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17/09/2012 | FRANCE | N°10/02063

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 10/02063


Minute no 12/ 00448
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17 Septembre 2012
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RG 10/ 02063
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
16 Avril 2010
08/ 1495 E
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept septembre deux mille douze

APPELANTE :

Société FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE venant aux droits de la SAS FONCIA WURM, prise en la personne de son représentant légal
1, Place Raymond Mondon <

br>BP 70793
57012 METZ CEDEX 01

Représentée par Me MARRE (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me GEVAERT (avocat au ...

Minute no 12/ 00448
-----------
17 Septembre 2012
-------------------------
RG 10/ 02063
-----------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
16 Avril 2010
08/ 1495 E
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept septembre deux mille douze

APPELANTE :

Société FONCIA IMMOBILIERE CHARLEMAGNE venant aux droits de la SAS FONCIA WURM, prise en la personne de son représentant légal
1, Place Raymond Mondon
BP 70793
57012 METZ CEDEX 01

Représentée par Me MARRE (avocat au barreau de PARIS), substituée par Me GEVAERT (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :

Madame Sylvie X...
...
54580 MOINEVILLE

Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, prenant effet le 28 janvier 2004, la SARL Lorraine Immobilier engage Sylvie X...en qualité de négociateur immobilier VRP.
La S. A. S. Foncia Wurm, achète le fonds de la SARL Lorraine Immobilier, le contrat de travail de Sylvie X...étant transféré conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, le 1er juillet 2008.

Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2008, la S. A. S. Foncia Wurm convoque Sylvie X...à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 17 octobre 2008.
Par courrier recommandé daté du 28 octobre 2008, la S. A. S. Foncia Wurm notifie à Sylvie X...son licenciement en raison de ses insuffisances professionnelles et la dispense d'effectuer le préavis de 3 mois.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Sylvie X...saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 23 décembre 2008, et lui demande de   :
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 42 339, 60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 4 233, 60 € au titre de la clause de non-concurrence, outre la somme de 423, 32 € au titre des congés payés afférents à ce montant,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.

Par jugement daté du 16 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a   :
- donné acte à la S. A. S. Foncia Wurm de son accord quant au remboursement de la somme de 61, 35 € au titre des frais de stage,
- dit que le licenciement de Sylvie X...ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné la S. A. S. Foncia Wurm à payer à Sylvie X...les sommes suivantes   :
-29 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Sylvie X...de sa demande de 4 233, 60 € correspondant au paiement de la clause de non-concurrence pendant un an,
- débouté Sylvie X...de sa demande de 423, 36 € au titre des congés payés sur la clause de non-concurrence,
- débouté la S. A. S. Foncia Wurm de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur les dommages-intérêts,
- condamné la S. A. S. Foncia Wurm aux entiers frais et dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.

Ce jugement est notifié le 19 avril 2010 à la S. A.. Foncia Wurm.
Par courrier recommandé posté à une date non indiquée sur l'enveloppe, reçue au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 mai 2010, la S. A. S. Foncia Wurm fait régulièrement appel du jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne, venant aux droits de la S. A. S. Foncia Wurm, demande à la cour de   :
- dire et juger le licenciement de Sylvie X...justifié,
- débouter Sylvie X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Sylvie X...à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 29 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010,
Subsidiairement,
- réduire en de très fortes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Sylvie X...à lui restituer à due concurrence les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
Sur le remboursement des frais de stage,
- débouter Sylvie X...de sa demande quant au remboursement de la somme de 61, 35 €,
Sur l'indemnité de non-concurrence,
- débouter Sylvie X...de sa demande,
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Sylvie X...à lui payer la somme de 1 500 €,
- condamner Sylvie X...aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 22 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Sylvie X...forme appel incident et demande à la cour de   :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 29 000 € à titre de dommages-intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 4 233, 60 € au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que 423, 36 € au titre des congés payés afférents à ce montant,
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S. A. S. Foncia Wurm aux entiers frais et dépens.

Sur quoi, la cour

Vu le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Metz le 16 avril 2010,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé que l'employeur ne pouvait, sur une période aussi brève, amputée de 15 jours de congés et de 15 jours de stage, reprocher un manque de résultats, que les autres griefs n'étaient pas établis et que le licenciement de Sylvie X...ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Sylvie X...demande que la somme de 29 000 € allouée par les premiers juges soit confirmée, alors que la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne conclut à la réduction de ce montant.
A la date de son licenciement, Sylvie X...avait 5 années d'ancienneté. Elle était âgée de 54 ans.
Sylvie X...justifie n'avoir retrouvé du travail que près de trois ans plus tard, dans le cadre de dispositifs d'aide au retour à l'emploi (contrat unique d'insertion, produit contradictoirement)
Son salaire brut moyen mensuel était de 3 467, 50 €, calculé sur la base du cumul brut apparaissant sur la fiche de paie de décembre 2007.
La somme de 29 000 € allouée par les premiers juges représente environ 8 mois de salaire et, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, sera confirmée.

Sur la clause de non-concurrence

Le contrat de travail signé entre les parties comporte une clause de non-concurrence libellée dans les termes suivants   :
«   en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le VRP s'interdit d'exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée d'un an dans un rayon de 50 kilomètres du siège de l'agence.
En cas d'infraction, le VRP devra régler à l'employeur, à titre de clause pénale, une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les douze derniers mois précédant la résiliation du présent contrat de travail ou du montant total des rémunérations qu'il aura perçues depuis son engagement si celui-ci a duré moins de douze mois.   »

Par courrier recommandé daté du 13 janvier 2009, répondant à un courrier du conseil de Sylvie X..., la S. A. S. Foncia Wurm «   confirme en tant que de besoin la nullité de la clause de non-concurrence   » figurant au contrat de travail et «   en conséquence, son inapplicabilité   ».

Sylvie X...soutient que la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne ne pouvait renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause. Cependant, bien qu'aucune possibilité de renonciation à cette clause n'était prévue au contrat, la clause ne contenait aucune compensation financière au bénéfice de Sylvie X..., à laquelle cette dernière pouvait ou non renoncer, en sorte que l'employeur pouvait renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause dont il était le seul bénéficiaire.

Par ailleurs, il est constant que la clause rappelée ci-dessus est nulle pour ne prévoir aucune contrepartie pécuniaire de son application par la salariée.
Or, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass Soc. 10 mai 2012, 09-72348).
Ce préjudice est réparé par l'octroi de dommages-intérêts, lesquels ne constituent pas un accessoire du salaire et n'ouvrent pas droit à congés payés.

Sylvie X...demande que la somme de 4 233, 60 € lui soit allouée de ce chef, soit 15 % du salaire brut annuel.
Cependant, Sylvie X...a reçu confirmation de ce que l'employeur reconnaissait la nullité de la clause et sa non-applicabilité dès le 20 janvier 2009, soit trois mois après son licenciement, et avant la fin du délai de préavis.
Le préjudice de Sylvie X...sera en conséquence réparé par des dommages-intérêts fixés à 1 000 €.

Sur les frais de stage

Sylvie X...ne formule plus aucune demande au titre des frais de stage, la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne indiquant que l'ensemble de ces frais lui ont été remboursés.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne succombant en appel sera condamnée à payer à Sylvie X...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. S. Foncia Wurm à payer la somme de 500 € à Sylvie X...sur le fondement de ces dispositions.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- DECLARE recevables l'appel principal formé par la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne et l'appel incident formé par Sylvie X...,

- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu entre les parties daté du 16 avril 2010 en ce qu'il a dit le licenciement de Sylvie X...dépourvu de cause réelle et sérieuse, pris acte de l'accord de la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne pour le remboursement des frais de stage à Sylvie X..., condamné la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne à payer à Sylvie X...la somme de 29 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne,

- INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

- CONDAMNE la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne à payer à Sylvie X...la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence,

- DEBOUTE les parties de toute autre prétention,

- CONDAMNE la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Sylvie X...du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;

- CONDAMNE la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne à payer à Sylvie X...la somme de 2 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- CONDAMNE la S. A. S. Foncia Immobilière Charlemagne aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02063
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-17;10.02063 ?
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