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02/07/2012 | FRANCE | N°10/01809

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 02 juillet 2012, 10/01809


Minute no 12/00427-----------02 Juillet 2012-------------------------RG 10/01809-----------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE15 Avril 201008/93 AD----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
APPELANTE :
SA LES TROIS FRONTIERES, prise en la personne de son représentant légal1 Rue du Vieux Moulin57570 BASSE RENTGEN
Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIME :
Monsieur Bernard X......57190 FLORANGE>Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)
(bénéficie d'une aide juridi...

Minute no 12/00427-----------02 Juillet 2012-------------------------RG 10/01809-----------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE15 Avril 201008/93 AD----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze
APPELANTE :
SA LES TROIS FRONTIERES, prise en la personne de son représentant légal1 Rue du Vieux Moulin57570 BASSE RENTGEN
Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIME :
Monsieur Bernard X......57190 FLORANGE
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/5139-14.06.12 du 14/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, ConseillerMadame Gisèle METTEN, Conseiller
***GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier***DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.EXPOSE DU LITIGE

La S.A. Les Trois frontières exploite un terrain de golf à Basse Rentgen.Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 28 juin 1999, elle embauche Bernard X... en qualité de mécanicien, chargé de l'entretien de l'ensemble des engins et véhicules nécessaires à l'exploitation du golf.Le 13 novembre 2002, Bernard X... est élu délégué du personnel.Le 18 juin 2003, Bernard X... est victime d'un accident du travail, lui causant une fracture de la cheville. Il sera en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003, date à laquelle il reprend le travail en mi-temps thérapeutique, puis est à nouveau en arrêt maladie du 17 septembre au 14 octobre 2003, puis à partir du 1er décembre 2003, de façon ininterrompue.
Une première procédure de licenciement est engagée par la S.A. Les Trois Frontières, motivée par les difficultés engendrées par l'absence de Bernard X..., mais l'inspecteur du travail refuse ce licenciement, selon décision du 10 août 2004, au motif que la S.A. Les Trois Frontières ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité où elle se trouvait, pour un motif non lié à la maladie, de maintenir le contrat.
Par courrier recommandé daté du 7 juin 2005, la S.A. Les Trois Frontières convoque Bernard X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé. Bernard X... ne bénéficie plus alors de la protection attachée à son mandat électif.Par courrier recommandé daté du 17 juin 2005, la S.A. Les Trois Frontières notifie à Bernard X... son licenciement motivé par son absence ininterrompue depuis le 17 septembre 2003, engendrant la désorganisation de l'entreprise, face à l'impossibilité de pourvoir de façon ininterrompue à son remplacement.
Bernard X... conteste cette décision. Il saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 19 mars 2008, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de :- condamner la S.A. Les Trois Frontières à lui payer les sommes de :- 60 593 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,- 7 574,12 € au titre de l'indemnité de préavis,- 757,41 € au titre des congés payés afférents au préavis,- 3 673,71 € net au titre du complément de salaire pendant la maladie,- 10 489,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la S.A. Les Trois Frontières à lui remettre une attestation destinée Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,- ordonner l'exécution provisoire du jugement,- condamner la S.A. Les Trois Frontières aux entiers frais et dépens.
Par jugement daté du 15 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a :- condamné la SARL Les Trois Frontières à payer à Bernard X... les sommes suivantes :- 44 618,94 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 7 346,49 € au titre de l'indemnité de préavis,- 743,65 € au titre des congés payés afférents au préavis,- 3 673,71 € au titre de l'article 18 de la convention collective,- 10 489,50 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que ces sommes sont exécutoires sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,- ordonné à la S.A. Les Trois Frontières de délivrer, sous astreinte, à Bernard X..., une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement,- fixé ladite astreinte à 100 € par jour de retard à compter de 15 jours du prononcé,- dit que le conseil se réserve, le cas échéant, la faculté de liquider ladite astreinte,- débouté la S.A. Les Trois Frontières de ses demandes reconventionnelles,- condamné la S.A. Les Trois Frontières aux entiers frais et dépens.
Ce jugement est notifié le 19 avril 2010 à la S.A. Les Trois Frontières.Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz enregistrée le 28 avril 2010, la S.A. Les Trois Frontières fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, la S.A. Les Trois Frontières demande à la cour de :- dire et juger que le licenciement de Bernard X... se fonde sur une cause réelle et sérieuse,- débouter Bernard X... de l'intégralité de ses fins et prétentions,- condamner Bernard X... à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure manifestement abusive,- condamner Bernard X... en tous les frais et dépens,- condamner Bernard X... à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Bernard X... demande à la cour de :- confirmer intégralement le jugement rendu le 15 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville,- condamner la S.A. Les Trois Frontières à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la S.A. Les Trois Frontières aux entiers frais et dépens.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 15 avril 2010,Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur le licenciement de Bernard X...
Bernard X... soutient tout d'abord que son licenciement s'est opéré en méconnaissance des dispositions conventionnelles de garantie de l'emploi en cas de maladie.
L'article 4.3 de la convention collective nationale du golf dispose que la rupture du contrat de travail pourra être envisagée, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, si la durée de la suspension du contrat de travail est supérieure à six mois dans l'année, de date à date. Ce même article précise que « le contrat de travail est suspendu par maladie professionnelle ou accident du travail pour une durée indéterminée. La rupture du contrat de travail ne pourra être envisagée que pour faute grave, motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ou à un cas de force majeure».
En l'espèce, à la date de la convocation à l'entretien préalable, Bernard X... comptait une absence totale de douze mois sur l'année. En effet, la convocation est datée du 7 juin 2005 et Bernard X... était déjà en arrêt le 7 juin 2004 et l'est resté durant toute l'année. Cependant, il résulte du décompte établi par l'organisme de sécurité sociale agricole dont dépend Bernard X..., la Caisse d'assurance-accidents agricole, que son absence du 1er décembre 2003 au 14 mars 2005 était due à une rechute de l'accident du travail du 19 juin 2003, accident survenu alors que Bernard X... était salarié de la S.A. Les Trois Frontières. Seule son absence à compter du 15 mars 2005 était due à la maladie, non professionnelle. Ce fait est confirmé par la pièce no9 de l'intimé, soit une attestation établie par la MSA de Lorraine, dont il résulte que Bernard X... a été pris en charge au titre de l'accident du travail jusqu'au 14 mars 2005, puis au titre de la maladie à compter du 15 mars 2005.
Bernard X... soutient dès lors qu'à la date de la convocation à l'entretien préalable, la durée d'absence pour maladie n'était pas de six mois, car la période d'absence pour rechute d'accident du travail ne peut pas être prise en compte.La S.A. Les Trois Frontières réplique que la convention collective ne fait pas de distinction entre la cause de la suspension du contrat de travail. Or, il apparaît qu'au contraire, la convention collective prévoit un régime différent selon la situation et réserve la possibilité de licenciement en cas de maladie professionnelle ou accident du travail aux trois cas indiqués ci-dessus.
Dès lors, en procédant au licenciement de Bernard X... alors que la suspension de son contrat de travail pour maladie n'était pas d'une durée de six mois dans l'année écoulée, la S.A. Les Trois Frontières a méconnu les dispositions protectrices de la convention collective. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les montants

1.Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Vu l'article L 1235-3 du code du travail,Bernard X... expose qu'il était âgé de 51 ans à la date de son licenciement ; que du fait des séquelles de son accident du travail, il a été reconnu travailleur handicapé; qu'il n'a jamais repris d'activité salariée depuis son licenciement, les interruptions de son inscription à Pôle emploi n'étant dues qu'à des périodes de maladie, faits dont Bernard X... justifie par la production d'une attestation établie par Pôle emploi, datée du 11 avril 2012. Bernard X... ajoute qu'il n'a aucune chance de retrouver un emploi; que ses droits à retraite ont été considérablement amputés du fait de ce licenciement.
Bernard X... percevait un salaire brut mensuel de 1 933,36 €, soit 1 859 € en salaire de base et 74,36 € au titre de la prime d'ancienneté. Il avait une ancienneté de 6 ans.La simulation de retraite qu'il produit, établie par la MSA, indique que le relevé de carrière fait apparaître des périodes d'activité non connue, en sorte que la simulation n'est pas fiable.Compte tenu de ces éléments, les dommages-intérêts alloués à Bernard X... seront ramenés à 25 000 €.

2. Sur le préavis
Bernard X... expose qu'en vertu des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail, il a droit à une durée de préavis doublée, en raison de sa qualité de travailleur handicapé, sans toutefois que la durée totale du préavis puisse excéder trois mois.Cependant, Bernard X... ne produit pas la décision Cotorep lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera en conséquence fixé à 3 866,72 €.

3. Sur le rappel de salaire durant les périodes de maladie
Bernard X... soutient que son salaire devait être maintenu pendant une période de 12 mois, déduction faite des prestations de la mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de la convention collective.Il a, dans un premier temps, saisi le juge des référés, selon acte reçu au greffe le 23 septembre 2005, en lui demandant un rappel de salaire de 4 885,92 €.Par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 € et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme.La demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois.Le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté.Le montant allouée par l'ordonnance de référé est accordé à titre définitif.

4. Les congés payés
Bernard X... demande que lui soit allouée la somme de 10 489,50 € au titre de l'article 7.3 de la convention collective, prévoyant un droit supplémentaire à congés payés de 3 jours en cas de congés pris en dehors de la période légale et lorsque le nombre de jours restant à prendre est supérieur à 6 ; que ses droits à congés payés s'établissent à 4 jours au 1er juin 2001, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2002, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2003, outre trois jours d'étalement, 25 jours au 1er juin 2004, outre trois jours d'étalement, 15 jours au au 31 décembre 2004, outre trois jours d'étalement, soit un total de 109 jours, dont six ont été pris en 2005, et 13 ont été acquittés par l'employeur, en sorte que restent à payer 90 jours, à sept heures chaque jours, au salaire horaire de 16,65 €, soit un total de 10 489,50 €.
La S.A. Les Trois Frontières soulève la prescription de cette demande.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris.En l'espèce, la prescription quinquennale s'applique aux congés acquis antérieurement à ceux qui devaient être pris au terme de la période légale s'achevant le 31 octobre 2003.A cette date, Bernard X... était en arrêt consécutif à l'accident du travail survenu le 18 juin 2003. Ses droits à congés se trouvaient reportés.Le report des droits n'ouvre pas droit aux jours supplémentaires résultant du fractionnement.
La S.A. Les Trois Frontières ne contredit pas Bernard X... lorsqu'il soutient qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003.
La S.A. Les Trois Frontières ne contredit pas Bernard X... lorsqu'il soutient qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003.Compte tenu des 15 jours payés (selon fiche de paie d'août 2005) et des trois jours pris (décomptés par Bernard X...), le salaire horaire étant de 12,257 €, le montant dû à Bernard X... au titre des congés payés est de 3 866,72 €.

Sur la demande reconventionnelle
La S.A. Les Trois Frontières demande que la somme de 15 000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi du fait de l'acharnement judiciaire de Bernard X....Cependant, la juridiction prud'homale a, à deux reprises, donné raison à Bernard X..., en référé et au fond, et la cour confirme la décision entreprise pour l'essentiel.Dès lors, les manquements de la S.A. Les Trois Frontières sont établis, les procédures engagées par Bernard X... justifiées, en sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La S.A. Les Trois Frontières succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à payer à Bernard X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Bernard X... la somme de 1 000 € sur ce fondement.

Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,La S.A. Les Trois Frontières succombant en l'essentiel de son appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les entiers dépens de première instance à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevable l'appel formé par la S.A. Les Trois Frontières,
- CONFIRME le jugement rendu le 15 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a condamné la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A. Les Trois Frontières de sa demande reconventionnelle et mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau et ajoutant,
- DIT le licenciement de Bernard X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 1 079,92 € au titre du complément conventionnel de salaire, dont à déduire le montant alloué par l'ordonnance de référé datée du 9 novembre 2005,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 3 866,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 386,67 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 3866,72 € au titre des congés payés,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Bernard X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- DEBOUTE Bernard X... du surplus de ses demandes,
- DEBOUTE la S.A. Les Trois Frontières de sa demande reconventionnelle,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Bernard X... suite à son licenciement dans la limite de trois mois,
- CONDAMNE la S.A. Les Trois Frontières aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01809
Date de la décision : 02/07/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-07-02;10.01809 ?
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