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25/06/2012 | FRANCE | N°10/01537

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 25 juin 2012, 10/01537


Minute no 12/ 00407-----------25 Juin 2012------------------------- RG 10/ 01537----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 14 Mai 2008 07/ 376 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq juin deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 57270 UCKANGE
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :
S. A. R. L. PERFECT DECOR prise en la personne de son représentant légal 31 lotissement des Chardons 57

270 UCKANGE
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA...

Minute no 12/ 00407-----------25 Juin 2012------------------------- RG 10/ 01537----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 14 Mai 2008 07/ 376 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq juin deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 57270 UCKANGE
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :
S. A. R. L. PERFECT DECOR prise en la personne de son représentant légal 31 lotissement des Chardons 57270 UCKANGE
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSE DU LITIGE

Pascal X... a été engagé par contrat à durée déterminée dans le cadre d'un contrat de qualification du 1er août 2003 au 31 juillet 2005 par la société Perfect Decor.
Selon un contrat nouvelle embauche, celle-ci l'a de nouveau engagé en qualité de peintre pour une durée indéterminée à compter du 22 août 2005.
Suivant demande enregistrée le 20 septembre 2007, Pascal X... a fait attraire la société Perfect Decor devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Pascal X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
" condamner la SARL PERFECT Décor prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... Pascal les indemnités suivantes :- Les salaires jusqu'à la date du licenciement, ainsi que les congés-payés y afférents.- Le rappel de salaire d'hiver du 12/ 2004 au 8/ 2005 pour un montant de 1 054, 40 € brut plus les congés-payés y afférents de 105, 44 € brut-reliquats des congés payés de 2006 à 2007 d'un montant de 1 765, 64 € brut-indemnité de déplacement d'un montant de 719 € net-l'indemnité de panier à hauteur de 427, 50 € net-le droit local d'un montant de 613, 70 € brut + les CP y afférents de 61, 37 € brut-l'indemnité de préavis soit deux mois de salaire : 2 848, 82 € brut + les CP y afférents à hauteur de 284 88 € brut-l'indemnité légale de licenciement de 569, 76 € net
Au cas où le Conseil reconnaît que le contrat de travail est un CNE il est fait demande de l'indemnité de précarité de 8 % soit la somme de 4 384, 87 € net
-l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire), soit 17 092, 92 € net
dire la résiliation du CDI aux tords exclusifs de l'employeur pour non paiement des salaires et agression caractérisée sur le lieu du travail
-remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 150 € par jour de retard-remise du certificat de travail sous astreinte de 150 € par jour de retard-bulletin de paie d'août rectifié, sous astreinte de 150 € par jour de retard-bulletins de paie jusqu'à la date de la rupture-attestation ASSEDIC, sous astreinte de 150 € par jours de retard
-3 000 € net à titre du préjudice moral et financier-5 000 € net à titre de l'article 1142 du code civil-1 500 € net à titre de l'article 700 du NCPN
demande l'application de l'article 525 du NCPC pour exécution provisoire.
Dire que le Conseil se réservera le droit de liquider les astreintes
condamner la SARL PERFECT Décor aux entiers frais et dépens. "
La société Perfect Decor s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 14 mai 2008, statué dans les termes suivants :
- déboute Pascal X... de toutes ses demandes ;
- déboute la société Perfect Decor de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- met les dépens à la charge du demandeur.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 26 mai 2008 au greffe de la cour d'appel de Metz, Pascal X... a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été radiée le 3 mai 2010.
Par acte déposé le 12 mai 2010, Pascal X... a sollicité la reprise de l'instance.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Pascal X... demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Thionville le 14 mai 2008
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARL PERFECT DECOR à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :-281, 05 € brut de rappel de salaire du 16 au 21 août 2005-28, 10 € brut d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire-23. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail-2. 560, 18 € d'indemnité compensatrice de préavis-256, 02 € brut d'indemnité de congés payés sur préavis-1. 024, 07 € brut d'indemnité de licenciement-7. 307 € brut en application de l'article L. 8223-1 du Code du Travail
CONDAMNER la SARL PERFECT DECOR à verser à Monsieur X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL PERFECT DECOR aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Perfect Decor demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Pascal X... produit les effets d'une démission à la date du 20 septembre 2007, avec toutes conséquences de droit ;
- débouter Pascal X... de toutes ses demandes nouvelles, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 3 mai 2012 pour l'appelant et le 7 mai 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice des congés payés afférents et l'indemnité pour travail dissimulé

Pascal X... prétend avoir commencé à travailler pour la société Perfect Decor dès le 16 août 2005 et non le 22 août 2005. Il sollcite en conséquence un rappel de salaire correspondant à une semaine de travail, les congés payés afférents et une indemnité égale à six mois de salaire brut en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
La société Perfect Decor sollicite la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents en affirmant que celui-ci n'a pas travaillé du 16 au 21 août 2005. Elle en déduit qu'elle n'a nullement dissimulé l'activité salariée de Pascal X..., sollicitant en conséquence le rejet de l'indemnité réclamée à ce titre.

* * *

Le contrat de travail signé par les parties stipulant que la société Perfect Decor a engagé Pascal X... à compter du 22 août 2005, il appartient à ce dernier de prouver que ce contrat a en fait pris effet antérieurement.
Au soutien de ses allégations, l'appelant se prévaut de trois attestations établies par :- Sylvain Y..., employé de la société Perfect Decor du 1er mars 2004 au 14 juin 2007, qui certifie avoir vu Pascal X... travailler du 16 août 2005 au 22 août 2005 pour cette société ;- Adrien Z..., lycéen, qui indique avoir accompagné Pascal X..., le 16 août 2005, de son lieu de travail, à savoir la société Perfect Decor, jusqu'à son domicile ;- Anne-Marie A... épouse X..., mère de l'appelant, qui indique que son fils a repris son activité le 16 août 2005 après deux semaines de congés.

Cependant, il résulte du bulletin de paie de Sylvain Y... du mois d'août 2005 et de l'attestation de Magdaléna B..., employée comme secrétaire comptable au sein de la société Perfect Decor depuis le 29 novembre 2004, que le témoin était en congés payés du 15 août 2005 au 27 août 2005 de sorte que n'étant pas présent dans l'entreprise du 16 au 22 août 2005, il n'a pu en tout état de cause voir Pascal X... travailler entre ces dates.
Si Adrien Z... a pu ramener Pascal X... de la société Perfect Decor jusqu'à son domicile le 16 août 2005, ce seul fait ne saurait suffire à établir que Pascal X... a recommencé à travailler dès cette date pour ladite société alors qu'il a pu s'y rendre ce jour-là pour d'autres raisons.
Enfin, l'attestation d'Anne-Marie A... épouse X... ne saurait emporter la conviction en raison du lien de parenté l'unissant à Pascal X... et de l'absence de toute précision apportée par l'intéressée quant aux circonstances lui permettant d'affirmer que son fils a repris le travail chez Perfect Decor dès le 16 août 2005.
Aussi, faute pour Pascal X... de rapporter la preuve lui incombant, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Il s'ensuit que Pascal X... ne peut reprocher à son employeur d'avoir dissimulé d'une quelconque façon son emploi et qu'il doit, en tout état de cause, être débouté de la demande d'indemnité formée en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Pascal X... prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 18 juillet 2007, date à laquelle son employeur lui a demandé de quitter le chantier après avoir eu une altercation avec lui, et en déduit que ce licenciement est abusif.
A titre subsidiaire, il soutient que l'employeur se devait d'user de son pouvoir disciplinaire pour prononcer le licenciement de son salarié qui n'a pas repris le travail après cette altercation et ce, sans justifier de son absence. Il estime qu'il convient dès lors de constater la rupture de la relation de travail au 20 septembre 2007, date à laquelle il a saisi la juridiction prud'homale, et de la déclarer imputable à l'employeur.
Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 18 mois de salaire ainsi que les indemnités de rupture.
La société Perfect Decor conteste avoir rompu oralement le contrat de travail de Pascal X....
Elle fait valoir qu'un employeur n'est jamais contraint de mettre fin au contrat de travail d'un salarié même s'il constate la commission d'une faute disciplinaire.

Mais elle considère que la thèse de Pascal X..., qui prétend que son contrat a été rompu par l'employeur et qui demande subsidairement à la Cour d'en constater la rupture, caractérise une situation de prise d'acte de la rupture par l'intéressé. Estimant n'avoir elle-même commis aucun manquement à ses obligations, elle prie la Cour de considérer que cette prise d'acte produit les effets d'une démission avec toutes conséquences de droit.

* * *
Il incombe au salarié qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Au soutien de ses allégations, Pascal X... se prévaut :- de sa propre lettre adressée le 19 juillet 2007 à M. C..., gérant de la société Perfect Décor, dans laquelle il indiquait que le 18 juillet 2007, celui-ci l'avait agressé physiquement en lui intimant l'ordre de quitter le chantier, ce qu'il avait fait, et demandait à M. C...quelle suite ce dernier entendait donner à leurs relations contractuelles ;- du courrier qui lui a été adressé le 23 juillet 2007 par M. C...aux termes duquel celui-ci admettait avoir eu une discussion avec lui le 18 juillet 2007, précisait que Pascal X... s'étant montré effronté, il lui avait demandé de quitter le chantier et relatait que le 19 juillet 2007, il avait donné pour instruction à Pascal X... de se présenter le 23 juillet 2007 pour reprendre son poste mais que ce jour, il était absent de l'entreprise ;- d'une nouvelle lettre adressée par lui le 26 juillet 2007 à M. C...dans laquelle il redemandait à ce dernier de lui indiquer quelle suite il entendait donner au contrat de travail ;- de la réponse signée de M. C...du 31 juillet 2007 lui demandant de reprendre son poste de travail au sein de la société Perfect Decor ;- d'une lettre qui lui a été adressée le 6 septembre 2007 par la société Perfect Decor lui reprochant ses absences injustifiées depuis le 23 juillet 2007 ;- l'attestation de sa mère, Anne-Marie A... épouse X..., qui indique que le 18 juillet 2007, son fils l'a appelé en l'informant qu'il venait d'être agressé par M. C...et que celui-ci lui avait dit qu'il était " viré " ; que le 19 juillet 2007, elle a accompagné son fils à la société Perfect Decor où elle a entendu M. C...lui déclarer qu'il le gardait jusqu'à la fin de son contrat nouvelle embauche, soit le 22 août 2008 ; que le même jour, M. C...l'a appelée en finissant par lui dire qu'il ne voulait pas payer à son fils les indemnités de départ à la fin dudit contrat ;- une attestation de José Luis X..., père de l'appelant, qui indique que lors d'une conversation téléphonique avec M. C...le 18 juillet 2007, celui-ci lui a dit que son fils était " viré ".
De son côté, la société Perfect Decor verse aux débats des attestations de deux de ses salariés, Ludovic D...et Emmanuel E..., qui étaient présents lors de l'altercation du 18 juillet 2007 et qui affirment que M. C...ayant fait des remarques à Pascal X... sur son travail, celui-ci s'est emporté jusqu'à insulter le gérant, lequel lui a alors demandé de rentrer chez lui pour se calmer et de revenir le lendemain à l'entreprise.

Il apparaît ainsi qu'aucun témoin direct des faits du 18 juillet 2007 n'indique que M. C...a alors signifié à Pascal X... sa volonté de mettre fin au contrat de travail, les deux témoins précités faisant seulement état de la demande faite par M. C...à Pascal X... de partir de l'entreprise jusqu'au lendemain. Au demeurant, force est de constater que dans sa lettre du 19 juillet 2007 suivant immédiatement l'incident, Pascal X... ne prétend pas s'être vu intimer l'ordre de ne plus jamais reparaître dans l'entreprise mais simplement de quitter le chantier, ce qui est conforme aux dires de ces deux témoins, et que ni dans cette lettre, ni dans la suivante, Pascal X... n'a demandé à M. C...de revenir sur une décision de licenciement mais seulement de l'informer sur les suites qu'il entendait donner au contrat de travail, ce qui sous entendait que du point de vue de Pascal X..., ledit contrat n'avait pas encore pris fin.
En définitive, seule l'attestation de la mère de Pascal X..., dont la sincérité peut être sérieusement mise en doute compte tenu de son lien de parenté avec l'appelant, fait état de ce que M. C...lui aurait déclaré 18 juillet 2007 qu'il était " viré ". Or, Anne-Marie A... épouse X... ne fait à cet égard que relater ce que son fils lui aurait dit alors que les témoins directs de l'incident contredisent la tenue de tels propos par M. C...et que même les lettres rédigées par son fils dans les jours suivants n'évoquent pas non plus des propos de ce type.
Quant à l'attestation du père de Pascal X..., outre que sa sincérité est objectivement contestable pour les mêmes raisons de parenté entre le témoin et l'appelant, elle ne saurait justifier davantage justifier d'un licenciement verbal de Pascal X... puisqu'elle ne fait état que de la volonté de l'employeur de renvoyer celui-ci manifestée au cours d'une conversation téléphonique avec le père de l'intéressé, conversation dont la réalité et le contenu ne sont corroborés par aucun élément et alors que comme indiqué ci-dessus, l'existence d'un licenciement verbal directement notifié à Pascal X... est contredite par les autres éléments versés aux débats.
Il s'ensuit que Pascal X... ne prouve pas avoir fait l'objet d'un licenciement verbal.
L'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail n'est jamais obligé de prendre l'initiative de rompre le contrat de travail de son salarié même s'il constate et reproche à celui-ci une faute caractérisée.
Pascal X... ne peut donc qu'être débouté de sa demande visant à voir constater la rupture du contrat de travail au 20 septembre 2007 en la déclarant imputable à l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement.
La prise d'acte est le fait pour le salarié de mettre un terme à son contrat de travail en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur et se distingue de l'action en résiliation judiciaire par laquelle il est demandé au juge de prononcer la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, il n'apparaît pas que le 20 septembre 2007, Pascal X... ait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a simplement à cette date saisi le Conseil de Prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur comme le mentionne expressément sa demande introductive d'instance.
La circonstance qu'à hauteur d'appel, Pascal X... demande, d'ailleurs à tort, de voir reconnaître l'existence d'un licenciement verbal et, subsidiairement, de constater la rupture du contrat de travail au 20 septembre 2007 en la déclarant imputable à l'employeur ne saurait caractériser a posteriori une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à cette date.
Il y a donc lieu de débouter la société Perfect Decor de sa demande visant à voir reconnaître une situation de prise d'acte de la rupture par Pascal X... et dire et juger que cette prise d'acte produit les effets d'une démission au 20 septembre 2007.

Sur les autres dispositions du jugement

Aucun moyen n'étant développé par Pascal X... à l'encontre des autres chefs du jugement déféré, il y a lieu de les confirmer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Pascal X..., qui succombe en toutes ses demandes, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'équité, il y a lieu de débouter la société Perfect Decor de sa demande formée en application de cette même disposition.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel de Pascal X... contre un jugement rendu le 14 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Pascal X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01537
Date de la décision : 25/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-06-25;10.01537 ?
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