Arrêt no 14/ 00268
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00725------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Février 2012 12/ 0112------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SELARL B...ET A..., prise en la personne de Me Salvatore A..., ès qualités de liquidateur de la SARL PNEUS SERVICE X... ...57100 THIONVILLE Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMES :
Monsieur Elvis Z......54880 THIL
Représenté par Me MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 10336 du 14/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z...a été embauché par la SARL PNEUS SERVICE X... au terme d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre 2010 pour exercer à compter du même jour l'emploi d'aide mécanicien en remplacement de Mr Vincent C..., absent pour maladie.
Par requête enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 18 janvier 2011, Monsieur Elvis Z...a fait citer son employeur, la SARL PNEUS SERVICE X..., afin d'obtenir les documents de fin de contrat ainsi que la justification par l'employeur de la situation de Monsieur C...quant à son arrêt maladie.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à sa demande en condamnant l'employeur à produire sous astreinte de 50 i par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification du jugement les documents de fin de contrat ainsi que la totalité des arrêts de travail pour maladie de Monsieur C..., sa fiche médicale de reprise ainsi que ses bulletins de salaires depuis avril 2011.
Suite à la production des documents par l'employeur, Monsieur Z...a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser les salaires pour la période du 01/ 11/ 2010 au 08/ 04/ 2011 sur la base d'un salaire mensuel de 1 352 ¿ bruts et à lui délivrer des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir.
Par jugement du 13 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :
Dit la rupture du contrat de travail à durée déterminée liant les parties imputable à la SARL PNEUS SERVICE X... Condamne la SARL PNEUS SERVICE X..., prise en la personne de son gérant, à verser à Monsieur Z...la somme de 7 111, 52 ¿ brut au titre des salaires de novembre 2010 au 08/ 04/ 2011 Ordonne à la SARL PNEUS SERVICE X... de délivrer à Monsieur Z...les bulletins de salaire du novembre 2010 au 08/ 04/ 2011, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 i par jour de retard et par document, astreinte que le Conseil de Prud'hommes se réservera le droit de liquider passé un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement à la société défenderesse Déboute la SARL PNEUS SERVICE X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC La condamne aux dépens.
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 mars 2012 et enregistrée le 12 mars 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SARL PNEUS SERVICE X... a interjeté appel de cette décision.
Par lettre reçue au greffe de la Cour le 11 juin 2013, l'avocat de Monsieur Z...a sollicité la mise en cause de Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PNEUS SERVICE X..., et du C. G. E. A-A. G. S de Nancy, le tribunal de grande instance de THIONVILLE ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre ladite société par jugement du 7 juin 2012.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PNEUS SERVICE X..., demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les demandes du salarié à de plus justes proportions, CONDAMNER l'intimé au paiement d'une somme de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER l'intimé aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Z...demande pour sa part à la Cour de :
CONFIRMER intégralement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Thionville le 13 février 2012. Subsidiairement, FIXER la créance de Monsieur Z...à la liquidation judiciaire de la SARL PNEUS SERVICE X... à la somme de 7. 111, 52 ¿ à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la SELARL B...et A...de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. DECLARER le jugement à intervenir commun au CGEA AGS de Nancy. STATUER ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de :
A titre principal
Statuer ce que de droit sur le litige né entre Monsieur Z...et son employeur aujourd'hui placé en liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 6 mars 2014 pour Monsieur Z..., le 14 janvier 2014 pour Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PNEUS SERVICE X..., et le 19 mars 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Monsieur Z...a été embauché par la SARL PNEUS SERVICE X... par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 septembre 2010 et ayant pour terme le retour de Monsieur Vincent C..., salarié absent pour cause de maladie ;
Que l'intimé prétend que le 2 novembre 2010, son employeur, Monsieur X..., serait venu à son domicile afin de l'obliger à signer une lettre de démission, et que suite à son refus, l'intéressé l'aurait insulté et aurait cassé le rétroviseur de son véhicule ;
Que dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE le 18 janvier 2011, le salarié a fait valoir que ce " comportement de l'employeur est constitutif d'une faute grave qui justifie la résiliation du contrat de travail à durée déterminée liant les parties à ses torts exclusifs " ;
Qu'il convient, toutefois, de relever que, à la suite du jugement avant dire droit du Conseil de Prud'hommes du 14 novembre 2011, l'employeur a produit divers documents révélant, notamment, la démission de Monsieur Vincent C...le 8 avril 2011 ;
Que la démission, qui emporte cessation définitive d'activité, entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée conclu sans terme précis pour le remplacement du salarié démissionnaire ;
Qu'une telle situation rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire de Monsieur Z..., étant rappelé que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Que dans le cadre de la présente instance, il est, de nouveau, soutenu que les faits du 2 novembre 2010 " sont d'une gravité telle qu'ils justifient la demande de résiliation du contrat de travail par Monsieur Z..." ; que cette prétention à hauteur de Cour est également et a fortiori dépourvue d'objet pour les raisons susmentionnées ;
Qu'il importe de souligner que Monsieur Z...indique lui-même dans ses écritures que la fin de la relation de travail avec Monsieur Vincent C...a entraîné " ipso facto la fin du CDD de remplacement " et que le Conseil de Prud'hommes était fondé à condamner l'employeur à lui verser les salaires ayant couru jusqu'à la fin du contrat " sans pour autant qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la rupture de la relation de travail " ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a dit la rupture de la relation de travail imputable à la SARL PNEUS SERVICE X... ;
Attendu que Monsieur Z...soutient qu'il est, en tout état de cause, fondé à réclamer le paiement des salaires de novembre 2010 au 8 avril 2011, à hauteur d'un montant de 7 111, 52 euros, ou de la même somme à titre de dommages-intérêts ;
Que, après avoir été en arrêt maladie au cours de mois de novembre 2010, Monsieur Z...ne s'est plus présenté à son travail ;
Que le salarié indique que le comportement violent de l'employeur à son égard et les dégradations commises par celui-ci justifiaient qu'il ne réapparaisse plus sur son lieu de travail ;
Qu'il ne peut, dans ces circonstances, être considéré que Monsieur Z...s'est tenu à la disposition de son employeur, après la suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt maladie, et qu'il est en droit de revendiquer des salaires jusqu'au 8 avril 2011 ;
Que l'allocation de dommages-intérêts équivalent à la rémunération que Monsieur Z...aurait perçue pendant la période considérée implique la démonstration d'une faute de l'employeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Que le salarié prétend que l'employeur a violé son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Qu'à supposer que le comportement incriminé de l'employeur puisse caractériser un manquement de ce dernier à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, il appartient, en tout état de cause, au salarié de rapporter la preuve de la réalité dudit comportement ;
Que Monsieur Z...produit trois attestations émanant de deux voisins (Mme D...et M. E...) et de la mère de sa compagne (Mme F...), laquelle demeure à REIMS ;
Que les témoins mettent expressément en cause " M. X... Pierre " (Mme D...) ou " M. X... Pierre " (Mme F...) ou " M. X... " (M. E...) comme l'auteur d'insultes à l'égard de Monsieur Z...et de sa famille et de dégradations sur le véhicule du salarié, sans que soient précisées les conditions dans lesquelles lesdits témoins ont pu connaître l'identité et donc reconnaître la personne mise en cause ;
Que Monsieur Z...ne fournit aucune précision concernant la suite donnée à sa plainte pour dégradations déposée contre M. X... ;
Que la production d'une lettre manuscrite de démission datée du 3 novembre 2010, figurant dans les pièces produites par la SARL PNEUS SERVICE X... en première instance, mais dont l'auteur demeure inconnu, n'est pas davantage de nature à établir la réalité du comportement de l'employeur incriminé ;
Attendu, enfin, qu'il convient de relever que la réclamation de Monsieur Z...comprend le mois de novembre 2010 au cours duquel il a fait l'objet d'un arrêt maladie ;
Que le bulletin de salaire du mois de novembre 2010 révèle qu'une somme de 1172, 53 euros a été retenue sur la rémunération du salarié pour une " absence maladie de 131, 45 heure " ;
Que Monsieur Z...soutient qu'il n'a perçu aucune indemnisation de la CPAM de Moselle en raison du refus de l'employeur de lui délivrer l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
Que force est de constater que cette affirmation n'est aucunement étayée, le salarié restant en défaut de produire, notamment, un document de la CPAM de Moselle attestant d'une absence de versement, pour la période en cause, d'indemnités journalières ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le jugement entrepris doit être infirmé dans son intégralité ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'il est, en revanche, équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
DEBOUTE Monsieur Z...de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL PNEUS SERVICE X..., de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur Z...aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,