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17/09/2012 | FRANCE | N°10/022551

France | France, Cour d'appel de metz, S1, 17 septembre 2012, 10/022551


Arrêt no 12/ 00476

17 Septembre 2012--------------- RG No 10/ 02255------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 21 Mai 2010 09/ 179 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...... 57630 BEZANGE LA PETITE

Représenté par Me SAFFROY HUEBER (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

Société F... PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal 6 Allée des Coquel

icots 94470 BOISSY SAINT LEGER

Représentée par Me SUTRA (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me M...

Arrêt no 12/ 00476

17 Septembre 2012--------------- RG No 10/ 02255------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 21 Mai 2010 09/ 179 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...... 57630 BEZANGE LA PETITE

Représenté par Me SAFFROY HUEBER (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

Société F... PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal 6 Allée des Coquelicots 94470 BOISSY SAINT LEGER

Représentée par Me SUTRA (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me MARTIN (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant demande enregistrée le 23 février 2009, Monsieur Frédéric X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :-10 854, 18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-1 085, 42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;-2 527, 28 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;-45 000, 00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une année et demi de salaire ;-21 072, 00 € correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence ;-1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ;

La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur.
Par jugement rendu le 21 mai 2010 le conseil de prud'hommes de METZ statuait dans les termes suivants :
« CONDAMNE la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE, prise en la personne de son président à verser à Monsieur Frédéric X... la somme suivante :
-10 536 € bruts (DIX MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS) au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence ;
DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 23 février 2009, date de saisine du conseil ;
RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ;
DÉBOUTE Monsieur Frédéric X... de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. »
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur Frédéric X... a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 21 mai 2010,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est imputable à la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE,
Dire et juger en conséquence que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS PENAUILLE à payer à Monsieur X... :- la somme de 10 854, 18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis-la somme de 1 085, 42 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés-la somme de 2 527, 28 € brut à titre d'indemnité de licenciement-la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une année et demie de salaire-la somme de 21 072 € correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009, date de saisine du conseil de prud'hommes de METZ,
Condamner la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société F... PROPRETE demande la confirmation du jugement et le débouté de l'intégralité des autres demandes présentées par Monsieur X....

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions des parties déposées le 12 janvier 2012 pour Monsieur Frédéric X... et le 12 avril 2012 pour la société F... PROPRETE, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Monsieur X... a été embauché par la société Groupe LN suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de directeur commercial ;
Que par avenant à effet du 17 septembre 2004 il a été nommé directeur de région et affecté à l'établissement d'AUGNY ; qu'il n'est pas contesté par le salarié, ainsi que l'indique l'employeur, qu'il est devenu le directeur de la région « Lorraine Nord » ;
Que par avenant du 5 janvier 2005, Monsieur X... bénéficiait de la classification CA5 ainsi que d'une délégation de pouvoir du président directeur général de la société, Monsieur Y..., aux termes de laquelle il était, concernant la gestion du personnel, directement responsable du recrutement du personnel pour sa région, était chargé d'assurer le suivi de la gestion du personnel de la région qu'il dirigeait, tant sur le plan administratif que disciplinaire et compétent pour traiter les licenciements pouvant intervenir, en parfait accord avec le service du personnel ;
Que la SA Groupe LN spécialisée dans le service d'entreprise et le nettoyage industriel transmettait son patrimoine à la société Etablissements PENAUILLE également spécialisée dans les prestations de nettoyage ;

Que le nouveau président directeur général de l'entreprise, Monsieur Boris F... confirmait le 10 novembre 2006, notamment en matière de gestion du personnel, la délégation de pouvoir dont Monsieur X... était titulaire depuis 2005 ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2007 de son avocat, Monsieur X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu'il ne pouvait plus exercer ses pouvoirs et responsabilités en raison d'une obstruction systématique de l'employeur ;
Qu'en juillet 2007, la société PENAUILLE après fusion avec la société CFF devenait la société F... PROPRETE ;

Sur les effets de la prise d'acte de rupture

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que dans la lettre de prise d'acte de rupture du 20 avril 2007 l'obstruction systématique de l'employeur empêchant Monsieur X... d'exercer ses fonctions de directeur de la région Lorraine Nord est caractérisée tout d'abord par la mise en attente par l'employeur des deux décisions prises par le salarié concernant Madame Z... et Madame A... placées sous son autorité (octroi d'un 13ème mois pour Madame Z... et d'une promotion pour Madame A...) et par la remise en cause par l'employeur d'une sanction disciplinaire prise par le salarié à l'égard de Madame B... placée sous son autorité, laquelle sanction n'a pas été suivie d'effet ;
Que Monsieur X... fait valoir que c'est dans l'exercice des fonctions qui lui étaient dévolues et des pouvoirs inhérents à celles-ci qu'il a agi à l'égard des trois salariées précitées, dès lors qu'il était titulaire d'une délégation de pouvoir étendu et que contrairement à ce qui a été invoqué, Monsieur C..., directeur d'exploitation, et Monsieur D..., directeur régional, n'ont jamais été ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que des pièces produites contradictoirement il ressort, ce que ne conteste du reste pas le salarié, que, comme le fait valoir l'employeur, les décisions prises par le salarié le 27 décembre 2006 à l'égard de Madame Z... (octroi d'un 13ème mois) et le 19 janvier 2007 à l'égard de Madame A... (promotion en qualité de chef de sites) avaient une incidence financière caractérisée par un accroissement de leur rémunération respective ;
Que force est de constater que la délégation de pouvoir reçue par Monsieur X... n'investit pas ce dernier d'un pouvoir décisionnel au plan financier, ni l'autorisation de prendre des décisions à l'égard du personnel ayant une incidence directe sur leur rémunération ;
Que la définition des fonctions de directeur régional annexée à l'avenant du 17 septembre 2004, et signée par les parties, précise que le directeur de région agit à partir des orientations de la direction et doit en référer à la direction générale en matière d'autonomie, d'initiative et de contrôle ;
Que la délégation de pouvoir reçue par Monsieur X... n'affranchissait nullement ce dernier du lien de subordination avec l'employeur, inhérent à son statut de salarié, lequel employeur conservait, dans l'exercice de son pouvoir directionnel et de contrôle, l'autorité pour décider de ne pas mettre en oeuvre, fut ce momentanément, les décisions prises par le salarié ;
Or attendu que dans le courrier adressé le 25 janvier 2007 par Monsieur C..., directeur d'exploitation, à Monsieur X..., ce dernier justifie le refus d'octroyer un 13ème mois à Madame Z... par le fait que les autres salariés de l'établissement d'AUGNY ne bénéficient pas de ce 13ème mois ;
Que l'employeur était également fondé, pour des motifs financiers à refuser à Madame A... une promotion qui impliquait une augmentation de rémunération ;
Qu'il était également fondé à remettre en cause la sanction disciplinaire prise par Monsieur X... le 5 mars 2007 à l'égard de Madame Françoise B... alors que cette dernière, ainsi qu'il ressort du courrier du 23 mars 2007, dénonçait les agissements « déplacés » et discriminatoires de Monsieur X... ;
Que même si le conseil de prud'hommes a finalement fait droit aux prétentions de Madame Z... concernant le 13ème mois par un jugement du 8 décembre 2008 au motif que Monsieur X... avait le pouvoir au nom de la société d'engager celle-ci à l'égard de la salariée concernée, et même si l'employeur a fini par reconnaître à Madame A... la qualification que lui avait octroyée Monsieur X..., au terme d'une conciliation devant le conseil de prud'hommes en date du 29 mai 2007, il n'est nullement établi que l'employeur aurait abusé dans les décisions prises de son pouvoir directionnel ou de contrôle à l'égard du salarié en cause ;
Que par ailleurs, le fait d'investir d'une part Monsieur D..., ès qualités de directeur régional de la région Est ainsi qu'il ressort du courrier du 22 mars 2007 adressé par le président directeur général à Monsieur X..., et d'autre part Monsieur C..., directeur d'exploitation, d'un pouvoir hiérarchique à l'égard du salarié en cause, ne saurait caractériser une modification du contrat de travail alors que l'ajout d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre Monsieur X... et le président directeur général de la société n'impliquait pas en soi une rétrogradation ou un déclassement dès lors que le salarié ne justifie nullement que ses responsabilités et ses fonctions auraient été modifiées par l'intervention de Monsieur D... ou de Monsieur C... dont il convient de préciser, concernant ce dernier, que le courrier qu'il a adressé à Monsieur X... le 25 janvier 2007 précité n'est que l'expression du pouvoir directionnel et de contrôle de l'employeur ;
Attendu que Monsieur X... fait également grief à l'employeur de l'avoir privé de l'accès au logiciel AS 400- dont il n'est pas contesté par le salarié qu'il s'agit d'un logiciel relatif aux paies et à la facturation-, à compter de janvier 2007, de sorte qu'il n'aurait pas pu avoir accès aux marges (ou « ratios ») des chefs de secteurs placés sous son autorité ;
Mais attendu que des documents informatiques produits contradictoirement aux débats il ressort que Monsieur X... a utilisé pour la dernière fois le logiciel en cause le 23 avril 2007 de sorte qu'il ne peut soutenir sérieusement ne plus y avoir eu accès à compter de janvier 2007 ;
Qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il l'indique, qu'une telle connexion, dont il ne conteste pas la réalité, au vu des documents informatiques produits, mais dont il conteste avoir été l'auteur, a pu être faite par une autre personne détentrice de son mot de passe, sans même préciser qui aurait pu être cette personne ;
Que le fait d'avoir adressé un mail le 7 mars 2007 à Madame E... directrice administrative et comptable, pour lui demander les ratios « papiers » en précisant qu'il n'avait plus accès au logiciel en cause ne saurait démontrer la réalité de cette allégation alors que l'employeur précise que seul l'accès aux payes des cadres dans un souci de confidentialité avait été modifié et rendu inaccessible dans l'utilisation du logiciel AS 400 ;
Qu'il ressort en toute hypothèse du mail adressé le 8 mars 2007 à Madame E... que le salarié a bien été rendu détenteur des ratios nécessaires à l'exécution de ses fonctions ;
Qu'il n'est en conséquence nullement justifié que l'employeur l'aurait privé des moyens d'exercer sa mission en l'empêchant de consulter les ratios des chefs de secteur par la privation de l'accès à l'AS 400 ;
Attendu que Monsieur X... reproche encore à son employeur d'avoir chargé Madame Françoise B... de suivre la gestion de sites (UEM-base aérienne 128- Manpower) faisant parti d'un autre secteur, laquelle situation n'a été connue de lui qu'à une réunion du 19 février 2007 lors de laquelle il devait exposer un projet de réorganisation de la région Lorraine Nord ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces produites contradictoirement aux débats (courrier adressé le 12 décembre 2005 par le président directeur général à Madame Françoise B... et organigramme de la société) qu'à la suite de la réorganisation de la société Groupe LN, Monsieur X... a été chargé de la direction de la région Lorraine Nord alors que Madame B... restait directrice de région mais avec pour mission de seconder Monsieur X... tout en gardant un « périmètre propre de responsabilité » même si elle se trouvait sous l'autorité hiérarchique du salarié en cause ;
Que du compte rendu de réunion du 29 janvier 2007, à laquelle Monsieur X... était absent, il ressort que l'équipe technique réunie s'est interrogée sur « la bascule de certains sites : UEM BA128, MANPOWER … » et qu'il a été décidé que Madame B..., présente à la réunion, transmettrait les informations sur la gestion de ces sites, rendue difficile par l'absence de documents tels que contrat d'entretien, contrat des salariés, pointages des salariés, à Monsieur C... ;
Que lors de la réunion du 19 février 2007, il ressort du compte rendu de celle-ci que Monsieur X... a demandé à ne plus gérer ces sites et a appris que ceux-ci avaient donné lieu à une nouvelle répartition dont il n'avait pas été informé ;
Que s'il apparaît que Monsieur X... devait être informé des nouvelles conditions de gestion des sites concernés, dont il n'est pas contesté ainsi qu'il l'indique qu'ils étaient confiés à Madame B... et à une autre salariée placées sous son autorité, une telle situation n'est pas de nature à justifier de l'intention de l'employeur de le désinvestir de ses fonctions ou de ses responsabilités ou de faire obstruction à l'exercice de celles-ci alors qu'il s'agit d'un incident isolé pouvant s'expliquer par l'absence de Monsieur X... à la réunion du 29 janvier 2007 à laquelle avaient été abordées les difficultés ayant donné lieu aux modifications litigieuses ;
Attendu en conséquence, que Monsieur X... ne justifie pas de griefs invoqués à l'encontre de son employeur dont la gravité justifiait la prise d'acte de son contrat de travail ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes à l'exception de celle afférente à l'exécution de la clause de non-concurrence, dès lors que la prise d'acte par courrier du 20 avril 2007 doit produire les effets d'une démission ;

Sur la clause de non-concurrence

Attendu que l'employeur ne conteste pas devoir une indemnisation au salarié au titre de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ;
Que le montant de l'indemnité correspondant à 12 mois de salaire devant être réduite de moitié en cas de démission, aux termes contractuels liant les parties, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié, de ce chef, la somme de 10 536 euros bruts alors que ce dernier sollicitait le double en se fondant sur une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur X... qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

- Déclare Monsieur Frédéric X... recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 21 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne Monsieur Frédéric X... aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : S1
Numéro d'arrêt : 10/022551
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-17;10.022551 ?
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