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14/05/2014 | FRANCE | N°11/02041

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2014, 11/02041


COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU quatorze Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00280
14 Mai 2014--------------- RG No 11/ 02041------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 12 Mai 2011 10/ 447 F

APPELANTE :
Madame Nathalie X... ... 57410 PETIT REDERCHING

Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL ACTION CONCEPT NETTOYAGE, exerçant sous l'enseigne ACNET, prise en la personne de son représentant légal 2 rue d

e la Forêt 57350 SPICHEREN

Représentée par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ subs...

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU quatorze Mai deux mille quatorze
Arrêt no 14/ 00280
14 Mai 2014--------------- RG No 11/ 02041------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 12 Mai 2011 10/ 447 F

APPELANTE :
Madame Nathalie X... ... 57410 PETIT REDERCHING

Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL ACTION CONCEPT NETTOYAGE, exerçant sous l'enseigne ACNET, prise en la personne de son représentant légal 2 rue de la Forêt 57350 SPICHEREN

Représentée par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ substitué par Me SABBATINI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2014, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2008, Nathalie X... a été embauchée en qualité d'agent de service à temps partiel, à hauteur de 4 heures par semaine, soit17, 33 heures par mois, par la société Action Concept Nettoyage, la durée de travail mensuelle ayant ensuite été portée à 21, 32 heures par mois.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2009, la société Action Concept Nettoyage a mis en cause la qualité de la prestation réalisée par la salariée chez le client Novaceram et a relevé qu'elle n'avait pas fourni de justificatif à son absence le 14 octobre 2009 signalée par le client. Elle a indiqué que celui-ci avait exigé son départ en raison du non respect du cahier des charges et lui a proposé en conséquence une nouvelle affectation à partir du 16 novembre 2009 à l'Espace Mutualiste de Sarreguemines selon un horaire du mardi au samedi de 18 à 19h et des heures mensuelles de 21, 65 heures en remplacement des chantiers Novaceram à Behren lès Bitche et S. C. I. Les Bouleaux à Achen.
Par courrier du 9 novembre 2009, Nathalie X... a refusé cette proposition.
Par lettre du 2 janvier 2010, la société Action Concept Nettoyage a proposé à la signature de Nathalie X... un avenant à son contrat de travail portant sur un horaire de travail de 4 heures par mois.
Par ordonnance du 7 mai 2010, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach, saisie par Nathalie X..., a ordonné le versement par la société Action Concept Nettoyage à Nathalie X... d'une somme de 733, 10 euros à titre de provision sur les salaires dus du 1er octobre 2009 au 28 février 2010 calculés sur la base d'un horaire de 21, 32 heures par mois.
Convoquée par lettre recommandée du 11 juin 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 24 juin 2010, Nathalie X... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique aux termes d'une lettre recommandée du 7 juillet 2010 rédigée comme suit :
" Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivants
Motif Économique :
Vous êtes employée dans notre établissement depuis le 02 septembre 2008 sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d'agent de propreté.
Notre client, pour lequel vous effectuez les prestations de nettoyage, a remis en cause notre collaboration pour des raisons budgétaires.
Nous n'avons pas trouvé d'alternatives afin de préserver le chantier dans des conditions économiques raisonnables.
Nous vous avons informé de la situation et proposé une autre mission dans le secteur de Sarreguemines.
Pour des raisons purement pratiques, liées notamment au temps de déplacement par rapport au nombre d'heures indemnisées sur ce nouveau chantier, vous avez souhaitez ne pas donner suite à notre proposition.
C'est pourquoi nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéficier d'un contrat de transition professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 19 juillet 2010 pour nous renvoyer votre bulletin de réponse, afin de nous signifier votre acceptation ou votre refus d'adhésion. Si vous adhérez au contrat de transition professionnelle, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 19 juillet 2010 et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues aux articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail. La présente lettre deviendra alors sans objet.
A défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à la date du 19 juillet 2010, ou en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique.
Vous bénéficiez d'un préavis d'un mois qui prend effet à la date de réception de la présente. Vous quitterez donc notre société le 07 août 2010, date à laquelle nous vous remettrons les documents justifiants votre présence au sein de notre société.
Compte tenu de la situation d'ensemble de notre entreprise, et compte tenu de votre formation, nous n'avons aucune autre alternative de reclassement au sein de notre établissement.
Conformément aux termes de l'article L. 321-14 du code du travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage. Dans le cas ou celle-ci pourrait être applicable ultérieurement, nous nous obligerions en vous convoquant par retour de courrier.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci.
Conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements ".
Nathalie X... a finalement accepté le contrat de transition professionnelle puis, suivant demande enregistrée le 27 août 2010, elle a fait attraire la société Action Concept Nettoyage devant le conseil de prud'hommes de Forbach.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Nathalie X... a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :-78, 85 ¿ nets à titre d'indemnité de licenciement,-193, 58 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure,-1. 950 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 950 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements,-1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

La société Action Concept Nettoyage s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Nathalie X... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 12 mai 2011, statué dans les termes suivants :
" Dit et juge que le contrat de travail signé entre les parties est rompu d'un commun accord.
Déboute Mme X... Nathalie de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL ACTION CONCEPT NETTOYAGE de sa demande liée à l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne le partage à parts égales des éventuels dépens de l'instance ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, Nathalie X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 mai 2011.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Nathalie X... demande à la Cour de :
DELARER l'appel recevable et bien fondé
DEBOUTER la Société ACTION CONCEPT NETTOYAGE de l'intégralité de ses fins et prétentions
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 12/ 05/ 2011 en toutes ses dispositions
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que l'employeur n'a pas respecté la procédure spécifique au licenciement économique
En conséquence,
CONDAMNER la Sarl ACTION CONCEPT NETTOYAGE à verser à Madame X... une somme de 193, 58 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la Sarl ACTION CONCEPT NETTOYAGE à verser à Madame X... une somme de 1 950 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements
En conséquence,
CONDAMNER la Sarl ACTION CONCEPT NETTOYAGE à verser à Madame X... une somme de 1 950 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements
CONDAMNER la Sarl ACTION CONCEPT NETTOYAGE à verser à Madame X... une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la partie défenderesse en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Action Concept Nettoyage demande à la Cour de :
RECEVOIR en la forme l'appel interjeté par Madame X... contre le jugement rendu le 12 mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH.
LE DIRE toutefois mal fondé.
EN PRINCIPAL
DIRE ET JUGER Madame X... irrecevable en ces demandes formulées à l'encontre de la SARL ACTION CONCEPT NETTOYAGE
CONSTATER en effet que la société a fait l'objet d'une cession de fonds de commerce au profit de la société ABYSS PROPRETE
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER que le paiement de l'indemnité de licenciement est intervenu au profit de Madame X... ainsi qu'il résulte de la pièce 14 de l'employeur.
DEBOUTER la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que le montant des dommages et intérêts que ce soit pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non-respect de l'ordre des licenciements ne sauraient être supérieurs à un mois de salaire.
DIRE ET JUGER qu'il ne saurait y avoir cumul entre les dommages et intérêts pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour prétendu non-respect de l'ordre des licenciements.
CONDAMNER Madame X... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL ACTION CONCEPT NETTOYAGE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 27 juin 2013 pour l'appelante et l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le rejet des pièces de la société Action Concept Nettoyage

Nathalie X... demande dans le corps de ses conclusions que les pièces de la partie adverse soient écartées des débats pour production tardive.
Mais lesdites pièces ont été communiquées au plus tard le 27 juin 2013 puisque Nathalie X... en a sollicité le rejet par des conclusions datées du 27 juin 2013 alors que l'affaire n'a été plaidée qu'à l'audience du 17 mars 2014.
Ainsi, les pièces litigieuses ayant en tout état de cause été communiquées plusieurs mois avant les débats, l'appelante a été à même d'organiser sa défense et ne peut en conséquence invoquer le caractère tardif de cette communication.
Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à voir écarter des débats les pièces de la société Action Concept Nettoyage.

Sur la recevabilité des demandes

La société Action Concept Nettoyage estime que la demande de Nathalie X... est irrecevable au motif que son fonds de commerce a fait l'objet d'une cession le 25 mars 2013 au profit de la société Abyss Propreté qui est dès lors propriétaire du fonds auquel était attachée la clientèle, le mobilier et le personnel de l'entreprise.
Il résulte de l'article L 1224-2 du code du travail d'après lequel en cas de substitution d'employeurs intervenue dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification que le successeur n'est tenu que des suites des contrats qui sont encore en cours à la date où il devient employeur.
Or, en l'espèce, ainsi que le fait valoir Nathalie X..., son contrat de travail a été rompu bien avant la cession du fonds de commerce puisque la salariée s'est vue notifier son licenciement par lettre du 7 juillet 2010 alors que la vente du fonds de commerce entre la société Action Concept Nettoyage et la société Abyss Propreté a été faite par acte du 25 mars 2013.
Ainsi, c'est à juste titre que Nathalie X... dirige sa demande à l'encontre de la société Action Concept Nettoyage. La fin de non recevoir soulevée par cette dernière sera en conséquence rejetée.

Sur le bien fondé du licenciement

Ainsi que le font valoir les deux parties, l'adhésion à un contrat de transition professionnelle, si elle entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique.

Selon l'article L 1233-3 du code du travail, le licenciement repose sur un motif économique lorsqu'il est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il s'en déduit que tout licenciement économique suppose :- un élément causal : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore la cessation d'activité ;- un élément matériel : la suppression ou transformation de l'emploi ou la modification du contrat de travail ;- le respect de l'obligation de reclassement telle que prévue à l'article 1233-4 du code du travail.

Pour conclure que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, la société Action Concept Nettoyage soutient que la modification des horaires de travail selon la lettre du 28 octore 2009 ne constituait pas une modification du contrat de travail, que le refus de la salariée l'a placée dans une situation intenable dès lors qu'elle savait qu'elle était sur le point de perdre les chantiers Novaceram et S. C. I. Les Bouleaux et que c'est pourquoi, dans le cadre de son obligation de recherche préalable de reclassement, elle a le 2 janvier 2010 proposé à la salariée un changement de ses horaires de travail, reclassement que Nathalie X... a refusé, ce qui l'a contrainte à la licencier pour motif économique.
Elle fait valoir, s'agissant des difficultés économiques, que la perte du marché Novaceram est établie par un courrier de cette société du 30 août 2010 qui constitue une confirmation d'une situation qu'elle connaissait et, en ce qui concerne les mesures de reclassement, que la lecture du registre du personnel démontre qu'il n'existait, sauf modification du contrat de travail, aucun autre emploi possible.
La lettre que la société Novaceram a adressée le 30 août 2010 à la société Action Concept Nettoyage est ainsi rédigée :
" Par la présente nous vous informons de la fermeture de notre local commercial à compter du 1er septembre 2010. A cet effet nous vous demandons de prendre en considération la résiliation des contrats pour les sociétés Novaceram et AG Com B prenant effet à la date du 01/ 09/ 2010 ".
Ainsi, il s'agit d'une lettre d'information et non de confirmation d'une information déjà donnée auparavant, aucun autre élément n'établissant que la société Action Concept Nettoyage aurait été préalablement avisée de la perte de ce marché ou que celle-ci était prévisible avant cette lettre. Or, comme le souligne l'appelante, ce courrier date du 30 août 2010 en faisant état d'un arrêt du contrat au 1er septembre 2010 alors que Nathalie X... s'est vue notifier son licenciement économique par lettre du 7 juillet 2010. Il s'ensuit que la seule circonstance invoquée par l'employeur pour justifier de difficultés économiques, à savoir la perte du contrat avec la société Novaceram, n'était pas encore intervenue et n'était ni même prévue ou prévisible par elle au moment de la notification du licenciement, date à laquelle doit s'apprécier la cause de la rupture. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'absence de mise en oeuvre de mesures de reclassement également invoquée par Nathalie X..., il convient de dire et juger que le licenciement de Nathalie X... est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

A la date de son licenciement, Nathalie X... n'avait pas deux ans d'ancienneté de sorte qu'elle est fondée à obtenir, conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agée de 45 ans avec une ancienneté de 21 mois, la salariée disposait d'un salaire mensuel de 193, 58 euros pour 21, 32 heures de travail. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de son licenciement.
Néanmoins, la privation injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé un préjudice, outre l'ancienneté qu'elle a perdue. En considération de ces éléments, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 600 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer son licenciement abusif.

Sur l'ordre des licenciements

Nathalie X... fait grief à l'employeur de n'avoir établi aucun ordre des licenciements et réclame une indemnisation à ce titre.
Mais, ainsi que le fait valoir la société Action Concept Nettoyage, lorsque le licenciement d'un salarié prononcé pour motif économique est dépourvu de cause économique, il ne peut être alloué au salarié, en plus de l'indemnité réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi, une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements.
Il s'ensuit que Nathalie X... doit être déboutée de ce chef.

Sur la régularité de la proposition de modification du contrat de travail et ses conséquences

Pour s'opposer à la salariée qui soutient que l'employeur n'a pas respecté les règles prévues par l'article L 1222-6 du code du travail en matière de modification du contrat de travail en se contentant de lui adresser un document intitulé " avenant au contrat de travail ", la société Action Concept Nettoyage prétend avoir formulé une proposition de reclassement et non une proposition de modification du contrat de travail au sens de l'article précité. Elle fait valoir par ailleurs que l'absence de mention du délai d'un mois pour accepter ou refuser la proposition formulée est indifférente dès lors qu'en l'espèce, la salariée a refusé la modification.
Cependant, force est de constater que la lettre du 2 janvier 2010 fait bien état d'une proposition de modification du contrat de travail sans préciser qu'il s'agit d'une offre de reclassement, ni indiquer que le licenciement de l'intéressée est envisagé et que la proposition de modification a pour but d'éviter ce licenciement.
Quant à la lettre de licenciement, elle mentionne le refus opposé par la salariée à la proposition qui lui a été faite et la nécessité en conséquence de licencier celle-ci sans évoquer un refus d'une offre de reclassement.
Par ailleurs, il convient de relever que la lettre du 2 janvier 2010 est antérieure de 6 mois au licenciement et de 5 mois à la convocation à l'entretien préalable de licenciement, de tels délais discréditant la thèse selon laquelle cette lettre aurait constitué une proposition de reclassement et ce d'autant que rien n'établit qu'à cette date, l'employeur envisageait déjà de procéder à un licenciement pour motif économique.
Ainsi, le courrier du 2 janvier 2010 s'analyse en une proposition de modification du contrat de travail et non en une offre de reclassement prenant la forme d'une modification du contrat. L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire que cette modification a un motif économique.
Dès lors, la société Action Concept Nettoyage devait respecter les formes prévues à l'article L 1222-6 du code du travail en mentionnant que la salariée disposait d'un mois pour faire connaître son éventuel refus, ce qui n'a pas été fait, la lettre du 2 janvier 2010 indiquant simplement les éléments du contrat qui étaient modifiés et la nécessité pour la salariée, en cas d'accord de celle-ci, de retourner le courrier signé par elle après l'apposition de la mention bon pour accord.
Certes, il est constant que Nathalie X... a fait connaître son refus à l'employeur. Il n'en demeure pas moins que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail cause nécessairement au salarié concerné un préjudice qui doit être réparé.
Mais c'est à tort que Nathalie X... sollicite l'indemnisation de ce préjudice en se prévalant des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail dès lors que l'irrégularité ne concerne pas la procédure de licenciement mais la proposition de modification du contrat de travail.
La Cour dispose des éléments lui permettant de fixer à 100 euros la somme propre à réparer le préjudice subi du fait de l'irrégularité ci-dessus constatée.

Sur l'indemnité de licenciement

Nathalie X... ne développant aucun moyen à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande à titre d'indemnité de licenciement, il y a lieu de le confirmer de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Action Concept Nettoyage, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Nathalie X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant devant les premiers juges qu'à hauteur de Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Rejette la demande de Nathalie X... visant à voir écarter des débats les pièces de la société Action Concept Nettoyage ;
Rejette la demande de la société Action Concept Nettoyage visant à voir déclarer Nathalie X... irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté :- Nathalie X... de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;- la société Action Concept Nettoyage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procécure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Action Concept nettoyage à payer à Nathalie X... les sommes de :-600 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;-100 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la proposition de modification du contrat de travail ;-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Action Concept Nettoyage aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02041
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-05-14;11.02041 ?
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