Arrêt no 14/ 00296 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01401------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 24 Avril 2013 12/ 0541 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :
SARL BOULANGERIE PATISSERIE C...
... 57450 THEDING Représentée par Me KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIME : Monsieur Ludovic X...
... 57350 STIRING WENDEL Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 24 avril 2013 ; Vu la déclaration d'appel de la société BOULANGERIE PATISSERIE C..., ci-après désignée C..., enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2013 ; Vu les conclusions de M Ludovic X... datées du 4 décembre 2013 et déposées le même jour ; Vu les conclusions de la société C...datées du 6 mars 2014 et déposées le 10 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 2011, la société C...a engagé M X... comme pâtissier. Par lettre du 24 septembre 2012, la société C...a fait connaître à M X... qu'elle le licenciait pour faute grave. Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société C...à payer à M X... les sommes de 780, 69 ¿ brut au titre de la mise à pied, de 5944, 38 ¿ brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 1849, 85 ¿ au titre du préavis, de 184, 98 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 432, 86 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 9000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 2000 ¿ pour les frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société C...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter M X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour travail dissimulé et de condamner la société C...à lui payer la somme de 11 095 ¿ à titre de dommages-intérêts de ce chef et la somme de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Monsieur, A la suite de notre entretien préalable qui s'est tenu le 18 Septembre 2012 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants Non respect des règles d'hygiène En votre qualité de pâtissier, il vous appartient de veiller à l'état de propre laboratoire ainsi que des plans de travail sur lesquels vous réalisez votre prestation travail. Nous avons constaté que vous avez délibérément refusé de respecter les i d'hygiène adéquates. Il en va de même de la chambre froide et des échelles de stockage sont entreposées qui ne répondaient pas aux règles de propreté exigées. Lors d'un contrôle réalisé par un laboratoire d'analyses alimentaires en date Août 2012 sur un entremet réalisé par vos soins, la présence de bactéries a été détectée. l'interprétation réalisée par le laboratoire, la mention non satisfaisante a été attribué règles élémentaires d'hygiène n'ont pas été respectées engendrant la fabrication pâtisseries non conforme et contaminées. A la suite de ses analyses micro biologiques, un nettoyage complet a été effectué personnes au cours de la période du lundi 27 Août 2012 au Jeudi 30 Août 2012. Un intervention s'est avérée nécessaire afin de remédier à votre négligence et l'intoxication de la clientèle. Fabrication de produits non conformes entraînant le mécontentement clientèle En date du 25 Août 2012, vous avez réalisé une mousse noisette sur laquelle le glaçage au praliné était inexistant. La pâtisserie donnait l'apparence d'un mets inachevé. Dans la confection ce même jour d'une forêt noire, vous n'avez pas respecté les consignes du client lors de la commande en commettant une erreur s'agissant du choix de la décoration réalisée. Afin de pallier au mécontentement de la clientèle nous avons du réaliser des gestes commerciaux en remboursant une partie du prix d'achat et en leur offrant des pâtisseries. Votre comportement génère un préjudice économique évident. En date du 28 Août 2012, nous avons réceptionné une réclamation écrite d'une cliente de la boulangerie laquelle a du déplorer la confection non conforme (taille, erreur dans le message de décoration) d'une mousse framboise fabriquée le 25 Août 2012. Son mécontentement nous a conduit à procéder à un geste commercial afin d'éviter toute perte de clientèle. Toutefois la cliente nous a mis en garde sur les conséquences néfastes d'une pâtisserie non conforme et de qualité médiocre.
Non respect des rotations de stocks entraînant la perte de matières premières et produits manquants Le 23 Juillet 2012, 40 litres de crème fraîche ont été détruits en raison du dépassement de la date de péremption. Par votre comportement vous avez généré une perte de 80 Euros liée à la destruction de nos matières premières. A cette occasion vous n'avez pas respecté le principe de rotation des stocks de sorte que le préjudice subi par l'entreprise C...vous est imputable. Le 07 Août 2012, nous avons constatés que des cadres entiers de génoise sont devenus inutilisables et impropres à la consommation. Leur destruction a été ordonnée. Le 23 Août 2012, nous avons une nouvelle fois découvert un lot de pâte à choux pour PARISBREST brûlé et inutilisable. Nous avons du procédé à sa destruction. Sur la seule période du 01er Août au 25 Août 2012, nous avons comptabilisé des produits manquants pour un montant de 90 E dont la fabrication vous incombait. Au-delà de la perte financière occasionnée, ce manquement a généré une grande insatisfaction de notre clientèle. Emballage et caissettes de livraison souillés Un de nos clients s'est plaint de l'état pitoyable des caissettes de livraisons utilisées par vos soins et de la présence d'emballages non conformes. Comportement désagréable avec vos collègues de travail Nous avons constaté que par votre comportement vous désorganisez l'équipe en place au sein de notre structure. Vous refusez toute communication et intégration au sein de l'équipe alors que l'efficacité de notre production en dépend. Vos collègues de travail se sont plaints de votre attitude préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise. En raison de la gravité des faits sus énoncés, votre contrat prend fin de façon immédiate et sans préavis à première présentation de la présente lettre date à compter de laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Vous recevrez votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que I'attestation destinée au POLE EMPLOI par un prochain courrier. Vous êtes dispensé du respect de toute clause de non-concurrence pouvant figurer à votre contrat de travail. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. " L'exactitude des reproches tenant à la gestion du stock n'est pas établie. Les faits du 23 juillet et du 7 août 2012 sont seulement évoqués dans des lettres adressées à M X... par l'employeur et la mauvaise gestion du stock fait l'objet d'une mention dans une attestation datée du 27 février 2013 dans des termes trop vagues pour que le témoignage puisse corroborer les allégations de la société C..., le témoin, Mme Annie Y... indiquant simplement avoir constaté " plusieurs manquants dans la rotation des stocks des matières 1eres propres à la pâtisserie ". Aucun élément de preuve n'est fourni pour les faits du 23 août 2012 et de la période du 1er au 25 août 2012. Il en est de même pour ce qui concerne les relations professionnelles de M X... avec ses collègues. Outre que ce grief n'est pas formulé de manière suffisamment précise pour constituer un motif sérieux de licenciement, il n'est étayé par aucun élément de preuve, la seule attestation de M Laurent Z... indiquant que la liberté prise par M X... avec les horaires de travail créait " une mauvaise ambiance dans l'équipe " n'est pas probante. Le reproche lié aux caissettes de livraison donne lieu à la production d'un seul message électronique d'un magasin de la société CORA qui se plaint de l'état d'une caissette et M X... rétorque, sans être démenti sur ce point, que ces caissettes sont utilisées par les vendeurs et les livreurs. Dès lors, l'utilisation de caissettes usagées ou sales par M X... lui-même n'est pas démontrée. Aucune pièce n'est produite sur la " présence d'emballages non conformes " évoquée dans la lettre de licenciement. S'agissant de la fabrication incorrecte de pâtisseries, la seule preuve concerne la réclamation écrite d'une cliente sur la confection d'une mousse à la framboise. Dans une lettre du 28 août 2012, Mme Claudine C... informe la société C...que cette pâtisserie commandée pour le 25 août 2012 ne lui a pas donné satisfaction car elle était " moitié moins haut (e) qu'à l'habitude " et qu'une erreur s'était glissée dans la plaque de décoration. Si M X... fait valoir à juste titre que l'erreur dénoncée peut provenir d'une mauvaise prise de commande, l'imperfection de la pâtisserie doit lui être imputée. De même, la société C...produit un relevé de résultats émanant d'un laboratoire d'analyses alimentaires et daté du 22 août 2010. L'analyse fait suite à un prélèvement opéré le 16 août 2012 sur un entremet fabriqué le même jour. Elle est jugée non satisfaisante par le laboratoire et montre que les normes sont dépassées pour la présence de certains microorganismes. Par ailleurs, dans son attestation déjà citée du 27 février 2012, Mme Annie Y..., qui exerce la fonction de " responsable production équipe de jour " indique qu'à la suite de la réception du rapport d'analyse, elle a organisé le nettoyage complet du laboratoire de pâtisserie et que cette opération a occupé trois personnes durant trois matinées à compter du 27 août 2012. M Fabrice B..., boulanger au sein de la société C..., précise quant à lui que le laboratoire de pâtisserie est séparé du laboratoire de boulangerie, que M X... travaillait seul dans ces locaux et qu'il lui incombait d'en assurer le nettoyage. M X... ne formule aucune contestation sur ce point et il ne prétend pas qu'un autre pâtissier ait été employé en même temps que lui par la société C.... Si l'objection de M X... selon laquelle il n'était pas le seul à manipuler les pâtisseries qu'il confectionnait puisque les vendeuses les préparaient pour les livraisons, peut être retenue dès lors que la société C...ne prouve pas que comme elle l'affirme les entremets étaient individuellement mis sous plastique, il n'en reste pas moins que l'état du local de fabrication incompatible avec le respect des règles d'hygiène a été constaté à l'occasion de l'anomalie relevée par le laboratoire d'analyses et qu'il appartenait à M X... de veiller à la propreté du laboratoire de pâtisserie à l'intérieur duquel il était seul à travailler. La durée des opérations de nettoyage nécessaires pour la remise en état du laboratoire malgré l'intervention de plusieurs personnes confirme la gravité de la négligence de M X... à cet égard. Il ressort du témoignage de Mme Y... que le rapport d'analyse est parvenu à la société C...le 25 août 2012. M C...ne conteste pas avoir été en congé du 27 août au 8 septembre 2012. Eu égard à ces circonstances, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à réagir après qu'il a eu connaissance de la faute commise puisqu'une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié par lettre du 7 septembre 2012 reçue selon les indications données par M X... le 9 septembre 2012. Par ailleurs, ce n'est que postérieurement au 27 août 2012 et lorsque le nettoyage du laboratoire a débuté que son état réel a pu être constaté. C'est également par la lettre du 7 septembre 2012 que la société C...a engagé la procédure de licenciement en convoquant M X... à un entretien préalable. Si le défaut relevé sur la pâtisserie commandée pour le 25 août 2012 peut être attribué à une erreur commise par M X..., il n'en est pas de même en ce qui concerne l'état du laboratoire de pâtisserie, qui dénote l'inobservation flagrante et sérieuse des règles d'hygiène dont le respect est essentiel dans l'exercice d'un emploi de pâtissier tel que celui occupé par M X... au sein de la société C.... La société C...pouvait donc estimer que cette faute était de nature à rendre impossible le maintien de M X... au sein de l'entreprise. Le licenciement de M X... est en conséquence justifié par une faute grave. La demande de M X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif n'est pas fondée. Il en est de même de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, la faute grave étant privative de ces indemnités conformément aux articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, et de sa demande en paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, la mesure provisoire étant justifiée par la gravité de la faute imputée au salarié.
sur le rappel de salaire
L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, M X... produit des calendriers sur lesquels sont reportés jour par jour les heures de travail qu'il affirme avoir accomplies. Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande. La discordance relevée par la société C...entre les copies produites et les originaux des documents qu'elle a pu avoir en sa possession ne peut avoir pour conséquence le rejet des seconds dans la mesure où les différences existantes portent sur l'effacement de certaines données figurant sur les originaux et qui sont de valeur secondaire, comme des totaux d'heures pour la semaine, sans toutefois que les indications des horaires effectués, qui permettent la détermination du volume de travail, ne soient modifiées. De même une différence relevée entre l'écriture des chiffres sur les originaux et les copies n'est pas de nature à invalider les secondes puisque finalement les originaux ont été communiqués à la société C...et produits aux débats. En revanche, des anomalies sont observées s'agissant des horaires relevés par M X.... Il apparaît ainsi que des heures de travail sont notées sur des jours durant lesquels M X... n'a pas travaillé, ainsi qu'il ressort des fiches de travail mensuelles versées au dossier par l'employeur et dont le contenu n'est pas remis en cause par M X..., la société C...expliquant que ces fiches ont été établies sur la base des contrôles de présence effectués par le responsable de l'équipe de nuit et signées par ce dernier et la responsable de production de l'équipe de jour. M X... ne fournit aucune justification des mentions erronées portées sur ses documents. Par ailleurs, des erreurs apparaissent dans le tableau récapitulatif des heures effectuées, certains totaux hebdomadaires étant supérieurs à la somme des heures relevées sur les calendriers pour les semaines correspondantes. Il en est ainsi des semaines 31, 33, 34, 35 et 38 de l'année 2011 et 1, 31 et 32 de l'année 2012. Enfin, un congé pour maladie est indiqué sur les calendriers pour les semaines 23 et 24 de l'année 2012, alors que des heures sont comptabilisées sur le tableau. A l'exception des fiches de présences évoquées ci-dessus, la société C...ne produit pas d'éléments permettant de justifier des horaires accomplis par M X... et elle se borne à contester la valeur probante des pièces produites par M X.... Les attestations dont elle fait état, rédigées l'une par M Fabrice B... l'autre par M Laurent Z..., ne sauraient contredire efficacement les pièces de M X.... En effet, M B... indique seulement que les salariés travaillant la nuit restaient quelques minutes après la fin de leur service, et M Z... affirme qu'à partir du mois d'août 2012, M X... quittait l'entreprise avant l'heure prévue pour la fin du travail. Ces témoignages sont trop vagues pour contredire efficacement les horaires fixés par M X.... Si les heures supplémentaires revendiquées par M X... mais sujettes à contestation légitime doivent être écartées de sa demande, le surplus sera accueilli dès lors qu'il ne se heurte à aucune discussion étayée de la part de l'employeur Les pièces produites par les parties, telles que rectifiées s'agissant de celles de M X... pour tenir compte des observations de la société C...et des anomalies recensées ci-dessus, permettent de fixer à 402 heures et demie le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M X... et qui n'ont pas été payées. Sur la base d'un taux horaire de 9, 65 ¿ retenu par M X... sans remarque de la société C...sur ce point et après ventilation entre les heures supplémentaires en fonction des taux de majoration applicables, la somme due par cette dernière, compte tenu des sommes déjà réglées pour un montant total de 180, 96 ¿, s'élève à 5026, 36 ¿.
sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable d'embauche, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de soustraire intentionnellement aux déclaration relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement ou de l'administration fiscale. M X... qui invoque seulement au soutien de sa demande concernant le travail dissimulé le défaut de paiement intégral des heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne démontre pas l'existence de l'intention frauduleuse qui aurait animé la société C.... Dans ces conditions, la demande indemnitaire pour travail dissimulé ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et aux frais irrépétibles, statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant Dit que le licenciement de M X... est justifié par une faute grave. Condamne la société BOULANGERIE PATISSERIE C...à payer à M Ludovic X... la somme de 5026, 36 ¿ brut au titre des heures supplémentaires. Déboute M X... de ses autres demandes. Déboute la société C...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,