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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01337

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01337


Arrêt no 14/ 00341 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01337------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 11/ 0726 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE : SAS ETIP-ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS prise en la personne de son représentant légal 14 Rue du Malambas CS 80009 57284 MAIZIERES LES METZ Représentée par Me ROTH, avocat au barreau de METZ substitué par Me BARRE, avocat au barreau de METZ
>INTIMÉ : Monsieur Denis X...

... 57290 FAMECK Représenté par Me PATE, avo...

Arrêt no 14/ 00341 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01337------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 11/ 0726 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE : SAS ETIP-ENTREPRISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS prise en la personne de son représentant légal 14 Rue du Malambas CS 80009 57284 MAIZIERES LES METZ Représentée par Me ROTH, avocat au barreau de METZ substitué par Me BARRE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Denis X...

... 57290 FAMECK Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...a été embauché par la société ETIP par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1990 en qualité de maçon. Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1566, 75 euros. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 18 juin 2007. Le 10 mars 2009, Monsieur X...a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une visite unique pour cause de danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Le 19 juin 2009, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 juin 2009. Le 3 juillet 2009, M. X...a signé un accord de rupture amiable du contrat de travail. Par lettre du 3 juillet 2009, Monsieur X...a été licencié pour faire suite à l'accord ce jour . Par acte introductif d'instance du 06. 06. 2011, Monsieur X...Denis a fait citer son ancien employeur la SAS ETIP devant le Conseil de Prud'hommes de METZ pour la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :-18. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,-3. 133, 50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-313, 35 euros d'indemnité de congés payés afférent au préavis,-1. 205, 20 euros de rappel de salaire,-120, 52 euros d'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaire,-1. 000, 00 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi,-1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par jugement en date du 19 avril 2012, le Conseil de prud'hommes de METZ a statué en ces termes :

DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, CONDAMNE la SAS ETIP-Entreprise de Travaux Industriels et Publics-prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :-16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture-3 133, 50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis-313, 35 euros bruts à titre de congés payés sur préavis-1 205, 20 euros brut à titre de rappel de salaire-120, 52 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;-800, 00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE M. X...Denis du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS ETIP-Entreprise de Travaux Industriels et Publics-prise en la

personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE la SAS ETIP-Entreprise de Travaux Industriels et Publics-prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 10 mai 2012, la société ETIP a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ETIP demande à la Cour de :

Infirmer la décision entreprise, Confirmer la validité de la rupture amiable, Donner acte à la SAS ETIP de ce qu'elle s'est déjà acquittée des sommes qui pouvaient être légalement mises à sa charge, Réformer la décision pour le surplus et débouter M. X...de l'ensemble de ses autres demandes. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande pour sa part à la Cour de : Dire et juger l'appel de la société ETIP non fondé, l'en débouter, Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 19 avril 2012 par le Conseil de prud'hommes de METZ, Condamner la société ETIP au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties, du 24 mars 2014 pour Monsieur X...et du 7 avril 2014 pour la société ETIP, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la rupture amiable du contrat de travail
Attendu que l'article L1226-4 du code du travail prévoit ce qui suit : Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ;

Que ces dispositions excluent la possibilité pour les parties de signer, comme en l'espèce, une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ; que, dans une telle hypothèse, la résiliation d'un commun accord du contrat de travail est illégale ; Que la société ETIP soutient que la rupture conventionnelle n'a pas eu pour effet d'éluder les obligations de l'employeur dans la mesure où les dispositions de l'art. L 1226-4 du code du travail s'appliquent après un examen médical de reprise qui fait défaut en l'espèce ; Que la fiche de visite du 10 mars 2009 mentionne ce qui suit : la reprise d'un travail entraîne un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Une seule visite médicale (art. R 4624-31 du CT) ;

Que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail (Cass N° 09-40. 975) ; Qu'en outre, le moyen soulevé par la société ETIP manque en fait puisque le médecin de travail a clairement coché, au titre de la nature de la visite, la rubrique reprise ; Que la conclusion d'illégalité de l'accord de rupture amiable du contrat de travail n'est pas contredite par le fait, mis en exergue par la société ETIP, qu'il est intervenu plus de 3 mois après la constatation de l'inaptitude ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que Monsieur X...soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait et sollicite la confirmation du jugement déféré qui a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient de rappeler que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; Que l'employeur fait valoir qu'il était sur le point de trouver une solution de reclassement auprès de la société ASCOMETAL sur un poste d'adjoint administratif mais que, malgré cette proposition , Monsieur X...a persisté dans sa volonté d'être licencié, ne se sentant plus capable de travailler ; Que ce faisant l'employeur admet lui-même l'existence d'une possibilité de reclassement pour Monsieur X...;

Qu'à supposer même établie l'existence d'une volonté du salarié d'être licencié, ce qu'il conteste, il appartenait à l'employeur d'adresser formellement cette proposition de poste à Monsieur X...et de recueillir son refus exprès d'une telle proposition avant de le licencier au motif d'une impossibilité de reclassement fondée sur le refus abusif du salarié ; Que force est de constater que l'employeur ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à établir la réalité d'une proposition effective de poste adressée à Monsieur X...et du refus subséquent du salarié, les attestations de Monsieur Y...et de Madame Z...étant, à cet égard, dépourvues d'une force probante suffisante ; Que Monsieur Y..., employé de la société ETIP, indique avoir débuté une étude de poste approprié à la situation de Monsieur X...mais ne pas avoir poursuivi plus avant après que Monsieur A..., dont les fonctions demeurent indéterminées, lui a fait part de la volonté du salarié d'être licencié ; Que Madame Z..., présentée comme une employée de la société LOR INTERIM dont le lien avec les deux parties n'est pas explicitée, se borne à indiquer qu'elle a entendu Monsieur A...parler avec Monsieur X...de son reclassement et ce dernier demander à être licencié, sans autres précisions ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'employeur n'établit pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement pesant sur lui et que le licenciement est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en cas de non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et lorsque l'inaptitude ne résulte pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié doit bénéficier, outre des indemnités légales, de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Qu'il convient encore de rappeler que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de condamnation de la société ETIP à lui payer la somme de 3133, 50 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 313, 35 euros au titre des congés payés y afférents, l'employeur n'ayant formulé aucune observation concernant les montants portés en compte par le salarié ; Que Monsieur X...comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ; Attendu que Monsieur X...peut, dès lors, prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 9400, 50 euros (1. 566, 75 x 6) ;

Qu'au delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; Que force est de constater que Monsieur X...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ; Que Monsieur X...était âgé de 55 ans au moment du licenciement et titulaire d'une ancienneté de 19 ans dans l'entreprise ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur X...la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré, qui a qualifié à juste titre le licenciement de Monsieur X...sans cause réelle et sérieuse et dont le salarié demande la confirmation, a condamné, au terme de sa motivation sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société ETIP à payer au salarié la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en substituant la formulation de dommages-intérêts pour nullité de la rupture , figurant dans les motifs et le dispositif de la décision, par celle de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le rappel de salaire Attendu que Monsieur X...sollicite la condamnation de la société ETIP à lui payer la somme de 1205, 20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 avril au 3 juillet 2009, outre 120, 52 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'il est constant que l'examen médical a eu lieu le 10 mars 2009 et que le salarié a été licencié par lettre remise en main propre le 3 juillet 2009 ; Que conformément à l'article L1226-4 du code du travail dont les termes ont été rappelés ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la prétention du salarié, l'employeur n'ayant formulé aucune observation concernant les montants portés en compte par le salarié ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en substituant la formulation de dommages-intérêts pour nullité de la rupture , figurant dans les motifs et le dispositif de ladite décision, par celle de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Ajoutant Condamne la société ETIP à payer à Monsieur X...une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société ETIP à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01337
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01337 ?
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