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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00683

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00683


Arrêt no 12/00313
29 Mai 2012 --------------- RG No 10/00683 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 15 Janvier 2010 07/1313 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
SOCIETE MOSELLANE DES EAUX - GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, 103, Rue Aux Arênes 57000 METZ
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)

INTIME :
Monsieur Jacques X... ... 57420 CU

VRY
Représenté par Me AMADORI (avocat au barreau de THIONVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR L...

Arrêt no 12/00313
29 Mai 2012 --------------- RG No 10/00683 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 15 Janvier 2010 07/1313 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
SOCIETE MOSELLANE DES EAUX - GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, 103, Rue Aux Arênes 57000 METZ
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)

INTIME :
Monsieur Jacques X... ... 57420 CUVRY
Représenté par Me AMADORI (avocat au barreau de THIONVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 30 avril 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.

EXPOSE DU LITIGE

Jacques X... a été engagé par la société Mosellane Des Eaux à compter du 16 mars 1985 en qualité de chimiste à l'usine de traitement des eaux de Moulins.
Convoqué par lettre recommandée du 18 juillet 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, il a été licencié aux termes d'un courrier recommandé du 20 août 2007 pour insuffisance professionnelle.
Suivant demande enregistrée le 10 décembre 2007, Jacques X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Jacques X... a demandé à la juridiction prud'homale de : - dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia Environnement à lui payer les sommes de : * 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * 828,30 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de son ex employeur aux dépens.
La société Mosellane Des Eaux-Veolia Eau s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation de Jacques X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 15 janvier 2010, statué dans les termes suivants :
- dit que le licenciement de Jacques X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia Environnement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Jacques X... les sommes suivantes : * 828,30 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts de droit, au taux légal, à compter du 10 décembre 2007 ; * 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit, au taux légal, à compter du 15 janvier 2010 ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle l'exécution provisoire prévue à l'article R 1454-28 du code du travail ;
- déboute la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 11 février 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Mosellane Des Eaux (groupe Veolia) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux demande à la Cour de :
- recevoir l'appel de la société Veolia et le déclarer fondé ;
- rejeter l'appel incident de Jacques X... ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Jacques X... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Jacques X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Jacques X... à payer à la société Veolia 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jacques X... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia Environnement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au paiement d'une somme de 828,30 euros nets ; * constaté qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement s'agissant des montants alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- le recevoir en son appel incident ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Mosellane Des Eaux-groupe Veolia Environnement de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
- condamner la société Mosellane Des Eaux-groupe Veolia Environnement à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Mosellane Des Eaux-groupe Veolia Environnement en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties déposées le 5 mars 2012 présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Il vous est reproché votre manque de capacité à gérer et à maîtriser les responsabilités de votre poste.
Ce comportement a fait l'objet de nombreux entretiens d'explications avec votre hiérarchie. Ainsi, dès 2004, l'entretien annuel concernant l'année 2003 faisait ressortir que vous n'assumiez pas vos fonctions de responsable de service. Cette même remarque est reprise en 2005 et complétée par le fait que vous n'atteigniez pas vos objectifs et que vous manquez d'autonomie.
En 2007 il est, de nouveau, constaté que vous n'avez pas réagi face à ces remarques de fond et que vous n'êtes pas du niveau responsable de service. Votre manque d'organisation, qui vous est constamment reproché, entraîne des conséquences sur la réalisation de votre travail, notamment par l'accumulation de retards dans la fourniture d'analyses.
A chaque fois il vous était demandé de vous ressaisir et de réagir.
Ainsi, votre manque de réactivité face aux problèmes et aux situations ne vous permettent pas d'atteindre les résultats que l'on peut attendre d'une personne ayant votre expérience. Ceci dans un contexte où votre hiérarchie a agit pour alléger vos charges.
Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits et n'avez pas pu expliquer votre absence de réaction pour améliorer votre travail.
Par ailleurs, il vous est reproché de n'avoir rien fait, bien qu'en ayant été destinataire, pour mettre fin aux non-conformités de niveau 1 constatées dans le rapport d'audit technique 2006 du laboratoire où vous êtes employé. Ces remarques figurent de nouveau dans le rapport d'audit 2007. Il vous a été rappelé, lors de l'entretien, que le niveau évoqué de non-conformité est caractérisé par une absence ou un défaut d'application d'une exigence du système faisant l'objet de l'audit, qui met en doute la capacité de l'entreprise à fournir des produits ou services conformes aux exigences réglementaires ou contractuelles.
Ces non-conformités viennent du fait que vous n'appliquez pas les normes en vigueur, liées à la certification du laboratoire, pourtant parfaitement connues de vous. Lors de l'entretien vous avez évoqué le fait, qu'à vos yeux, si les résultats obtenus sont bons vous avez pensé ne pas appliquer les normes.
En conséquence nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse motivée par une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, due à votre manque de capacité à assumer vos fonctions de responsable de service et à votre absence de réaction face à des situations connues de vous".
* * *
L'appelante prétend que Jacques X... n'a exercé que la fonction de chimiste jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été nommé responsable du service assainissement. Mais elle fait valoir qu'il s'est révélé incapable de gérer plusieurs stations d'épuration et que ses insuffisances professionnelles l'ont contrainte à l'affecter uniquement à la station d'épuration de La Barche, ce que l'intéressé a accepté en avril 2006.
Elle conteste toute compression d'effectifs.
Elle estime que les manquements ou insuffisances de Jacques X... sont établis par les entretiens annuels d'évaluation effectués en 2005, 2006 et 2007, par les rapports d'audit interne réalisés sur le site de La Barche dont il était le seul responsable et par plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec lui, ajoutant que les notes obtenues par l'intéressé étaient proches de la plus mauvaise note pour sa catégorie.
Jacques X... conteste la légitimité de son licenciement.
A cet effet, il soutient tout d'abord que s'il ne s'est vu attribuer le titre de responsable du service assainissement qu'en avril 2004, il exerçait de fait cette fonction depuis 1991 et fait valoir que les rapports avec sa hiérarchie se sont précisement tendus à partir de la fin de l'année 2002, lorsque le chef de centre a été remplacé par un cadre issu de la Générale des Eaux et que Veolia a entendu procéder à une compression de personnel qui s'est traduite par le fait qu'à compter de juin 2006, seules deux personnes à temps complet, dont lui-même, sont restées sur le site de La Barche. Il précise à cet égard que de 1991 à août 2007, il n'a été responsable que d'une seule station d'épuration, celle de La Barche.
Il se prévaut ensuite d'attestations de maires, membres du syndicat intercommunal de La Barche, qui vantent ses qualités professionnelles.
Il argue également de ce que la piètre qualité de l'eau sur le site de La Barche est un problème structurel, lié à un environnement de poches de méthane.
Il observe que les rapports de notation produits par la partie adverse ne font état d'aucune proposition de formation et que sa notation moyenne qui n'est jamais allée en deça de 14/20 ne relève pas du seuil d'incompétence.
Enfin, il affirme que la mise en place du contrôle périodique des appareils a bien été faite et que le planning des analyses et prélèvements a toujours été respecté. Il s'étonne de la discordance entre les audits externes ayant abouti à la certfication ISO du site de La Barche en 2005 et les audits internes, soulignant à cet égard qu'il n'a pas signé ces documents et considérant que ceux-ci doivent être écartés comme relevant de la preuve faite à soi-même.

* * *

Si les bulletins de salaire de Jacques X... ne le désignent comme "responsable service assainissement" qu'à partir d'avril 2004, les fiches de paye antérieures faisant seulement état de sa qualité de chimiste, l'intimé produit deux attestations d'Alain Y..., responsable du personnel à la société Mosellane Des Eaux jusqu'en 1998, et de Dominique Z..., ayant travaillé comme intérimaire au syndicat de la Barche entre 1996 et 1998, dont il ressort qu'à partir de 1991, Jacques X... est devenu le responsable de la station d'épuration de La Barche. Il verse également aux débats des documents intitulés "passeports vers la formation" où il apparaît comme responsable de service assainissement dès 2001.
Ainsi, l'affirmation de l'appelante selon laquelle Jacques X... n'a exercé que des fonctions de chimiste jusqu'en avril 2004 est inexacte.
Pour autant, il n'est pas établi que sa qualité de responsable du réseau service assainissement, prouvée à partir de 2001, ait exclusivement correspondu à la responsabilité du site de La Barche qu'il a exercée dès 1991.
Bien au contraire, sa fiche d'entretien annuel du 21 octobre 2002 qu'il produit lui-même et qui lui fait le reproche d'être trop centré sur le site de La Barche en lui fixant comme objectif de davantage élargir son champ d'action à l'ensemble du périmètre démontre que la fonction de responsable du service assainissement allait au delà de la seule responsabilité du site de La Barche. Le tableau de bord qu'il verse aux débats en expliquant qu'il l'a élaboré le confirme puisqu'il porte sur une autre station d'épuration, à savoir celle d'Ay sur Moselle. Ces documents corroborent ainsi l'attestation d'André A..., chef de l'agence de Metz de juillet 2003 à mai 2006 selon laquelle Jacques X... devait gérer les stations d'épuration et les réseaux nord de l'unité assainissement, l'intéressé précisant que les fonctions de Jacques X... ont ensuite été réduites à la seule exploitation de la station d'épuration de La Barche par suite de ses insuffisances.
Il apparaît donc que Jacques X... n'a pas exercé les mêmes responsabilités depuis 1991 mais que celles-ci se sont élargies à partir de 2001.
Or, il ressort de sa fiche d'entretien annuel du 21 octobre 2002 produite par ses soins que dès cette époque, l'appréciation portée par son employeur quant à ses qualités professionnelles était mitigée. S'il était décrit comme un bon technicien effectuant ses tâches élémentaires de manière consciencieuse, il lui était reproché de trop se centrer sur la station de La Barche et sur ces tâches élémentaires au détriment du reste de son champ d'action.
Le compte rendu d'entretien annuel 2005 signé par Jacques X... sans le moindre commentaire de sa part mentionne qu'il n'a pas atteint son objectif de 2004 consistant à améliorer l'organisation, qu'il manque d'autonomie et qu'il doit communiquer, la conclusion étant qu'il n'atteint pas le niveau RSV, étant observé que selon la fiche de poste de Jacques X..., son emploi avait notamment pour finalité de s'assurer de l'efficacité de son équipe, de la bonne utilisation des moyens mis à sa disposition et de la qualité du service rendu en encadrant le personnel placé sous son autorité et en assurant l'exploitation courante, l'auto-surveillance ainsi que la maintenance curative et préventive.
Son évaluation faite le 9 juin 2006, également signée sans commentaire par Jacques X..., comprend une majorité d'appréciations négatives sur ses qualités professionnelles, notamment en termes d'organisation, de pragmatisme, de capacités managériales et d'autonomie ainsi que de sens des responsabilités, sa performance étant jugée inacceptable en ce qui concerne sa capacité à travailler rapidement, sans directives et quant à son aptitude à prendre des décisions et à s'adapter aux situations complexes.
L'évaluation réalisée le 19 juin 2007, toujours signée sans commentaire par Jacques X..., comprend encore une majorité d'appréciations négatives même si certaines améliorations sont notées. Cependant, elles sont jugées insuffisantes. Il est notamment reproché à l'intéressé de ne pas tirer les enseignements de ses expériences, de manquer de discernement dans la gestion des priorités, de ne pas travailler assez vite, de ne pas assumer les erreurs de son équipe et de ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Son manque d'autonomie est souligné, le conducteur de l'entretien estimant en conclusion qu'il est indéniable que Jacques X... n'est pas au niveau attendu d'un RSV.
Force est de constater que Jacques X... ne justifie pas avoir contesté d'une quelconque manière les appréciations portées à son encontre dans lesdites évaluations avant la rupture de son contrat de travail alors qu'il n'aurait pas manqué de le faire s'il les avait considérées comme sans fondement.
S'il démontre qu'en définitive, il a obtenu une note de 14,6 pour l'exercice de 2005 et de 14 au titre de l'exercice 2006, lesquelles lui ont été notifiées de nombreux mois après les entretiens susvisés, il apparaît que dans le groupe auquel il appartenait, à savoir le groupe 3, la note la plus basse était de 13 et pouvait s'élever jusqu'à plus de 18. Ainsi, ses notes étaient très proches du plancher de sa catégorie et témoignent avec les évaluations analytiques ainsi que les commentaires mentionnés dans les entretiens d'une insatisfaction manifeste de son employeur.
Les attestations de ses responsables hiérarchiques, Pascal B... et Patrice C..., confirment les insuffisances de Jacques X.... Ainsi, Pascal B..., chef d'agence, indique avoir constaté à de nombreuses reprises des retards importants dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, notamment dans la saisie de données d'exploitation destinées aux administrations de contrôle ou par exemple dans la gestion d'un dossier d'écoulement des eaux pluviales sur la commune de Pierrevillers. Patrice C..., RUN assainissement, précise en particulier que les agents du service le sollicitaient régulièrement en direct en raison du défaut de consignes de Jacques X... et que des saisies simples (exemple tableau suivi lixiviats), opérées sans difficulté par ses homologues à des postes équivalents, lui posaient des problèmes de réalisation.
Il est également produit une attestation de Philippe D..., agent d'assainissement travaillant sous la responsabilité de Jacques X..., qui tout en soulignant les qualités humaines de l'intéressé fait état de ce qu'il a dû à de nombreuses reprises sollicité l'arbitrage du responsable d'unité car Jacques X... n'était pas en mesure de résoudre les problèmes techniques.
L'appelante justifie encore qu'alors que les services de la Préfecture de la Moselle avaient sollicité un certain nombre de renseignements concernant le syndicat de la Barche par courrier du 3 mars 2006, Jacques X... n'avait toujours pas fourni de réponse le 24 juillet suivant de sorte que la Préfecture de la Moselle avait dû émettre une relance.
Enfin, il est produit aux débats deux rapports d'audit interne relatifs aux métodes appliquées à la station de la Barche respectivement établis les 16 juin 2006 et 22 juin 2007 par M. E....

Si ces rapports d'audit ne comportent pas la signature de Jacques X..., ils reflètent manifestement un contrôle réalisé en présence de l'intéressé puisque l'auditeur observe par exemple les manipulations faites par Jacques X... telles que l'homogénéisation des échantillons avant prélèvement.
Il convient de relever par ailleurs que l'évaluation de 2007, signée par Jacques X... sans avoir été contestée, fait état de l'audit 2007 en notant que Jacques X... ne poursuit pas ses objectifs, ce qui démontre que les résultats des audits ont été portés à la connaissance de ce dernier et qu'il ne les a pas réfutés du temps de la relation contractuelle.
Force est encore de constater que les constatations faites dans ces rapports d'audit ne sont pas uniquement négatives puisqu'un certain nombre de points forts sont également mis en exergue concernant les pratiques de Jacques X..., cette circonstance témoignant d'une appréciation objective des pratiques de Jacques X....
Il convient également d'observer qu'alors que les rapports d'audit sont particulièrement précis quant aux constats effectués en citant des éléments objectifs tels que les dates des échantillons prélevés, Jacques X... ne formule aucune contestation précise, ni la moindre explication sur les faits ainsi relevés de nature à faire douter de la réalité ou du bien fondé des constats réalisés.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'écarter ces rapports d'audit qui apparaissent au contraire comme probants.
Or, pour celui de 2006, il conclut notamment : - à des délais d'analyse beaucoup trop longs, l'auditeur soulignant l'absence de résultat fiable sur des échantillons ayant été prélevés 15 jours avant l'analyse ; - l'absence de témoin de contrôle durant les analyses contrairement à ce que prévoit le référentiel ; - la non application des normes en vigueur censées être appliquées par le site de La Barche.
Celui de 2007 relève l'absence de technique de conservation longue durée, un délai d'analyse depuis le prélèvement toujours aussi aléatoire et l'absence de contrôle qualité sur la majorité des analyses réalisées.
Ainsi que le constatent les rapports d'audit et la lettre de licenciement, ces faits traduisent la non application d'exigences qualité qui mettent en doute la capacité de l'entreprise à fournir des produits ou services conformes aux normes réglementaires et contractuelles, notamment liées à la certification qualité obtenue en 2005/2006 par la station de La Barche. Ils sont d'autant plus sérieux qu'ils ont été relevés sur deux années, sans que toutes les défaillances pointées la première année aient été corrigées.
Les attestations de maires membres du syndicat de la Barche louant le professionnalisme de Jacques X... ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments invoqués et prouvés par l'employeur dès lors que les élus n'étaient pas témoins du travail quotidien de Jacques X....
S'agissant de la compression du personnel invoquée par Jacques X... pour arguer d'une charge de travail accrue pesant sur lui, outre que l'appelante démontre que les effectifs de l'unité assainissement sont restés stables entre 2004 et 2007, cette justification ne saurait être retenue dès lors que Jacques X... reconnaît lui-même que le processus de La Barche s'est largement informatisé. Par ailleurs, la réduction d'effectif ainsi mise en avant est en tout état de cause étrangère à certains manquements de Jacques X... tenant à son manque d'autonomie et à sa difficulté à prendre des décisions, étant aussi observé que les pièces produites relèvent l'incapacité de l'intéressé à travailler dans des délais comparables à ceux de personnes chargées des mêmes fonctions.
L'ensemble des éléments fournis par l'appelante caractérisent ainsi une réelle insuffisance professionnelle de Jacques X... qui repose sur des éléments concrets.
Aussi, infirmant le jugement, il y a lieu de débouter Jacques X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il convient en conséquence de débouter Jacques X... de la demande faite à ce titre, le jugement étant également infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

L'appelante s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il restait dû à Jacques X... pour l'année 2007 un reliquat de 14 jours de congés qui lui ont été payés.
Jacques X... soutient que sur l'exercice 2007, il a pris 14 jours de congés payés sur 34 possibles alors que seuls 14 jours lui ont été réglés.
* * *
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment l'accord d'entreprise et la fiche de congés 2007 de Jacques X..., que celui-ci avait droit par année complète de service correspondant à l'année civile à 34 jours de congés.
Son contrat de travail ayant pris fin le 20 octobre 2007 à l'issue de son préavis de deux mois, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir qu'il avait acquis pour 2007 28 jours de congés. L'intéressé ayant pris 14 jours de congés avant la rupture de son contrat de travail, il lui restait donc dû 14 jours de congés pour lesquels une indemnité compensatrice lui a été versée sur son bulletin de salaire d'octobre 2007.
Il apparaît en conséquence que Jacques X... a été intégralement rempli de ses droits à ce titre. Aussi, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande faite de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Jacques X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'appelante doit être déboutée de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué à Jacques X... la somme de 500 euros au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel principal de la société Mosellane Des Eaux (Groupe Veolia) et l'appel incident de Jacques X... contre un jugement rendu le 15 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Mosellane Des Eaux-Groupe Veolia Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déboute Jacques X... de toutes ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Jacques X... au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Jacques X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 29 Mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00683
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00683 ?
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