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02/07/2012 | FRANCE | N°11/02522

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 02 juillet 2012, 11/02522


Arrêt no 12/00432
02 Juillet 2012---------------RG No 11/02522------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH11 Juillet 201111/188 AD------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
ASSOCIATION METZ POLE SERVICES prise en la personne de son représentant légal5/7 Rue d'Anjou57070 METZ

Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Mourad X......57070 METZ



Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
(bénéficie d'une aid...

Arrêt no 12/00432
02 Juillet 2012---------------RG No 11/02522------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH11 Juillet 201111/188 AD------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
ASSOCIATION METZ POLE SERVICES prise en la personne de son représentant légal5/7 Rue d'Anjou57070 METZ

Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)

DÉFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Mourad X......57070 METZ

Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 12/5752-19.06.12 du 19/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, ConseillerMadame Gisèle METTEN, Conseiller

***GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier***

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 18 novembre 2011 Monsieur Mourad X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Forbach son ex employeur, l'ASSOCIATION METZ-POLE-SERVICES aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant les parties.

La défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Forbach au profit du Conseil de prud'hommes de Metz.
Le demandeur a justifié la saisine du conseil de prud'hommes de Forbach en se fondant sur l'article 47 du Code de Procédure Civile et en exposant que le président de l'association est Maître Y..., avocat à Metz.
Par jugement rendu le 11 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Forbach a retenu sa compétence.
Par déclaration de son avocat au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach en date du 21 juillet 2011, l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES a formé un contredit au jugement.
Elle demande à la Cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES en son contredit,
Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Forbach n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande du défendeur au contredit.
Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz.
En tout état de cause,
Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Thionville,
Condamner le défendeur au contredit aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions de son avocat Monsieur X... demande à la cour de :

Débouter l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES de toutes ses fins et prétentions,
Condamner l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES au versement d'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire,

Condamner l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES à payer à Monsieur X... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES aux entiers frais et dépens, d'instance et d'appel.

Sur ce,

Vu le jugement en cause,

Vu le contredit déposé le 21 juillet 2011 et les conclusions déposées le 2 mai 2012 pour l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises ;
Vu les conclusions déposées le 30 avril 2012 pour Monsieur Mourad X... reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et prétentions émises ;
Attendu que sans contester que Maître Michel Y... soit son représentant légal, l'association indique qu'il n'est pas prouvé qu'il l'aurait été au moment de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 18 avril 2011 ;
Qu'il n'a jamais été contesté en première instance que Maître Michel Y... était bien le représentant légal de l'association ;
Que bien au contraire dans des conclusions déposées le 19 mai 2011 devant le conseil de prud'hommes, l'association reconnaît que Maître Michel Y... est son représentant légal ;
Qu'il appartient dans ces conditions à l'association de justifier de ce que ce dernier ne l'était pas au moment de la saisine du conseil de prud'hommes et ne le serait plus ;
Attendu qu'il est constant qu'en application de l'article R1412-1 du code du travail, le présent litige tant a raison du lieu de l'établissement de l'association que du domicile du salarié, relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Que Maître Michel Y... qui est avocat au barreau de Metz et représentant légal de l'Association est un auxiliaire de justice, partie au litige qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Metz dans le ressort duquel il exerce ses fonctions ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de Metz, qui s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, conformément à la demande du salarié qui a contesté l'exception d'incompétence soulevée par l'association en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, ainsi qu'il ressort du procès verbal de l'audience de première instance du 23 mai 2011 à laquelle l'affaire a été plaidée ;

Que le caractère abusif du recours de l'association ne se trouve nullement justifié même si celui-ci est rejeté ;
Que la demande de dommages et intérêts du salarié de ce chef doit être rejetée ;
Attendu que l'association qui succombe doit être condamnée aux dépens du contredit ainsi qu'au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES contre un jugement rendu le 11 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Le rejette,
Condamne l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES à verser à Monsieur Mourad X... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne l'ASSOCIATION METZ POLE SERVICES aux dépens du contredit.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02522
Date de la décision : 02/07/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-07-02;11.02522 ?
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