Arrêt no 14/ 00266
14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00677------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 15 Février 2012 11/ 01161------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Sébastien X...... 57000 METZ
Représenté par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me BROCHE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SA DEXTRE PRIMO INTERIM prise en la personne de son représentant légal 24 Rue des Tanneurs 57000 METZ
Représentée par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
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GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
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DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X...a été engagé, le 24 avril 2010, par la société DEXTRE PRIMO INTERIM pour une mission de travail temporaire du 26 avril au 20 juin 2010, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu entre ladite société et la société CATERPILLAR LOGISTIQUE.
Le 6 mai 2010, Monsieur X...est victime d'un accident du travail.
A la suite de cet accident, Monsieur X...a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010.
Par lettre recommandée du 14 mai 2010, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel « licenciement » fixé au 28 mai 2010.
Par courrier recommandé daté du 1er juin 2010, la société DEXTRE PRIMO INTERIM a mis fin au contrat de mission temporaire de Monsieur X...pour faute grave, en l'occurrence le non-respect des consignes de sécurité ayant conduit à l'accident du 6 mai 2010.
Suivant demande enregistrée le 22 novembre 2010, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société DEXTRE PRIMO INTERIM, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-127, 40 euros à titre de rappel de salaire du 19 au 20 juin 2010,-12, 74 euros au titre des congés payés y afférents,-9681, 80 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement,-1500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 15 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Metz a débouté Monsieur X...de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur X...recevable et bien fondée, DIRE ET JUGER nul et de nuls effets le licenciement prononcé à rencontre de Monsieur X...en date du 18 juin 2010. Subsidiairement : DIRE ET JUGER que Monsieur X...a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes suivantes : 1la somme de 9681, 60 euros de dommages et intérêts 2La somme de 127, 40 ¿ brut à titre de rappel de salaire sur la période du 19 au 20 juin 2010, outre 12, 74 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur cette somme. DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus mentionnées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER l'employeur en tous les frais et dépens, y compris de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et le condamner aux entiers frais et dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société DEXTRE PRIMO INTERIM demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 27 juin 2013 pour Monsieur X...et le 15 juillet 2013 pour la société DEXTRE PRIMO INTERIM, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la faute grave
Attendu que Monsieur X...a été mis à disposition de la société CATERPILLAR LOGISTIQUE pour la première fois le 24 septembre 2009 et a effectué par la suite de nombreuses missions d'intérim au profit de cette société jusqu'au 6 mai 2010, date à laquelle est survenu l'accident qui a généré un arrêt de travail du salarié jusqu'au 18 juin 2010 ;
Que le jour en cause, Monsieur X...a manipulé, en compagnie de deux autres collègues, une plaque de métal pesant 285 kg afin de la poser sur une palette ; qu'au cours de cette man ¿ uvre la pièce a basculé et est retombée, heurtant la cuisse de Monsieur X...et occasionnant un écrasement du muscle ;
Que la société DEXTRE PRIMO INTERIM fait valoir que, ce faisant, Monsieur X...a gravement manqué à ses obligations en matière de sécurité alors même qu'il avait bénéficié d'une double formation dans ce domaine ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'il convient de rappeler, d'une part, que, en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L4122-1 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui ;
Que, d'autre part, selon l'article L4141-2 du Code du travail, l'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
Qu'il n'est pas contesté que, le 22 janvier 2010, Monsieur X...a passé un test de sécurité au sein même de l'agence de la Société DEXTRE PRIMO INTERIM de METZ afin d'apprécier ses capacités ;
Que l'intimée produit aux débats un document signé de la main du salarié aux termes duquel il est indiqué « un livret de sécurité m'a été remis ce jour, accompagné d'une formation et d'un test sur la sécurité » ;
Que dans ce livret de sécurité, il est, notamment, indiqué ce qui suit : « vous devez respecter le règlement intérieur et les consignes particulières de sécurité de l'entreprise dans laquelle vous êtes détaché » ;
Que Monsieur X...a également bénéficié d'une formation en matière de sécurité de la part de la part de la société CATERPILLAR LOGISTIQUE ;
Qu'il résulte de la feuille d'émargement signé par le salarié que ce dernier a reçu une formation générale à la sécurité de 2 heures de la part de la responsable de la sécurité au sein de la société CATERPILLAR LOGISTIQUE le 12 mars 2010 ;
Que la signature du salarié apparaît également sur les feuilles d'émargement relatives à la prise de connaissance des règles générales de sécurité (19 octobre 2009) ainsi que des instructions de sécurité spécifiques en matière de manutentions manuelles (6 novembre 2009) ;
Que les règles générales de sécurité comportent la mention suivante : « le poids maximum des pièces que vous êtes autorisé à soulever seul est de 23 kg pour les hommes ¿ Si le poids des pièces est supérieur à celui que vous êtes autorisé à soulever, faites-vous aider par un collègue ou utiliser un moyen de manutention adapté et vous maîtriser l'utilisation (habilitation) » ;
Que les instructions spécifiques en matière de manutentions manuelles comportent l'indication suivante au titre des mesures de prévention « Vérifiez que la charge ne dépasse pas vos capacités (limites) personnelles. Si c'est le cas il faut faire appel à des aides mécaniques ou travailler à deux (limites définies à 18 kg pour les femmes et 23 kg pour les hommes » ;
Que ces éléments sont rappelés lors de formation générale à la sécurité ;
Que Monsieur X...a produit lui-même dans ses pièces le livret d'accueil de la société CATERPILLAR LOGISTIQUE dans lequel sont mentionnées diverses règles de sécurité et, notamment, pour les manutentions manuelles la règle suivante : « n'essayez jamais de soulever ou de déplacer à la main du matériel dont le poids dépasse la limite de vos capacités (23 kg pour les hommes) ; Utilisez les moyens mis à votre disposition (machines, chaînes, grues, palan, tire-palettes) » ;
Qu'il apparaît ainsi que Monsieur X...a bénéficié, dans le domaine de la sécurité, d'une formation générale et spécifique s'agissant des manutentions manuelles ;
que les prescriptions de l'entreprise utilisatrice concernant le port de charges sont particulièrement explicites ;
Que le salarié ne saurait, dès lors, valablement invoquer une formation seulement générale et superficielle ;
Que les circonstances de l'accident démontrent que Monsieur X...s'est affranchi d'une règle de sécurité élémentaire concernant la limite maximale du poids d'une pièce pouvant être manipulée manuellement ;
Que la possibilité d'une manipulation manuelle d'une pièce par plusieurs personnes, évoquée dans les règles de sécurité, ne peut intervenir que dans le cadre du respect de la capacité maximale individuelle définie dans ces règles, à savoir 23 kg par personne, soit 69 kg pour les trois salariés concernés ;
Que la nature et la taille de la pièce en cause, en l'occurrence une plaque de métal de 3 mètres de long, ne pouvait susciter aucun doute sur la contre-indication manifeste d'une manipulation manuelle d'une telle pièce, pesant 285 kg ;
Que le non-respect de la consigne de sécurité sur le port de charges lourdes est à l'origine de l'accident dont a été victime le salarié, ce dernier ayant précisé dans ses écritures que ses deux collègues avaient « subitement lâché prise » au cours de la man ¿ uvre, sans intervention d'un quelconque phénomène extérieur ;
Que le fait que Monsieur X...ne soit pas habilité à utiliser un équipement destiné à manipuler mécaniquement des charges lourdes n'est pas de nature à justifier son comportement ; qu'une demande d'assistance à un collègue habilité pouvait être formulée sans difficultés ;
Que Monsieur X...fait encore valoir qu'il a été appelé en renfort par ses deux collègues en train de soulever la plaque dont il ignorait le poids et à qui il a fait confiance au regard de leur expérience ;
Que la réalité d'une telle situation, non assimilable à une injonction d'intervention émanant d'un supérieur hiérarchique direct, n'est aucunement démontrée par le salarié ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Monsieur X...a, le 6 mai 2010, volontairement enfreint une règle élémentaire de sécurité, en contradiction avec l'obligation qui lui est faite par l'article L4122-1 du Code du travail ; qu'un tel comportement caractérise une faute grave de nature à justifier, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., la rupture anticipée du contrat de travail de ce dernier, alors en arrêt de travail à la suite de l'accident survenu le jour susvisé ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses prétentions, y compris de de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 au 20 juin 2010 restant prétendument à courir jusqu'à l'expiration de son contrat, lequel a été rompu le 1er juin 2010 ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur X...à payer à la société DEXTRE PRIMO INTERIM une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X...à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,