté le grief tiré d'une contradiction entre les comptes rendus de visite et les rapports de géolocalisation, l'employeur évoquant le mois de septembre au cours de l'entretien ; Que Monsieur Y... fournit, deuxièmement, une offre d'emploi publiée sur Internet le 8 septembre 2010 par l'Apec pour un poste de commercial pour un fabricant de rangements de placards sur mesure, concernant les régions Franche Comté, Alsace et territoire de Belfort, Que force est de constater que le nom de la société demanderesse ne figure pas sur cette offre ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le grief susmentionné de Monsieur Y... n'est pas établi ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;

Attendu que la société X...EST a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur Y... au regard de deux griefs principaux prétendument constitutifs d'une faute grave selon les termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; Que l'employeur reproche, en premier lieu, à Monsieur Y... l'établissement de comptes rendus d'activité mensongers et fait valoir que les relevés du système de géolocalisation démontrent que les déplacements indiqués par Monsieur Y... ne correspondent pas à des visites de clientèle, ce qui révèle nécessairement que le salarié utilisait le véhicule à des fins personnelle ; Que Monsieur Y... conclut à l'illicéité du système de géolocalisation des véhicules de l'entreprise mis en place par l'employeur ; Qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; Qu'en outre, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et portées à la connaissance des salariés ; Attendu que Monsieur Y... exerçait les fonctions de technico-commercial au sein de la société X...EST et avait en charge les départements du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ; Que le contrat de travail produit aux débats par Monsieur Y... ne contient aucune disposition relative à des horaires de travail ; Que la nature même des fonctions du salarié et l'étendue de son secteur d'activité impliquaient une liberté organisationnelle de l'intéressé quant à l'accomplissement de son travail ; Que l'article 4 du contrat de travail mentionne que le technico-commercial exercera sa fonction sous la subordination de la société quelle que soit la marge d'autonomie inhérente à sa fonction ;

Qu'il est également constant que Monsieur Y... devait établir des comptes rendus d'activité à l'attention de son employeur ; Que par lettre du 10 décembre 2008 adressée à Monsieur Y..., il est rappelé à l'intéressé de : Faire un rapport de visites chaque jour, de préférence dès votre sortie de chez le client Noter chaque jour la réalité de votre compteur kilométrique (et non un chiffre fantaisiste) ; Que par lettre du 19 avril 2010, l'employeur a demandé à Monsieur Y... de transmettre ses compte-rendus d'activité en temps et heure ; Que par note du 1er septembre 2010 adressée à tous les commerciaux, il a été demandé de transmettre, chaque lundi, un planning de rendez-vous ; Attendu, par ailleurs, que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2010, la société X...EST informait Monsieur Y... que, * afin d'apporter toujours un meilleur service à nos clients, et dans le cadre de notre charte qualité, nous allons équiper nos véhicule, d'un système de géolocalisation ; Que dans cette lettre, il est également indiqué : Ce système nous permet : De répondre au mieux aux attentes de nos clients De gérer en temps réel notre flotte de véhicule, afin d'optimiser les kilomètres et les temps de conduite De diminuer les tâches administratives (remontée des Kms...) De gérer les entretiens des véhicules (vidanges....) De situer le véhicule en cas d'accident et/ ou de vol La mise en place de ce système fait l'objet d'une déclaration à la CNIL ;

Que l'employeur justifie du fait que le dispositif de géolocalisation a fait l'objet d'une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 51 auprès de la CNIL le 9 février 2010 ; Qu'il résulte de la procédure de licenciement dont fait l'objet Monsieur Y... que le dispositif de géolocalisation a été utilisé pour la surveillance des déplacements des salariés et de leur temps de travail ; Que Monsieur Y... indique qu'il s'agissait bien du but poursuivi par l'employeur et en justifie en produisant un courriel du 18 décembre 2009 émanant de M. A..., employé de la société X...EST, faisant état des résultats d'une réunion avec Monsieur X...et mentionnant ce qui suit : Courant janvier des Mouchards seront installés sur l'ensemble du parc automobile ; Que le dispositif incriminé a donc été utilisé à d'autres fins que celles qui avaient été portées à la connaissance du salarié ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'utilisation du dispositif de géolocalisation était illicite et que les rapports issus de ce dernier ne peuvent être admis à titre de preuve ; Que la réalité du premier motif de licenciement n'est pas rapportée ; Que l'employeur reproche, en second lieu, à Monsieur Y... une insuffisance de résultats consécutive à son incurie fautive dans son activité de prospection et de suivi ; Que la société X...EST indique qu'elle a découvert, à l'examen des comptes rendus d'activité et des rapports de géolocalisation que Monsieur Y... était souvent présent à son domicile et ne se rendait donc pas suffisamment en clientèle ; Qu'il convient, cependant, de rappeler que les rapports de géolocalisation ne peuvent être admis à titre de preuve pour les raisons susmentionnées ; Que la société X...EST se réfère également à la pièce 6 de son bordereau, à savoir un document intitulé suivi des devis pour le période allant de juillet à septembre 2010, pour conclure que le salarié n'établissait pas suffisamment de devis pour espérer voir ses résultats progresser ;

Que pour le seul mois de juillet 2010, l'employeur souligne que Monsieur Y... n'a établi que deux devis alors même qu'il en a rédigé 7, dont 5 le 12 juillet 2010, selon le document en cause ; Qu'à supposer même que ledit document puisse justifier les allégations de la société X...EST quant au faible nombre de devis réalisés par Monsieur Y..., il ne permet pas de prouver qu'une telle situation aurait pour origine une attitude de négligence fautive du salarié dans son activité de prospection ; Qu'il y a lieu de rappeler que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en elle-même, un motif de licenciement disciplinaire ; Que la réalité du second motif de licenciement pour faute grave de Monsieur Y... n'est pas établie ; Qu'il y a lieu, dès lors, de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que Monsieur Y..., détenteur du statut de cadre et d'une d'ancienneté de près de six ans, est bien fondé à réclamer, en vertu de la Convention Collective applicable et au regard d'un salaire mensuel moyen pour les six premiers mois de l'année 2010 étant de 2. 723, 59 euros, le règlement des sommes suivantes :-8. 170, 78 euros pour l'indemnité de préavis, représentant trois mois de salaire, et 817, 08 euros pour les congés payés y afférents ;-3. 595, 14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que les montants de ces indemnités, déjà octroyés par les premiers juges, n'ont fait l'objet d'aucune contestation spécifique par la société X...EST ; Attendu que Monsieur Y... comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté, en l'occurrence six ans d'ancienneté, dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois d'activité, soit en l'espèce 19 117, 13 euros ; Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; Que Monsieur Y..., âgé de 53 ans et détenteur d'une d'ancienneté de près de six ans lors de son licenciement, excipe et justifie du fait qu'il a connu de longues périodes de chômage indemnisées, soit du 28/ 10/ 2010 au 5/ 06/ 2011 et du 6/ 10/ 2011 au 11/ 03/ 2012 ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue à Monsieur Y... la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Condamne la société X...EST à payer à Monsieur Y... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société X...EST à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01397
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01397 ?
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