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21/05/2014 | FRANCE | N°13/00711

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13/00711


Arrêt no 14/ 00264 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 00711------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 13 Février 2013 12/ 00294------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :

SARL RTG FRANCE prise en la personne de son représentant légal 42 Rue d'Emmersveiler 57600 FORBACH Représentée par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIME : Monsieur Lhassan X...
r>... 57460 BEHREN LES FORBACH Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au ...

Arrêt no 14/ 00264 21 Mai 2014--------------- RG No 13/ 00711------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 13 Février 2013 12/ 00294------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE :

SARL RTG FRANCE prise en la personne de son représentant légal 42 Rue d'Emmersveiler 57600 FORBACH Représentée par Me GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIME : Monsieur Lhassan X...

... 57460 BEHREN LES FORBACH Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me GROJEAN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2834-22. 07. 13 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Mlle Morgane PETELICKI *** DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 13 février 2013 ; Vu la déclaration d'appel de la société RTG FRANCE, ci-après désignée RTG, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2013 ; Vu les conclusions de la société RTG datées des 10 et 18 mars 2013 et déposées les 11 et 19 mars 2013 ;

Vu les conclusions de M Lhassan X... datées du 12 MARS 2014 et déposées le 24 mars 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2002, M X... a été engagé par la société RTG comme monteur d'échafaudages et chauffeur. A la suite d'un accident du travail survenu en mai 2011, M X... est resté en congé pour maladie jusqu'au 18 mars 2012. Deux visites de reprise ont été organisées les 21 mars et 13 avril 2012. Par lettre du 4 mai 2012, la société RTG a fait connaître à M X... qu'elle le licenciait. Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a condamné la société RTG à payer à M X... les sommes de 3768, 34 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 376, 83 ¿ pour les congés payés afférents, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2012, et de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société RTG demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne la qualification du licenciement et les indemnités allouées, de le confirmer pour le surplus, de débouter M X... de sa demande formée par appel incident et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société RTG au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société RTG à lui payer les sommes de 159, 25 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour les salaires du 19 au 21 mars 2012, de 1220, 95 ¿ brut au titre des salaires pour la période séparant les deux visites de reprise, de 3925, 32 ¿ net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de 4777, 62 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis, de 477, 76 ¿ pour les congés payés sur préavis, de 48 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION Dans la lettre de licenciement du 4 mai 2012, la société RTG indique à M X... que " Faisant suite à nos correspondances du 20 avril 2012, et du 23 avril 2012, au titre de notre impossibilité de reclassement que de la convocation à l'entretien préalable, nous sommes au regret de vous préciser que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour votre inaptitude médicale, en l'état du second avis de la médecine du travail du 13 avril 2012, et de l'impossibilité pour la Société de pouvoir assurer votre reclassement. " L'employeur précise ainsi au salarié la nature de l'inaptitude qui justifie le licenciement et conforte cette indication par le renvoi à l'avis du médecin du travail rendu à l'issue de la seconde visite de reprise. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation quant à l'existence d'une inaptitude physique du salarié constituant le motif du licenciement n'est donc pas fondé. L'avis du médecin du travail donné le 13 avril 2012 après la seconde visite de reprise est ainsi rédigé : " inapte au poste, inapte à un autre. Inapte au poste de Monteur/ chauffeur. Apte au poste de chauffeur exclusivement, sinon apte à un poste avec possibilité de pause assise toutes les 30 minutes, sans port de charge de plus de 15kg, sans monté d'échaffaudage à plus de 2m du sol. Etude de poste de Monteur-chauffeur faite. "

Contrairement à ce que soutient M X..., cet avis n'est pas un avis d'aptitude avec réserves, en ce qu'il ne subordonne pas la reprise du poste occupé par M X... avant son arrêt de travail à des aménagements le rendant de nouveau accessible, mais un avis d'inaptitude partielle au poste formulée d'ailleurs à deux reprises par le médecin du travail, par une expression générale dans un premier temps, " inapte au poste ", puis par une désignation plus précise du poste de monteur-chauffeur qui était celui de M X.... La société RTG était donc fondée à envisager le licenciement de M X... par suite de l'avis d'inaptitude, sans dénaturer la décision du médecin du travail. M X... ne conteste pas que la société RTG n'occupait plus au moment du licenciement que trois salariés, lui y compris. Il ressort par ailleurs de la consultation de la " liste de salariés " produite aux débats que les trois salariés composant l'effectif de la société exerçaient des fonctions de chauffeur/ monteur, l'objet de la société RTG étant principalement la location d'échafaudages et de matériels de construction. M X... ne discute pas davantage les explications de l'employeur selon lesquelles le temps de conduite des véhicules assuré par les salariés est marginal par rapport à celui qui est consacré au montage et au démontage des échafaudages. La documentation technique versée aux débats et dont le contenu n'est pas remis en cause par M X... fait apparaître que des éléments d'échafaudages peuvent excéder un poids de 15kg. Il se déduit de ces éléments que la société RTG était dans l'impossibilité d'affecter à M X... un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, dès lors qu'il n'existait pas de poste de chauffeur spécifique dans l'entreprise et que la nature des tâches confiées aux salariés et celle des installations montées par eux excluaient que

puissent être satisfaites les recommandations médicales tenant à la possibilité d'une pause suivant une périodicité resserrée, le défaut de port d'éléments d'un poids supérieur à 15kg et l'absence de montée à plus de deux mètres de hauteur. De même, compte tenu du nombre très restreint des postes existant dans l'entreprise, il n'était pas envisageable de créer par voie de réorganisation un emploi approprié aux capacités de M X.... Le licenciement de M X... consécutif à l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité pour la société RTG de reclasser son salarié est ainsi justifié. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamne la société RTG au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. M X... ne fait pas la démonstration que la société RTG a commis une faute dans l'organisation de la première visite de reprise. Celle-ci a eu lieu, elle s'est tenue le 21 mars 2013 alors que le congé pour maladie de M X... avait pris fin le 18 mars 2013, que la visite a été dispensée dans le délai fixé par l'article R 4624-23 du code du travail et que M X... ne précise pas la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la date de la reprise du travail. La demande indemnitaire présentée par M X... ne peut aboutir.

A l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a considéré le 21 mars 2012 que M X... était " apte avec restriction ". Cet avis d'aptitude avec réserves ne créait pas pour la société RTG une situation contraignante l'empêchant de remplir ses obligation découlant du contrat de travail, le salarié étant resté à sa disposition. M X... peut dès lors légitimement revendiquer le paiement du salaire pendant la période ayant séparé les deux visites médicales de reprise. Le fait pour la société RTG d'avoir placé M X... en congés payés, comme elle l'indique dans ses conclusions, ne saurait la dispenser de son obligation à paiement du salaire, l'avantage des congés payés n'étant pas une alternative à la perception du salaire faute pour l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à une demande du salarié de prendre des congés. Le calcul du salaire dû n'est pas remis en cause par la société RTG, étant précisé que la rémunération prise en compte par M X... correspond au montant indiqué dans les conclusions de la société RTG. Cette dernière sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1220, 95 ¿.
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail en raison d'une inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité de spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code. En l'espèce, la société RTG a versé à M X... au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3925, 32 ¿ dont le détail de calcul donné par la société RTG révèle qu'il est conforme aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail relatif à l'indemnité de licenciement. Dès lors, M X... ayant droit à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité de licenciement, la société RTG reste encore débitrice de la somme de 3925, 32 ¿. M X... établit que par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui a été notifiée le 13 mars 2012, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par le jeu des dispositions combinées des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail, le licenciement de M X... ouvre droit à son profit à une indemnité compensatrice d'un montant égal au double de celui de l'indemnité compensatrice de préavis sans toutefois pouvoir dépasser trois mois de salaire. Sur la base d'un salaire brut de 1592, 54 ¿, il est dû à M X... la somme de 4777, 62 ¿. En revanche, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ne génère pas de droit à congés payés.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant : Condamne la société RTG FRANCE à payer à M Lhassan X... :- la somme de 1220, 95 ¿ brut au titre du rappel de salaire pour la période séparant les deux visites de reprise-la somme de 3925, 32 ¿ net au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement-la somme de 4777, 62 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice Déboute M X... de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, au défaut d'organisation de la première visite de reprise et aux congés payés sur l'indemnité compensatrice. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00711
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-21;13.00711 ?
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