Arrêt no 14/ 00300 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01419------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 23 Avril 2013 12/ 0649 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :
SARL TRANSPORT DES SERVICES LORRAIN prise en la personne de son représentant légal ZAC Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG Représentée par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur Jean Michel X...
... 57400 LANGATTE Représenté par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ SARL AU BON GOUT prise en la personne de son représentant légal ZAC Les Terrasses de la Sarre 57400 SARREBOURG Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 23 avril 2013 ; Vu la déclaration d'appel de la société TRANSPORTS DES SERVICES LORRAIN, ci-après désignée TDSL, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2013 ; Vu les conclusions de M Jean-Michel X... datées du 18 mars 2014 et déposées le 19 mars 2014 ; Vu les conclusions de la société TDSL datées du 20 mars 2014 et déposées le 21 mars 20124 ; * * * * *
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M X... a été engagé par la société TDSL comme menuisier livreur à compter du 1er janvier 2008. A l'issue d'un congé pour maladie de M X... et de deux visites de reprise, le médecin du travail a déclaré M X... inapte partiellement à son emploi. Par lettre du 11 juin 2012, la société TDSL a fait connaître à M X... qu'elle le licenciait pour inaptitude physique. Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait paiement d'une indemnité, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TDSL à payer à M X... la somme de 16 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 23 avril 2013. En outre, M X... ayant demandé que le jugement soit déclaré opposable à une société dénommée AU BON GOUT, la juridiction prud'homale a estimé cette demande irrecevable. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société TDSL demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de dire que le licenciement de M X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M X... de ses demandes ou subsidiairement de réduire le montant de dommages-intérêts sollicités et de condamner M X... au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société TDSL à lui payer les sommes de 3364, 75 ¿ brut au titre du préavis, congés payés compris, de 30 558, 60 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement convoquée, la société AU BON GOUT n'a pas comparu et n'était pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société TDSL a licencié M X... en considération de son inaptitude physique à son emploi. Après la deuxième visite de reprise, le médecin du travail, par un avis du 19 mars 2012, a jugé M X... inapte définitivement à son poste de travail, en ajoutant qu'il était apte à un poste sans port de charges et pour l'exécution duquel il était possible de s'asseoir de temps en temps. Pour justifier de l'impossibilité de reclasser M X... en son sein ou à l'intérieur des entreprises du groupe dont elle fait partie, sur lequel au demeurant aucune précision n'est donnée, la société TDSL produit une attestation de Mme Elodie Y..., responsable des ressources humaines, qui affirme avoir effectué des recherches au sein du groupe afin de trouver un poste adapté aux capacités de travail de M X.... Mme Y...énumère ensuite des emplois existants dans des sociétés du groupe pour constater, soit que pour la plupart ils sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, soit que les autres ne sont pas disponibles. Mais faute d'éclaircissement sur la composition précise du groupe constituant le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, il n'est pas possible de vérifier si les recherches de Mme Y...ont été exhaustives et ont porté sur l'ensemble des postes disponibles dans toutes les sociétés qui le composent. Surtout, il ne ressort pas de l'attestation de Mme Y..., unique pièce produite par la société TDSL pour justifier de sa recherche de reclassement, qu'au-delà du simple recensement des postes éventuellement disponibles et correspondant immédiatement aux capacités de M X... il a également été envisagé, pour répondre aux exigences du texte précité, des mesures de transformation de postes ou d'aménagement du temps de travail propres à permettre à M X... de retrouver une activité au sein de la société TDSL ou du groupe. Ainsi, la société TDSL ne démontre pas qu'avant de procéder au licenciement, elle a satisfait pleinement à l'obligation qui pesait sur elle de tenter de parvenir au reclassement de M X.... Le licenciement de M X... doit en conséquence être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. M X... peut légitimement demander paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Sur la base d'un salaire mensuel de 1529, 43 ¿, cette indemnité est égale, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, à 3058, 86 ¿ et il doit s'y ajouter les congés payés afférents pour un montant de 305, 88 ¿. M X... ne conteste pas la précision donnée par la société TDSL sur son effectif qui est inférieur à onze salariés. Dès lors, le licenciement doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice entraîné pour le salarié. A la date de son licenciement, M X... était âgé de 57 ans et le certificat de travail qui lui a été remis fait apparaître qu'il avait acquis une ancienneté de 20 ans. Il justifie avoir postérieurement à son licenciement perçu des indemnités journalières, puis l'allocation de retour à l'emploi à compter du 9 octobre 2013. M X... indique qu'il prendra sa retraite en 2016. Eu égard à ces éléments, le préjudice subi par M X... à la suite de son licenciement doit être apprécié à la somme de 27 000 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société TDSL sera condamnée à lui payer la somme de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement abusif, statuant à nouveau sur ce point et ajoutant : Condamne la société TRANSPORTS DES SERVICES LORRAIN à payer à M Jean-Michel X... la somme de 27 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 3058, 86 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 305, 88 ¿ pour les congés payés afférents. Condamne la société TRANSPORTS DES SERVICES LORRAIN à payer à M X... la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société TRANSPORTS DES SERVICES LORRAIN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société TRANSPORTS DES SERVICES LORRAIN aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,