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28/05/2014 | FRANCE | N°12/03691

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12/03691


Arrêt no 14/ 00323 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 03691------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 13 Janvier 2011 08/ 73 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Marguerite X...épouse Y...
...57400 SARRALTROFF Représentée par Me RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : EURL CREATION CUISINES ET BAINS prise en la personne de son Représentant Légal ZAC Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOU

RG

Représentée par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA C...

Arrêt no 14/ 00323 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 03691------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 13 Janvier 2011 08/ 73 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Marguerite X...épouse Y...
...57400 SARRALTROFF Représentée par Me RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : EURL CREATION CUISINES ET BAINS prise en la personne de son Représentant Légal ZAC Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG

Représentée par Me BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,

ARRÊT :

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Melle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Marguerite X...épouse Y...a été engagée à compter du 28 août 2000 en qualité de comptable à temps partiel de 20 heures par semaine par la société Centre Conseil Cuisines et Bains, un avenant à effet du 1er avril 2002 ayant prévu qu'elle occuperait les fonctions de directrice des ressources humaines à temps partiel de 28 heures par semaines. Suivant un document intitulé transaction en date du 31 décembre 2004, il a été convenu entre la société Centre Conseil Cuisine et Bains et Marguerite X...épouse Y...qu'à compter du 1er janvier 2005, elle serait " reprise " en sa qualité de directrice des ressources humaines par la société Création Cuisines et Bains, son temps de travail étant porté à 35 heures. Convoquée par lettre recommandée du 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre recommandée du 26 octobre 2007. Suivant demande enregistrée le 29 novembre 2007, Marguerite X...épouse Y...a fait attraire l'EURL Création Cuisines et Bains devant le conseil de prud'hommes de Sarrebourg. La tentative de conciliation a échoué.

Radiée le 9 octobre 2008, l'affaire a été rétablie à la demande de Marguerite X...épouse Y...enregistrée au greffe le 21 octobre 2008. Par jugement du 30 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Metz devant lequel la procédure s'est poursuivie a ordonné une mission de conseillers rapporteurs, lesquels ont établi leur rapport le 12 février 2010. Dans le dernier état de ses prétentions, Marguerite X...épouse Y...a demandé à la juridiction prud'homale de : " * constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ; * dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

* condamner l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :-2 482. 84 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;-2 662. 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;-7 987. 50 à titre d'indemnité de préavis ;-798. 75 ¿ au titre des congés payés afférents ;-38 248. 08 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;-47 925 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;-2 197. 31 ¿ au titre de la prime du 13ème mois pour l'année 2007 ;-245. 55 ¿ au titre de 12 heures supplémentaires ;-24. 55 ¿ au titre des congés payés afférents ; * constater la validité de l'avenant au contrat de travail du 01/ 04/ 2002 ; * en conséquence, condamner l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS à verser :-69 508. 14 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle de rupture ; * dire que le statut de Madame Y...est celui de cadre position III échelon 2 en application de la convention collective nationale ; * ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées nonobstant appel ; * condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;

* ordonner la délivrance de l'attestation destinée à l'Assedic du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement ; * se réserver les droits de liquider l'astreinte ; * condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. "

L'EURL Création Cuisines et Bains s'est opposée à l'intégralité des demandes et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 13 janvier 2011, statué dans les termes suivants : " DIT ET JUGE que les dispositions du contrat de travail de Madame Marguerite X...épouse Y...sont opposables à l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS ; DECLARE le licenciement de Madame Y...sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Marguerite X...épouse Y...les sommes suivantes :-69 508. 14 ¿ au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail ;-1000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ; ORDONNE à l'Eurl CREATION CUISINES ET BAINS, prise en la personne de son représentant légal, à établir l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent jugement ;

DEBOUTE Madame Marguerite X...épouse Y...du surplus de ses demandes ; DEBOUTE l'Eurl CREATION CUISINES ET BAINS de sa demande reconventionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R1454-28 et RI454-15 du Code du Travail, retient un salaire mensuel brut de 2482. 84 ¿ ;

CONDAMNE l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS aux dépens. " Suivant déclaration de son avocat expédiée le 4 février 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Marguerite X...épouse Y...a interjeté appel de ce jugement. Radiée par ordonnance du 5 décembre 2012, l'affaire a été rétablie à la suite de l'acte de reprise d'instance déposé le 7 décembre 2012 par Marguerite X...épouse Y.... Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Marguerite X...épouse Y...demande à la Cour de : " Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz le 13. 01. 2011 en ce qu'il a : o requalifié le licenciement de Madame Y...en licenciement sans cause réelle

et sérieuse
o constaté la validité de la clause de rupture contractuelle, et condamné CREATIONCUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...cette indemnité contractuelle o condamné CREATION CUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...une somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance Infirmer pour le surplus le jugement et statuant à nouveau o Constater que Madame Y...aurait du se voir appliquer le statut cadre Position III coefficient 2 et que son salaire aurait dû être de 3210 ¿ par mois o Constater que Madame Y...a bien été victime de harcèlement moral o Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, o Constater que Madame Y...n'a pas été remplie de ses droits en matière de prime de 13ième mois ou en matière de rémunérations dues au titre de la convention collective o Constater que Madame Y...a effectué 12 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ; o Condamner la société CREATION CUISINES ET BAINS à verser à Madame Y...3210 ¿ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement 57780 ¿ à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; 57780 ¿ de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3210 ¿ au titre du 13ème mois pour l'année 2007, outre la somme de 246. 25 ¿ prorata temporis pour l'année 2008 253. 97 ¿ ainsi que 25. 40 ¿ au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées 9630 à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 963 ¿ au titre des congés payés afférents 2889. 00 ¿ au titre de la prime de régularité, outre 288. 90 ¿ au titre des congés payés afférents 2901. 61 ¿ au titre de la prime annuelle de 2/ 52 prévue par la onvention collective 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de cour, outre la condamnation de l'employeur aux entiers frais et dépens o Ordonner la délivrance de l'attestation d'ASSEDIC, du solde de tout compte et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ; l'avocat de l'appelante précisant à l'audience que conformément à ce qui est indiqué dans le corps des conclusions, il est également demandé la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 32 196, 60 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 3 219, 66 euros au titre des congés payés afférents.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'EURL Création Cuisines et Bains demande à la Cour de : " Débouter Madame Y...née X...de son appel ; Dire et juger recevable l'appel incident de l'EURL CREATION CUISINES ET BAINS ; Débouter Madame Y...née X...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame Y...née X...à payer à I'EURL CREATION CUISINES ET BAINS la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile " ; l'avocat de l'intimé précisant à l'audience qu'il soulève la prescription quinquennale sur les rappels de salaire et pour les primes de régularité et les primes annuelles.

MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 7 décembre 2012 pour l'appelante et le 19 février 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel, reprises et complétées oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, l'appelante prétend que parce qu'elle refusait de couvrir les malversations de son employeur en matière comptable, Francis M..., le dirigeant de l'entreprise, a alterné des périodes durant lesquelles il l'ignorait et d'autres au cours desquelles il hurlait à son encontre en lui demandant de démissionner, l'intéressée soutenant aussi que Francis M...l'a écartée de la vie de l'entreprise, lui ôtant même des attributions qui lui étaient réservées. L'intimée fait valoir que les propos de Marguerite X...épouse Y...sont mensongers. Il convient tout d'abord de relever que cette dernière ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité de malversations imputables à Francis M...et, a fortiori, du refus qu'elle aurait opposé à celui-ci de couvrir ses agissements illicites alors que pour sa part, l'EURL Création Cuisines et Bains verse aux débats une attestation de son cabinet d'expertise comptable indiquant que pour l'exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, il n'a été relevé aucun élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Par ailleurs, l'allégation suivant laquelle Francis M...aurait délibérément ignoré Marguerite X...épouse Y...à certaines périodes n'est corroborée par aucune pièce. Quant au fait qu'elle aurait été mise à l'écart, il s'agit encore d'une simple affirmation qui ne repose sur aucun élément de preuve et qui est contestée, l'employeur reconnaissant seulement que le gérant a pu procéder conjointement avec Marguerite X...épouse Y...à l'embauche de salariés, ce qui ne justifie nullement du grief allégué mais traduit la volonté et le droit légitimes pour le dirigeant de participer aux choix et aux conditions d'embauche des nouveaux salariés. Si l'appelante produit deux attestations d'anciennes salariées, Frédérique A...épouse B...et Cathy C...épouse D..., disant chacune avoir entendu Francis M...hurler à l'égard de Marguerite X...épouse Y...en lui demandant de démissionner, force est de constater le caractère très vague de ces témoignages. En effet, aucune des attestations ne date exactement ces faits, ni n'indique les circonstances précises les entourant. Comme l'ont justement retenu les premiers juges, les témoins n'indiquent d'ailleurs pas avoir vu l'auteur des propos en cause et encore moins à qui il pouvait s'adresser. Le premier témoin ajoute en outre que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait Francis M...menacer Marguerite X...épouse Y...mais sans dire quand et en quoi des menaces auraient été proférées à l'encontre de cette dernière par Francis M.... Quant au second témoin, il ne cite aucun des propos de Francis M...sauf à indiquer que celui-ci ordonnait notamment à Marguerite X...épouse Y...de démissionner. Ainsi, ces attestations n'apparaissent pas sur ces points suffisamment circonstanciées. Et les autres attestations versées aux débats par l'appelante ne font état d'aucun fait dont Francis M...se serait rendu coupable à l'égard de Marguerite X...épouse Y.... En définitive, il est seulement établi puisque l'intimée le reconnaît que, comme l'indique par ailleurs Cathy C...épouse D...dans son attestation, Francis M...s'est emporté violemment à une occasion à l'encontre de celle-ci et de Marguerite X...épouse Y...alors qu'il les a vues en train de faire une pause à l'arrière du magasin. Si la raison invoquée par l'employeur pour justifier cet emportement, à savoir que les salariées auraient fumé à proximité d'une benne à cartons et d'une arrivée de gaz, n'est pas avérée en l'état du témoignage de Cathy C...épouse D...et en l'absence de tout autre élément, il n'en demeure pas moins qu'un tel fait unique ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Marguerite X...épouse Y...de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice des congés payés afférents et le rappel au titre de la prime de 13ème mois

Marguerite X...épouse Y...réclame un rappel de salaire et les congés payés afférents pour les 5 années précédant son licenciement au motif qu'en vertu de la convention collective applicable, elle aurait dû être considérée comme cadre position III 2ème échelon. Elle sollicite également un rappel au titre de la prime de 13ème mois en faisant valoir que l'employeur lui a versé cette prime sur la base d'un salaire erroné. Sur la prescription L'intimée soulève la prescription quinquennale s'agissant de ces demandes.

Selon l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable dès lors que l'instance a été introduite avant la promulgation de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 et que la loi ancienne s'applique également en appel en vertu de l'article 21 de ladite loi, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. La prescription du salaire part du jour où la rémunération devient exigible. Selon l'article R 1452-1, alinéa 2 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Et dès lors que le même contrat de travail est en cause, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, peu important que certaines demandes n'aient été formulées pour la première fois qu'en cause d'appel.
Il s'ensuit en l'espèce que même si la demande introductive de Marguerite X...épouse Y...ne comprenait pas de demande de rappel de salaire ou de prime de 13ème mois liée à une reclassification et si elle n'a formé cette demande qu'en appel, par des conclusions enregistrées le 7 décembre 2012, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2007 suivie de la convocation devant le bureau de conciliation notifiée le 30 novembre 2007 à l'EURL Création Cuisines et Bains. La date d'exigibilité correspond à la date à laquelle la rémunération est habituellement versée, soit, en l'occurrence, le dernier jour du mois pour les salaires tel que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats et la fin de l'année pour la prime de 13ème mois. Ainsi, il convient de déclarer la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 1er novembre 2002.

S'agissant de la demande de rappel au titre de la prime de 13ème mois, elle vise la période 2001 à 2006 puisque Marguerite X...épouse Y...réclame par ailleurs la prime de 13ème mois pour l'année 2007. En conséquence, cette demande est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2002. Sur le fond L'intimée s'oppose à la demande en estimant que l'intéressée occupait des fonctions d'agent de maîtrise telles que définies en l'article AE 7 coefficient 640.

Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci. En l'espèce, la position revendiquée par Marguerite X...épouse Y...est ainsi définie par l'accord relatif à la classification de la convention collective nationale de fabrication de l'ameublement : « En situation d'incertitude, il donne des informations qui définissent les problèmes dont les solutions comportent un pari avec des risques Sans possibilité de se référer à des précédents, les solutions ont un caractère d'invention et précisent la définition d'une politique, d'une stratégie. L'intéressé conçoit des règles générales de mise en oeuvre de techniques nouvelles. Il en définit les méthodes. Ses décisions ayant des répercussions importantes sur les unités de son secteur, il prend en compte les politiques et stratégies des autres unités de l'entreprise.

Les rapports humains exigent une bonne compréhension du système économico-social où s'insère l'entreprise. Ils se situent à un niveau élevé pour informer, expliquer, discuter des problèmes généraux et de leurs solutions, dans le cadre de plans opérationnels et programmes d'ensemble. »
Or, Marguerite X...épouse Y...se contente de se prévaloir de son titre de comptable puis de directrice des ressources humaines sans décrire en aucune façon le contenu des fonctions qu'elle exerçait et sans caractériser en quoi celles-ci relèvent d'un emploi de cadre et de la position revendiquée. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Marguerite X...épouse Y...de sa demande tendant à voir dire que son statut est celui de cadre position III 2ème échelon et elle doit être déboutée de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice des congés payés et de rappel de prime de 13ème mois pour leur part non prescrite.

Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Marguerite X...épouse Y...reproche à son employeur d'avoir refusé d'entendre ses explications lors de l'entretien préalable et de l'avoir informée dès cet entretien que sa décision de la licencier était déjà prise. L'intimée soutient que lors de l'entretien préalable, le gérant a, de manière précise, indiqué les griefs qu'il entendait formuler à son encontre et soutient que la décision de licencier celle-ci n'a pas été prise le jour de l'entretien préalable. Il résulte des articles L 1232-3 et L 1232-6 du code du travail que l'entretien préalable a pour objet de permettre à l'employeur d'indiquer les motifs du licenciement envisagé et de recueillir les explications du salarié et qu'il ne peut signifier à l'occasion de l'entretien une décision de licenciement déjà arrêtée.

En l'espèce, l'appelante verse aux débats une attestation de Gérard E......qui l'a assistée lors de l'entretien préalable. Celui-ci indique que Francis M...a refusé d'entendre les explications de la salariée en leur totalité et qu'il a précisé que sa décision de licencier était prise, que c'était sans appel.
Et l'audition de Francis M...par les conseillers rapporteurs, au cours de laquelle il a déclaré " Lors de l'entretien préalable, et compte tenu du contexte, je reconnais clairement avoir tenu les propos de vouloir licencier Mme Y...devant le conseiller salarié et la salariée. " Au fond de moi, dans ma tête c'était fait ". J'avais conscience qu'il fallait respecter le délai légal avant de prendre une décision ", n'est pas de nature à contredire l'attestation précitée. Il apparaît donc que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur a indiqué à la salariée que sa décision de la licencier était définitivement arrêtée, ce qui constitue une irrégularité de procédure. S'agissant d'une entreprise qui comptait habituellement moins de 11 salariés, Marguerite X...épouse Y...est en droit d'obtenir une indemnité correspondant au préjudice subi, en application de l'article L 1235-5 du code du travail La Cour est en mesure de fixer à la somme de 2 673, 39 euros correspondant à un mois de salaire l'indemnité due à ce titre, somme au paiement de laquelle l'EURL Création Cuisines et Bains est condamnée. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Marguerite X...épouse Y...estime que son licenciement est abusif aux motifs que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, qu'ils ne sont pas réels et qu'en toute hypothèse, ils n'ont pas le caractère de gravité invoqué par l'employeur. Celui-ci rétorque qu'il n'a été informé des faits fondant le licenciement que le 10 octobre 2007 et qu'il a engagé la procédure dès le 12 octobre 2007. Il estime que ces faits sont avérés et qu'ils justifiaient un licenciement pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié. Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

" Comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 23 octobre 2007, en application de l'article L. 122-14 et suivants du Code du Travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement avec effet immédiat sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir qu'en date du 10 octobre 2007, votre employeur Monsieur M...Francis a été informé par Madame Sabine F...que lors d'un entretien à propos des désaccords que vous aviez avec Monsieur M..., vous avez traité ce dernier d'escroc à savoir que Monsieur M...serait en prison pour escroquerie à l'heure actuelle sans votre aide, car il serait à l'origine de pots de vins et de malfaçons comptables. Vous avez également indiqué à Madame F...que Monsieur M...aurait harcelé sexuellement certaines de ses employées et aurait échappé à des poursuites judiciaires grâce à vous. Enfin, vous avez qualifié Monsieur M...de personnage dangereux, excessif, colérique et sans scrupules. Il s'agit là d'une insulte d'une particulière gravité.

Le colportage de telles allégations diffamatoires et insultantes sont susceptibles de causer à votre employeur un préjudice très important, tant par rapport à la clientèle de l'entreprise, aux salariés ainsi que par rapport aux autres personnes en relation avec Monsieur M.... Votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée. Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons par courrier séparé le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC ".

Il résulte de l'article L 1332-4 du code du travail que le délai de prescription de la faute est de deux mois et court à compter du jour où l'employeur a connaissance du fait reproché au salarié. En l'occurrence, selon les attestations de Sabine G...épouse F...et son audition par les conseillers rapporteurs, c'est le 5 mai 2007 que Marguerite X...épouse Y...lui aurait tenu les propos mettant en cause Francis M.... Mais tant dans sa seconde attestation que devant les conseillers rapporteurs, elle a affirmé qu'elle n'a rapporté ces propos à son employeur que le 10 octobre 2007 en expliquant que sur les conseils de son mari, elle avait préféré d'abord procéder à une forme d'enquête auprès de collègues sur le comportement de Francis M...et attendre d'être interrogée sur son adaptation à l'entreprise, ayant été engagée à compter du 1er novembre 2006 par Francis M..., avant d'en faire part à ses supérieurs. Le mari du témoin confirme lui-même dans son attestation avoir prodigué ces conseils à son épouse. Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause et de contredire l'attestation de Christophe F..., pas plus que celle de son épouse en ce qui concerne la date à laquelle elle a révélé les faits à l'employeur.

En conséquence, la procédure de licenciement ayant été engagée le 12 octobre 2007 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, le moyen tiré de la prescription doit être écarté. Pour justifier du bien fondé du licenciement, l'employeur se fonde sur les attestations précitées de Sabine G...épouse F...qui relate dans celles-ci que le 5 mai 2007 après-midi, se trouvant dans le magasin San Marina où elle travaille, elle a été choquée par les paroles que lui a tenues Marguerite X...épouse Y..., de passage dans ce commerce, laquelle lui a dit que Francis M...serait en prison à l'heure actuelle sans son aide en raison de pots de vin et de malfaçons comptables, qu'il est dangereux, magouilleur, sans scrupules et manipulateur et qu'il harcèle sexuellement certaines femmes travaillant pour lui. Elle précise dans sa première attestation qu'elle se souvient particulièrement de cette journée du 5 mai 2007 car en fin d'après-midi, elle a rayé sa voiture alors qu'elle était mise en vente. Devant les conseillers rapporteurs, elle a maintenu les termes de son attestation en précisant qu'elle avait démissionné de son emploi depuis 8 mois. Quant à Christian F..., il indique dans son attestation que le 5 mai 2007, son épouse lui a rapporté des propos tenus par Marguerite X...épouse Y.... Cependant, celle-ci soutient qu'il est matériellement impossible qu'elle se soit rendue sur le lieu de travail de Sabine G...épouse F...le 5 mai 2007. Elle en veut pour preuves le fait qu'elle ne travaillait pas ce jour-là, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, et des attestations qu'elle produit. Le premier témoin, Pierre I..., qui précise être fonctionnaire de police, relate que le samedi 5 mai 2007, vers 13h, il se trouvait à Rombas en compagnie de Marguerite X...épouse Y...et que cette dernière a passé la nuit qui a suivi chez sa mère, dans cette même localité, pour rentrer chez elle le dimanche dans la journée. Le second témoin, Nathalie J..., qui indique être assistante d'éducation et vivre maritalement avec le frère d'une des parties, atteste que le samedi 5 mai 2007, elle était avec Marguerite X...épouse Y...de 15h jusqu'en soirée et qu'elle est partie le lendemain pour retourner à Sarrebourg. S'il est vrai que jusqu'à ses conclusions déposées le 8 janvier 2009 devant les premiers juges, Marguerite X...épouse Y...n'avait pas invoqué s'être trouvée à Rombas l'après-midi du 5 mai 2007 pour contester les faits rapportés par Sabine G...épouse F..., cette circonstance relevée par l'intimée n'est pas en soi suffisante pour mettre en cause la crédibilité de sa présence à Rombas alors qu'il n'est pas soutenu que Marguerite X...épouse Y...aurait dans ses écritures antérieures donné une version incompatible avec cette allégation nouvelle. S'il est exact par ailleurs que l'attestation de Pierre I...n'est pas datée et ne comporte aucune mention quant au lien éventuel unissant le témoin à Marguerite X...épouse Y..., ces seules irrégularités ne peuvent suffire à écarter ce témoignage dès lors que son auteur a bien fait état dans l'attestation de sa connaissance qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, risque auquel Pierre I...ne peut qu'être particulièrement sensibilisé en sa qualité de fonctionnaire de police. Quant au lien entre Nathalie J...et le frère de la salariée, il n'exclut pas la sincérité de ce témoin qui a également reproduit la mention relative aux sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Selon l'attestation de Pierre I..., Marguerite X...épouse Y...était à Rombas le 5 mai 2007 à 13h. Et d'après celle de Nathalie J..., Marguerite X...épouse Y...a passé l'après-midi en compagnie de cette dernière de 15h jusqu'à la soirée. Si Nathalie J...ne mentionne pas où elles se trouvaient ensemble, il convient de constater que Nathalie J...habite elle-même à Rombas, que Pierre I...affirme que Marguerite X...épouse Y...a passé la nuit à Rombas et que les deux témoins indiquent que celle-ci n'est rentrée chez elle, à Sarrebourg, que le lendemain. Or, il résulte des pièces versées aux débats que le magasin San Marina où les faits objet du licenciement se seraient produits est situé à Sarrebourg, soit à plus d'une heure de voiture de Rombas. Dès lors, en l'état des témoignages invoqués par l'employeur et de ceux produits par Marguerite X...épouse Y..., il existe un doute sur la réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, ce doute devant profiter à la salariée, étant précisé que les auditions de Véronique K...et Fabienne L..., salariées dépendant d'entreprises également dirigées par Francis M..., qui ont déclaré devant les conseillers rapporteurs que Marguerite X...épouse Y...tenait des propos diffamatoires contre ce dernier, sont trop imprécises pour corroborer les dires de Sabine G...épouse F...Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'indemnité contractuelle de licenciement
Marguerite X...épouse Y...réclame l'indemnité contractuelle prévue en cas de rupture à l'initiative de l'employeur par l'avenant du 1er avril 2002, faisant valoir que la transaction signée ensuite stipule qu'elle conserve tous ses droits nés de son contrat de travail avec la société Centre Conseil Cuisines et Bains, que cette société et l'EURL Création Cuisines et Bains sont représentées par Francis M..., que son ancienneté a d'ailleurs été reprise par celle-ci, que la transaction fait référence aux articles L 1224-1 et suivants du code du travail et que devant les conseillers rapporteurs, Francis M...a fait un aveu judiciaire en indiquant : " je ne conteste pas le transfert de ce contrat et de toutes ses clauses ". L'EURL Création Cuisine et Bains s'oppose à la demande en invoquant l'article 1165 du code civil et en relevant qu'elle n'est pas partie à la transaction du 31 décembre 2004. A titre subsidiaire, elle prétend que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale dont elle demande la minoration au regard de l'ancienneté de 7 ans de la salariée et de son comportement injurieux. L'avenant au contrat de travail à effet du 1er avril 2002 signé entre la société Centre Conseil Cuisines et Bains prévoit qu'" en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de la société, Mme Y...Marguerite aura droit à une indemnité contractuelle équivalente à deux fois son salaire brut annuel ". Quant à la " transaction " du 31 décembre 2004, elle a été conclue entre les mêmes parties. Outre la reprise de la salariée en qualité de directrice des ressources humaines par la société Création Cuisines et Bains à un taux horaire identique mais à un horaire porté à 35 heures par semaine, elle stipule que la salariée gardera son 13ème mois, que son solde de congés payés et ses heures de récupération au 31 décembre 2004 sont repris, que la salariée " garde tous ses droits du chef de son contrat de travail au sein de la société Centre Conseil Cuisines et Bains comme il est prévu par les lois en vigueur " et que les " parties soussignées acceptent irrévocablement que tous les droits passés et futurs qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de Madame Y...lui restent acquis et aient autorité de la chose jugée en dernier ressort ". Marguerite X...épouse Y...ne saurait prétendre que son contrat de travail a été transféré à l'EURL Création Cuisine et Bains en application de l'article L 1224-1 du code du travail dès lors qu'il n'est justifié d'aucun élément caractérisant le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En revanche, s'il est vrai que l'EURL Création Cuisine et Bains n'apparaît pas comme partie à l'acte susvisé du 31 décembre 2004 prévoyant notamment que la salariée conserverait tous ses droits issus de son contrat de travail avec la société Centre Conseil Cuisines et Bains, Francis M..., gérant de ces deux personnes morales, ne l'ayant signé qu'en qualité de représentant légal de la société Centre Conseil Cuisines et Bains, il n'en est pas moins constant qu'à compter du 1er janvier 2005, Marguerite X...épouse Y...a bien été employée par l'EURL Création Cuisines et Bains aux mêmes fonctions de directrice des ressources humaines avec une ancienneté décomptée à partir du 28 août 2000, à temps complet, comme prévu dans l'acte du 31 décembre 2004. En outre, ainsi que s'en prévaut l'appelante, il convient de relever que le rapport d'enquête des conseillers rapporteurs mentionne : " Sur question des conseillers : Madame Y...a été embauchée en CDI par Centre Conseil Cuisines et Bains en qualité de comptable le 28 aout 2000. Un avenant du ler avril 2002 modifie le poste de Mme Y...qui assume en sus de ses fonctions de comptable, les fonctions de DRH. En cas de rupture, cet avenant prévoit une indemnité contractuelle à hauteur de 2x le salaire brut annuel soit 59. 588, 16 euros. Maitre H... : Je souligne que les clauses du contrat qui unissaient Madame Y...à son employeur ne peuvent être reprises, car l'EURL Création Cuisines et Bains n'a pas signé cette transaction. Sur question des Conseillers : Monsieur M...vous confirmez cette position ? Monsieur Francis M...: Je ne conteste pas le transfert de ce contrat et de toutes ses clauses ". Il y a donc lieu de constater qu'alors que la clause instituant l'indemnité contractuelle de licenciement lui a ainsi été précisément et préalablement rappelée, qu'il connaissait par ailleurs parfaitement cette clause pour avoir lui-même signé l'avenant à effet du 1er avril 2002 en sa qualité de représentant de la société Centre Conseil Cuisine et Bains et que l'avocat qui l'assistait en première instance venait d'invoquer un moyen juridique visant de manière explicite à s'opposer à ce que l'indemnité contractuelle puisse être réclamée à l'EURL Création Cuisines et Bains, Francis M..., gérant de cette personne morale tant à l'époque de l'acte du 31 décembre 2004 et du début de la relation de travail de Marguerite X...épouse Y...au sein de l'EURL Création Cuisines et Bains que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, a clairement adopté une position contraire à son conseil en ne contestant pas le transfert du contrat de travail et de toutes ses clauses sans exception à l'EURL Création Cuisines et Bains. Ce faisant, Francis M..., représentant légal de cette personne morale et ayant à ce titre qualité pour l'engager, a confirmé sans équivoque la volonté qu'avait eue l'EURL Création Cuisines et Bains de reprendre en son sein Marguerite X...épouse Y...conformément à ce qui était prévu dans l'acte du 31 décembre 2014, c'est-à-dire suivant les conditions contractuelles qui liaient cette dernière à la société Centre Conseil Cuisines et Bains qu'elles soient issues du contrat de travail initial ou de l'avenant ultérieur hormis ce qui concerne la durée du travail. Il s'ensuit dès lors que Marguerite X...épouse Y...est fondée à se prévaloir des dispositions de l'avenant dans ses relations avec l'EURL Création Cuisines et Bains, notamment s'agissant de l'indemnité contractuelle due par l'employeur en cas de rupture du contrat de travail à son initiative. Toutefois, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir qu'une telle clause a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge, conformément à l'article 1152 du code civil, si elle présente un caractère manifestement excessif. Or, lors de son licenciement, Marguerite X...épouse Y...avait une ancienneté de 7 ans et était âgée de 40 ans. Il existe ainsi à l'évidence une disproportion entre l'importance du préjudice effectivement subi par la salariée et le montant convenu. En conséquence, il convient de limiter à la somme de 10 000 euros la somme due à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Lorsque les parties sont convenues que le salarié percevra, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité contractuelle, celle-ci se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Marguerite X...épouse Y...de la demande formée de ce chef. L'appelante se prévaut à ce titre de l'article L 1235-3 du code du travail. Toutefois, il est constant que l'effectif habituel de la société Création Cuisine et Bains est inférieur à 11 salariés. Quant au fait que l'employeur aurait délibérément ouvert plusieurs structures de moins de 10 salariés pour notamment minorer le coût des licenciements, il n'est en tout état de cause pas établi au vu des éléments dont la Cour dispose.

Ainsi, il convient de faire application de l'article L 1235-5 du code du travail en vertu duquel l'appelante est fondée à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il résulte notamment des relevés de Pôle Emploi et de la Caisse primaire d'assurance maladie que Marguerite X...épouse Y..., âgée de 40 ans lors de son licenciement et qui disposait d'une ancienneté de 7 ans, a alterné ensuite des périodes de chômage indemnisées avec des périodes où elle a occupé des emplois peu rémunérateurs, l'intéressée ayant été prise en charge de manière interrompue par Pôle Emploi du 8 juillet 2010 au 14 avril 2011 puis par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'indemnités journalières, ce jusqu'au 31 octobre 2012.

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Le versement d'une indemnité contractuelle de licenciement ne dispense pas l'employeur de respecter les règles en matière de préavis. En l'espèce, en l'absence de faute grave, l'EURL Création Cuisines et Bains doit être condamnée à verser l'indemnité compensatrice du préavis dont la salariée a été privée.

Compte tenu de son ancienneté et à défaut pour elle de pouvoir se prévaloir de la qualité de cadre, le préavis qui lui était dû était de 2 mois. En conséquence, il y a lieu de condamner l'EURL Création Cuisine et Bains à payer à Marguerite X...épouse Y...la somme de 5 347, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 534, 74 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur l'indemnité de licenciement L'indemnité contractuelle de licenciement ne se cumulant avec l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement s'ajoutant à sa demande d'indemnité contractuelle de rupture, ladite demande d'indemnité de licenciement n'étant d'ailleurs pas réitérée à hauteur de Cour.

Sur le rappel de prime de 13ème mois au titre de l'année 2007 et de l'année 2008
Marguerite X...épouse Y...fait valoir qu'en vertu de son contrat, de l'avenant et de la transaction, elle avait droit à un treizième mois et prétend que si elle avait été mise à même d'effectuer son préavis, elle serait restée dans l'entreprise jusqu'au 28 janvier 2008 de sorte qu'elle considère avoir droit à un treizième mois complet pour 2007 ainsi que prorata temporis pour l'année 2008. L'intimée rétorque que la prime de 13ème mois résulte de la convention collective et qu'elle n'est pas due aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année.

Le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve. En l'espèce, il convient de relever que compte tenu du préavis de deux mois qui lui était dû, le contrat de travail de Marguerite X...épouse Y...a définitivement cessé deux mois après la notification de la lettre de licenciement datée du 27 octobre 2007, soit avant le début de l'année 2008, de sorte que la demande formée au titre de cette période n'est en tout état de cause pas fondée. Il a d'ores et déjà été retenu que Marguerite X...épouse Y...est fondée à se prévaloir des dispositions de son contrat de travail et de l'avenant dans ses relations avec l'EURL Création Cuisines et Bains. Ceux-ci stipulent qu'elle percevra une rémunération mensuelle plus un 13ème mois. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas le droit au paiement prorata temporis de cette gratification en cas de départ de l'entreprise avant la date de son versement. L'intéressée ne prouve pas davantage l'existence d'un usage en ce sens, étant observé au vu du bulletin de salaire de décembre 2006 que la prime de 13ème mois correspondant à un mois de salaire était payée au 31 décembre de l'année. Et Marguerite X...épouse Y...ne faisait plus partie de l'entreprise au 31 décembre 2007. Elle doit donc être également déboutée de sa demande pour l'année 2007, le jugement étant confirmé à cet égard.

Sur la prime de régularité
Marguerite X...épouse Y...fonde cette demande sur l'article 35 de la convention collective fabrication de l'ameublement et prétend que la prime de régularité prévue par cette disposition ne lui a jamais été versée. L'EURL Création Cuisines et Bains s'oppose à cette demande en invoquant la prescription quinquennale. Toutefois, ainsi que cela a déjà été retenu pour la demande de rappel de salaire, même si la demande introductive de Marguerite X...épouse Y...ne comprenait pas de demande au titre d'une prime de régularité et si elle n'a formé cette prétention qu'en appel, par des conclusions enregistrées le 7 décembre 2012, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2007 suivie de la convocation devant le bureau de conciliation notifiée le 30 novembre 2007 à l'EURL Création Cuisines et Bains. Cette prime, selon l'article 35 de la convention collective, était versée à la fin de chaque trimestre civil et était donc exigible le dernier jour du mois de décembre pour le dernier trimestre de chaque année. Il s'ensuit que la demande formée qui porte sur les 5 années précédant le licenciement prononcé le 27 octobre 2007 n'est pas prescrite. Selon l'article 35 susvisé, la prime en cause s'acquiert à raison de 1, 5 % du temps travaillé, le temps ainsi capitalisé étant rémunéré sur la base du salaire réel aux dates de fin de trimestre civil.

L'EURL Création Cuisines et Salles de Bains ne produit pas de pièces établissant qu'elle aurait effectivement payé la prime litigieuse sur la période concernée. Et en l'absence de toute contestation sur le mode de calcul de la salariée tel qu'il figure dans ses conclusions, celui-ci sera retenu sauf à tenir compte du dernier salaire mensuel, soit 2 673, 39 euros, et non pas du salaire de 3 210 euros sur laquelle l'appelante se fonde et qui n'est pas justifié, celle-ci ayant été déboutée de sa demande de rappel basée sur la classification. En conséquence, l'EURL Création Cuisines et Salles de Bains sera condamnée à verser de ce chef la somme de 2 406, 05 euros, outre celle de 240, 60 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime annuelle de l'article 34 de la convention collective
Marguerite X...épouse Y...fait valoir qu'elle remplissait la condition d'ancienneté prévue pour bénéficier de cette prime depuis la fin du mois d'août 2005 mais qu'elle ne lui a pas été versée. La société Création Cuisines et Bains invoque à nouveau la prescription quinquennale concernant cette demande. Ainsi que cela a déjà été retenu pour la demande de rappel de salaire et celle portant sur la prime de régularité, même si la demande introductive de Marguerite X...épouse Y...ne comprenait pas de demande au titre de la prime prévue à l'article 34 de la convention collective et si elle n'a formé cette prétention qu'en appel, par des conclusions enregistrées le 7 décembre 2012, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2007 suivie de la convocation devant le bureau de conciliation notifiée le 30 novembre 2007 à l'EURL Création Cuisines et Bains.

Dès lors, la demande qui porte sur des primes prétendument dues depuis 2005 n'est pas prescrite. L'article 34 de la convention collective applicable, intitulé prime annuelle dite de 13ème mois, prévoit qu'" il est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre une prime correspondant à 2/ 52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile. Cette prime est versée :- moitié au 31 décembre, à condition d'être présent à cette date ;- moitié au 30 juin, à condition d'être présent à cette date. Les salariés en absence autorisée ou en congés payés sont considérés comme présents à ces dates. La présente prime ne s'ajoute pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination, accordée antérieurement dans l'entreprise ". Ainsi que l'EURL Création Cuisines et Bains le fait valoir, Marguerite X...épouse Y...n'était plus présente dans l'entreprise au 31 décembre 2007. Elle doit donc en tout état de cause être déboutée de sa demande de prime en ce qu'elle porte sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, le versement de la seconde moitié de la prime étant subordonné, selon les dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, à une condition de présence au 31 décembre. En revanche, elle était bien présente au 30 juin 2007 et remplit en conséquence la condition de présence pour le versement de la première moitié de la prime 2007. Pour le surplus, l'EURL Création Cuisines et Bains ne conteste pas le droit pour l'intéressée de bénéficier de cette prime. Et elle ne démontre pas s'être acquittée de son paiement, étant souligné que s'il résulte des pièces versées aux débats qu'une prime de 13ème mois a été réglée le 31 décembre 2006, il apparaît que celle-ci, payée en une seule fois, est d'un montant de 2 673, 39 euros représentant exactement un mois de salaire. Elle correspond ainsi au montant de la prime contractuellement prévue par le contrat de travail initial et l'avenant et au paiement de laquelle l'EURL Création Cuisines et Bains était tenue et non aux modalités de versement ainsi qu'au montant de la prime résultant de l'article 34 de la convention collective

Il s'ensuit que la demande de Marguerite X...épouse Y..., basée sur des calculs détaillés dans ses écritures qui ne font l'objet et n'appellent aucune critique, est fondée, hormis pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007. L'EURL Création Cuisines et Bains sera donc condamnée à lui payer à ce titre une somme de 2 338 euros (2 901, 61-563, 61).
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires L'appelante prétend avoir effectué 12 heures supplémentaires en octobre 2007 dont elle n'a pas été payée. L'employeur soutient au contraire que les 12 heures en plus figurant sur la dernière fiche de présence ont bien été rémunérées à l'intéressée au mois d'octobre 2007.

La réalité de l'accomplissement de 12 heures supplémentaires n'est donc pas contestée. Au soutien de ses allégations, l'intimée explique que le salaire du mois d'octobre 2007 a été payé pour la période du 1er au 8 octobre, précisant que la salariée a été arrêtée pour raison médicale à compter du 8 octobre puis qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 12 octobre, et que c'est ainsi que les heures payées au mois d'octobre correspondent à son temps de travail pour la première semaine, du 1er au 6 octobre 2007, majorées des 12 heures de report. Mais force est de constater que le bulletin de salaire d'octobre 2007 fait état du salaire mensuel de base pour 151, 67 heures, de la déduction d'heures d'absence non rémunérées, de la déduction d'une certaine somme au titre de l'absence pour maladie, de la prise en compte de primes et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi, il n'apparaît pas en l'état de ces indications que des heures supplémentaires aient été payées, le bulletin de salaire ne portant pas mention d'heures supplémentaires ou d'heures payées à un taux majoré.

Le calcul détaillé par l'appelante dans ses conclusions ne faisant l'objet et n'appelant aucune critique, il convient de le retenir et de condamner en conséquence l'EURL Création Cuisine et Bains à payer la somme de 253, 97 euros à ce titre outre celle de 25, 39 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents sous astreinte
Il convient de condamner l'EURL Création Cuisines et Bains à délivrer à Marguerite X...Y...une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'EURL Création Cuisine et Bains, qui succombe au moins pour partie, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Marguerite X...épouse Y...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés à hauteur de Cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté Marguerite X...épouse Y...de ses demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance d'un reçu pour solde de tout compte ainsi que d'un certificat de travail rectifiés ;- condamné l'EURL Création Cuisines et Bains à payer à Marguerite X...épouse Y...la somme de 69 508, 14 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;- ordonné à l'EURL Création Cuisines et Bains à établir l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement ; Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant :

Déclare la demande de rappel de salaire liée à la reclassification et de congés payés afférents irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 1er novembre 2002 ; Déclare la demande de rappel de prime de 13ème mois liée à la reclassification irrecevable comme prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2002 ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription pour le surplus de ces demandes et pour les demandes de rappel de prime de régularité et de prime prévue par l'article 34 de la convention collective ;

Condamne l'EURL Création Cuisines et Bains à payer à Marguerite X...épouse Y...les sommes de :-2 673, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;-10 000 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;-5 347, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-534, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;-18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-253, 97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;-25, 39 euros au titre des congés payés afférents ;-2 406, 05 euros au titre de la prime de régularité ;-240, 60 euros au titre des congés payés afférents ;-2 338 euros au titre de la prime prévue à l'article 34 de la convention collective ;-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL Création Cuisines et Bains à délivrer à Marguerite X...Y...une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ; Condamne l'EURL Création Cuisines et Bains aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03691
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-28;12.03691 ?
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