La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2012 | FRANCE | N°10/01539

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 25 juin 2012, 10/01539


Minute no 12/ 00377
-----------
25 Juin 2012
-------------------------
RG 10/ 01539
-----------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
07 Mai 2008
07/ 399 I
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt cinq juin deux mille douze

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
...
57700 ST NICOLAS EN FORET

Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :

S. A. S. THY

SSEN KRUPP PRESTA, prise en la personne de son représentant légal
3 rue Pascal
57190 FLORANGE

Représentée par Me Denis MOREL (avocat au bar...

Minute no 12/ 00377
-----------
25 Juin 2012
-------------------------
RG 10/ 01539
-----------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
07 Mai 2008
07/ 399 I
---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt cinq juin deux mille douze

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
...
57700 ST NICOLAS EN FORET

Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :

S. A. S. THYSSEN KRUPP PRESTA, prise en la personne de son représentant légal
3 rue Pascal
57190 FLORANGE

Représentée par Me Denis MOREL (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller

***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Olivier X...est embauché par la S. A. S. Thyssenkrupp Prest France par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 août 2003  , en qualité de technicien de maintenance, au sein du département «   montage   », au niveau III échelon 3, coefficient 240.
Le contrat de travail prévoit que Olivier X...exercera ses fonctions indifféremment à Florange ou à Fameck, outre des déplacements temporaires n'impliquant pas de changement de résidence, défrayés, que la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France se réserve le droit de lui demander.

Par courrier recommandé daté du 29 juin 2007, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France «   confirme   » à Olivier X...sa mutation au secteur UPA 3 où il sera affecté à un poste d'assistant technique, précisant que cette affectation ne deviendra définitive qu'après une période de formation et d'adaptation en qualité de moniteur, un point mensuel devant être fait avec son supérieur hiérarchique pour valider l'acquisition des compétences.
L'employeur ajoute que «   cette mesure prendra effet le 9 juillet 2007, date à laquelle nous vous prions de vous présenter auprès de Monsieur Robert Y....   »
Un entretien a lieu entre l'employeur et Olivier X...suite à cette lettre, au cours duquel Olivier X...exprime son refus des changements notifiés.
Olivier X...confirme son refus par écrit, le 3 juillet 2007, adressé à son employeur, en ces termes   :

«   Vous m'avez notifié le 29 juin 2007 une modification de mes «   conditions de travail   » tel qu'une déclassification, changement du lieu de travail et d'horaire ainsi qu'une perte de salaire (perte de la prime de continu et des dimanches). Vous n'ignorez pas qu'un tel changement constitue en réalité une modification de mon contrat de travail que je ne peux que refuser.   »

Dans les suites, Olivier X...se présente à son ancien poste de travail à Florange le 13 août 2007, à son retour de congés payés. La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France lui adresse un courrier constatant son absence à son nouveau poste de travail.
Olivier X...continue de se présenter à son ancien poste de travail, dont l'accès lui est désormais interdit.
Par courrier recommandé daté du 30 août 2007, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France convoque Olivier X...à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien a lieu le 7 septembre 2007.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2007, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France notifie à Olivier X...son licenciement pour faute grave.

Olivier X...saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 8 octobre 2007 et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions de   :
- condamner la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à lui payer les sommes suivantes   :
-3 425, 86 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 342, 58 € au titre des congés payés sur le préavis,
-977, 37 € à titre d'indemnité de licenciement,

-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification de l'attestation Assedic quant au motif du licenciement sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement daté du 7 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Thionville a   :
- requalifié le licenciement d'Olivier X...pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la S. A. S. Thyssen Krupp Presta France à payer à Olivier X...les sommes suivantes   :
-3 425, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-342, 58 € au titre des congés payés sur le préavis,
-690, 62 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France de délivrer l'attestation Assedic rectifiée à Olivier X...conformément aux termes du jugement,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
Sur demandes reconventionnelles,
- ordonné à Olivier X...de rembourser le salaire perçu à tort pour la période du 13 août au 13 septembre 2007 à la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France, soit 1 595, 43 € net,
- débouté la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour l'ensemble de ses dispositions,
- mis les dépens à la charge de la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France.

Le jugement est notifié le 22 mai 2008 à Olivier X....
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 mai 2008, Olivier X...fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2010, soutenues oralement à l'audience, Olivier X...demande à la cour de   :
- dire et juger que le licenciement prononcé pour faute grave par la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France est abusif,
- condamner la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à lui payer les sommes suivantes   :
-3 425, 86 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 342, 58 € au titre des congés payés sur le préavis,
-690, 62 € à titre d'indemnité de licenciement,
-25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à lui délivrer l'attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 30 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser à la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France la somme de 1 595, 43 € net au titre d'un trop-perçu de salaire du 13 août au 13 septembre 2007,
- débouter la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France aux entiers frais et dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France forme appel incident et demande à la cour de   :
- rejeter l'appel de Olivier X...,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Olivier X...une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Olivier X...de ces chefs de demande,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner Olivier X...à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Olivier X...en tous les frais et dépens, de première instance et d'appel.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 7 mai 2008,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur le licenciement de Olivier X...

Vu l'article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44. 908)

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France indique, ainsi qu'il suit, le motif pour lequel elle a considéré que Olivier X...avait commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail   :
«   refus d'accepter votre mutation en qualité d'assistant technique au secteur UPA3.   »
Les premiers juges ont considéré que la mutation de Olivier X...du poste de technicien de maintenance, coté à 240 points au poste d'assistant de technique, coté à 215 points, même en maintenant les anciennes conditions de rémunération et de classifications, constituait une modification du contrat de travail qui imposait, à minima, un courrier de proposition au salarié avec temps de réflexion pour acceptation ou refus, démarche que la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France n'a pas accomplie.

Vu l'article L1221-1 du code du travail,
Il est constant que la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France n'a pas sollicité l'accord de son salarié pour ce changement, considérant qu'il ne s'agissait que de modifications des conditions de travail.

Il convient de rechercher si les changements décidés par la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France constituent une modification des conditions de travail ou du contrat de travail.

Le nouveau lieu d'exécution du contrat de travail est Fameck soit un lieu prévu au contrat de travail ; de même, Olivier X...aurait travaillé par horaires postés à Fameck, comme il le faisait déjà à Florange. Ces deux éléments ne constituent qu'un changement des conditions de travail.

Cependant, l'employeur ajoute que le poste retenu pour la nouvelle affectation de Olivier X...est un poste d'assistant technique, mais que cette nouvelle affectation ne deviendra définitive qu'après que Olivier X...aura passé une période de formation et d'adaptation en qualité de moniteur.
La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France reste taisante sur les conséquences d'une éventuelle inadaptation de son salarié aux nouvelles fonctions, et ne s'explique pas sur le fait que le poste de moniteur emporte baisse du coefficient de 240 à 215, soit rétrogradation du 3ème échelon au 1er échelon.
Le fait qu'elle a précisé, dans la lettre notifiant la prochaine affectation de Olivier X..., que les conditions de rémunération et de classification resteront inchangées est contredit par la qualification de moniteur attribuée à Olivier X..., même de manière temporaire, et justifie les craintes de Olivier X...quant à sa situation ultérieure puisque la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France n'a pas fourni les éclaircissements relatifs à ces difficultés. En outre, la SAS Thyssenkrupp Presta France n'a pas répondu aux craintes de son salarié de perdre les primes de continu et les dimanches.
Dès lors, la modification apportée par la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France aux conditions contractuelles touche tant aux conditions de rémunération qu'au statut de Olivier X...dans l'entreprise, et constitue une modification du contrat de travail qui nécessitait l'approbation du salarié.
La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France s'est abstenue de solliciter cet accord et ne peut en conséquence fonder sa décision de licencier Olivier X...sur son refus de mutation.
En conséquence, le licenciement de Olivier X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les montants

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Olivier X...les sommes de 3 425, 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 342, 58 € au titre des congés payés afférents au préavis et 690, 62 € au titre de l'indemnité de licenciement, tous ces montants correspondant à ceux qui sont demandés par Olivier X....

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Olivier X...demande que la somme de 25 000 € lui soit allouée. Il avait quatre ans d'ancienneté à la date du licenciement, était âgé de 33 ans et avait perçu le salaire brut total de 14 036, 04 € pour les six premiers mois de l'année 2007, soit un salaire brut moyen mensuel de 2 339, 34 €.

Olivier X...ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle suite à son licenciement.
La somme de 15 000 € sera allouée à Olivier X...à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.

Sur le remboursement du salaire de Olivier X...pour la période allant du 13 août au 13 septembre 2007

La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France demande reconventionnellement que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a condamné Olivier X...à lui rembourser la somme de 1 595, 43 € net au titre du salaire perçu pour la période allant du 13 août au 13 septembre 2007. La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France soutient que Olivier X...n'a pas travaillé durant cette période et n'aurait pas dû recevoir ce salaire.
Olivier X...ne conteste pas qu'il n'a pas travaillé durant cette période, mais soutient que l'entrée du site de Florange lui était interdit, et qu'il avait refusé de se rendre à Fameck.
Il est constant que la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France n'a pas estimé devoir tenir compte du refus de Olivier X...des changements de contrat de travail, en sorte qu'elle a exigé qu'il se rende à Fameck, ce qu'il n'a pas fait.
Par courrier du 23 août 2007, elle reconnaît que Olivier X...s'est présenté à son poste de travail à Florange, et lui fait interdiction de s'y trouver en dehors des heures de travail, formulation sibylline qui dans le contexte doit s'interpréter comme une interdiction de se trouver à Florange durant les heures où il devrait se trouver à Fameck.
Néanmoins, la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France aurait dû maintenir le salarié dans ses anciennes fonctions, après le refus de ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait,
Dès lors, le salarié étant à la disposition de son employeur, ce dernier était tenu de lui fournir du travail, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, le salaire versé n'a pas être remboursé.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France succombant en appel sera condamnée à payer à Olivier X...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à payer à Olivier X...la somme de 500 € sur ce fondement.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La S. A. S. Thyssenkrupp Presta France succombant en appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel et le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

- DECLARE recevables l'appel principal formé par Olivier X...et l'appel incident formé par la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France,

- CONFIRME le jugement rendu le 7 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a condamné la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à payer à Olivier X...les sommes de 3 425, 86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 342, 58 € au titre des congés payés afférents au préavis, 690, 62 € au titre de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France et en ce qu'il l'a condamné à payer 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- INFIRME le jugement rendu le 7 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Thionville pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

- DIT que le licenciement de Olivier X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à payer à Olivier X...la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à remettre à Olivier X...une attestation destinée à Pôle emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification du présent arrêt,

- DEBOUTE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France de sa demande reconventionnelle,

- CONDAMNE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à payer à Olivier X...la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- CONDAMNE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France aux dépens d'appel,

- CONDAMNE la S. A. S. Thyssenkrupp Presta France à payer à Pôle Emploi les indemnités versées à Olivier X...dans les suites de son licenciement à concurrence de trois mois d'indemnités,

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01539
Date de la décision : 25/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-06-25;10.01539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award