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14/05/2014 | FRANCE | N°12/02141

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12/02141


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No14/ 00291

No RG 12/ 02141
----------------------------------- X...C/ Société HALBEISEN----------------------------------- Cour d'Appel de COLMAR 15 juin 2005

Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 07 décembre 2006

Cour de cassation Arrêt du 19 juin 2008

Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 27 novembre 2009

Cour de cassation Arrêt du 30 novembre 2011 COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 14 MAI 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Mons

ieur Raymond X...... 68240 KIENTZHEIM

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, substitué par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT No14/ 00291

No RG 12/ 02141
----------------------------------- X...C/ Société HALBEISEN----------------------------------- Cour d'Appel de COLMAR 15 juin 2005

Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 07 décembre 2006

Cour de cassation Arrêt du 19 juin 2008

Cour d'Appel de NANCY Arrêt du 27 novembre 2009

Cour de cassation Arrêt du 30 novembre 2011 COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 14 MAI 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur Raymond X...... 68240 KIENTZHEIM

Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me LEURET, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIME :

Société HALBEISEN, Société Civile d'Exploitation Agricole, prise en la personne de son représentant légal 3 Route du Vin 68750 BERGHEIM

Représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Raymond X...a été embauché par contrat à durée indéterminée par la SCEA Halbeisen à compter du 1er janvier 1994 en qualité d'ouvrier agricole, coefficient 115. A compter du ler janvier 2002, il est passé chef d'équipe, coefficient 145. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 877, 97 ¿.

Estimant que sa classification était erronée, qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu'il avait droit à diverses primes, Monsieur X...a saisi le 23 août 2004 le Conseil de Prud'hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et fait partiellement droit aux demandes de Monsieur X...en condamnant l'employeur au paiement des sommes suivantes :
-3. 734, 14 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 1. 867, 07 ¿ bruts x 2 mois-373, 41 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis-1. 867, 07 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 2005, date des conclusions.-3. 1 41, 08 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées en 2002 et 2003, avec les intérêts légaux à compter du 25 août 2004, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.-11. 202, 42 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement.

Dans son jugement, le Conseil de Prud'hommes a rappelé que « l'exécution provisoire est de plein droit sur les salaires et accessoires de salaires » et ne pas l'a pas ordonné pour le surplus.
A compter du 1er juillet 2005, Monsieur X...ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et ce, malgré deux sommations qui lui ont été délivrées les 1er et 5 juillet 2005.
Monsieur X...a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Colmar le 13 juillet 2005, la SCEA Halbeisen formant appel le 19 juillet 2005.

Par lettre du 15 juillet 2005, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet suivant et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 26 juillet 2005 pour faute grave, dans les termes suivants : « Vous avez abandonné votre poste de travail sans aucune autorisation depuis le 01-07-2005. Malgré une lettre de sommation qui vous a été adressée le 01-07-05 et une lettre de mise en demeure qui vous a été adressée le 05-07-05, vous faisant injonction de reprendre votre poste, vous avez refusé de reprendre votre travail. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise ».

Par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'Appel de Colmar a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Colmar du 15 juin 2005, débouté Monsieur X...de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement d'heures supplémentaires et jugé le licenciement fondé sur une faute grave pour abandon de poste.
Monsieur X...s'est régulièrement pourvu en cassation.
Par arrêt du 19 juin 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X...de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006 entre les parties par la Cour d'Appel de Colmar et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, estimant que les motifs retenus n'étaient pas de nature à caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise.
Par arrêt du 27 novembre 2009, la Cour d'Appel de Nancy a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Colmar le 15 juin 2005, jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté Monsieur X...de ses prétentions.
Par arrêt du 30 novembre 2011 et à la suite d'un pourvoi formé par Monsieur X..., la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la Cour d'Appel de Nancy et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de Metz. Par déclaration de son avocat auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz en date du 18 juillet 2012, Monsieur X...a saisi cette juridiction pour voir poursuivre l'instance.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
JUGER M. X...recevable et fondé en son appel. Statuant à nouveau, après renvoi de la Cour de Cassation, DIRE ET JUGER que le licenciement de M. X..., prononcé par la SCEA HALBEISEN le 26 juillet 2005, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence du caractère abusif du licenciement, CONDAMNER la SCEA HALBEISEN à payer à Monsieur X...les sommes suivantes : 4. 983, 40 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 498. 34 ¿ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis 3. 653, 10 ¿ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 89. 701, 20 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi CONDAMNER la SCEA HALBEISEN à payer à M. X...une indemnité de 3. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la SCEA HALBEISEN aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance

que d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SCEA Halbeisen demande à la Cour de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties du 17 avril 2013 pour la SCEA Halbeisen et du 17 octobre 2013 pour Monsieur X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que par jugement du 15 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes de Colmar a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, de sorte que la modification de l'ordonnancement juridique qu'il entraîne s'impose aux parties dès cette date ;
Que le fait que le jugement du 15 juin 2005 du Conseil de Prud'hommes de Colmar ne soit pas assorti de l'exécution provisoire s'agissant de la résiliation du contrat de travail et qu'un appel de cette décision a été interjeté tant par le salarié que par l'employeur ne sont pas de pas de nature à contredire la conclusion susvisée ;
Que si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée ;
Que, dès lors, le fait pour Monsieur X...de ne pas reprendre son poste de travail après qu'un jugement ayant autorité de chose jugée a prononcé, le 15 juin 2005, la résiliation du contrat de travail, en dépit des lettres de mises en demeure de l'employeur d'avoir à reprendre le travail, ne peut être considéré comme une absence injustifiée constitutive d'une faute ;
Que la SCEA Halbeisen ne saurait utilement faire valoir que le licenciement repose, a minima, sur une cause réelle et sérieuse privative de dommages-intérêts ;
Qu'il est constant que le licenciement de Monsieur X...présente un caractère disciplinaire, de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié, laquelle fait défaut en l'espèce ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'en l'absence de faute grave imputable au salarié, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que Monsieur X..., qui comptait au moins deux ans d'ancienneté, avait droit à un préavis de deux mois ;
Que Monsieur X...met en compte, à ce titre, une somme de 4983, 40 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel de 2491, 70 euros qui ne correspond pas à celui perçu par lui, étant rappelé que le salarié a été débouté, de manière définitive, de sa demande visant à une reclassification professionnelle ;
Que son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 1 877, 97 ¿ ;
Que Monsieur X...est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de 3755, 94 euros, outre 375, 59 euros au titre des congés payés y afférents ;
Qu'eu égard à une ancienneté supérieure à deux ans, Monsieur X...est également en droit d'obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé au prorata temporis ;
Que le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X...ne peut être retenu comme prenant comme base de calcul un salaire de 2491, 70 euros au lieu d'un montant de 1877, 97 euros, hors treizième mois et prime, ainsi qu'une ancienneté de 12 ans révolus alors que son embauche par la SCEA Halbeisen remonte au 1er janvier 1994 et qu'il a été licencié le 26 juillet 2005 ;
Que, dans ces circonstances, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X...est égal à 2396, 68 euros ;
Attendu que lors du licenciement la SCEA Halbeisen employait habituellement moins de onze salariés de sorte que le régime d'indemnisation de l'article L 122-14-5 du code du travail, applicable à l'époque des faits, trouve application ;
Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 89 701, 20 euros par le salarié ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors du licenciement Monsieur X...comptait plus de 11 ans d'ancienneté et était âgé de 50 ans ;
Que Monsieur X...ne fournit aucun élément concernant sa situation postérieure au licenciement ; qu'il n'allègue pas s'être retrouvé sans emploi ;
Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Monsieur X...la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'en application de l'article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; qu'il y a lieu de condamner le salarié aux dépens de première instance et la SCEA Halbeisen aux dépens des procédures d'appel ;
Qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Ajoutant au jugement du 15 juin 2005 du Conseil de Prud'hommes de Colmar

DIT que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCEA Halbeisen à payer à Monsieur X...les sommes suivantes :
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-3755, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 375, 59 euros au titre des congés payés y afférents ;-2396, 68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

DEBOUTE Monsieur X...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SCEA Halbeisen aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.

Le GreffierLe Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02141
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;12.02141 ?
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