Arrêt no 14/ 00288
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00749------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ 17 Février 2012 09/ 1147 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Stéphane X......57000 METZ
Représenté par Me EISELE, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur Jean Y...représentant la " PHARMACIE ... " ...57000 METZ
Représenté par Me IOCHUM, avocat au barreau de METZ substitué par Me CASSARO, avocat au barreau de METZ
Madame Françoise Z...épouse Y...représentant la " PHARMACIE ... " ...57000 METZ
Représentée par Me IOCHUM, avocat au barreau de METZ substitué par Me CASSARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...a été engagé par Monsieur et Madame Y...selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2002 et ce en qualité de préparateur au coefficient 260 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Le 30 mai 2009, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juin 2009 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Monsieur X...a été licencié par lettre du 16 juin 2009 pour les motifs suivants :
« Le 22 mai 2009, alors que vous étiez en charge de préparer une ordonnance médicale, vous avez commis une erreur sur le contenu des poches à lui administrer. Il s'avère que je me suis aperçu de l'erreur et que je me suis rendu directement chez le client pour échanger les poches en question. Le contrôle informatique que j'ai effectué aurait dû être fait au préalable, ce qui aurait évité de mettre le patient en danger. Votre qualification et votre expérience rendent cette erreur inqualifiable, surtout que depuis quelques mois vous laissez apparaître un manque de motivation et de conscience professionnelle, confirmé de nouveau. Votre comportement entraîne la perte de confiance de votre direction, et rend impossible votre maintien dans l'Officine. Par conséquent vous serez libre de tout engagement dès première présentation de ce courrier, soit le 17 juin 2009. »
Suivant demande enregistrée le 4 septembre 2009, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, Monsieur et Madame Y..., aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :-1. 927, 76 ¿ déduite à tort au titre de la mise à pied conservatoire.-4. 803, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.-1. 964, 67 ¿ à titre d'indemnité de licenciement-32. 749, 65 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 17 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 14 mars 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
« Faisant droit à la demande, condamner conjointement et solidairement Monsieur Jean Y...et Madame Y...Jean née Z...Françoise à payer à Monsieur Stéphane X...les sommes suivantes :-1. 927, 76 ¿ déduite à tort au titre de la mise à pied conservatoire.-4. 803, 28 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.-1. 964, 67 ¿ à titre d'indemnité de licenciement-32. 749, 65 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejeter la demande présentée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner conjointement et solidairement les intimés entre les frais et dépens qui comprendront ceux résultant d'une éventuelle exécution forcée. »
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur et Madame Y...demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 23 septembre 2013 pour Monsieur X...et le 30 juillet 2013 pour Monsieur et Madame Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Attendu que l'article L. 1232-6 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;
Que Monsieur X...soutient que la motivation de la lettre de licenciement est obscure, l'employeur se gardant bien de préciser la nature exacte de l'erreur reprochée ;
Que nonobstant une certaine imperfection rédactionnelle de la première phrase de la lettre de licenciement, il résulte toutefois clairement de cette dernière que l'employeur a reproché sans doute possible à Monsieur Stéphane X...d'avoir commis une erreur dans la préparation d'une ordonnance, ce fait s'inscrivant, de surcroît, dans un contexte de manque de motivation et de conscience professionnelle ;
Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Qu'il est constant que le 22 mai 2009 Monsieur Stéphane X...a pris en charge la préparation d'une ordonnance médicale, dont la teneur lui a été communiquée téléphoniquement, prescrivant un flacon de biseptine, des poches d'oliclinomel et 30 poches de Chlorure de sodium 0, 9 % 50ml ;
Que le fait que le salarié n'ait pas eu l'ordonnance sous les yeux est, en l'espèce, sans conséquence, aucune discussion n'existant quant à la teneur de la prescription, Monsieur X...reconnaissant que la commande portait bien sur 30 poches de chlorure de sodium et non sur des poches de glucose ;
Que dans les conclusions de l'appelant, il est indiqué ce qui suit : « Monsieur X...a ¿ pris les poches de chlorure de sodium qui étaient stockées sans étiquetage dans des cartons placés sous un comptoir. Il a vérifié les six premières poches pour s'assurer qu'il s'agissait bien du produit demandé. Tel était le cas. Monsieur X...a ensuite pris un carton dans lequel il a placé 30 poches comme cela lui avait été demandé par son interlocuteur téléphonique. En procédant au rangement de ces poches aucune différence ne lui est apparue. » ;
Qu'il est également constant que, au lieu de prendre 30 poches de chlorure de sodium Monsieur Stéphane X...a mis de côté, pour la livraison qui a eu lieu le samedi 23 mai 2009, 18 poches de chlorures de sodium et 12 poches de glucose ;
Que l'erreur énoncée dans la lettre de licenciement est ainsi avérée ;
Que Monsieur X...soutient, toutefois, que, non seulement, « la faute grave est inexistante mais que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
Que le salarié fait valoir, premièrement, que l'employeur a eu connaissance des faits le 22 ou le 23 mai 2009 et qu'il a attendu le 30 mai 2009 pour lui notifier une mise à pied à titre conservatoire ; que, ce faisant, l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint ;
Qu'il résulte des écritures des parties que Monsieur X...a été convoqué par son employeur le lundi 25 mai 2009 pour recueillir ses explications sur les faits concernés ;
Que par lettre du 30 mai 2009, remise en main propre, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juin 2009 et lui a notifié une mise à pied conservatoire ;
Qu'il ne peut, dans ces circonstances, être considéré que l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint comme le prétend le salarié ;
Que Monsieur X...indique, deuxièmement, qu'il n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'une sanction en plus de sept années d'activité, ce qui suffit à démontrer le caractère disproportionné de la mesure de licenciement mise en ¿ uvre par l'employeur ;
Que la seule absence de rappel à l'ordre ou de passé disciplinaire d'un salarié n'interdit pas à un employeur d'engager à l'encontre de celui-ci une procédure de licenciement pour faute grave lorsque la nature des faits reprochés le justifie ;
Qu'il est constant que Monsieur X..., âgé de 39 ans et titulaire d'une ancienneté de plus de sept ans dans la pharmacie au moment des faits, disposait de la qualification requise pour exécuter le travail de préparation et de délivrance des médicaments prescrits dans l'ordonnance ;
Que le salarié a déclaré lors de l'audience de départage, selon le procès-verbal de celle-ci et les termes du jugement déféré, que chaque poche comporte une étiquette sur laquelle le nom du produit est indiqué, ce qui est confirmé par les photographies de poches de chlorure de sodium et de glucose produites aux débats par l'employeur, et qu'il n'a pas lu les étiquettes des 24 autres poches ajoutées aux 6 poches de chlorure de sodium sélectionnées ;
Qu'il incombait pourtant à Monsieur Stéphane X..., qui avait reçu commande de 30 poches de chlorure de sodium, de lire chacune des étiquettes des 30 poches qu'il a prises avant de les placer dans un carton en vue de leur livraison ;
Que ce simple et rapide contrôle visuel était de nature à éviter l'erreur commise, indépendamment de la question de savoir si le salarié devait procéder et avait effectivement procédé à un contrôle informatique par le biais d'un scannage des produits ;
Qu'il importe, à cet égard, de relever que, dans ses écritures, le salarié indique clairement que, lors de l'avance de médicament effectuée le vendredi 22 mai 2009, il a sorti un ticket avec « l'ensemble des produits avancés » et les « indications pour le ou la collègue qui serait amené (e) à effectuer la facturation » ;
Qu'il apparaît ainsi que le salarié ne se serait donc pas rendu compte de son erreur alors même qu'il avait édité un document écrit retraçant « l'ensemble des produits avancés » ;
Qu'eu égard à la nature spécifique de ses fonctions, Monsieur Stéphane X...devait faire preuve d'une extrême vigilance et d'une grande rigueur lors de la préparation des médicaments ;
Que les circonstances de l'espèce justifiaient même une concentration accrue de la part du salarié ;
Qu'ainsi, le salarié a lui-même précisé dans ses écritures que c'est le parent d'un patient qui lui a demandé téléphoniquement la préparation pour le lendemain d'une ordonnance de « sortie d'hôpital » et que l'Oliclinomel ainsi que les poches de chlorure de sodium étaient des « médicaments peu demandés » ;
Que force est de constater que Monsieur X...s'est abstenu de procéder à des vérifications élémentaires et a manifestement manqué à son devoir de vigilance ;
Que Monsieur X...soutient, troisièmement, qu'il était occupé à la télétransmission de factures le vendredi 22 mai 2009 lorsqu'il a dû répondre au téléphone pour prendre en charge la préparation de l'ordonnance médicale en cause ; qu'un préparateur accomplit une cinquantaine d'actes par jour, entre les ordonnances délivrées et les conseils prodigués, soit mille actes pendant un mois ; que le personnel de la pharmacie étant en nombre insuffisant pour faire face à la charge de travail ce vendredi après-midi ;
Que force est de constater que Monsieur X...ne produit aucun élément concret de nature à justifier ses allégations d'une charge de travail excessive ne lui permettant pas d'accomplir correctement ses fonctions et susceptible d'expliquer l'erreur commise le vendredi 22 mai 2009 ;
Que l'estimation du salarié relative au nombre d'actes accomplis quotidiennement par un préparateur, incluant des conseils à la clientèle, repose sur une appréciation purement subjective ;
Que le salarié ne prétend pas qu'aucune des tâches accomplies au sein de l'officine ne relevait pas de ses attributions ;
Que Monsieur X...souligne, quatrièmement, qu'il n'est pas responsable du mélange des poches se trouvant dans le carton non étiqueté, ce qu'a reconnu l'employeur lors de l'entretien préalable, et qu'il régnait un grand désordre dans le local de stockage au moment des faits reprochés ;
Qu'il apparaît ainsi que le salarié n'a pas été induit en erreur par un étiquetage erroné du carton dans lequel se trouvaient les poches en cause ; Que lors de l'audience de départage, le salarié a indiqué que les « erreurs de rangement sont fréquentes dans le métier » ;
Que la connaissance par le salarié d'un phénomène prétendument récurrent de rangement défectueux des produits commandés dans l'officine devait amener l'intéressé à redoubler de vigilance lors de la préparation de l'ordonnance médicale en cause ;
Que la situation décrite par le salarié était précisément incompatible avec la méthode par sondage mise en ¿ uvre le vendredi 22 mai 2009 pour collecter les poches de chlorure de sodium requises et engendrait le risque de remplacer lesdites poches par tout autre produit injectable conditionné sous la même forme ;
Que Monsieur X...indique, cinquièmement, qu'il a seulement appris, dans le cadre de l'instance, que le patient concerné serait diabétique, sans que ce fait ne soit, au demeurant, établi et qu'il n'y a jamais eu danger de mort comme le prétend l'employeur, 10 millilitres de glucose passés dans le corps d'un patient diabétique n'étant pas de nature à provoquer un coma de ce dernier ;
Qu'à supposer exactes les affirmations du salarié quant à l'innocuité de la présence d'une faible dose de glucose dans l'organisme du patient, il n'en demeure pas moins, qu'il y aurait lieu de constater, dans une telle situation, l'absence d'administration du chlorure de sodium pourtant expressément prescrit par le médecin traitant ;
Qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que la gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté ;
Qu'ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, la gravité de la faute du salarié ne découle pas de ses conséquences possibles mais de sa nature intrinsèque, à savoir une abstention volontaire de procéder aux vérifications minimales qui s'imposaient (lecture de chaque poche) et ce en ayant conscience de prendre le risque de remplacer les poches de chlorure de sodium réclamées par tout autre produit injectable conditionné sous la même forme ;
Que Monsieur X...déclare, sixièmement, tout ignorer des ordonnances médicales, accompagnées des factures, qu'il n'aurait pas correctement préparées, selon l'employeur, au cours du mois de mai 2009 ;
Qu'il convient de relever que l'employeur a affectivement produit, pour caractériser le manque de motivation et de conscience professionnelle de Monsieur X...visé dans la lettre de licenciement, trois ordonnances médicales accompagnées de factures, remontant à mai 2009 et portant chacune la mention d'un code opérateur « ST », ce dernier correspondant aux deux premières lettres du prénom du salarié selon les intimés ;
Que le rapprochement de ces documents révèle la délivrance d'une boîte d'un médicament non prescrit par le médecin, de la moitié de la dose prescrite d'un autre médicament et du double de la quantité d'un médicament par rapport à la prescription ;
Que la seule similitude entre le code opérateur et les deux premières lettres du prénom du salarié, qui conteste toute implication dans la préparation des ordonnances concernées, n'est pas suffisante pour lui imputer les erreurs dénoncées, étant observé que l'attestation Assedic révèle la présence de 10 salariés au sein de la pharmacie et que l'identité de ces derniers, autres que l'appelant, n'a pas été précisée par l'employeur ;
Que cette dernière observation est, toutefois, sans conséquence pour la caractérisation de la faute grave commise par le salarié ;
Que l'erreur commise le vendredi 22 mai 2009 suffit à elle seule pour caractériser la faute grave, l'employeur ayant seulement voulu souligner dans la lettre de licenciement que cette erreur s'inscrivait, de surcroît, dans un contexte de manque de motivation et de conscience professionnelle lui-même caractérisé par une exécution défectueuse de la prestation de travail pour les trois ordonnances susvisées ;
Que l'absence de preuve du manque de motivation et de conscience professionnelle dénoncé ne permet pas d'ôter à la faute commise par le salarié le vendredi 22 mai 2009 son caractère intrinsèquement grave ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le comportement de Monsieur X...caractérise une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas de le maintenir dans l'entreprise même durant la période de préavis ;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur X...à payer à Monsieur et Madame Y...une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Monsieur X...à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,