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21/05/2014 | FRANCE | N°13/01365

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13/01365


Arrêt no 14/ 00297 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01365------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 18 Mars 2013 F 11/ 187------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :
Madame Stéphanie X...

... 57070 METZ Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7516-05. 12. 13 du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de M

ETZ)

INTIMEE : Association METZ-POLE-SERVICES, prise en la personne d...

Arrêt no 14/ 00297 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 01365------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 18 Mars 2013 F 11/ 187------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :
Madame Stéphanie X...

... 57070 METZ Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7516-05. 12. 13 du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEE : Association METZ-POLE-SERVICES, prise en la personne de son représentant légal 5/ 7, rue d'Anjou 57070 METZ Représentée par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SABBATINI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 18 mars 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Stéphanie X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 mai 2013 ; Vu les conclusions de Mme X... datées des 3 décembre 2013 et 24 mars 2014 et déposées les 6 janvier et 24 mars 2014 ; Vu les conclusions de l'association METZ POLE SERVICES datées du 24 mars 2014 et déposées le même jour ; * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat unique d'insertion du secteur non marchand en date du 22 février 2010, l'association METZ POLE SERVICES a engagé Mme X... du 1er mars au 31 août 2010 pour un emploi de médiateur à temps partiel. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach pour obtenir la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de prononcer la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'association METZ POLE SERVICES à lui payer les sommes de 998, 26 ¿ net à titre d'indemnité de requalification, de 998, 26 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 99, 83 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 18 000 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, l'association METZ POLE SERVICES sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION L'article L 5134-20 du code du travail dispose que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et qu'à cette fin il comporte des actions d'accompagnement professionnel.
Selon l'article L 5134-22 du code du travail, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de

la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. En l'espèce, le contrat unique d'insertion conclu entre les parties précise que son objet est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi. Son article 10 stipule en outre que la salariée s'engage à suivre toutes les actions d'accompagnement, de formation, de tutorat et de validation des acquis prévues dans la convention du contrat unique d'insertion et concourant à son insertion professionnelle.
La convention passée entre l'Etat et l'association METZ POLE SERVICES accessoirement à la conclusion du contrat intéressant Mme X... énumère les actions d'accompagnement et de formation envisagées dans le cadre de l'exécution du contrat d'insertion. Il s'agissait au titre des actions d'accompagnement de l'élaboration du projet professionnel et de l'appui à sa réalisation, de l'évaluation des capacités et des compétences et de l'aide à la recherche d'emploi. Au titre des actions de formation étaient prévues l'adaptation au poste de travail et la remise à niveau. L'association METZ POLE SERVICES n'établit pas avoir mis en place les actions d'accompagnement professionnel et de formation qui devaient s'intégrer dans l'exécution du contrat d'insertion, hormis l'évaluation des capacités et des compétences. En effet, un bilan de fin de parcours a été dressé entre Mme X... et sa tutrice et il détaille les capacités évaluées. En revanche, contrairement à ce qu'indique l'association, ce bilan ne fait pas état de la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement professionnel et d'actions de formation. Il n'a trait qu'à l'appréciation d'aptitudes personnelles et d'attitudes dans l'occupation de l'emploi. Les actions dont Mme X... a pu bénéficier dans le courant des années 2008 et 2009 dans le cadre d'un contrat aidé antérieur au contrat litigieux ne peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'association METZ POLE SERVICES de son obligation de formation liée à la conclusion du contrat d'insertion du 22 février 2010. Faute pour l'association METZ POLE SERVICES d'avoir satisfait aux exigences d'accompagnement professionnel et de formation s'imposant à elle en vertu tant du contrat d'insertion conclu avec Mme X... que de la convention passée avec l'Etat, le contrat unique d'insertion doit, par application des articles L 1242-3 et L 1245-1 du code du travail, être requalifié en contrat à durée indéterminée. En application de l'article 1245-2 du code du travail, l'association METZ POLE SERVICES sera condamnée au paiement d'une indemnité de 998, 26 ¿ correspondant au salaire mensuel de Mme X.... La même somme doit être allouée à Mme X... à titre d'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, la rupture du contrat de travail n'étant pas intervenue à la suite d'une faute grave de la salariée. Cette indemnité sera augmentée des congés payés pour un montant de 99, 82 ¿.
Mme X... avait acquis une ancienneté de 6 mois au sein de l'association METZ POLE SERVICES lorsque les relations contractuelles ont été rompues. Cette rupture doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi par la salariée. Mme X... était alors âgée de 33 ans. Elle ne fournit aucune pièces concernant sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, mais les nombreuses attestations produites aux débats établissent la réalité d'une réaction dépressive consécutive à la perte de l'emploi. Compte tenu de ces éléments, il convient d'apprécier le préjudice subi par Mme X... à 2000 ¿. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. L'association METZ POLE SERVICES sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2000 ¿.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant l'association METZ POLE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant : Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat d'insertion conclu entre l'association METZ POLE SERVICES et Mme Stéphanie X.... Condamne l'association METZ POLE SERVICES à payer à Mme X... :- la somme de 998, 26 ¿ net à titre d'indemnité de requalification-la somme de 998, 26 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 99, 82 ¿ brut pour les congés payés afférents-la somme de 2000 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel
Déboute l'association METZ POLE SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne l'association METZ POLE SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01365
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-21;13.01365 ?
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