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21/05/2014 | FRANCE | N°13/01619

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13/01619


Arrêt no 14/ 00298 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01619------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Mars 2013 12/ 426------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :

Madame Christine X...
... 67230 WITTERNHEIM Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5466 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de METZ)
INTIMES :
Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire...

Arrêt no 14/ 00298 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01619------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Mars 2013 12/ 426------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :

Madame Christine X...
... 67230 WITTERNHEIM Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5466 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Maître Bernard Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z...
...57200 SARREGUEMINES Non comparant non représenté CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 21 mars 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Christine X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2013 ; Vu les conclusions de Mme X... datées des 4 décembre 2013 et 11 février et 24 mars 2014 et déposées les 4 décembre 2013 et 13 février et 24 mars 2013 ; Vu les conclusions du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 21 mars 2014 et déposées le 24 mars 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2006, Mme X... a été engagée par la société Z...comme fleuriste. Les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, à temps partiel suivant contrat du 13 mars 2007 puis à temps complet suivant avenant du 25 avril 2008. Le 12 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident du travail et placée à ce titre en congé durant trois mois. Le congé a ensuite été prolongé au titre de la maladie jusqu'au31 août 2011. A l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... apte à son emploi. La société Z...a convoqué Mme X... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 septembre 2011 et il a alors été remis à la salarié une convention de sécurisation professionnelle que Mme X... a signée le 17 septembre 2011. Par lettre du 28 septembre 2011 reçue le 10 octobre suivant, la société Z...a licencié Mme X... pour motif économique. Saisi par Mme X... qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire et d'indemnités journalières de sécurité sociale et remboursement d'une somme réglée pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes de Forbach, par décision avant-dire-droit du 7 juin 2012, a désigné deux conseillers rapporteurs avec mission d'instruire l'affaire A la date prévue pour l'exécution de la mesure d'instruction, soit au 5 juillet 2012, les parties sont parvenues à un accord consigné dans un procès-verbal de conciliation. Arguant de l'inexécution du procès-verbal par la société Z..., Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes qui, par le jugement susvisé, a condamné la société Z...à payer à Mme X... les sommes de 1606, 15 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période de mai à juillet 2008, de 1170 ¿ net à titre de dommages-intérêts, de 990 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2011 et de 1102, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement. Le conseil de prud'hommes a condamné en outre la société Z...à délivrer à Mme X... les bulletins de paie pour les mois de juillet 2010 à octobre 2011 et un certificat de travail. Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a placé la société Z...en liquidation judiciaire et désigné Me Bernard Y...en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes ou à défaut de le confirmer en ce qu'il a résilié la transaction et condamné la société Z...à lui payer la somme de 990 ¿ brut au titre du salaire pour la période du 30 septembre au 10 octobre 2011, de l'infirmer pour le surplus, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Z...à lui payer les sommes de 5566, 24 ¿ net au titre d'un rappel de salaire de mai à juillet 2008, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires pour cette période, de 2610 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement du salaire pour la période du 1er au 29 septembre 2011, de 2469, 60 ¿ au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de reversement des indemnités perçues du " Groupe Mornay ", de 12 772, 79 ¿ brut au titre des congés payés du 1er mai 2008 au 30 septembre 2011, de 3115, 32 ¿ brut au titre des congés payés pour l'année 2007, de 6132, 21 ¿ net au titre des heures supplémentaires, de 6052, 15 ¿ net en remboursement des sommes payées par elle pour le compte de la société Z..., de 5400 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 540 ¿ pour les congés payés afférents, de 3105 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 32 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme X... demande en outre la condamnation de la société Z...à lui délivrer des bulletins de salaire pour les mois de juillet 2010 à octobre 2011 et un certificat de travail, sous astreinte. A l'audience de plaidoiries, Mme X... a repris les demandes ainsi exprimées dans ses conclusions, sauf à substituer aux demandes de condamnation une demande de fixation de sa créance contre la société Z...en liquidation. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer les demandes de Mme X... irrecevables et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et plus subsidiairement de réduire les sommes demandées et de dire que sa garantie ne peut s'appliquer que dans les limites fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail, uniquement pour les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail et à l'exclusion des frais irrépétibles ou des astreintes et de dire que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement convoqué, Me Y...es qualités n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

DISCUSSION

sur la demande en annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et l'article 458 du même code que ce qui est prescrit par l'article 455 pour ce qui concerne la motivation doit être observé à peine de nullité. Contrairement à ce qu'affirme Mme X..., le conseil de prud'hommes de Forbach, dans la motivation du jugement entrepris et plus précisément dans la partie consacrée à l'indemnité de préavis, après avoir rappelé l'obligation pour l'employeur d'indiquer par écrit les motifs du licenciement économique même en cas d'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, indique que la lettre de licenciement énonce que celui-ci est fondé sur un motif économique. Dans la suite du jugement et la partie relative à la demande de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes répète qu'il considère le licenciement comme " bien fondé ". Il ne peut dans ces conditions être considéré que le conseil de prud'hommes a omis de motiver son jugement sur la question du bien fondé du licenciement, même si les premiers juges n'ont pas évoqué l'argumentation développée par Mme X... sur la réalité du motif économique, était observé que Mme X... avait précisé que cette contestation était présentée " de manière superfétatoire " puis conclu sa démonstration en estimant " pour ces motifs surabondants " que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation du jugement.

Sur la demande de résolution de la transaction intervenue entre Mme X... et la société Z...et la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA Par procès-verbal de conciliation du 5 juillet 2012, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de jugement pour procéder à toutes investigations utiles ont constaté que Mme X... et la société Z...avaient " trouvé une transaction " aux termes de laquelle la société s'engageait à payer à Mme X... différentes sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, pour un montant total de 12 000 ¿, et à remettre divers documents à Mme X.... La transaction organisait au bénéfice de la société X... un échelonnement de sa dette et prévoyait que le défaut de respect d'une seule échéance entraînerait l'exigibilité immédiate du solde alors dû. Mme X... fait valoir que la société Z...n'a pas respecté ses obligations quant au paiement des sommes dont elle s'était reconnue débitrice. Cette allégation n'est pas démentie. L'inexécution par la société Z...de certaines des obligations mises à sa charge par la transaction constatée par le procès-verbal précité justifie que la résolution de ce contrat soit prononcée. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée par le CGEA et tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction et de la règle de l'unicité de l'instance doit être rejetée, la résolution de la transaction empêchant d'invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait et permettant à Mme X... d'ajouter dans le cadre de la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Forbach des demandes qui n'avaient pas été tranchées par la transaction.

sur le licenciement
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est tenu de notifier par écrit au salarié la cause économique de la rupture au cours de la procédure de licenciement ou au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En l'espèce, le seul document écrit émanant de la société Z...et énonçant les motifs du licenciement économique de Mme X... est la lettre de licenciement, datée du 28 septembre 2011 alors que le contrat de sécurisation professionnelle a été signé par Mme X... le 17 septembre 2011. Dès lors, il convient de considérer que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.

sur le rappel de salaire pour l'année 2008 Par lettre du 20 décembre 2009, le gérant de la société Z..., répondant à une lettre de Mme Z...qui réclamait ses salaires pour les mois de mai à juillet 2008, admettait que ces salaires n'avaient pas été réglés en raison de difficultés financières de la société. Il n'est pas établi que les salaires des mois évoqués dans la lettre de Mme X... aient été payés. La demande de Mme X... est fondée pour le montant de 5566, 24 ¿. En revanche, Mme X... ne prouve pas la réalité d'un préjudice résultant du défaut de paiement des salaires pour 2008. Sa demande indemnitaire ne peut prospérer.

Sur les dommages-intérêts pour retard dans l'organisation de la visite de reprise Il ressort des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail qu'après une absence d'un salarié d'au moins trente jours pour maladie, il appartient à l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de saisir le service de santé au travail pour voir organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. En l'espèce, par lettre recommandée du 22 juillet 2011 dont la société Z...a été avisée le 26 juillet suivant, Mme X... l'a informée que son arrêt de maladie prenait fin le 31 août 2011. Par lettre du 8 septembre 2011, la société Z...a fait savoir à Mme X... que la visite de reprise était fixée au 13 septembre 2011. Cependant, cette lettre présentée au domicile de Mme X..., n'a été retirée par elle que le 14 septembre 2011. Une seconde visite a de ce fait été organisée pour le 29 septembre 2011.

S'il peut être constaté que la société Z...n'avait pas pris ses dispositions pour que la visite de reprise ait lieu dans le délai fixé par l'article R 4624-23 du code du travail, il n'en demeure pas moins que la visite de reprise aurait pu être tenue à la première date fixée si Mme Z...avait retiré la lettre de convocation rapidement. Le préjudice subi par Mme Z...et tenant au retard pris pour la reprise du paiement du salaire subordonnée à la visite de reprise, correspond seulement au cinq jours qui ont séparé la fin du délai fixé par le texte précité et la date prévue pour la première visite de reprise. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2700 ¿, ce préjudice sera évalué à 450 ¿.

sur les indemnités journalières de la sécurité sociale L'examen du bulletin de paie de juillet 2008 fait apparaître que la société Z...a déduit du salaire du mois la somme de 3262 ¿ correspondant à des indemnités journalières de la sécurité sociale mais également qu'elle a réintégré des indemnités de cette nature pour un montant de 2469 ¿. Mme X... peut ainsi obtenir remboursement de la somme de 792, 40 ¿. Mme X... ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande par ailleurs l'indemnisation.

sur le rappel de salaire pour l'année 2011
Les premiers juges ont estimé à juste titre que le salaire était dû pour la période entre la date de reprise après déclaration d'aptitude et celle de la fin de la relation de travail à la réception de la lettre de licenciement. Néanmoins, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Z..., postérieure au jugement, doit conduire à infirmer les dispositions de celui-ci sur ce point, même si la somme fixée par le conseil de prud'hommes peut être retenue, dans la mesure où aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Z....
sur les indemnités de la société d'assurance Mme X... affirme que la société Z...aurait perçu d'une société dénommée GROUPE MORNAY, organisme assurant un complément prévoyance-retraite, des indemnités qu'elle ne lui auraient pas reversées. Mais aucune pièce probante n'étaye l'allégation de Mme X... qui ne produit qu'une lettre écrite par elle pour réclamer à la société GROUPE MORNAY " un complément d'indemnités journalières ". La demande formée à ce sujet n'est pas fondée.

sur les congés payés Mme X... demande des indemnités compensatrices des congés payés auxquels elle aurait eu droit pour l'année 2007 et durant la période du 1er mai 2008 au 30 septembre 2011 sans toutefois démontrer qu'elle a été placée dans l'impossibilité de prendre ses congés ou qu'elle en avait demandé le report pour ceux dont elle n'avait pas pu bénéficier.

Par ailleurs, il est constant que Mme X... a subi un arrêt de travail pour maladie pour la plus grande partie de la seconde période prise en compte, et qu'elle n'était pas alors en situation de travail effectif au sens des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail. Dès lors, la demande en paiement d'indemnités compensatrice de congés payés ne peut aboutir.

Sur les heures supplémentaires En l'espèce, Mme X... produit un relevé d'heures qualifiées d'heures supplémentaires même pour une période durant laquelle elle travaillait à temps partiel, ces heures étant mentionnées pour des jours particuliers. Il n'est produit aucun élément de l'employeur établissant le nombre d'heures effectuées par Mme X... durant les période prises en compte ni seulement pendant les jours mentionnés dans le relevé de Mme X.... Pour autant, il peut être observé que Mme X... affirme avoir travaillé certains dimanches de 6 heures à quatorze heures, sans fournir la moindre explication sur la nature du travail accompli avant l'ouverture du magasin exploité par la société Z..., et qu'elle décompte 22 heures supplémentaires pour certains autres jours (correspondant à la Saint Valentin), sans davantage d'explication. Enfin, Mme X... n'indique pas la raison pour laquelle un " changement de situation " l'amène à appliquer pour les heures supplémentaires de quelques dimanches de l'année 2008 un taux horaire double de celui retenu pour les périodes précédentes. Pour tenir compte des anomalies ci-dessus relevées et qui doivent être corrigées dès lors qu'elles empêchent de considérer que pour les jours considérés la demande de la salariée est suffisamment étayée, la somme due au titre des heures supplémentaires sera fixée à 5115, 90 ¿.

Sur les paiements effectués pour le compte de la société Z...Mme X... affirme avoir payé des factures correspondant à des sommes dues en fait par la société Z.... Sans précision donnée sur la nature des dépenses ainsi effectuées il ne peut être considéré que celles-ci ne se rattachent pas aux relations de travail ayant uni la société Z...à Mme X... Cependant, la réalité des avances alléguées n'est pas établie. A cet égard, une simple liste établie par Mme X... de factures qu'elle aurait payées sans que la preuve même de ces paiement ne soit rapportée, est sans valeur probante. La demande de Mme X... de ce chef n'est pas fondée.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis La rupture du contrat de travail de Mme X... ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis qui s'élève, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à 5400 ¿ brut et qui sera augmentée de la somme de 540 ¿ au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement
Conformément à l'article L 1234-9 code du travail, Mme X... peut obtenir une indemnité de licenciement. Mais le calcul du montant de l'indemnité tel qu'effectué par Mme X... doit être rectifié pour tenir compte de la période de son arrêt pour maladie. Conformément à l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement s'élève à 2025 ¿.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Mme X... n'indique pas que la société Z...employait habituellement plus de onze salariés, de sorte que la rupture du contrat de travail de Mme X... doit donner lieu à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi par la salariée. A la date de rupture de son contrat de travail, Mme X..., âgée de 55 ans, avait acquis une ancienneté de près de six ans au sein de la société Z.... Elle ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement à la rupture. Eu égard à ces éléments, il convient d'apprécier à 16 000 ¿ le montant des dommages-intérêts devant lui revenir. sur les documents se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail Mme X... affirme sans être démentie qu'elle n'a pas reçu certains bulletins de paie ni son certificat de travail. Il convient de faire droit à sa demande tendant à l'obtention des documents réclamés, sans qu'il y ait lieu cependant d'assortir d'une astreinte l'obligation de les délivrer. Le jugement sera infirmé pour tenir compte de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Z....

sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Me Y...es qualités sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 2000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Mme Christine X... de sa demande d'annulation du jugement rendu le 21 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Forbach.
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande indemnitaire liée au rappel de salaire pour l'année 2008 et de ses demandes relatives aux indemnités d'assurance prévoyance-retraite et aux indemnités compensatrices
de congés payés, statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant : Prononce la résolution de la transaction constatée par procès-verbal de conciliation du 5 juillet 2012. Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy.

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme Christine X... est dénuée de cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de Mme Christine X... contre la société Z...aux sommes suivantes :-5566, 24 ¿ brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2008-450 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour le retard dans l'organisation de la visite de reprise-792, 40 ¿ en remboursement d'indemnités journalières-990 ¿ brut au titre du rappel de salaire pour l'année 2011-5115, 90 ¿ brut au titre des heures supplémentaires-5400 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis et 540 ¿ brut pour les congés payés afférents.-2025 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement-16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Condamne Me Bernard Y...en qualité de liquidateur de la société Z...à remettre à Mme X... les bulletins de paie pour la période de juillet 2010 à octobre 2011 et un certificat de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Déboute Mme X... de sa demande en remboursement de sommes payées pour le compte de la société Z.... Dit que la garantie de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et conformément à l'article L 621-48 du code de commerce à l'exclusion de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Me Y...es qualités à payer à Mme X... la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne Me Y...es qualités aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01619
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-21;13.01619 ?
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