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17/09/2012 | FRANCE | N°10/00643

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 septembre 2012, 10/00643


Minute no 12/ 00445-----------17 Septembre 2012------------------------- RG 10/ 00643----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Février 2008 06/ 725 C---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
SARL ALDI MARCHE EST prise en la personne de son représentant légal Rue Georges Claude Zone GAROLOR 57365 ENNERY

Représentée par Me SENECHAL-L'HOMME (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

Ma

dame Zoulikha X...épouse Y......... 57500 ST AVOLD

Représentée par Me LOUVEL (avocat au barre...

Minute no 12/ 00445-----------17 Septembre 2012------------------------- RG 10/ 00643----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Février 2008 06/ 725 C---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
SARL ALDI MARCHE EST prise en la personne de son représentant légal Rue Georges Claude Zone GAROLOR 57365 ENNERY

Représentée par Me SENECHAL-L'HOMME (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

Madame Zoulikha X...épouse Y......... 57500 ST AVOLD

Représentée par Me LOUVEL (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SAOUDI (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, prenant effet le 2 novembre 2001, la SARL Aldi Marché Ennery embauche Zoulikha X...en qualité d'employée commerciale niveau II A. La salariée est affectée au magasin de L'Hôpital. Le salaire brut est fixé à 7 247, 02 FF (1 099 €). Par avenant prenant effet le 1er avril 2002, Zoulikha X...est promue au rang d'employée commerciale Niveau 3 et est affectée au magasin de Saint-Avold. Le salaire brut mensuel est porté à 1 216, 89 € pour 151, 67 heures de travail, outre une prime mensuelle de 60 € attachée à sa fonction. Un nouveau contrat de travail est passé entre les parties le 2 février 2004, prenant effet le même jour, aux termes duquel Zoulikha X...prend les fonctions d'assistante de magasin, au magasin de Saint-Avold. Le salaire brut mensuel est porté à 1 420, 75 € pour un horaire mensuel de 151, 40 heures effectives et 7h35 de pause. Le contrat précise qu'il annule et remplace le contrat daté de mars 2002, l'ancienneté étant maintenue. Par un nouveau contrat daté du 28 février 2005, prenant effet le 1er mars 2005, Zoulikha X...se voit confier les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, et est affectée au magasin de Puttelange aux Lacs. Son salaire brut mensuel est fixé à 2 588, 66 € pour un horaire moyen hebdomadaire de 42 heures effectives, augmentées des temps de pause réglementaires, le contrat précisant que la rémunération convenue correspond à un horaire de base de 35 heures effectives augmenté du paiement de 7 heures supplémentaires au taux majoré. L'ancienneté de Zoulikha X...est maintenue.

Zoulikha X...est désignée en qualité de déléguée syndicale FO et élue déléguée du personnel.
Par courrier daté du 22 décembre 2005, la SARL Aldi Marché Ennery convoque Zoulikha X...à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. Le 5 janvier 2006, la SARL Aldi Marché Ennery adresse à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement de Zoulikha X..., reprochant à cette dernière un comportement inacceptable envers les salariés, le non-respect des procédures internes et des règles de droit du travail, un comportement inadapté envers son supérieur hiérarchique et un comportement agressif envers la clientèle. Par décision du 19 janvier 2006, l'inspection du travail refuse le licenciement de Zoulikha X..., considérant que les faits établis sont constitutifs de fautes mais ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles. La SARL Aldi Marché Ennery refusant de réintégrer Zoulikha X..., cette dernière saisit le conseil de prud'hommes en formation de référé, en vue de faire condamner la SARL Aldi Marché Ennery à la réintégrer sous astreinte et à lui payer les sommes de 376, 91 € au titre des heures supplémentaires et 8 807, 00 € au titre des remplacements qu'elle a effectuées en 2002, 2003 et 2004. Le conseil de prud'hommes, statuant en référé, ordonne la réintégration de Zoulikha X...et renvoie celle-ci à mieux se pourvoir, s'agissant des autres demandes, en raison de l'existence de contestations sérieuses.

Zoulikha X...saisit le conseil de prud'hommes de Metz au fond, par acte enregistré au greffe le 16 juin 2006, et lui demande de :,

- condamner la société Aldi Marché à lui payer les sommes suivantes :-376, 91 € au titre des heures supplémentaires effectuées en 2004 ou à défaut, ordonner leur réinscription sur ses bulletins de paie,-8 807 € au titre du reliquat de salaire qu'elle devait recevoir suite aux divers remplacements effectués en 2002, 2003 et 2004 en tant que responsable de magasin,- condamner la société Aldi Marché à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Aldi Marché aux entiers frais et dépens.

Par jugement daté du 25 février 2008, le conseil de prud'hommes de Metz a :- condamné la SARL Aldi Marché Ennery à payer à Zoulikha X...les sommes de :-8 807, 00 € au titre du reliquat de salaire pour les remplacements du responsable de magasin effectués en 2002, 2003 et 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,-500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Zoulikha X...du surplus de ses demandes,- donné acte à la SARL Aldi Marché Ennery de ce qu'elle accepte de régler la somme de 204, 00 € au titre du complément de rémunération de juin 2004,- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la base de l'article 515 du code de procédure civile,- condamné la SARL Aldi Marché Ennery aux éventuels frais et dépens d'instance.

Le jugement est notifié le 26 février 2008 à la SARL Aldi Marché Ennery.
Par courrier recommandé posté le 7 mars 2008, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL Aldi Marché Ennery fait régulièrement appel du jugement.
Par ordonnance datée du 9 février 2010, l'affaire est radiée du rôle.
Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2010, Zoulikha X...reprend l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, la SARL Aldi Marché Ennery demande à la cour de :- débouter Zoulikha X...de l'ensemble de ses demandes,- condamner Zoulikha X...à lui payer la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Zoulikha X...aux entiers dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Zoulikha X...forme appel incident et demande à la cour de :- confirmer purement et simplement le jugement de première instance,- condamner la SARL Aldi Marché Ennery à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,- condamner la SARL Aldi Marché Ennery à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la SARL Aldi Marché Ennery aux entiers frais et dépens.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement rendu entre les parties le 25 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

L'appelante ne reprend pas à hauteur d'appel la demande relative aux heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire
Zoulikha X...expose qu'elle a dû remplacer le responsable de magasin en mai et juin 2002, septembre, octobre, novembre et décembre 2003, janvier et juin 2004 ; que la convention collective prévoit, concernant les remplacements provisoires à partir de quatre semaines consécutives, le paiement d'un salaire majoré correspondant au salaire du poste remplacé ; qu'elle n'a perçu que des primes dont le montant est sans rapport avec les sommes qui lui étaient dues en application de la convention. Zoulikha X...demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 807 € de ce chef. La SARL Aldi Marché Ennery conclut au débouté.

Zoulikha X...fonde sa demande sur des dispositions de la convention collective qui résultent de l'avenant du 25 mars 2004 (article 4-4), donc non applicables jusque là, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en ce qu'elle porte sur les mois de mai et juin 2002, septembre, octobre, novembre et décembre 2003, et janvier 2004.
S'agissant du mois de juin 2004, la SARL Aldi Marché Ennery admet que le magasin n'avait plus de responsable et que Zoulikha X...a temporairement pris ces fonctions. Elle soutient cependant que Zoulikha X...n'effectuait pas toutes les tâches d'un responsable de magasin, qu'elle était restée à 35 heures hebdomadaires alors qu'un responsable de magasin travaille 42 heures, qu'elle était aidée par les interventions fréquentes du responsable de secteur, lequel évaluait son travail de remplacement et proposait de lui attribuer une prime plus ou moins importante ; que de ce fait, Zoulikha X...a reçu une prime de 500 € en juillet 2004. Cependant, la SARL Aldi Marché Ennery n'établit pas que Zoulikha X...n'avait pas exercé l'ensemble des fonctions de responsable de magasin, ne soutient pas que le magasin aurait mal fonctionné durant la période de remplacement, ce qui suppose que tout le travail était fait, ne justifie pas des interventions des responsables de secteur, ni d'aucun élément lui permettant d'écarter l'application de la convention collective. Zoulikha X...n'est pas contredite par la SARL Aldi Marché Ennery lorsqu'elle indique que le salaire brut d'un responsable de magasin était alors de 2 588, 66 €. Aucune prime n'apparaît sur la fiche de paie du mois de juin 2004. La fiche de paie de juillet 2004 indique : « prime exceptionnelle 01/ 07-31/ 07 » pour un montant de 500 €. Cette mention, en dehors de toute autre explication de l'employeur, ne permet pas de rattacher cette prime au remplacement du mois de juin 2004.

Ainsi, pour le mois de juin 2004, la somme de 2 588, 66 € était due ; seule la somme de 1 476, 42 € a été versée à Zoulikha X..., qui apparaît sur le bulletin de paie du mois de juin 2004, en sorte que la somme de 1 112, 24 € lui est due au titre du remplacement.

Sur les dommages-intérêts pour attitude vexatoire

Zoulikha X...ajoute une demande à hauteur d'appel, portant sur la somme de 3000 €, à titre de dommages-intérêts en raison du comportement vexatoire de son employeur à son encontre. Elle expose que suite au refus de son licenciement par l'inspection du travail, elle subit une très forte pression ; que par exemple, le cahier de relation entre le responsable de secteur et le responsable de magasin est rempli en quatre mois pour ce qui la concerne, alors que pour les autres responsables de magasin, il contient beaucoup moins de remarques ; que sa direction la contacte pendant ses jours de congé pour lui faire des reproches sur l'état du magasin ou tout autre prétexte ; que le personnel du magasin dont elle est responsable, à Puttelange, a été réduit, en sorte qu'il y a une charge énorme de travail et seulement deux salariées pour l'exécuter. Zoulikha X...explique que du fait de cette pression, elle subit un stress et une angoisse très importants, et que le comportement de son employeur est motivé par les mandats sociaux qu'elle exerce et non par le souci d'une bonne gestion de l'entreprise.

La SARL Aldi Marché Ennery demande à la cour d'écarter les cahiers de liaison, lesquels n'auraient pas été communiqués. Cependant, le bordereau de pièces est joint aux conclusions de Zoulikha X...et mentionne ces deux cahiers. Les conclusions portent indication de ce que ces conclusions avec bordereau ont été notifiées à la SARL Aldi Marché Ennery le 21 mai 2012. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter ces cahiers. Ceux-ci contiennent les observations et demandes formulées par le responsable de secteur, concernant le fonctionnement du magasin, ainsi que les réponses de Zoulikha X.... Zoulikha X...indique dans ses conclusions qu'elle produit le cahier d'un autre responsable de magasin, alors que les deux cahiers produits la concernent et qu'aucune comparaison ne peut être faite avec un autre salarié. En toute hypothèse, le contenu de ces cahiers n'a rien de vexatoire, et porte uniquement sur la bonne marche du magasin dont Zoulikha X...a la responsabilité.

S'agissant des appels téléphoniques de son employeur durant ses congés, Zoulikha X...ne produit aucune pièce justificative. S'agissant de la réduction du nombre de personnel au magasin de Puttelange, Zoulikha X...n'explique pas en quoi cette décision, qui relève du pouvoir de gestion de son employeur, serait vexatoire.

Zoulikha X...produit plusieurs attestations démontrant que les relations sont tendues entre les salariés et la SARL Aldi Marché Ennery. Cependant, ces attestations ne relatent aucun comportement de l'employeur qui serait vexatoire, ni aucune circonstance qui permettrait de faire droit à la demande de Zoulikha X....
Zoulikha X...sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL Aldi Marché Ennery succombant en l'essentiel de son appel, est condamnée à payer à Zoulikha X...la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Aldi Marché Ennery à payer à Zoulikha X...la somme de 500 € sur le fondement de ces dispositions.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL Aldi Marché Ennery sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la SARL Aldi Marché Ennery.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL Aldi Marché Ennery et l'appel incident formé par Zoulikha X...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu entre les parties le 25 février 2008 en ce qu'il a débouté Zoulikha X...de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées en 2004, condamné la SARL Aldi Marché Ennery à payer à Zoulikha X..., la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 € du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de la SARL Aldi Marché Ennery
-INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
- CONDAMNE la SARL Aldi Marché Ennery à payer à Zoulikha X...la somme de 1 112, 24 € à titre de rappel de salaire,
- CONDAMNE la SARL Aldi Marché Ennery à payer à Zoulikha X...la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- DEBOUTE les parties de toute autre demande,
- CONDAMNE la SARL Aldi Marché Ennery aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00643
Date de la décision : 17/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-17;10.00643 ?
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