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28/05/2014 | FRANCE | N°13/01457

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13/01457


Arrêt no 14/ 00324 28 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01457------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 19 Avril 2013 11/ 0435 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE prise en la personne de son représentant légal 1 avenue de la Gare BP 1 57320 BOUZONVILLE Représentée par Me GENIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : Madame Claudine X... épouse Y...

... 57550 VILLING Repré

sentée par Mme Z..., Déléguée syndicale régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION...

Arrêt no 14/ 00324 28 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01457------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 19 Avril 2013 11/ 0435 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE prise en la personne de son représentant légal 1 avenue de la Gare BP 1 57320 BOUZONVILLE Représentée par Me GENIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : Madame Claudine X... épouse Y...

... 57550 VILLING Représentée par Mme Z..., Déléguée syndicale régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats :

ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mlle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 19 avril 2013 ; Vu la déclaration d'appel de la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES, ci-après désignée TRW, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2013 ;
Vu les conclusions de la société TRW datées du 24 mars 2014 et déposées le 28 mars 2014 ; Vu les conclusions de Mme Claudine Y... datées du 28 mars 2014 et déposées le 1er avril 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 2 avril 1973, Mme Y... a été engagée comme machiniste par la société FREINS GIRLING, aux droits de laquelle la société TRW indique se trouver. A la suite d'une seconde visite de reprise après un arrêt de travail de Mme Y... pour maladie professionnelle, le médecin du travail, par avis du 29 septembre 2006, a déclaré Mme Y... inapte au poste d'opératrice et recommandé à la société TRW d'envisager un reclassement de la salariée à " une place sans hyper sollicitation des 2 épaules ni du coude droit " le médecin ajoutant " pas de ports de charges lourdes, pas de mouvements au-dessus du niveau des épaules ou de mouvements forcés des épaules et sans gestes répétitifs ". Il indiquait que Mme Y... était apte à un travail administratif. Par lettre du 7 novembre 2006, la société TRW a fait connaître à Mme Y... qu'elle la licenciait pour inaptitude physique. Saisi par Mme Y... qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société TRW à payer à Mme Y... la somme de 23 232 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral et financier. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société TRW demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de débouter Mme Y... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société TRW à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l'anxiété et au bouleversement dans les conditions d'existence et la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles, ces sommes devant produire des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Mme Y... demande également que l'exécution provisoire de l'arrêt soit ordonnée. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION sur le licenciement et les demandes s'y rapportant
Selon l'article L 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue d'une suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer au autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi occupé auparavant, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le reclassement du salarié peut imposer la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, le reclassement doit y être recherché, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, la société TRW affirme avoir recherché des postes correspondant aux aptitudes de Mme Y... telles qu'appréciées par le médecin du travail dans son avis définitif du 29 septembre 2006, au sein de l'entreprise située à Bouzonville. Elle fait valoir, en en rapportant la preuve, qu'elle a également interrogé le médecin du travail pour savoir si une solution pouvait être trouvée dans la réduction du temps de travail de Mme Y... et que le médecin a répondu par la négative. L'employeur établit en outre, par la production du registre des entrées des effectifs au sein de l'entreprise durant les années 2006 et 2007 que les postes pourvus pendant cette période ne pouvaient convenir à Mme Y... au regard des préconisations du médecin du travail et notamment qu'il n'existait aucun poste administratif disponible dans l'entreprise. La société TRW indique par ailleurs que les démarches qu'elle a entreprises auprès d'autres entreprises françaises du groupe situées à Dijon et Ramonchamp pour trouver un poste compatible avec les aptitudes de Mme Y... sont restées infructueuses. Si la réalité des demandes formées auprès des deux entreprises citées est établie, aucune indication n'est fournie sur la composition exacte du groupe dont la société TRW fait partie, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les recherches effectuées ont été exhaustives, alors qu'il peut être observé que le registre des effectifs produit par la société TRW mentionne des personnes affectées sur un site de Nanterre. D'autre part, pour expliquer qu'aucune investigation n'a été menée dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, la société TRW précise qu'aucune permutation de personnel de production ou de fabrication n'est pratiquée avec ces société étrangères, que Mme Y... ne pouvait occuper aucun emploi en atelier de production et qu'elle n'était pas apte non plus à un poste administratif dans une société implantée dans un pays non francophone puisque ne maîtrisant pas l'usage d'une langue étrangère. Cependant, aucune pièce n'est produite au soutien de l'allégation tenant à l'impossibilité de permutation de personnel avec une société étrangère et il convient de relever que le message électronique adressé aux responsables des entreprises de Dijon et Ramonchamp concernant Mme Y... mentionne que la langue allemande est parlée. Or, il n'est donné aucune indication sur les entreprises étrangères incluses dans le groupe ni sur leur implantation. Il doit ainsi être considéré que la société TRW ne justifie pas d'une recherche utile et complète pour satisfaire à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en vertu du texte précité et dont le respect suivi de la constatation d'une impossibilité de parvenir à une proposition de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail pouvait seul permettre le licenciement pour inaptitude de Mme Y.... Le licenciement de cette dernière apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. A la date du licenciement, Mme Y... avait acquis une ancienneté de 33 ans au sein de la société TRW qui emploie selon les indications qu'elle donne 700 salariés. Le licenciement de Mme Y... doit ainsi donner lieu à l'application de l'article L 1235-3 du code du travail et Mme Y... a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La société TRW précise sans être démentie que Mme Y... percevait un salaire mensuel de 1420 ¿ net. Eu égard à ces éléments et compte tenu de l'âge de la salariée à la date de la rupture des relations contractuelles, soit 50 ans, il apparaît que les premiers juges ont apprécié justement l'indemnité devant revenir à Mme Y... à la suite de son licenciement injustifié. Mme Y..., qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, ne reprend pas en cause d'appel la demande relative à un préjudice financier et moral dont elle a été déboutée en première instance.
sur le préjudice d'anxiété Par arrêté du 21 juillet 1999 modifiant la liste des établissements ayant occupé des salariés susceptibles de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, la société LUCAS SYSTEMES DE FREINAGE a été inscrite sur cette liste pour la période de 1968 à 1996. La société TRW qui invoque ce texte admet qu'elle entre dans son champ d'application. Il est donc constant que Mme Y... a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités des matériaux contenant de l'amiante et qu'elle s'est ainsi trouvée, par le fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant à elle seule l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété. A cet égard, il importe peu que Mme Y... soit soumise ou non à des contrôles ou examens médicaux réguliers. Dans ces conditions, Mme Y... peut légitimement prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'elle subit et qui recouvre l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la menace permanente de déclenchement d'une maladie liée à l'amiante, y compris ceux qui sont liés au bouleversement des conditions d'existence. Le préjudice subi par Mme Y... sera apprécié à 10 000 ¿. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
sur la demande d'exécution provisoire Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que le présent arrêt n'est pas susceptible d'un recours ayant pour effet d'en suspendre l'exécution.
sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société TRW sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1500 ¿. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant : Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES à payer à Mme Claudine Y..., en réparation de son préjudice d'anxiété, la somme de 10 000 ¿ qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES à payer à Mme Y... au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1500 ¿ qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Déboute la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGES aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01457
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-28;13.01457 ?
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