RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt no 12/00403 ----------- 18 Juin 2012 ------------ RG 10/02105 ------------ Michaël X... C/ SARL MACO, prise en la personne de son représentant légal, --------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 26 Avril 2010 09/1035 FCOUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
Arrêt du
dix huit Juin deux mille douze
APPELANT
Monsieur Michaël X... ... 57000 METZ
Non comparant non représenté
INTIMÉE
SARL MACO, prise en la personne de son représentant légal, 1 Rue Félix Savart BP 75159 57000 METZ
Représentée par Me ZUCK (avocat au barreau de METZ) substitué par Me DEFRANOUX (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Michaël X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz qui a statué ainsi qu'il suit :
"- Dit et Juge que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... Michaël, n'est pas imputable à l'employeur et s'analyse en démission.
- Déboute Monsieur X... Michaël de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur le préavis.
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.1454-28 du Code du travail.
- Déboute la SARL MACO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
- Déboute la partie demanderesse de sa demande au titre de l'exécution provisoire."
A l'audience de plaidoirie, à laquelle l'appelant avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 septembre 2011, ce dernier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A cette même audience l'avocat de l'intimée, la SARL MACO, faisant valoir que l'appel n'était pas soutenu a demandé la confirmation du jugement.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que l'appelant n'a pas émis de prétentions oralement laissant ainsi la cour dans l'ignorance de ses moyens ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ;
Attendu que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Déclare Monsieur Michaël X... recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 26 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz, L' en déboute,
Confirme le jugement entreprise,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 18 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre,