Arrêt no 12/ 00360
04 Juin 2012--------------- RG No 10/ 01079------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 04 Mars 2010 08/ 401 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatre juin deux mille douze
APPELANTS :
ASSOCIATION OEUVRE DE GUENANGE RICHEMONT, prise en la personne de son commissaire liquidateur, Monsieur Guy X... ... 57530 COLLIGNY
Représentée par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Michel Y...... 75003 PARIS
Représenté par Me WULVERYCK (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Michel A...... 57300 HAGONDANGE
Représenté par Me PATE (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2012, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame METTEN, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 juin 2012, par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 5 décembre 2008, Monsieur Michel A... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT son ex employeur, ainsi que Monsieur Michel Y... administrateur provisoire de ladite association aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser :
-23 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse subsidiairement,-35 700 € de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi-5 000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure en matière de licenciement collectif pour motif économique subsidiairement encore,-23 800 € de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre et des critères de licenciement, lesdites sommes portant intérêts au taux légal-1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tout avec exécution provisoire.
La tentative de conciliation échouait.
Les défendeurs s'opposaient principalement à la demande, concluaient à la mise hors de cause de Monsieur Y..., à titre subsidiaire demandaient la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse sollicitaient la condamnation du demandeur au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement rendu le 4 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :
" Dit que l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont enfreint les dispositions des articles L1235-10 et L1235-11 du Code du Travail,
En conséquence,
Condamne in solidum l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... à payer à Monsieur Michel A... les sommes de :
-35 700 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure qui préside aux licenciements collectifs pour motif économique-750 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que l'ensemble des sommes fixées par le présent jugement sont exécutoires au titre de l'article 515 du CPC et porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
Dit que le présent jugement est commun et opposable :- à l'Association Oeuvre de Guénange Richemont,- à Monsieur Y... en sa qualité d'administrateur provisoire,
Déboute Monsieur Michel A... du surplus de ses demandes,
Déboute les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne in solidum les défendeurs aux éventuels frais et dépens. "
Suivant déclaration de leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Association Oeuvre de Guénange Richemont et Monsieur Michel Y... demandent à la Cour de :
A titre principal,- Juger que le licenciement pour motif économique des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse,- Mettre hors de cause Monsieur Y...,
En conséquence,- Débouter les salariés de l'intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,- Constater que les salariés ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de leurs demandes,
En conséquence,- Réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause,- Condamner les intimés à 500 € au titre de l'article 700 du CPC à chacun des défendeurs,
- Condamner les intimés aux entiers dépens,
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur A... demande à la Cour de :- Rejeter l'appel de l'Association Oeuvre de Guénange Richemont-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE en toutes ses dispositions-Subsidiairement, dire et juger que le licenciement du demandeur ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse, dire et juger que l'Association des Oeuvres de Guénange Richemont n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'elle a méconnu l'ordre des licenciements,- Condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Monsieur A... la somme de 35 700 € à titre de dommages et intérêts,- Dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal,- Condamner l'Association Oeuvre de Guénange Richemont à payer à Monsieur A... 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l ‘ audience de plaidoirie, l'avocat de Monsieur A... a indiqué abandonner toute prétention dirigée contre Monsieur Michel Y....
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 16 mai 2011 pour L'ASSOCIATION OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT et le 26 mars 2012 pour Monsieur A... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie-à l'exception des prétentions dirigées contre Monsieur Y...- auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT avait pour activité la gestion d'un centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) de GUENANGE composé de plusieurs sites et un centre éducatif (CE) de Pépinville à RICHEMONT ;
Que les deux centres comptaient environ 124 salariés dont 75 au centre éducatif et de formation professionnel de GUENANGE ;
Que l'activité de l'Association était soumise à des autorisations de fonctionnement préfectorales et à des habilitations du Conseil Général pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
Qu'à la suite d'un rapport de l'inspection réalisée au centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE en mars et avril 2007, dans le cadre d'un contrôle administratif pédagogique et financier du secteur associatif, et à l'initiative de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de la DDASS de Moselle, et du Conseil Général de Moselle, le Préfet, après avoir demandé à l'association de prendre des mesures pour répondre aux injonctions consécutives à la constatation de dysfonctionnements-laquelle demande n'était pas suivie de la prise des mesures escomptées-procédait par arrêtés du 6 décembre 2007 :- à la fermeture définitive du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE à compter du 15 décembre 2007- à la nomination de Monsieur Michel Y... en qualité d'administrateur provisoire du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE à compter du 15 décembre 2007 et pour une période de 6 mois ;
Que par arrêté du 11 avril 2008, il était mis fin par le Président du Conseil Général de Moselle à l'habilitation de recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dont était détenteur le centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE ;
Que suivant délibération du 14 avril 2008, l'assemblée générale extraordinaire de l'association décidait, notamment de :- renoncer aux autorisations bénéficiant au centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT au profit de la Fondation Vincent de Paul pour permettre au Préfet et au Président du Conseil Général de se prononcer sur ce transfert-dissoudre l'association-céder sans contrepartie les immobilisations et les actifs du centre éducatif de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul-désigner un commissaire à la liquidation en la personne de Monsieur Guy X... ;
Que par arrêté du Président du Conseil Général de la Moselle du 18 avril 2008, l'autorisation et l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT étaient transférées à compter du 1er mai 2008 de l'association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul ;
Que par arrêté du Préfet du 23 avril 2008, les autorisations de fonctionnement du centre éducatif de Pépinville à RICHEMONT étaient transférées à la Fondation Vincent de Paul ;
Attendu qu'après établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2008 (5 et 7 mars au vu des dates figurant sur les plans produits contradictoirement), il est acquis aux débats que l'intégralité des salariés du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE a été licenciée, ainsi qu'il ressort des explications des parties ;
Que plus précisément par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2008 le salarié a fait l'objet d'un licenciement par l'administrateur provisoire du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE, Monsieur Y..., pour le motif économique ainsi énoncé : " A compter de l'année 2000, des difficultés importantes de fonctionnement ont été constatées au sein du centre éducatif et de formation professionnelle de Guénange qui appartient à l'Association. Ainsi, une inspection a eu lieu en mars et avril 2007 et le rapport qui a été rendu le 25 juillet 2007 a mis en évidence des carences institutionnelles susceptibles de préjudicier à la sécurité des enfants accueillis. Par arrêté du 6 décembre 2007, le Préfet de la Moselle a prononcé la fermeture totale et définitive du Centre Educatif et Formation Professionnelle de Guénange, à compter du 15 décembre 2007. Cette décision préfectorale précisait que la fermeture était totale et définitive et valait retrait de toutes les autorisations délivrées.
Par suite, le Centre Educatif et de Formation Professionnelle de Guénange s'est vu retirer tout droit à poursuivre une activité et les enfants confiés ont été progressivement transférés dans d'autres modes d'accueil.
En parallèle, le second établissement de l'Association situé à Richemont a été transféré à la Fondation Vincent de Paul à compter du 1er mai 2008, de telle sorte que l'Association a été contrainte de cesser toute activité. Une assemblée générale extraordinaire a ainsi prononcé la dissolution de l'Association le 14 avril 2008.
Dans ces conditions, le poste d'éducateur technique que vous occupez n'a plus de raison d'être et est donc supprimé.
Concernant l'obligation de reclassement et dans la mesure où l'Association qui n'appartient à aucun groupe ne disposait pas de poste disponible, nous n'avons pas été en mesure de vous faire une proposition personnalisée. Nous vous rappelons toutefois que nous avons sollicité l'ensemble des associations de la région et que les offres d'emploi seront proposées par l'antenne emploi. Cette dernière est d'ailleurs chargée d'accompagner les salariés licenciés qui le souhaitent dans leurs démarches afin de retrouver un emploi. "
Que la lettre de licenciement prévoyait également :- l'indication d'un délai de 14 jours pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé-le volume d'heures au titre du droit individuel à la formation avec possibilité
transformation en allocation de formation-un délai de 12 mois à compter de la notification du courrier pour contester la régularité ou la validité du licenciement
Sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur Y...
Attendu que Monsieur Y... conteste sa mise en cause au motif qu'il n'est pas l'employeur des salariés, n'ayant été nommé qu'en qualité d'administrateur provisoire du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE ;
Que force est de constater ainsi qu'il ressort des observations consignées au procès-verbal d'audience que le salarié renonce à toute prétention à l'égard de Monsieur Y... ;
Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens, en rejetant toute demande dirigée contre ce dernier ;
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que l'association conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le plan était insuffisant et qu'il s'en suivait que la procédure était nulle de même que les licenciements subséquents ;
Que le salarié demande confirmation sur ce point ;
Attendu qu'aux termes de l'article L1233-61 du code du travail " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ;
Qu'il n'est ni discuté ni discutable que l'association qui employait plus de cinquante salariés et procédait au licenciement des 75 salariés du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE dans une même période de 30 jours avait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui a été fait en mars 2008 ;
Or, attendu qu'il ressort des dispositions du plan qu'à aucun moment n'a été pris en compte, dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, l'existence du centre éducatif de RICHEMONT ;
Que l'association ne justifie nullement que le transfert de l'activité du centre lui aurait été imposée par l'autorité préfectorale et le président du Conseil Général ;
Qu'en effet, si à la suite de la notification de la décision portant nomination de Monsieur Y... comme administrateur du centre éducatif et de formation professionnelle de GUENANGE à compter du 15 décembre 2007, il est indiqué, sous la signature du Préfet et du Président du Conseil Général " Dans l'hypothèse d'une
réponse positive et au vu de la délibération que vous nous aurez fait parvenir, nous procéderons au transfert des autorisations de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul... ", ce dont il s'induit qu'une proposition de transfert avait été faite par l'autorité préfectorale et le président du Conseil Général, il n'en reste pas moins que c'est bien l'association qui, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2008, et alors que le plan de sauvegarde de l'emploi avait été établi antérieurement, a pris la décision de transférer l'activité du centre éducatif de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul par l'abandon de ses autorisations et habilitations et la cession sans contrepartie de ses immobilisations et actifs du centre de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul ;
Que si l'association était effectivement en droit, comme elle le soutient, de procéder à la cession d'une entité économique constituée par le centre éducatif de RICHEMONT, elle ne justifie pas avoir recherché des possibilités de reclassement dans cette entité économique au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, et par suite avant sa cession, ni d'avoir fixé des critères de l'ordre des licenciements alors même qu'elle ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles les salariés licenciés n'appartenaient pas, au moins pour partie aux mêmes catégories professionnelles que les salariés du centre éducatif de RICHEMONT ;
Qu'ainsi faute de justifier d'avoir envisagé un reclassement interne en prenant en compte le périmètre de l'entreprise et non celui d'un seul établissement, il apparaît que le plan de sauvegarde de l'emploi se trouve entaché d'une insuffisance justifiant sa nullité, étant surabondamment observé que de l'extrait de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'association en date du 14 avril 2008, il résulte, ainsi qu'il y est énoncé que le 5 avril 2008, le comité d'entreprise avait émis un avis négatif concernant le transfert de l'activité du centre éducatif de RICHEMONT à la Fondation Vincent de Paul et concernant la dissolution de l'association ;
Qu'en application des articles L1235-10 et L1235-11 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux est nul de sorte que la procédure de licenciement est nulle ;
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du licenciement, comme le demande le salarié.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu que le salarié est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, en application de l'article L1235-11 alinéa 2 du Code du Travail ;
Que le salarié, qui, au moment du licenciement, et ainsi qu'il ressort des pièces produites contradictoirement aux débats, occupait un emploi d'éducateur technique, était âgé de 45 ans, percevait un salaire mensuel brut de 2 975 € et avait une ancienneté de presque 10 ans a subi un préjudice consécutif à la nullité de son licenciement intégralement réparé par l'indemnité des 12 derniers mois de salaire de 35 700 € allouée par le conseil de prud'hommes, qui doit être confirmée en son montant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité d'entreprise
Attendu qu'aux termes de l'article L1233-28 du code du travail : " l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe " ;
Qu'il ressort des pièces produites contradictoirement aux débats, et plus précisément des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 11 mars, 27 mars et 11 avril 2008 que celui-ci a été consulté de manière circonstanciée sur le projet de licenciement et préalablement informé du plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a été en mesure de discuter dans les conditions prévues dans le code du travail par les articles L1233-28 et suivants du paragraphe relatif aux réunions des représentants du personnel ;
Que le salarié ne caractérise pas et ne justifie pas davantage en quoi la procédure de consultation des représentants du personnel n'aurait pas été respectée ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'association conteste l'octroi de dommages et intérêts de 5 000 € pour non respect de la procédure de licenciement alors qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L1235-12 du code du travail ainsi qu'il résulte des précédents motifs ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur les autres demandes à titre subsidiaire
Attendu que même si le jugement n'est pas confirmé en son intégralité, il y a lieu de rejeter les chefs de demande relatifs à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, au non respect de l'obligation de reclassement et à la méconnaissance de l'ordre des licenciements dès lors que le licenciement est annulé et que le salarié est rempli de ses droits concernant le préjudice résultant de l'illicéité de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'Association qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des deux instances et déboutée de ses propres prétentions sur le même fondement ;
Qu'en équité, Monsieur Y... doit être débouté de ses propres prétentions au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT et Monsieur Michel Y... recevables en leur appel contre un jugement rendu le 4 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ;
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur Michel A... de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre Monsieur Michel Y...,
Dit que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT à verser à Monsieur Michel A... :-35 700 € d'indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'Association OEUVRE DE GUÉNANGE RICHEMONT aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 04 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,