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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01335

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01335


Arrêt no 14/ 00342 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01335------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Avril 2012 11/ 0661 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE : SAS TRABET-TRAVAUX ET BETONS prise en la personne de son représentant légal 35 Rue des Aviateurs 65501 HAGUENEAU CEDEX

Représentée par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE : Madame Isabell

e X...épouse A...

... 57140 NORROY LE VENEUR Comparante assistée de Me PATE, a...

Arrêt no 14/ 00342 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01335------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Avril 2012 11/ 0661 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANTE : SAS TRABET-TRAVAUX ET BETONS prise en la personne de son représentant légal 35 Rue des Aviateurs 65501 HAGUENEAU CEDEX

Représentée par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE : Madame Isabelle X...épouse A...

... 57140 NORROY LE VENEUR Comparante assistée de Me PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 5 avril 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société TRABET TRAVAUX ET BETONS, ci-après désignée TRABET, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2012 ; Vu les conclusions de la société TRABET déposées le 22 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de Mme Isabelle X...datées du 13 mars 2014 et déposées le 18 mars 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail du 8 juillet 2005, Mme X...a été engagée par la société TRABET comme secrétaire. En dernier lieu Mme X...occupait l'emploi d'assistante de direction. Par lettre du 26 avril 2011, la société TRABET a fait connaître à Mme X...qu'elle la licenciait pour faute grave. Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de X...ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société TRABET à payer à Mme X...les sommes de 3900 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 390 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 2340 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement, de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société TRABET demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société TRABET à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée pour ce qui concerne les griefs retenus par l'employeur au soutien de sa décision :

" les griefs qui vous sont reprochés se rapportent à :- Destruction de dossiers d'Appels d'offres-Immitation de la signature du responsable d'agence les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien n'ont pas permis de vous décharger de vos responsabilités et ainsi de modifier notre appréciation des faits.

En conséquence, nous sommes au regret de devoir vous informer que nous entendons vous notifier votre licenciement pour faute grave. " Contrairement à ce qu'affirme Mme X..., la lettre énonce des griefs précis et matériellement vérifiables dont l'indication permet la vérification de leur réalité et de leur caractère sérieux. Il importe peu que les faits reprochés ne soient pas datés, l'employeur étant autorisé à invoquer les circonstances nécessaires à la justification des motifs. S'agissant de l'imitation de signature, la société TRABET produit une attestation de M Livio Y..., chef d'exploitation, qui indique " avoir remarqué après le départ du chef d'agence Heitz Pascal que madame (X...) imiter sa signature sur les bons de livraison de fuel à l'agence. Je m'en suis aperçu lors de mes opérations de validation de la facturation. " Ce témoignage est insuffisamment précis pour établir la réalité de la faute reprochée à Mme X...puisqu'il ne date pas les faits décrits ni ne donne d'explication sur leurs circonstances. Par ailleurs, alors que le témoin précise qu'il s'est aperçu de l'imitation de signatures sur des bons de livraison lors d'une opération de " validation " des factures, il n'explique pas comment la constatation de la fausseté des signatures lui a permis d'en imputer la falsification à Mme X.... Pour ce qui concerne la destruction de dossiers d'appels d'offres, une seule attestation est versée aux débats, celle de M Dominique Z..., chef d'agence, selon lequel " après l'attribution d'un marché de voirie, auquel mon prédécesseur avait répondu, j'ai demandé à Mme A...chargée de la gestion des dossiers d'appels d'offres de me présenter celui-ci, que les procédures de l'entreprise nous font conserver tant que nous ne connaissons pas la résultats d'attribution. Elle a été incapable de me le Fournir et m'a avoué l'avoir détruit de sa propre initiative. " Il peut être relevé que ce témoignage n'évoque qu'un seul dossier d'appel d'offres et qu'il ne donne aucune indication sur le marché dont il s'agit ni sur la date à laquelle il avait été passé. La société TRABET ne donne pas davantage ces renseignements pas plus qu'elle ne démontre qu'il entrait dans les fonctions de Mme X...de gérer les procédures d'appel d'offres et de s'assurer de la conservation des documents s'y rapportant, de sorte qu'à supposer même que le témoignage de M Z...puisse être pris en considération et qu'il soit tenu pour acquis que Mme X...ait avoué avoir détruit un dossier, le caractère fautif de cet acte ne pourrait, dans l'ignorance de son contexte, être vérifié. Dans ces conditions, il convient de considérer que la société TRABET ne rapporte pas la preuve des fautes font elle fait état dans la lettre de licenciement. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il dispose que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en est de même pour les dispositions du jugement concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement dont la société TRABET ne conteste pas le montant, sa demande tendant au rejet des prétentions de Mme X...liées au licenciement reposant sur l'affirmation du caractère justifié de celui-ci. Lors de son licenciement, Mme X...avait acquis une ancienneté de plus de cinq ans au sein de la société TRABET qui ne prétend pas employer moins de 11 salariés. La rupture des relations contractuelles doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 10 238, 21 ¿. La société TRABET ne conteste pas le montant de l'indemnisation fixée par les premiers juges et celle-ci sera retenue. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société TRABET sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿.

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant :

Condamne la société TRABET TRAVAUX ET BETONS à payer à Mme Isabelle X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société TRABET TRAVAUX ET BETONS aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01335
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01335 ?
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