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28/05/2014 | FRANCE | N°12/01307

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12/01307


Arrêt no 14/ 00318 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01307------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 10/ 1274 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL REATO, prise en la personne de son représentant légal 7, rue Robert Schuman 57855 ST PRIVAT LA MONTAGNE Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Claude X...

... 54310 HOMECOURT Comparant assisté de M. Y...,

Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En appl...

Arrêt no 14/ 00318 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01307------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 10/ 1274 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL REATO, prise en la personne de son représentant légal 7, rue Robert Schuman 57855 ST PRIVAT LA MONTAGNE Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Claude X...

... 54310 HOMECOURT Comparant assisté de M. Y..., Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,

ARRÊT :

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 460 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Melle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 19 avril 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société REATO ET COMPAGNIE, ci-après désignée REATO, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2012 ; Vu les conclusions de M Claude X...datées du 26 février 2014 et déposées le 2 avril 2014 ; Vu les conclusions de la société REATO datées du 27 février 2014 et déposées le 3 mars 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE
M X...a été engagé par la société REATO comme maçon le 30 septembre 1996. Par lettre du 8 octobre 2009, la société REATO a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.

Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire et la remise de documents, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société REATO à payer à M X...les sommes de 6607 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis, de 660 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 689, 26 ¿ brut pour le rappel de salaire, de 10 736, 44 à titre d'indemnité de licenciement, de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles et à remettre à M X...différents documents. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société REATO demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne les condamnations prononcées contre elle, de le confirmer pour le surplus et de condamner M X...au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la qualification du licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le rappel de salaire, l'indemnité de licenciement et les frais irrépétibles, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société REATO à lui payer les sommes de 39 642 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 19821 ¿ net pour licenciement vexatoire et de 1000 ¿ net pour les frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

Une même faute reprochée à un salarié ne peut donner lieu de la part de l'employeur à l'application de deux sanction successives. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Monsieur,

Comme nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien du 6 octobre 2009 à 18 H, nous avons décidé de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave. Etant donné le motif du licenciement, vous êtes dispensé de votre préavis qui ne sera pas rémunéré. Cette décision est liée à la non observation de la clause déplacement référencée dans votre contrat de travail (refus confirmé oralement par vous lors de notre entretien de ne plus vouloir faire de déplacements). Votre comportement désorganise l'activité de la SOCIETE. Vous comprendrez que nous ne pouvons nous permettre d'avoir un salarié qui ne se conforme aux règles appliquées pour tous. De plus la non présentation chez notre client principal MAC DO, d'un Chef de chantier programmé pour l'exécution des travaux demandés, met notre SOCIETE en péril et voit la perte de crédibilité envers ce dernier. La conjoncture économique actuelle étant très difficile, nous devons être présents sur tous les fronts pour obtenir une charge de travail suffisante pour maintenir les emplois de notre SOCIETE. Cette décision a été prise pour éviter la répercussion économique lourde sur les salariés de notre SOCIETE et par conséquent la perte de leur emploi. Vous recevrez par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que vos attestations ASSEDIC et C. C. P. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. "

Le 1er octobre 2009, la société REATO a adressé à M X...une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle elle lui " notifiait " une absence injustifiée du même jour sur un chantier " MAC DO A BERCK SUR MER ". L'employeur précisait qu'après enquête auprès des supérieurs de M X..., dont les noms étaient précisés, il lui était apparu que M X...refusait d'effectuer des déplacements et il lui rappelait que son contrat de travail contenait une clause prévoyant des déplacements qui avait été jusque là respectée. La société REATO soulignait en outre les conséquences néfastes pour elle de l'impossibilité de d'honorer ses obligations à l'égard de ses clients et elle terminait la lettre en indiquant qu'elle ne pouvait " tolérer ce genre de comportement ". Cette lettre s'apparente à un avertissement, eu égard à son contenu, puisqu'y sont énoncés des faits considérés comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, rappelées également, ainsi que la volonté de l'employeur de ne pas accepter le renouvellement de l'attitude dénoncée. Surtout, au dessus du texte de la lettre figure le mot " avertissement " en caractères gras et soulignés. La société REATO a manifesté ainsi sa volonté non équivoque d'infliger à M X...une sanction disciplinaire dont la nature est elle-même clairement précisée. Cette sanction se rapportait à l'absence de M X...le 1er octobre 2009 sur un chantier à Berck sur Mer. La lettre de licenciement, après avoir défini de façon générale le grief sur lequel se fonde la société REATO, fait précisément référence à l'absence sur le chantier du client Mac Donald's. Il ne résulte, ni de la lettre de licenciement ni des explications de la société REATO que M X...ait renouvelé un refus d'effectuer des déplacements depuis l'envoi de la lettre d'avertissement ni qu'une telle position ait été prise par le salarié auparavant. Il apparaît ainsi que la décision de licenciement est fondée sur des faits, soit l'absence injustifiée sur un chantier, qui avaient fait l'objet d'une première sanction, l'avertissement délivré le 1er octobre 2009. En conséquence, le licenciement décidé à l'encontre de M X...est illégitime. La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé également pour ce qui concerne le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire dont M X...a fait l'objet par lettre reçue le 2 octobre 2009, dès lors que le licenciement est infondé. La société REATO ne discute pas le montant du rappel de salaire qu'elle a été condamnée à rembourser.

Le licenciement de M X...ne reposant pas sur une faute réelle et sérieuse, M X...a droit, conformément aux articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. M X...ne remet pas en cause le montant de son salaire mensuel tel que mentionné par la société REATO dans ses conclusions, soit 2986, 86 ¿. Eu égard à l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et en application de l'article L 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 5973, 72 ¿ et elle doit être augmentée des congés payés pour un montant de 597, 37 ¿. S'agissant de l'indemnité de licenciement, et en prenant en compte un salaire égal à 2927, 38 ¿ correspondant à la moyenne des douze derniers mois, solution la plus avantageuse entre celles qui sont définies par l'article R 1234-4 du code du travail, la somme due à M X...s'établit à 9513, 98 ¿. A la date du licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de 13 ans au sein de la société REATO dont il n'est pas indiqué qu'elle emploie moins de 11 salariés. Le licenciement litigieux doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, soit 17804, 50 ¿. M X...était âgé de 51 ans. Il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis son licenciement jusqu'au 31 janvier 2014 avec une période d'interruption entre le 1er août 2011 et le 27 mai 2013. Eu égard à ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. M X...ne fournit aucun élément au soutien de sa demande en réparation d'un préjudice moral et financier. Il convient d'observer qu'il ne démontre pas que son licenciement ait eu un caractère vexatoire, qui n'est pas révélé par les pièces versées au dossier. M X...n'établit pas davantage la réalité d'un préjudice financier distinct de celui qui est réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute M X...de sa demande sur ce point. La société REATO ne remet pas en cause les dispositions du jugement la condamnant à la remise de documents, sollicitant d'ailleurs la confirmation sauf pour les condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges à son encontre. A l'inverse, alors que la société REATO sollicite ainsi la confirmation du rejet de la demande de M X...relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, M X...ne la reprend pas en cause d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société REATO sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 800 ¿.

PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement en ses dispositions estimant le licenciement de M Claude X...dénué de cause réelle et sérieuse, condamnant la société REATO ET COMPAGNIE au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et des frais irrépétibles, à la remise de différents documents et déboutant M X...de ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et au préjudice moral et financier. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la société REATO ET COMPAGNIE à payer à M Claude X...:- la somme de 5973, 72 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 597, 37 ¿ brut pour les congés payés afférents-la somme de 9513, 98 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement Condamne la société REATO ET COMPAGNIE à payer à M X...la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société REATO ET COMPAGNIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société REATO ET COMPAGNIE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01307
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-28;12.01307 ?
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