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14/05/2014 | FRANCE | N°13/00457

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13/00457


Arrêt no 14/ 00257
14 Mai 2014--------------- RG No 13/ 00457------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 30 Janvier 2013 11/ 00495 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Fatih X...... 57150 CREUTZWALD
Représenté Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3713-12. 09

. 13 du 12/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIME...

Arrêt no 14/ 00257
14 Mai 2014--------------- RG No 13/ 00457------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 30 Janvier 2013 11/ 00495 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Fatih X...... 57150 CREUTZWALD
Représenté Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3713-12. 09. 13 du 12/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMES :
Maître Bernard Y..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la Société NOUVELLE HENRY TP ...57200 SARREGUEMINES
Représenté par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Maître Claude Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement de la société NOUVELLE HENRY TP ... 67300 SCHILTIGHEIM
Représenté par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BETTENFELD avocat au barreau de METZ
SAS SOCIETE NOUVELLE HENRY TP prise en la personne de son représentant légal 2, rue de Metz 57490 L'HOPITAL Représentée par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été embauché par la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP, en qualité d'ouvrier à compter du 01/ 01/ 2009 avec reprise d'ancienneté au 09/ 01/ 2001.
En arrêt maladie à compter du 26 avril 2011, Monsieur X... a fait l'objet d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail le 18/ 08/ 2011, lequel l'a déclaré « inapte au poste, apte à un autre : inapte ouvrier professionnel ; serait apte à un emploi sans efforts physiques ».
A la suite de la seconde visite médicale de reprise du 05/ 09/ 2011, le médecin du travail a indiqué ce qui suit à propos de Monsieur X... : « inapte au poste, apte à un autre : confirmation de l'avis du 18/ 08/ 201 : inapte ouvrier professionnel ; serait apte à un emploi sans efforts physiques ».
Le 14/ 09/ 2011, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 19/ 09/ 2011. Il a été licencié par courrier du 20/ 09/ 2011 pour inaptitude médicale.

Suivant demande enregistrée le 12 octobre 2011, Monsieur X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH son ancien employeur, la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3018, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-301, 82 euros au titre des congés payés sur préavis,-30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1509, 12 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure.
Par jugement du 30 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a condamné la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP à payer à Monsieur X... la somme de 1509, 12 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté le salarié de ses autres prétentions.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 18 février 2013, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP et a nommé Maître Z...en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation et Maître Y...en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la Cour de :

« DECLARER l'appel recevable et bien fondée ECARTER des débats les pièces adverses CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 30/ 01/ 2003 en ce qu'il a :- CONDAMNE la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP à verser à Monsieur X... une somme de 1 509, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement-CONDAMNE la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP à verser à Monsieur X... une somme de 150 ¿ au titre de l'article 700 du CPC de première instance L'INFIRMER sur le surplus, ET, STATUANT A NOUVEAU, CONSTATER que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de possibilités de reclassement ; DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP représentée par Me Y...et Me Z..., à verser à Monsieur X... une somme de 3 018, 24 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis CONDAMNER la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP représentée par Me Y...et Me Z...à verser à Monsieur X... une somme de 301, 82 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis CONDAMNER la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP représentée par Me Y...et Me Z...à verser à Monsieur X... une somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts

Au besoin, FIXER la créance de Monsieur X... au passif de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP aux sommes suivantes :-3 018, 24 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-301, 82 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis-30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts-1 509, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement-150, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC de première instance CONDAMNER Me Y...et Me Z..., es-qualité de représentants de la Sas SOCIETE NOUVELLE HENRY TP à verser à Monsieur X... une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour STATUER ce que de droit sur les dépens. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de représentant de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP, demande pour sa part à la Cour de :
« VU le jugement de redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la NOUVELLE HENRY TP SAS le 8 octobre 2013 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était survenu pour cause réelle et sérieuse. L'INFIRMANT pour le surplus, FIXER la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la NOUVELLE HENRY TP SAS à la somme de 1 509. 12 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. DEBOUTER le salarié de toutes ses autres demandes, fins et conclusions EN TOUT ETAT DE CAUSE DIRE n'y avoir lieu à condamnation de la NOUVELLE HENRY TP SAS au profit de Monsieur X..., DIRE n'y avoir lieu à cumul entre l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les éventuels dommages et intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse. FIXER le montant des dommages et intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme qui ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire. CONDAMNER Monsieur X... à payer à la NOUVELLE HENRY TP SAS ainsi qu'à Maître Y...et Maître Z...es-qualités la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le C. G. E. A-A. G. S de Nancy demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.

Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe les 14 décembre 2013 et 17 mars 2014 pour Monsieur X..., le 18 mars 2014 pour la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP et le 19 mars 2014 pour le C. G. E. A-A. G. S de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la demande de l'appelant visant à faire écarter des débats les pièces de l'intimée
Attendu que Monsieur X... demande, dans ses écritures, à la Cour d'écarter des débats les pièces de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP en se fondant sur l'article 446-2 du code de procédure civile, texte non applicable en l'espèce, à défaut d'accord spécifique des parties ;
Qu'il convient de rappeler que la procédure prud'homale est orale ;
Que les conclusions et les 12 pièces présentées par l'intimée le jour de l'audience ont fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Que l'intimée indique que les pièces communiquées sont les mêmes que celles déposées dans le cadre de la procédure de première instance ;
Que l'appelant n'a formulé aucune observation le jour de l'audience quant à une éventuelle méconnaissance du principe de la contradiction ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de l'appelant ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que l'article L1226-2 du code du travail dispose ce qui suit :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ;
Que la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP soutient que, contrairement aux affirmations du salarié, elle a satisfait à son obligation de reclassement et produit les lettres de réponses négatives des sociétés du groupe auquel elle appartient quant à la possibilité d'un reclassement de Monsieur X... en leur sein ;
Qu'il convient, cependant, de relever, en premier lieu, que la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP ne fournit aucune précision, dans ses écritures, quant à la composition exacte du groupe auquel elle appartient ; que, dans ces circonstances, la production de quatre lettres de réponses négatives ne permet pas de caractériser l'exhaustivité de ses démarches de reclassement auprès des autres entreprises membres du groupe ;
Qu'en deuxième lieu, l'employeur ne produit pas aux débats les correspondances adressées aux quatre sociétés du groupe les interrogeant sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... ;
Or, attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Que les formulations très succinctes et vagues des quatre lettres de réponses négatives, dont trois sont strictement identiques, ne permettent pas de s'assurer du respect de l'obligation précitée ;
Qu'il échet, au demeurant, de relever que trois des quatre lettres en cause sont datées du 6 septembre 2011, soit le lendemain du jour où a eu lieu la seconde visite médicale de reprise ;
Qu'en troisième lieu, le salarié prétend qu'il aurait pu être reclassé à l'atelier, poste compatible avec les conclusions du médecin du travail l'ayant déclaré apte à un emploi sans efforts physiques ;
Que l'employeur conteste les affirmations du salarié en faisant valoir que le poste concerné était pourvu et nécessitait des efforts ;
Qu'à l'appui de cette allégation, la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP se borne à produire une lettre qu'elle a adressée, le 28 mars 2012, au conseil de Monsieur X... l'interrogeant sur les raisons d'une absence de reclassement de l'intéressé dans l'atelier ; qu'un tel document, non corroboré par une copie du registre du personnel et d'une fiche de poste, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'indisponibilité du poste en cause en septembre 2011 et de son incompatibilité avec les conclusions du médecin du travail ;
Que dans sa lettre datée du 10 avril 2012, le médecin du travail indique avoir formulé ses conclusions « en parfaite connaissance de cause », comme ayant préalablement effectué des visites de chantier ainsi qu'une « visite de l'atelier mécanique le 30 novembre 2010 » ;
Qu'en quatrième lieu, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 septembre 2011 mentionne l'absence de possibilité de reclassement tout en contenant la mention selon laquelle « les postes que nous pourrions vous proposer sont des postes de conducteur routier (camions) ¿ » ;

Que la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP n'a présenté aucune observation sur les raisons pour lesquelles un emploi de conducteur routier n'a pas été proposé à Monsieur X..., étant observé que ce dernier a fait valoir qu'il avait émis de le souhait de suivre, le cas échéant, une formation en vue de pouvoir occuper un autre poste ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur X... doit, dès lors, être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail ;
Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP a manqué à son obligation de reclassement et Monsieur X... est, partant, fondé à obtenir une somme de 3 018, 24 euros, représentant deux mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice susvisée ;
Qu'il convient de rappeler que cette dernière n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande d'allocation d'une somme de 301, 82 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
Attendu que Monsieur X... qui relève des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 9 054, 72 euros (1 509, 12 x 6) ;
Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; Que Monsieur X... soutient qu'il a subi un « important préjudice moral du fait du licenciement parfaitement abusif » mais ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à justifier ses allégations ;
Que Monsieur X... était âgé de 38 ans au moment du licenciement et titulaire d'une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise ;
Que l'appelant fait état d'une remise tardive de l'attestation Pole emploi, ce qui l'a placé dans des difficultés financières ;
Qu'il est constant que l'attestation Pole emploi établie par l'employeur porte la date du 3 octobre 2011 alors que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue le 20 septembre 2011, date figurant sur la lettre de licenciement du salarié pour inaptitude ;
Que la remise tardive à un salarié de l'attestation Pole emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;
Qu'il importe de souligner que le salarié n'a pas formulé de demande chiffrée spécifique concernant cette cause de préjudice dans le corps de ses écritures mais qu'il

a présenté, dans le dispositif de ses conclusions, une prétention globale de « 30 000 euros de dommages-intérêts »,
Qu'au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'enfin, le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce que ce dernier a condamné la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP à lui payer la somme de 1509, 12 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Qu'il convient, toutefois, de rappeler que, selon l'article 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy
Attendu que la garantie du CGEA-AGS de Nancy, compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective (le 8 octobre 2013) et la date du licenciement (le 20 septembre 2011), est acquise dans les limites légales fixées par les articles L3253-8 et suivants du code du travail ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTE Monsieur X... de sa demande visant à faire écarter des débats les pièces adverses
INFIRME le jugement entrepris
Statuant à nouveau et ajoutant ;
FIXE la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP aux sommes suivantes :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;-3 018, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice ;
CONDAMNE Maître Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de représentant de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP, au paiement d'une somme de 1000 euros sur le

fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail dont se trouve exclue la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Maître Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et représentant de la SOCIETE NOUVELLE HENRY TP, aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00457
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;13.00457 ?
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