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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00751

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00751


Arrêt no 12/ 00287
29 Mai 2012--------------- RG No 10/ 00751------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Janvier 2010 0/ 126 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Xavier X...... 57420 FLEURY

Représenté par Me RIGO (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS DUMUR IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, ECOPARC LE MELTEM Rue Wangari Maathai 57140 NORROY LE VENEUR


Représentée par Me SARRON (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ...

Arrêt no 12/ 00287
29 Mai 2012--------------- RG No 10/ 00751------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Janvier 2010 0/ 126 F------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Xavier X...... 57420 FLEURY

Représenté par Me RIGO (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS DUMUR IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, ECOPARC LE MELTEM Rue Wangari Maathai 57140 NORROY LE VENEUR

Représentée par Me SARRON (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 07 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple.
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, daté du 2 août 2002, la SARL Immobilière de l'Est, devenue la S. A. S. Dumur Immobilier en 2006, embauche Xavier X... en qualité de gérant d'immeuble. Par courrier recommandé daté du 12 octobre 2007, la S. A. S. Dumur Immobilier notifie à Xavier X... un avertissement à raison de « sa façon de traiter les propriétaires. » Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2007, la S. A. S. Dumur Immobilier convoque Xavier X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. L'entretien a lieu le 26 octobre 2007.

Par courrier recommandé daté du 31 octobre 2007, la S. A. S. Dumur Immobilier notifie à Xavier X... son licenciement pour faute grave, prenant effet à réception de la lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Xavier X... conteste son licenciement et saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 1er février 2008, lui demandant, dans le dernier état de ses conclusions de :- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,- condamner la S. A. Groupe Dumur Immobilier à lui payer les sommes suivantes :-7 980, 00 € au titre de son préavis, outre 798, 00 € au titre des congés payés afférents,-821, 52 € au titre de la retenue sur salaire durant la période de mise à pied,-3 325, 00 € au titre de l'indemnité de licenciement,-31 920, 00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la S. A. Groupe Dumur Immobilier à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la S. A. Groupe Dumur Immobilier aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 22 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :- dit que le licenciement de Xavier X... repose sur une faute grave,- débouté Xavier X... de l'ensemble de ses demandes et prétentions,- débouté la S. A. S. Dumur Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Ce jugement est notifié le 23 janvier 2010 à Xavier X.... Par acte enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 février 2010, Xavier X... fait régulièrement appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2012, soutenues oralement à l'audience, Xavier X... demande à la cour de :- déclarer son licenciement sans aucune cause réelle et sérieuse, Très subsidiairement, à tout le moins,- dire que le licenciement pour faute grave était injustifié,- déclarer l'avertissement qui lui a été adressé sans fondement,- condamner la SAS Dumur Immobilier à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,- requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamner la S. A. S. Dumur Immobilier à lui verser les sommes suivantes :-7 980 € à titre de préavis, outre 798 € pour les congés payés afférents,-821, 52 € au titre de la retenue sur salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,-3 325 € à titre d'indemnité de licenciement,-31 920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la S. A. S. Dumur Immobilier à lui verse la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la S. A. S. Dumur Immobilier aux entiers frais et dépens de l'instance.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 22 janvier 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur l'annulation de l'avertissement

Vu les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, Xavier X... ne donne aucune indication sur la date de l'avertissement dont il demande l'annulation, mais il se déduit de son exposé des faits que l'échange de courrier intervenu entre lui et son employeur courant novembre 2006 porte sur la rédaction par Xavier X... de nouveaux formulaires de demande de congés. Dès lors, le courrier visé par Xavier X... est celui émanant de la S. A. S. Dumur Immobilier, daté du 10 novembre 2006, seul courrier de l'employeur adressé à Xavier X..., relatif à ces faits. Ce courrier est rédigé dans les termes suivants : « je reprends notre entretien de vendredi matin et vous dis mon vif mécontentement de l'initiative que vous avez prise de mettre en place de nouveaux documents demande de congé, alors qu'il en existe établis au niveau groupe et que chacun utilise, et de les diffuser à vos collègues en documents partagés. Cela n'est pas de votre ressort. Par ailleurs, votre directrice, Evelyne Y... vous l'avait signifié. Je souhaiterais que vous consacriez votre temps aux sujets qui sont de votre responsabilité, que vous effectuiez les contrôles qui s'imposent, afin que les problèmes qui touchent des propriétaires que nous avons évoqués ce même jour ne se reproduisent pas. Veuillez agréer, Monsieur,... » Ce texte ne constitue pas un avertissement au sens des articles visés ci-dessus, ni même une sanction susceptible d'être annulée. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.

Sur le licenciement de Xavier X...
Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44. 908).

La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, l'employeur détaille ainsi qu'il suit les griefs sur lesquels il fonde sa décision de licenciement :

« - non-respect des instructions reçues et prise de contact direct avec un client important, à l'insu de vos dirigeants ; votre intervention a eu pour objet le dénigrement d'un bien vendu par Dumur Immobiler à ce client et pour conséquence de jeter le discrédit sur la compétence et le professionnalisme de votre employeur. En effet, Monsieur Z..., notre plus gros client en immobilier d'entreprise, a acheté un appartement à titre d'investissement locatif par l'intermédiaire de notre service transaction et nous a confié la gestion de son bien. La locataire de cet appartement, après son entrée dans les lieux, nous a envoyé un courrier de plusieurs pages mentionnant les points de détail qui étaient, selon elle, à traiter. Contactée téléphoniquement, celle-ci a expliqué qu'elle est très contente de son appartement mais qu'elle avait souhaité faire un inventaire exhaustif des choses. Le directeur de la transaction et la directrice de la gestion (votre supérieur hiérarchique) ont alors attiré, une nouvelle fois, votre attention sur la qualité du client et sur les enjeux pour la société. Ils vous ont demandé de faire le point sur la réalité des éventuels désordres et de leur faire rapport pour définir des interventions, en interne, avant de revenir vers Monsieur Z.... Vous avez, au mépris de ces directives, contacté le client par lettre et par téléphone, puis envoyé un fax, le 12 octobre 2007, au directeur de la transaction en indiquant que « Monsieur Z... est très déçu par ce logement qu'il vient d'acheter ! » Lors de notre entretien du 26 octobre 2007, vous avez reconnu les faits et indiqués que « vous avez oublié les consignes passées ».

- dénigrement d'un appartement confié en gestion à la société par Monsieur A... (...) : vous faites état, le 12 septembre 2007, de gros problèmes d'humidité (« tout est moisi sur les murs ») et transmettez au propriétaire une demande d'un préavis réduit d'un mois (au lieu de trois) et une relocation de Dumur Immobilier sans honoraires. Or, après avoir pris contact avec vous, le propriétaire s'est aperçu que vous aviez omis de vérifier l'état de cet appartement et que vous vous étiez abstenu de vous rendre sur les lieux. Aucun dire n'a donc été vérifié préalablement. A sa demande et après visite, avec vous, sur les lieux, le propriétaire a constaté que le problème d'humidité était minime et qu'il résultait d'un manque d'aération. Le 12 octobre 2007, Monsieur A... fait part à la société de sa perte totale de confiance en Dumur Immobilier pour la gestion de ses biens. Votre manque de conscience professionnelle porte gravement préjudice, tant aux intérêts financiers des propriétaires qui nous confient la gestion de leurs biens qu'à la réputation et au crédit de notre société.

- violation de domicile : autorisation donnée à une entreprise d'électricité de pénétrer dans un local privé (cave louée) en brisant un carreau le 5 septembre 2007. Nous avons été informés de ces faits parle commissariat de police de Thionville qui nous a convoqués le 28 septembre 2007 suite à un dépôt de plainte de la locataire pour violation de domicile ainsi que pour le vol d'objets de sa cave (vase de famille et bouteilles de vin). Lors de notre entretien du 26 octobre 2007, vous avez reconnu tous ces faits. »

Il revient à l'employeur de prouver la réalité des griefs qu'il allègue.
Sur le premier grief, soit le non-respect de la consigne de rendre compte à ses supérieurs avant d'avertir le propriétaire des problèmes soulevés par sa locataire, la S. A. S. Dumur Immobilier produit une attestation rédigée par sa salariée Evelyne Y..., laquelle témoigne de la réalité de la consigne donnée à Xavier X.... Xavier X... critique cette attestation en ce qu'elle émane de sa supérieure hiérarchique, laquelle a assisté à l'entretien préalable aux côtés de l'employeur, ce qui est constant et justifie que cette attestation soit écartée. La S. A. S. Dumur Immobilier produit également le courrier de Xavier X... adressé à Monsieur Z..., propriétaire, dans lequel il dresse la liste des problèmes présentés par l'appartement que ce dernier venait d'acheter, transmis pour information à Christophe A..., cadre de la S. A. S. Dumur Immobilier, courrier sur lequel ce dernier a mentionné, de façon manuscrite : « il était prévu que tu m'appelles après la visite sur place. Comment se fait-il que cela n'a pas été fait ! ? ! » Les parties s'accordent sur le fait que Monsieur Z... est un client important de la société, en sorte que l'attention particulière que l'employeur souhaitait apporter au traitement de ses dossiers est fondée, ainsi que la volonté d'élaborer une démarche concertée avant de contacter le client. Xavier X... reconnaît ne pas avoir fait part à ses supérieurs de ce qu'il avait constaté sur place avant d'écrire au propriétaire. Dès lors, le grief est fondé.

S'agissant du second grief, la S. A. S. Dumur Immobilier produit le fax adressé le 12 septembre 2007 par Xavier X... à Christophe A..., propriétaire de l'appartement concerné par les désordres mais également salarié de la S. A. S. Dumur Immobilier. Ce fax indique « il y a de nouveau de gros problèmes d'humidité dans le logement du RDC. Tout est moisi sur les murs. Le locataire demande un préavis réduit d'un mois et une relocation sans honoraire » La S. A. S. Dumur Immobilier produit une attestation établie par Christophe A..., lequel déclare que Xavier X... a reconnu ne pas être allé sur place vérifier la réalité des moisissures, alors que s'y étant rendu lui-même, il a constaté que les problèmes d'humidité étaient minimes et résultaient d'un simple manque d'aération. Xavier X... ne conteste pas ne pas avoir vérifié les déclarations de la locataire avant d'avertir son collègue et propriétaire de l'appartement, mais rien ne justifie qu'il aurait dû le faire ; la S. A. S. Dumur Immobilier ne justifie pas davantage que Xavier X... aurait accordé un préavis réduit à la locataire, le courrier produit ne faisant état que des demandes de celle-ci. Ce grief n'est pas établi.

S'agissant du troisième grief, Xavier X... reconnaît dans le rapport qu'il a rédigé à l'intention de son employeur suite à la convocation de ce dernier par les services de police, qu'il a bien donné son accord pour l'ouverture forcée de la cave d'une locataire, en l'absence de celle-ci, afin de faire réaliser des travaux.
Xavier X... explique que cette décision était une erreur due à l'état d'épuisement dans lequel il se trouvait suite à la surcharge massive de travail. Cependant quels qu'aient été les mérites professionnels de Xavier X..., rien ne l'autorisait à pénétrer par effraction (bris du cadenas) dans la cave d'une locataire. Ce grief est également établi, et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il constituait la faute grave invoquée par l'employeur.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Xavier X... succombant en son appel, est condamné à payer à la S. A. S. Dumur Immobilier la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs prétentions sur ce fondement.

Sur les dépens

Vu l'article 696 du code de procédure civile, Pour les mêmes motifs que dessus, Xavier X... sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- DECLARE recevable l'appel formé par Xavier X...
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 22 janvier 2010 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
- DEBOUTE Xavier X... de sa demande d'annulation d'avertissement et d'octroi de dommages-intérêts de ce chef,
- CONDAMNE Xavier X... à payer à la S. A. S. Dumur Immobilier la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE Xavier X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 29 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00751
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00751 ?
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