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28/05/2014 | FRANCE | N°12/01185

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12/01185


Arrêt no 14/ 00321 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01185------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Mars 2012 11/ 0333 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Tanguy X...
... 55700 POUILLY SUR MEUSE Représenté par M. Y..., Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMÉE :
SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES prise en la personne de son représentant légal 7 Rue Victor Rimmel 5

7240 KNUTANGE Représentée par Me GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITIO...

Arrêt no 14/ 00321 28 Mai 2014--------------- RG No 12/ 01185------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Mars 2012 11/ 0333 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Tanguy X...
... 55700 POUILLY SUR MEUSE Représenté par M. Y..., Délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMÉE :
SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES prise en la personne de son représentant légal 7 Rue Victor Rimmel 57240 KNUTANGE Représentée par Me GUETTAF-PECHENET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,
ARRÊT :
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Melle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 21 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Tanguy X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 19 novembre 2013 et déposées le 25 novembre 2013 ; Vu les conclusions de la société SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES, ci-après désignée SOTRASI, datées du 25 mars 2014 et déposées le 28 mars 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE M X...est salarié de la société SOTRASI depuis le mois de septembre 2002. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de " petits déplacements ". Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a condamné la société SOTRASI à payer à M X...la somme de 1169, 09 ¿ à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements pour la période de juillet 2006 à juin 2010 et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société SOTRASI à lui payer en principale la somme de 8085, 53 ¿, ou subsidiairement la somme de 3637, 90 ¿, pour la période du 1er juillet 2006 à mai 2012, après déduction de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, et la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société SOTRASI demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M X...au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION L'article 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics applicable au sein de la société SOTRASI stipule que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de cette journée et que sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur des chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe et permanente de l'entreprise. Il est constant que M X...est affecté sur un site d'exploitation situé à Mouzon, qui n'est pas une installation fixe et permanente de la société SOTRASI mais un site exploité par l'une de ses clientes, la société ARCELOR MITTAL, de sorte que M X...est un ouvrier non sédentaire au regard des dispositions de l'article 8. 2 de la convention collective. Il peut en conséquence bénéficier des indemnités de petits déplacements, ce que ne conteste pas d'ailleurs la société SOTRASI. L'article 8. 3 de la convention collective institue un système de zones circulaires concentriques, constituées chacune par un cercle de 1o km de rayon et dont le centre est le point de départ des petits déplacements, le montant de l'indemnité étant celui de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel travaille l'ouvrier. En outre, par application de l'article 8. 4 de la convention collective, le point de départ des petits déplacements est fixé au siège social de l'entreprise et lorsqu'elle ouvre un chantier qui ne se situe plus dans la superficie couverte par les cercles concentriques, le point de départ doit être fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu de canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. En l'espèce, la société SOTRASI a ouvert un chantier dans les Ardennes qui ne se situe pas dans la superficie couverte par les cercles concentriques à partir du siège sociale de l'entreprise. Le point de départ des petits déplacements indemnisés doit donc être fixé au lieu de la mairie du chef-lieu de canton, soit à la mairie de Mouzon.

Conformément à l'article 8. 3 de la convention collective, le montant de l'indemnité de petits déplacements est déterminé, à partir du point de départ tel que fixé ci-dessus, par la zone dans laquelle se situe le chantier d'affectation de M X.... Dans la mesure où le point de départ se trouve être la mairie de Mouzon, distante de 625m du site exploité par la société ARCELOR MITTAL, l'indemnité doit être calculée sur la zone 1 du barème correspondant à la région Champagne Ardennes où se situe le chantier. Il ressort des décomptes produits par les parties que M X...a perçu des indemnités de petits déplacements d'un montant total de 11372, 95 ¿ et qu'il aurait dû percevoir les indemnités suivantes :-1071 ¿ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006-2494, 80 ¿ pour l'année 2007-3041. 40 ¿ pour l'année 2008-2685, 46 ¿ pour l'année 2009-2954, 70 ¿ pour l'année 2010-2754, 22 ¿ pour l'année 2011-809, 05 ¿ pour la période du 1er février au 31 avril 2012

La société SOTRASI reste ainsi débitrice, au titre des indemnités de petits déplacements dues à M X...de la somme de 4437. 68 ¿. Après déduction de la somme de 1169. 09 ¿ fixée par les premiers juges, pour statuer conformément à la demande de M X..., l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 3268, 59 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société SOTRASI sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿.

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant :

Condamne la société SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES à payer à M Tanguy X...la somme de 3268, 59 ¿ à titre de rappel des indemnités de petits déplacements pour la période du 1 juillet 2006 au 31 avril 2012 après déduction de la somme fixée par le jugement entrepris. Condamne la société SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES à payer à M X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société SOTRASI LOGISTIQUE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SOTRASI LOGISTIQUES SERVICES aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01185
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-28;12.01185 ?
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