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17/09/2012 | FRANCE | N°10/01385

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 10/01385


Minute no 12/ 00478-----------17 Septembre 2012------------------------- RG 10/ 01385----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 18 Octobre 2005 04/ 248 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
Société ARCELORMITTAL GANDRANGE, venant aux droits de la société MITTAL STEEL, venant aux droits de la société ISPAT UNIMETAL, prise en la personne de son représentant légal Site Industriel de Gandrange BP

3 57360 AMNEVILLE

Représentée par Me SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE)...

Minute no 12/ 00478-----------17 Septembre 2012------------------------- RG 10/ 01385----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 18 Octobre 2005 04/ 248 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
Société ARCELORMITTAL GANDRANGE, venant aux droits de la société MITTAL STEEL, venant aux droits de la société ISPAT UNIMETAL, prise en la personne de son représentant légal Site Industriel de Gandrange BP 3 57360 AMNEVILLE

Représentée par Me SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me HEMZELLEC (avocat au barreau de METZ)

INTIME :

Monsieur Robert Y......57210 MAIZIERES LES METZ

Représenté par Me BLINDAUER (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DESCAMPS (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 1er juin 2004, Monsieur Robert Y...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville son ex employeur la société ISPAT UNIMETAL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions :

- l'annulation de son licenciement-subsidiairement de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement-150 000 euros de dommages et intérêts-15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La tentative de conciliation échouait et par ordonnance du 15 juin 2004, une mesure d'enquête sur le lieu du travail était confiée à des conseillers rapporteurs ayant notamment pour mission de procéder à l'audition d'un certain nombre de témoins.
Le rapport d'enquête a été établi le 2 septembre 2004.
La défenderesse s'est opposée aux prétentions du demandeur dont elle a sollicité la condamnation au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Thionville statuait ainsi qu'il suit, en la formation de départage :
« DIT que le licenciement de Monsieur Robert Y...est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA ISPAT UNIMETAL à régler à Monsieur Robert Y...la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA ISPAT UNIMETAL aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande. »
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel de METZ le 27 octobre 2005, la société MITTAL STEEL anciennement dénommée ISPAT UNIMETAL, a interjeté appel de cette décision.
L'instance a été radiée à deux reprises, faute de diligence des parties, par ordonnances des 21 mai 2008 et 6 juin 2010. Elle a été reprise par la société MITTAL STEEL aux termes de deux procédures qui ont été jointes par ordonnance du 26 juillet 2011.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ARCELORMITTAL GANDRANGE demande à la cour de :
" DONNER ACTE à la société ARCELORMITTAL GANDRANGE qu'elle vient aux droits et obligations de la société ISPAT UNIIMETAL.
FAIRE DROIT à l'appel de la société ARCELORMITTAL GANDRANGE (anc. ISPAT UNIMETAL)
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y...était justifié
En conséquence, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DÉBOUTER Monsieur Y...de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE les prétentions de Monsieur Y...au minimum légal
LE CONDAMNER en tous les frais et dépens de première instance d'appel. "
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Robert Y..., formant appel incident, demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE
ANNULER le licenciement, car étant fondé sur la discrimination et le harcèlement moral de Monsieur Y...
DONNER acte à Monsieur Y...de ce qu'il a renoncé à être réintégré dans l'entreprise
Très subsidiairement, DIRE ET JUGER que le licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société ISPAT UNIMETAL à payer à Monsieur Y..., la somme de 150 000 euros, à titre de dommages et intérêts, compte tenu d'une ancienneté de près de 40 ans et de l'âge de la victime qui ne lui a pas permis de retrouver du travail.
CONDAMNER la Société ISPAT UNIMETAL aux frais de la procédure.
CONDAMNER la Société ISPAT UNIMETAL à payer à Monsieur Y...la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. "
Il ressort des indications fournies par l'appelante principale, non contestées par l'intimé qu'actuellement c'est la société ARCELORMITTAL GANDRANGEqui vient aux droits de la société MITTAL STEEL venant elle-même aux droits de la société ISPAT UNIMETAL.

SUR CE,

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions des parties déposées le 1er juin 2012 pour la société ARCELORMITTAL GANDRANGE et les 1er avril 2010 et 29 et 30 mai 2012 pour Monsieur Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu qu'après avoir été embauché comme apprenti au centre d'apprentissage de ROMBAS en septembre 1964, Monsieur Y...a intégré en septembre 1967 l'aciérie de ROMBAS devenu ISPAT UNIMETAL en 1981 puis METAL STEEL et enfin ARCELORMITTAL GANDRANGE ;
Qu'il était, au vu de ses bulletins de paie, agent de maîtrise et percevait un salaire mensuel brut de 1 790, 04 euros outre prime d'ancienneté de 235, 57 euros et autres primes périodiques ;
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement ayant eu lieu le 30 octobre 2003, il était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2003 pour fautes graves, caractérisées ainsi qu'il suit :
« Le 3 septembre 2003, vous avez sorti de l'usine du bois entreposé au 0 m de la STAFF 1 (qui est une zone protégée et où la circulation et le stationnement des véhicules sont strictement interdits) à l'aide de votre véhicule personnel et ce, sans autorisation. Ce bois, que vous avez subtilisé à l'entreprise, a été chargé par vos soins dans votre véhicule, durant votre poste de travail ; vous avez donc à ce moment-là, quitté votre poste de travail, sans autorisation et enfreint toutes les règles de sécurité en application dans la zone où vous avez effectué le chargement.

Nous considérons que ces faits constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien, même temporaire :
- non-respect du règlement intérieur et des règles de sécurité-abandon de poste

Par ailleurs, nous vous rappelons que ces faits ne sont pas isolés et que nous avons déjà eu, par le passé, à relever des dysfonctionnements et anomalies dans votre comportement.
En effet,
- le 25 janvier 2003, au cours de votre travail à la station d'affinage no2, vous avez manoeuvré le chariot acier en direction du four omettant de vérifier que la poche acier était dépourvue de son couvercle. Votre négligence a occasionné des dégâts importants à l'installation ainsi que des conséquences lourdes sur la marche de l'Aciérie
-15 mai 2003, une fiche de presque-accident est établie ; vous avez branché l'argon sur la poche 16 sans avoir mis votre casque de sécurité ni vos lunettes. Vous avez également ouvert le clapet d'addition « MANU » pour mettre des additions. Il s'agit là d'un manquement aux règles de sécurité faisant suite à de nombreux rappels à l'ordre dans ce domaine. » Sur la cause du licenciement

Attendu que la société ARCELORMITTAL conteste la décision du conseil de prud'homme qui a considéré que le licenciement de Monsieur Y...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ce dernier nie tout comportement fautif de nature à justifier une rupture de son contrat de travail ;
Attendu que Monsieur Y...a reconnu avoir, le 3 septembre 2003, chargé du bois dans son véhicule sans contester avoir présenté un bon de sortie datant de 1998 ;
Que l'employeur expose que c'est sans autorisation que le salarié a sorti du bois qui était entreposé au sein de « la STAFF 1 » dès lors qu'il a présenté un bon de 1998 qui ne pouvait servir qu'une fois, et l'a ainsi utilisé comme une autorisation permanente ;
Mais attendu qu'il ressort des deux attestations établies par Messieurs Thierry Z... et Marcel B...-dont la seule appartenance au syndicat CGT dont ils sont délégués ne saurait entacher d'une suspicion de partialité leurs témoignages-collègues de travail du salarié en cause, qu'ils ont durant des années récupéré du bois de chauffage grâce à un seul bon ;
Que si selon l'employeur d'une instruction du 2 juin 2003 destinée au gardiennage prévoit que les bons de sortie ne doivent servir qu'une fois, force est de constater que celle-ci n'est pas versée aux débats et que si certains des témoins entendus par les conseillers rapporteurs le 2 septembre 2004 (Guy C...chef de poste de garde, Régis D..., adjoint au chef de poste, Alain E..., responsable aciérie, Richard F...responsable hiérarchique de Monsieur Y...) attestent qu'un bon de sortie ne peut servir qu'une fois, aucun élément ne permet de justifier de ce que l'ensemble du personnel aurait été informé d'une telle instruction au moment des faits, soit, en septembre 2003 ;
Qu'il convient, à cet égard, de relever que Monsieur Régis D...qui a procédé au contrôle de la sortie du bois par le salarié en cause a indiqué lorsqu'il a été entendu par les conseillers rapporteurs que cette sortie de bois lui paraissait tout à fait normale ;
Attendu par ailleurs que Monsieur Y...nie formellement avoir pénétré et s'être arrêté avec son véhicule dans une zone interdite pour charger le bois, et durant les heures de travail ;
Que contrairement aux affirmations de l'employeur le salarié en cause n'a jamais reconnu la commission en date du 3 septembre 2003 de tels faits ;
Que le contrôle de Monsieur Y...a eu lieu sur le parking de l'entreprise ;
Que la seule allégation de Monsieur G..., chef de fabrication, selon laquelle « il a vu Monsieur Y...charger du bois dans sa voiture à un endroit strictement interdit. Il a quitté son poste de travail pour cette opération sans prévenir » (déclaration faite aux conseillers rapporteurs lors de l'enquête) ne permet nullement d'établir de manière circonstanciée la réalité des griefs opposés aux salariés, la localisation exacte et l'horaire précis des faits relatés n'étant pas déterminables ;
Qu'à cet égard, même si le chargement a eu lieu durant la période de présence du salarié dans l'entreprise, le 3 septembre 2003, au matin, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes, celui-ci a pu intervenir durant une pause ;
Qu'aucun des autres éléments versés contradictoirement aux débats et notamment les indications fournies par Monsieur Alain E..., responsable aciérie, tant lors de son audition par les conseillers rapporteurs, que dans un mail du 26 mai 2004, ne saurait convaincre la cour, à défaut de toute constatation directe, des faits reprochés, et plus précisément d'un non-respect du règlement intérieur et des règles de sécurité ou d'un abandon de poste ;
Qu'ainsi la réalité d'un comportement fautif de Monsieur Y...le 3 septembre 2003 n'est pas établie ;
Attendu que les faits du 25 janvier 2003 énoncés dans la lettre de licenciement ont donné lieu à une sanction et plus précisément un avertissement ; qu'ils ne peuvent en conséquence caractériser à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que par ailleurs, ainsi que le fait valoir le salarié, les faits du 15 mai 2003 sont prescrits pour avoir été commis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2003 ;
Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que la preuve d'une faute grave ou d'une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas démontrée ;

Sur la discrimination et le harcèlement

Attendu que Monsieur Y...ne fournit aucun élément propre à caractériser de manière circonstanciée la réalité d'insultes qui lui auraient été adressées, selon lui par la direction ;
Que les faits commis le 25 janvier 2003 décrits dans la lettre de licenciement et justifiés par les pièces produites contradictoirement aux débats fondaient l'avertissement reçu par Monsieur Y...qui n'en a du reste pas demandé la nullité ;
Que concernant la procédure de « presque-accident » du 15 mai 2003, elle est fondée sur des faits réels qui étaient propres, eu égard à leur nature, et compte tenu de l'avertissement précédent, à fonder une procédure disciplinaire dès lors qu'il caractérisaient un manquement élémentaire aux règles de sécurité, étant précisé qu'il n'est pas contesté par Monsieur Y..., ainsi que l'a énoncé le conseil de prud'hommes, qu'un certain Monsieur H...a également fait l'objet d'une déclaration de presque-accident le 31 mars 2003 pour défaut de port des lunettes de sécurité comme le mentionne la fiche de déclaration d'accident ou presque-accident produite contradictoirement aux débats concernant la période du 12 mars au 17 juin 2003 ;
Que par ailleurs le contrôle du salarié en congé maladie s'inscrivait dans le cadre d'un processus dont Monsieur Y...n'était pas un cas isolé ainsi qu'en justifie le tableau des contrôles médicaux réalisés de 2000 à 2004, étant précisé qu'en 2003, deux autres contrôles concernant un autre salarié que Monsieur Y...ont eu lieu ;
Qu'il s'évince de ces énonciations que ne se trouve caractérisé aucun fait susceptible de constituer une discrimination ou un harcèlement moral de sorte que le salarié a été débouté à bon droit de ce chef de demande par le conseil de prud'hommes ;
Qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du licenciement a été rejetée à juste titre par la juridiction de première instance, de même qu'a été rejetée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'à raison de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge au moment du licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a octroyé à Monsieur Y...des dommages et intérêts de 60 000 euros réparant le préjudice complémentaire résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse non couvert par le seul octroi de l'indemnité des six derniers mois de salaire de l'article L 1235-3 du code du travail dont le salarié en cause relève de l'application, étant précisé que ce dernier ne fournit pas d'éléments sur sa situation matérielle, professionnelle ou financière après le licenciement, et qu'il percevait au moment du licenciement une rémunération salariale de 2 065, 81 euros ;

Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail

Attendu que Monsieur Y...relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités, et ce, en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société ARCELORMITTAL qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 2 000 euros à Monsieur Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

- Déclare la SA MITTAL STEEL venant aux droits de la SA ISPAT UNIMETAL, et aux droits de laquelle la société ARCELORMITTAL GANDRANGE déclare venir, recevable en son appel principal et Monsieur Robert Y...recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 18 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ;
- Confirme le jugement entrepris ;
ajoutant :
- Condamne la société ARCELORMITTAL GANDRANGE venant aux droits de la SA MITTAL STEEL venant aux droits de la société ISPAT UNIMETAL :
- à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du licenciement jusqu'au prononcé du jugement dans la limite de trois mois
-2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne la société ARCELORMITTAL venant aux droits de la SA MITTAL STEEL venant aux droits de la société ISPAT UNIMETAL aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01385
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-17;10.01385 ?
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