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17/09/2012 | FRANCE | N°10/02127

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 10/02127


Minute no 12/ 00477
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17 Septembre 2012
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RG 10/ 02127
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
14 Mai 2010
08/ 1332 F
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept septembre deux mille douze

APPELANTE :

Madame Brigitte X...
...
57070 METZ BORNY

Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMES :

SCP NOEL NODEE LANZETTA,

ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION LA MAGIE DES JOUETS
29 Rue Mangin
27000 METZ

Représentée par Me JACQUOTOT (avocat a...

Minute no 12/ 00477
-----------
17 Septembre 2012
-------------------------
RG 10/ 02127
-----------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
14 Mai 2010
08/ 1332 F
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept septembre deux mille douze

APPELANTE :

Madame Brigitte X...
...
57070 METZ BORNY

Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMES :

SCP NOEL NODEE LANZETTA, ès qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION LA MAGIE DES JOUETS
29 Rue Mangin
27000 METZ

Représentée par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me ALEXIS (avocat au barreau de NANCY)

CGEA AGS DE NANCY
101, Avenue de la Libération
54000 NANCY

Représenté par Me JACQUOTOT (avocat au barreau de NANCY), substitué par Me ALEXIS (avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 27 novembre 2008, Madame Brigitte X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ sont ex employeur l'association LA MAGIE DES JOUETS aux fins d'obtenir :
-950, 86 euros pour requalification de CDD en CDI
-95, 08 euros à titre de congés payés sur préavis
-950, 86 euros au titre du préavis
-950, 86 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-2 852, 58 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 € à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
-800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'association ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement de la chambre civile du tribunal de grande instance de METZ en date du 24 mars 2009, la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur et le CGEA AGS de NANCY ont été mis en cause.
Ces derniers s'opposaient aux prétentions de la demanderesse et le CGEA, à titre subsidiaire rappelait les limites de la garantie de l'AGS.
Par jugement rendu le 14 mai 2010, le conseil de prud'hommes de METZ statuait ainsi qu'il suit :
« Déboute Madame X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'Association " LA MAGIE DES JOUETS ", représentée par Maître Gérard Nodee de la SCP Noël Nodee et Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur
Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société. »
Suivant déclaration de son avocat enregistrée à la cour d'appel de METZ le 26 mai 2010, Madame Brigitte X... a formé appel de cette décision ;
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'appelante demande à la cour de :
DIRE ET JUGER l'appel de Madame X... recevable et bien-fondé.
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
FIXER la créance de Madame X... dans la procédure collective de l'association LA MAGIE DES JOUETS aux sommes suivantes :
-950, 86 euros bruts au titre du préavis
-950, 08 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
-950, 86 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement
-950, 86 euros au titre de la requalification
-2 852, 58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-5000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

CONDAMNER Me NODEE es qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS à payer à Madame X... la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Maître NODEE es qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS et le CGEA AGS de NANCY demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ne sont pas garantis par l'AGS.
Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code de travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS et du mandataire liquidateur. "

SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2011 pour Madame Brigitte X... et le 1er juin 2012 pour le CGEA-AGS de NANCY et la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame X... a été embauchée par l'association LA MAGIE DES JOUETS aux termes d'un contrat d'avenir en date du 12 novembre 2007, d'une durée de six mois, plus précisément du 12 novembre 2007 au 11 mai 2008, en qualité d'agent de tri et de nettoyage de jouets d'occasion, à raison d'un temps de travail de 26 heures par semaine en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 950, 86 euros ;

Sur la demande de requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée
Attendu que Madame X... conteste la décision du conseil de prud'homme qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat en cause n'était pas un contrat de qualification ; qu'elle fait valoir en effet que même si son contrat n'est pas un contrat de qualification, la jurisprudence de la cour de cassation qui sanctionne par une requalification en contrat à durée indéterminée le contrat de qualification lorsque l'employeur n'a pas rempli son devoir de formation doit s'appliquer au contrat d'avenir ;
Qu'au contraire la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités et le CGEA exposent qu'aucun texte légal ne sanctionne le défaut de formation dans le cadre d'un contrat d'avenir et que les éléments fournis par la salariée concernant la requalification concernent des contrats d'aides à l'emploi mais non le contrat d'avenir ;
Attendu qu'aux termes de l'article L5134-47 du code du travail : « le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience » ;

Que force est de constater que le contrat litigieux ne prévoit aucune action de formation et d'accompagnement au profit de la salariée que ce soit pendant ou en dehors du temps de travail ;
Que la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités et le CGEA ne produisent aucun élément de nature à justifier que l'employeur aurait proposé à Madame X... des mesures propres à apporter à la salariée une formation et un accompagnement durant l'exécution de son contrat de travail alors qu'il résulte des dispositions de l'article L5134-47 précitées qu'une telle obligation s'imposait à lui en raison de la spécificité même du contrat d'avenir et caractérisait une condition essentielle d'existence de celui-ci, et que Madame X... conteste avoir fait l'objet d'une action de formation ou d'accompagnement ;
Qu'il convient en conséquence, ainsi que le sollicite la salariée de procéder à la requalification de son contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée ;
Que le contrat d'avenir étant un contrat à durée déterminée, il y a lieu, en application de l'article L1245-2 du code du travail d'allouer à Madame X... une indemnité de requalification de 950, 86 euros correspondant à un mois de salaire ;
Que le jugement doit en conséquence être réformé ;

Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la rupture du contrat de travail litigieux sans motif à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée qui est requalifié en contrat à durée indéterminée constitue une rupture abusive de celui-ci par l'employeur ;
Qu'il convient en conséquence d'octroyer à Madame X..., compte tenu d'une ancienneté de six mois, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 950, 86 euros sollicitée et celle de 95, 08 euros d'indemnité de congés payés afférents calculée selon la règle du dixième ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée au moment de la rupture abusive du contrat de travail (six mois), de son âge (44 ans) et de sa rémunération, la somme de 1000 € répare intégralement le préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat de travail, en application de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Que la procédure de licenciement pour rompre le contrat de travail n'ayant pas été mise en oeuvre, ce manquement est à l'origine d'un préjudice de la salariée réparé intégralement par l'octroi de 500 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

Attendu que Madame X... se plaint d'avoir subi des conditions de travail insupportables ainsi que des violences et des brimades de la part de Monsieur Y...-dont il est précisé qu'il était le directeur de l'association-qui n'hésitait pas à lui jeter des objets et notamment des sièges et ne cessait de l'invectiver ;

Que si l'employeur est tenu d'assurer à ses salariés des conditions de travail qui ne sont pas de nature à compromettre leur santé, leur sécurité, ou leur dignité, les pièces produites par Madame X... n'établissent pas la réalité des faits qu'elle relate ;
Qu'en effet elle verse aux débats sa propre audition par les services de police et une attestation dont elle est l'auteur qui ne sauraient caractériser un élément de preuve impartial, ainsi qu'un courrier signé par plusieurs personnes désignées comme salariées de l'association, des attestations établies par Mesdames Élisabeth Z..., Laïla A..., Nathalie B... et des auditions par la police de Monsieur Nadir C...et Madame Élisabeth Z...qui font état d'actes répréhensibles de la part de Monsieur Y...mais ne relatent pas de manière circonstanciée des faits précis commis par ce dernier à l'égard de Madame Brigitte X..., laquelle, faute de rapporter la preuve de ses allégations doit être déboutée de sa demande ;

Sur la garantie de l'AGS

Attendu que l'antériorité à la liquidation judiciaire de l'origine de la créance de la salariée à l'égard de l'employeur ainsi que la nature de la créance consécutive aux manquements de ce dernier à ses obligations résultant du contrat de travail justifient que la garantie de l'AGS trouve à s'appliquer dans les limites légales ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 2 000 euros à Madame X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

- Déclare Madame Brigitte X... recevable en son appel contre un jugement rendu le 14 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de METZ ;
- Réforme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
- Requalifie le contrat d'avenir de Madame Brigitte X... en contrat à durée indéterminée ;
- Fixe la créance de Madame Brigitte X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association LA MAGIE DES JOUETS à :
-950, 86 euros d'indemnité de requalification
-500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-950, 86 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
-95, 08 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
-1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Condamne la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS à verser à Madame Brigitte X... 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la garantie de l'AGS est acquise dans la limite des dispositions légales des articles L3253-6 et suivants du code du travail et L622-28 du code de commerce et que s'en trouve exclu le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne la SCP Noël Nodee et Lanzetta ès qualités de mandataire liquidateur de l'association LA MAGIE DES JOUETS aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 Septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02127
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-17;10.02127 ?
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