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28/05/2014 | FRANCE | N°12/01201

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12/01201


Arrêt no 14/ 00320 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01201------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 11/ 0605 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Véronique X...épouse Y...
...57420 FLEURY Comparante, assistée de Me Y..., avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :
SAS NOVARTIS PHARMA prise en la personne de son représentant légal 4 Rue Lionel Terray 92506 RUEL MALMAISON Représentée

par Me RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En a...

Arrêt no 14/ 00320 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01201------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 11/ 0605 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
Madame Véronique X...épouse Y...
...57420 FLEURY Comparante, assistée de Me Y..., avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :
SAS NOVARTIS PHARMA prise en la personne de son représentant légal 4 Rue Lionel Terray 92506 RUEL MALMAISON Représentée par Me RIGHENZI DE VILLERS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,
ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Melle Morgane PETELICKI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 19 avril 2012 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Véronique Y... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2012 ;

Vu les conclusions de Mme Y... datées du 31 octobre 2013 et déposées le 5 novembre 2013 ; Vu les conclusions de la société NOVATIS PHARMA, ci-après désignée NOVARTIS, datées du 5 décembre 2013 et déposées le 10 décembre 2013 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE
Mme Y... a été engagée le 1er juillet 1989 comme déléguée médicale par la société des Laboratoires SANDOZ. Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société NOVARTIS, celle-ci ayant été constituée par la fusion de deux sociétés dont la société SANDOZ. Le 6 mai 2011, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande tendant à la condamnation de la société NOVARTIS au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un solde de prime d'ancienneté et d'une demande indemnitaire, outre d'une demande de remise de bulletins de salaire rectifiés. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Y... de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Y... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société NOVARTIS à lui payer la somme de 49 796, 81 ¿ au titre du rappel de salaire pour la prime d'ancienneté en ce compris les congés payés afférents, la somme de 7307 ¿ à titre de rappel de salaire pour les primes de participation et d'intéressement, ces sommes avec intérêts capitalisables au taux légal à compter du 17 avril 2007, la somme de 4000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3500 ¿ au titre des frais irrépétibles. A l'audience, Mme Y... a toutefois réduit le montant de sa demande relative à la prime d'ancienneté et des congés payés pour la fixer à 37 505, 16 ¿.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société NOVARTIS sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement la réduction des sommes réclamées et le rejet de la demande d'intérêts. Elle demande également la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 3500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

La société NOVARTIS soutient que Mme Y... ne doit pas percevoir la prime d'ancienneté dès lors qu'elle est devenue cadre par suite d'une promotion en 1992, ainsi qu'il ressort de la lettre de la société SANDOZ de juillet 1992 attribuant à Mme Y... la qualification de cadre confirmé correspondant à son emploi de visiteur médical délégué hospitalier. L'article 22 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes et aux salariés classés dans le groupe 6 " lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ". Ce dernier texte institue une garantie de prévoyance et de retraite obligatoire, par son article 4 pour les ingénieurs, les cadres et les voyageurs et représentants ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs et cadres, et par son article 4 bis pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise qui sont assimilés aux ingénieurs et cadres à la condition que leur coefficient soit au moins égal à 300. Ainsi, un salarié ne peut prétendre à la prime d'ancienneté lorsqu'il est classé dans le groupe 6 et relève du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4, à la différence du salarié de même groupe mais relevant du régime des cadres assimilés de l'article 4 bis.

Un accord d'entreprise du 19 février 1998 relatif à l'harmonisation des structures de rémunération conclu par la société NOVARTIS et différentes organisation syndicales se réfère expressément aux conditions posées par l'article 22 de la convention collective pour définir les bénéficiaires de la prime d'ancienneté. Par ailleurs, suivant un note produite par Mme Y... et dont la teneur n'est pas discutée par la société NOVARTIS, cette dernière a décidé d'attribuer une prime d'ancienneté à tous les " salariés du terrain classés en Groupe 6 " sans distinction de " critère de cotisation retraites article 4 ou 4 bis ". Mme Y... a bénéficié de cette décision, étant classée dans le groupe 6 comme délégué hospitalier 2 par l'effet d'un avenant au contrat de travail du 14 octobre 2004. La seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raison objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différtence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

La société NOVARTIS ne fait état d'aucune disposition de la convention collective permettant de considérer que des salariés assimilés cadres des entreprises de la branche concernée étaient dans une situation distincte de celle des salariés cadres, au regard notamment des conditions d'exercice de leurs fonctions, de l'évolution de leur carrière, des modalités de leur rémunération prévues par cette convention, justifiant un traitement différencié favorable par l'attribution de la prime d'ancienneté. La société NOVARTIS affirme seulement que la distinction entre les salariés cadres et les salariés non cadres s'explique par le fait que ces derniers ne bénéficient pas d'augmentations individuelles et se voient ainsi accorder des augmentations générales et des primes d'ancienneté. Mais outre que cette allégation n'est étayée par aucun élément probant, elle est inopérante pour ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de traitement qui doit prévaloir pour tous les salariés du groupe 6 au regard de l'octroi d'un avantage spécifique. La société NOVARTIS indique par ailleurs que la différence de statut entre les délégués médicaux résulte de l'histoire de la société et plus précisément de la fusion de la société CIBA et de la société SANDOZ, cette dernière, contrairement à la première, ayant accordé le statut de cadre aux délégués médicaux après quelques années d'ancienneté. Mais si l'obligation à laquelle est tenue le nouvel employeur, en cas de transfert de contrats de travail, de maintenir au bénéfice des salariés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, peut justifier la différence de traitement qui en résulte entre salariés issus d'entreprises distinctes, la société NOVARTIS ne produit aucune pièce susceptible de confirmer sa démonstration.

En tout état de cause, une refonte complète de la classification conventionnelle des salariés de l'industrie pharmaceutique est intervenue en application d'un accord collectif du 28 juin 1994 et elle a été mise en oeuvre au sein de la société NOVARTIS à compter du 1er janvier 1998. Le système de classification est établi sur la base d'une grille de classification unique avec classement des salariés dans des groupes en fonction du type d'activité exercée, ces groupes étant divisés en niveaux. Il apparaît ainsi que la référence indirect aux cadres et assimilés cadres affectés d'un certain coefficient pour l'octroi de la prime d'ancienneté ne correspondait plus, au moins depuis le 1er janvier 1998 à une distinction conventionnelle effective des salariés. Il n'est par ailleurs pas contesté que tous les salariés classés dans le groupe 6 ont une qualification et des attribution similaires et que des délégués hospitaliers percevaient la prime d'ancienneté à laquelle prétend Mme Y.... Une telle différence de traitement entre les salariés du groupe 6 n'était pas justifiée, de sorte que Mme Y... peut revendiquer en vertu du principe de l'égalité de traitement le bénéfice de la prime d'ancienneté dans les mêmes conditions que les autres délégués médicaux, et ce depuis le 1er janvier 1998. Si l'article 4 de l'avenant du 8 juillet 2009 à la convention collective fixe à 18 % le taux de la prime d'ancienneté pour les salariés ayant acquis une ancienneté de 18 ans, il ajoute que le montant de la prime est calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié. Mme Y... qui a procédé au calcul du rappel de prime d'ancienneté sur le montant de son salaire mensuel, invoque sur ce point les dispositions de l'article 1. 2 de l'accord d'entreprise qui stipule que la prime d'ancienneté est assise sur le salaire de base mensuel des salariés concernés. Mais ce même texte plafonne le taux de la prime à 15 % pour les salariés ayant acquis une ancienneté de quinze ans.

Si Mme Y... se prévaut légitimement du régime de détermination de la prime d'ancienneté institué par l'accord d'entreprise dès lors qu'il est globalement plus favorable que celui qui résulte de l'avenant à la convention collective, elle ne peut se livrer à une application distributive entre ces deux textes conjuguant le taux retenu par l'un et l'assiette de calcul de l'autre. L'accord d'entreprise définissant un régime dans son ensemble plus avantageux pour les salariés, l'article 1. 2 de cet accord doit être retenu en toutes ses dispositions, de sorte que le calcul de la prime due à Mme Y... doit être déterminé en prenant en compte le salaire de base de Mme Y... mais en lui appliquant un taux de 15 % en raison de son ancienneté. La prime d'ancienneté due à Mme Y... pour la période du 1er mai 2006 au 31 décembre 2013 retenue par Mme Y... dans son dernier décompte s'élève au total à 62148, 65 ¿. Après déduction des primes versées par la société NOVARTIS depuis décembre 2007 pour un montant total de 25 632, 25 ¿, ajout des congés payés et déduction de la somme de 10 475, 94 ¿ réglée en dernier lieu, le solde se monte à 29 692, 10 ¿ en ce compris les congés payés. La société NOVARTIS sera condamnée au paiement de cette somme, qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, Mme Y... ne justifiant pas de la mise en demeure qu'elle aurait adressée antérieurement. Les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande. La société NOVARTIS ne conteste pas l'attribution à Mme Y... d'une prime de participation et d'une prime d'intéressement. Conformément aux articles D 3324-1 du code du travail et L 242-1 du code de la sécurité sociale, la prime d'ancienneté doit être incluse dans le salaire pris en considération pour la détermination des primes de participation et d'intéressement. Cette règle n'est pas contradictoire avec le principe posé par les articles L 3312-4 et L 3325-1 du code du travail qui définissent le statut des primes de participation et d'intéressement au regard de la législation du travail et de la législation sociale et non les éléments qui permettent la fixation de ces primes.

Dès lors, la demande de Mme Y... tendant à obtenir un rappel de primes de participation et d'intéressement est fondée. La somme réclamée à ce titre doit toutefois être rectifiée pour tenir compte du montant de la prime d'ancienneté finalement fixé. Il convient de condamner la société NOVARTIS à payer la somme de 6421, 23 ¿ qui produira des intérêts selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus. Mme Y... ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement des sommes qui lui sont dues. Sa demande indemnitaire ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La société NOVARTIS sera condamnée à ce titre à lui payer la somme de 2000 ¿.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme Véronique Y... de sa demande indemnitaire et la société NOVARTIS PHARMA de sa demande relative aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant :

Condamne la société NOVARTIS PHARMA à payer à Mme Véronique Y... la somme de 29 692, 10 ¿ à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et la somme de 6421, 23 ¿ à titre de rappel de participation et d'intéressement. Dit que ces sommes produiront à compter du 12 mai 2011 des intérêts au taux légal qui se capitaliseront selon les modalités fixées par l'article 1154 du code civil à compter du 2 avril 2014. Condamne la société NOVARTIS PHARMA à payer à Mme Y... la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Déboute la NOVARTIS PHARMA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société NOVARTIS PHARMA aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01201
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-28;12.01201 ?
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