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14/05/2014 | FRANCE | N°12/00101

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12/00101


Arrêt no 14/ 00272

14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00101------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 05 Décembre 2011 09/ 601 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Pascal X......Chez M. Joseph X...57200 BLIESBRUCK

Représenté par Me CHAUVE-GRAY, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur Germain Y...exploitant l'entreprise à l'enseigne " ..." ...57430 SARRALBE

Compar

ant assisté de Me HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HOEN, avocat au barreau de...

Arrêt no 14/ 00272

14 Mai 2014--------------- RG No 12/ 00101------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 05 Décembre 2011 09/ 601 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Pascal X......Chez M. Joseph X...57200 BLIESBRUCK

Représenté par Me CHAUVE-GRAY, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur Germain Y...exploitant l'entreprise à l'enseigne " ..." ...57430 SARRALBE

Comparant assisté de Me HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me HOEN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE

Pascal X...a été engagé à compter du 3 mai 1995 en qualité de traducteur technique par Germain Y...exploitant une entreprise sous l'enseigne ....

Convoqué par lettre remise en main propre le 3 juin 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2009, Pascal X...s'est vu notifier la lettre recommandée suivante en date du 22 juin 2009 :
" Suite à notre entretien du 11 juin 2009 auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Fabrice Z..., conseiller inscrit auprès de la Direction départementale du travail, et dans la mesure où je n'ai toujours pas reçu votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée à la même date, je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de vous licencier pour le motif économique suivant : SUPPRESSION DU POSTE OCCUPÉ EN RAISON DES DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES RENCONTRÉES PAR MON ENTREPRISE INDIVIDUELLE.

Les raisons qui m'obligent à prendre cette décision reposent sur les mauvais résultats durables enregistrés par mon entreprise. En effet, mon chiffre d'affaires réalisé à ce jour est de moitié inférieur à celui réalisé en 2008 à la même période.
Les sérieuses difficultés économiques auxquelles je suis confronté s'expliquent principalement par la forte chute de la demande de mon principal client, la société METTLER TOLEDO. Cette entreprise du secteur du pesage électronique est fortement touchée par la crise et a considérablement réduit ses commandes de traduction auprès de mon entreprise.
Vous n'êtes pas sans ignorer que votre poste de travail est principalement touché par cette diminution d'activité, tels que l'attestent les chiffres que je vous ai communiqués au cours de notre entretien.
Ainsi, de janvier à mai votre charge de travail facturable ne s'élevait qu'à 147 heures alors que je vous ai rémunéré 665 heures de travail effectif (hors congés). Cela correspond globalement à un mois de travail payé pour 5 mois de travail effectif.
Force est de constater que mon résultat est à ce jour beaucoup trop faible pour me permettre de faire face à mes charges d'exploitation et principalement à mes charges salariales.
Ma situation financière est à tel point dramatique que j'ai été contraint de demander un report de paiement de mes cotisations URSSAF en avril. Par ailleurs, mon découvert bancaire professionnel est à son plafond et plus aucune ligne de crédit ne m'est accordée. Je n'ai concrètement aujourd'hui plus aucune liquidité en vue de faire face à mes dépenses professionnelles courantes.
En conséquence, je suis impérativement tenu de réduire mes charges fixes par la réduction de mes effectifs afin de tenter de pérenniser mon activité et d'éviter que je me retrouve en état de cessation des paiements.
Dans ce contexte et faute d'activité suffisante, je me vois contraint de supprimer votre poste de traducteur technique.

Avant de prendre la décision de vous licencier, j'ai cependant recherché les possibilités de reclassement susceptibles d'être mises en oeuvre. Votre reclassement s'est malheureusement révélé impossible, faute d'emploi disponible.

Comme je vous l'ai indiqué au cours de notre entretien du 11 juin 2009, la possibilité vous est offerte de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé, dont la notice d'information et le bulletin d'acceptation vous ont été remis lors dudit entretien.
Vous disposez pour cela d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 2 juillet 2009 inclus, à compter de la date de l'entretien préalable pour accepter cette proposition en me remettant le bulletin d'acceptation, dûment complété et signé, accompagné de la demande d'allocation de reclassement.
A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumé la refuser.
En revanche, si vous adhérez au dispositif votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 1233-65 du code du travail. La présente lettre deviendra alors sans objet.
Dans le cas contraire, la présente lettre recommandée constituera votre notification de licenciement pour motif économique. La date à laquelle ce courrier vous sera présenté marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de deux mois "
Suivant demande enregistrée le 24 novembre 2009, Pascal X...a fait attraire Germain Y...devant le conseil de prud'hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Pascal X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
- condamner Monsieur Germain Y...à payer les sommes suivantes 1. 389, 26 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement ; 70. 539, 18 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel ; 3. 102, 16 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de maladie ; 34. 869, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par le non respect des dispositions notamment de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 34. 859, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement ; 34. 859, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique abusif ; le tout augmenté des intérêts légaux à compter du jour du jugement à intervenir ;

- condamner Monsieur Germain Y...à payer la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur Germain Y...aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
- débouter Monsieur Germain Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Germain Y...a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer la demande irrecevable, en tous les cas mal fondée, de débouter la partie demanderesse de l'ensemble de ses fins et prétentions et de la condamner à lui verser 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :

" CONDAMNE Monsieur Germain Y...à payer à Monsieur Pasca X...la somme de 507, 14 euros (cinq cent sept euros et quatorze cents) au titre des salaires non payés ;

DÉBOUTE Monsieur Pascal X...du surplus de ses demandes
DEBOUTE Monsieur Germain Y...de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Germain Y...aux entiers frais et dépens ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 10 janvier 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Pascal X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Pascal X...demande à la Cour de :
"- Déclarer recevable et bien fondé rappel interjeté par Monsieur X...,
En conséquence,
Infirmant la décision des Premiers Juges et statuant à nouveau,
- Dire et juger que Monsieur Y...n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- Dire et juger que Monsieur Y...a opéré un licenciement discriminatoire et a payé Monsieur X...en dehors de la grille applicable et de sa compétence et ses titres,
En conséquence,
- Condamner Monsieur Y...à payer 28. 764 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre 28. 764 ¿ de dommages et intérêts supplémentaires, par application de l'article 1382 du Code Civil, pour licenciement fautif et discriminatoire,
- Condamner en outre Monsieur Y...à payer la somme de 7. 320 ¿ au titre de la revalorisation salariale, outre 10 % de congés y afférent, soit 73, 20 ¿ pour une durée de 5 ans, la somme de 1. 389, 26 ¿, au titre de rappel des indemnités légales de licenciement, la somme de 1. 123, 50 ¿ au titre de rappel de préavis,
- Confirmer la décision déférée sur le problème du manquant des créances salariales en maladie, mais l'émendant quant à son quantum et en conséquence,
- Condamner Monsieur Y...à payer à Monsieur X...la somme de 717, 12 ¿ pour l'année 2006, 791, 01 ¿ pour l'année 2007 et 1. 494, 45 ¿ pour l'année 2009.
Toutes les sommes à payer avec intérêts de Droit,
- Condamner Monsieur Y...à régulariser les papiers auprès de pôle Emploi, de la Caisse de Retraite, au besoin sous astreinte de 100 ¿ par, jour,
- Condamner Monsieur Y...aux entiers dépens, outre 3. 000 ¿ par application de l'article 700 du CPC ".
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Germain Y...demande à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable, en tous les cas mal fondé-confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- condamner la partie appelante aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 13 novembre 2013 pour l'appelant et le 19 décembre 2013 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation salariale

Pascal X...reproche à son employeur de ne pas lui avoir appliqué le salaire qui lui était dû.

Le salaire est fixé librement entre les parties sauf respect du SMIC, de la non discrimination en matière salariale, des règles d'égalité de traitement et des éventuels minima conventionnels ou usages.
En l'espèce, il résulte de ses conclusions que Pascal X...reconnaît que son salaire était supérieur au SMIC.
S'il prétend ensuite que Germain Y...a opéré une discrimination quant à sa rémunération, il convient de rappeler qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se plaint d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
En l'occurrence, pour justifier sa demande de rappel de salaire, Pascal X...invoque dans ses conclusions qu'il n'a connu aucune augmentation de salaire depuis son embauche jusqu'en 2006, que l'autre salarié avait moins de diplômes et de compétence, que sa propre rémunération mensuelle était très inférieure à celle d'un traducteur technique ayant entre 11 et 15 ans d'ancienneté telle qu'elle ressort d'une grille de salaires.
S'il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire de base de Pascal X...était de 1 525 euros jusqu'en février 2006, soit un montant exactement égal à celui de son embauche, il convient de constater cependant qu'il percevait en outre dès janvier 2004 une prime d'ancienneté de 8 %, fixée à 9 % en juin 2004 puis à 10 % environ un an après, de sorte que sa rémunération globale a augmenté avant même que son salaire de base soit porté à 1 625 euros en mars 2006. En tout état de cause, il y a lieu de relever que Pascal X...ne relie lui-même cette absence d'augmentation de son salaire de base à aucune des causes de discrimination énoncées à l'article L 1132-1 du code du travail et qu'il ne prétend pas non plus avoir été le seul salarié à ne connaître aucune revalorisation du salaire de base pendant plusieurs années.
S'agissant précisément de l'autre salarié de l'entreprise, s'il soutient que celui-ci était moins diplômé et moins compétent, sans du reste verser aux débats le moindre élément de preuve étayant ses allégations alors que l'employeur argue notamment d'une plus grande polyvalence de son autre salarié, il ne fournit aucun élément de comparaison
permettant d'apprécier le niveau de rémunération de ce dernier ainsi que son évolution et ne demande pas davantage qu'il soit ordonné à l'employeur de produire des pièces justificatives à ce sujet.
Quant à la grille de salaires invoquée, il apparaît qu'il ne s'agit pas d'une grille de salaires en vigueur dans l'entreprise mais du salaire moyen des traducteurs techniques établi par un site internet juritravail. com sur la base de profils déclarés anonymement par des internautes de sorte qu'une telle grille est dépourvue de toute valeur juridique et probante et qu'elle ne constitue pas en tout état de cause un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au sein de l'entreprise de Germain Y....
Et la réalité des diplômes obtenus par Pascal X...n'est pas en soi, et à défaut de tout autre élément, de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
Ce moyen n'est donc pas fondé.
De même, la violation du principe " à travail égal, salaire égal " dont se prévaut aussi Pascal X...n'apparaît pas non plus justifiée, en l'absence d'élément susceptible de caractériser une inégalité de traitement à son préjudice.
Pascal X...invoque encore l'application de conventions collectives tout en affirmant d'ailleurs que le secteur des traducteurs échappe à toute convention collective.
Force est de constater à cet égard que les bulletins de salaire de l'intéressé ne mentionnent aucune convention collective de sorte qu'en l'état de ce défaut de mention et en l'absence de tout autre élément en ce sens, il n'existe en l'espèce aucune application volontaire d'une convention collective.
Les bulletins de salaire indiquent seulement le code NAF/ APE de l'entreprise, soit le code 748F devenu à partir d'août 2008 le code 7430Z.
Au vu du code 748F, Pascal X...argue de la convention collective des bureaux d'études techniques et autres, se prévalant aussi de dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mais il convient de rappeler que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative.
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'activité principale de l'entreprise de Germain Y...est la traduction technique.
Or, s'agissant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, il convient de constater que dans ses versions en vigueur jusqu'à la rupture du contrat de travail de Pascal X..., l'article 1er de ladite convention relatif à son champ d'application professionnel prévoyait que la convention définissait le statut du personnel des entreprises d'ingénierie, de conseils et des cabinets d'ingénieurs-conseils sans faire référence aux entreprises ayant une activité de traduction.
Quant à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, si, sur la période concernée par la demande, son champ d'application intégrait en son article 1 paragraphe 4 les entreprises de traduction, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les arrêtés des 23 février 2000, 27 mars 2002 et 4 octobre 2005 portant extension de ladite convention et de ses avenants ont prévu qu'étaient rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de la convention et des avenants. Ce n'est qu'à la suite d'un arrêté du 12 février 2013 portant extension que les entreprises de traduction ont été soumises de manière obligatoire à ladite convention.
Il s'ensuit que sur la période concernée par la demande, cette convention et ses avenants n'étaient pas obligatoires pour l'entreprise de Germain Y...sauf à démontrer que celui-ci était adhérent des organisations signataires de ces textes, ce qui n'est pas le cas.
Dès lors, Pascal X...n'est pas fondé à revendiquer l'application de l'une ou l'autre de ces conventions collectives.
Enfin, Pascal X..., qui prétend que le salaire qui lui était appliqué n'était pas conforme aux usages, ne justifie ni d'un usage professionnel, ni d'un usage d'entreprise qui n'aurait pas été respecté, étant souligné que la grille de salaires qu'il invoque résultant de déclarations anonymes d'internautes ne caractérise pas un usage professionnel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la relavorisation salariale, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté Pascal X...de sa demande de rappel de salaire conventionnel.

Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant la maladie

Pascal X...conteste la somme qui lui a été allouée à ce titre par les premiers juges au motif que la rémunération à prendre en compte pour le maintien de son salaire pendant ses périodes de maladie est non pas celle qui lui a été effectivement versée mais celle qui, selon lui, lui était due.

Toutefois, il a d'ores et déjà été retenu que Pascal X...n'est pas fondé à revendiquer un salaire supérieur à celui qui lui a été payé.
Dès lors, cette contestation ne peut qu'être écartée et la disposition litigieuse du jugement n'étant pas autrement critiquée, il convient de confirmer celui-ci en ce qu'il lui a accordé la somme de 507, 14 euros à titre de rappel de salaire.

Sur le licenciement

Pascal X...prétend que l'employeur a invoqué un motif économique créé de toute pièce, n'a pas respecté son obligation de reclassement et a procédé à un licenciement discriminatoire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose :- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore la cessation d'activité ;- un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ;- le respect de l'obligation de reclassement telle que prévue à l'article 1233-4 du code du travail.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et mentionne la priorité de réembauchage lorsque les conditions en sont remplies.
En l'espèce, la lettre de licenciement justifie la rupture du contrat de travail de Pascal X...par des difficultés économiques.
Il résulte des pièces versées aux débats par Germain Y..., notamment de l'attestation de l'expert comptable en charge de sa comptabilité, que les recettes hors taxes de l'entreprise ont chuté de 44, 98 % en comparant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 par rapport à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, que l'activité a dégagé en 2009 un déficit fiscal de 8 411 euros et que le solde de trésorerie professionnelle était négatif à la fin de l'année 2009. Les documents émanant de l'URSSAF démontrent en outre que dès le 22 avril 2009, Germain Y...a sollicité auprès de cet organisme des délais de paiement pour les cotisations dues au titre du premier trimestre 2009, lesquels lui ont été accordés, les pièces versées aux débats (courriers du Trésor Public, de l'URSSAF, de la CIPAV et de Malakoff Mederic) établissant que dans le courant de l'année 2009, Germain Y...a effectué d'autres demandes d'échéancier auprès de divers créanciers et a connu plusieurs retards de paiement.
L'ensemble de ces éléments caractérisent des difficultés économiques suffisamment importantes pour justifier la suppression de poste invoquée.
Pascal X...ne prétend pas avoir été remplacé dans son poste par un autre salarié embauché par l'employeur mais argue du recours par celui-ci à de la sous-traitance.
Germain Y...ne conteste pas l'utilisation de sous-traitants. En effet, il indique travailler avec des partenaires en free-lance mais sans dater cette pratique du licenciement de Pascal X...puisqu'il précise que son autre salarié a toujours vérifié les travaux sous-traités. Et en tout état de cause, l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L 1233-3 du code de travail de sorte que ce moyen est inopérant.

L'élément matériel du licenciement est en conséquence acquis.

Il convient par ailleurs de souligner que Pascal X..., qui argue d'un licenciement discriminatoire en faisant valoir que l'employeur a créé de toute pièce un motif économique dans la mesure où il demandait à être payé à sa juste valeur, ne justifie pas avoir formé la moindre revendication salariale avant son licenciement. Quant au fait que l'autre salarié n'avait qu'un BTS électronique et n'était pas un traducteur qualifié, outre qu'il n'est corroboré par aucune pièce, il ne constitue pas en soi un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dans le licenciement, étant observé par ailleurs que Pascal X...n'invoque pas une violation de l'ordre des licenciements et ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner

les explications fournies par l'employeur quant aux compétences respectives de Pascal X...et de son autre salarié.

Enfin, il convient de rappeler qu'à défaut de toute appartenance à un groupe, le périmètre de l'obligation de reclassement est cantonné à l'entreprise et que le reclassement doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise dès que le licenciement est envisagé.
Or, en l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties et de l'attestation d'employeur destinée à l'Assedic qui mentionne un effectif de deux salariés au 31 décembre écoulé que depuis au moins de nombreux mois avant la notification par Germain Y...de sa décision de licencier Pascal X..., l'entreprise ne comptait que deux salariés, Pascal X...et un autre salarié dont le contrat n'a pas été rompu. Dès lors, il apparaît qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise de sorte que Pascal X...ne saurait sérieusement reprocher à Germain Y...de ne pas lui avoir fait des offres écrites et précises de reclassement, l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur n'étant qu'une obligation de moyen.
Ainsi, il y a lieu de débouter Pascal X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement discriminatoire et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de toutes ses demandes indemnitaires relatives au licenciement et à l'obligation de reclassement, étant souligné que Pascal X..., qui fait également état de la priorité de réembauchage qui lui était due et de la demande qu'il a faite en ce sens auprès de son employeur par courrier du 9 juillet 2009, ne forme aucune demande pour non respect de cette priorité.

Sur le rappel au titre de l'indemnité de licenciement

Cette demande est fondée sur l'application de l'article 19 la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Or, il a été retenu que cette convention n'était pas obligatoire pour Germain Y...à la date du licenciement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Pascal X...de ce chef.

Sur le rappel au titre de l'indemnité de préavis

Cette demande est fondée sur la prise en compte de la rémunération sur laquelle Pascal X...base sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation salariale.

Or, cette demande a été rejetée si bien que Pascal X...doit être également débouté de sa demande de complément de préavis.

Sur la régularisation des " papiers " auprès de Pôle Emploi et de la Caisse de retraite

Faute pour Pascal X...de préciser les documents visés par sa demande, la nature de la régularisation qu'il sollicite et la caisse de retraite concernée, il convient de le débouter aussi de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement sur les dépens, Germain Y...ayant succombé au moins partiellement en première instance.

En revanche, Pascal X..., qui succombe intégralement en son appel, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel.
Eu égard à l'équité, Germain Y...sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Pascal X...aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00101
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;12.00101 ?
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