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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00475

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00475


Minute no 12/00305 ----------- 29 Mai 2012 ------------------------- RG 10/00475 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 07 Décembre 2009 08/422 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
Mademoiselle Laurence X... ... 57690 CREHANGE
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substituée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :
ASSOCIATION HOSPITAL

OR, prise en la personne de son représentant légal, Rue Ambroise Parré 57500 SAINT AV...

Minute no 12/00305 ----------- 29 Mai 2012 ------------------------- RG 10/00475 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 07 Décembre 2009 08/422 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
Mademoiselle Laurence X... ... 57690 CREHANGE
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substituée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMEE :
ASSOCIATION HOSPITALOR, prise en la personne de son représentant légal, Rue Ambroise Parré 57500 SAINT AVOLD
Représentée par Me STEFANELLI-DUMUR (avocat au barreau de METZ), substituée par Me MATUSZAK (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 23 avril 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012. EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 19 décembre 2008, Madame Laurence Y... épouse X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex-employeur, l'ASSOCIATION HOSPITALOR aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser :
• 382,61 euros de rappel de prime d'ancienneté ; • 20,07 euros de rappel de prime de fin d'année ; • 40,27 euros de rappel de congés payés ; • 86 400,00 euros de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de FORBACH statuait ainsi qu'il suit :
"Dit et juge que le licenciement de Madame X... Laurence est parfaitement fondé.
En conséquence :
Déboute Madame X... Laurence de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame X... Laurence à verser à l'ASSOCIATION HOSPITALOR la somme de 500,00 euros nets (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne Madame X... Laurence aux entiers frais et dépens de l'instance,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions."
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 22 janvier 2010, Madame X... à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 janvier 2010, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande à la cour de :
DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement par le conseil de prud'hommes de FORBACH le 7 décembre 2009,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTER l'ASSOCIATION HOSPITALOR de l'intégralité de ses fins et prétentions
Vu la Convention Collective,
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 382,61 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté,
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 20,07 euros brut au titre du rappel de prime de fin d'année,
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 40,27 euros brut au titre du rappel de congés payés
Vu l'article L1226-10 du Code du Travail,
CONSTATER que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de consultation des institutions représentatives du personnel,
CONSTATER que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de possibilités de reclassement,
En conséquence,
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 86 400,00 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, à hauteur de Cour
CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance,

CONDAMNER l'ASSOCIATION HOSPITALOR en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'ASSOCIATION HOSPITALOR demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de FORBACH le 7 décembre 2009,
En conséquence,
Débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à l'association HOSPITALOR une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
La condamner à payer à l'association HOSPITALOR une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure pendante par devant la cour d'appel de METZ,
La condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 9 mars 2010 pour Madame X... et le 5 janvier 2012 pour l'association HOSPITALOR, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
Attendu que Madame X... a été embauchée par l'association HOSPITALOR à compter du 4 octobre 1985, tout d'abord en qualité d'agent des services hospitaliers, puis d'agent des services logistiques niveau 1 ;
Qu'après un congé parental dont il n'est pas contesté, qu'il a été de trois années, elle reprenait son travail le 3 janvier 2007, mais se trouvait rapidement en congés maladie en raison d'une maladie caractérisée par un eczéma des mains consécutif à une intolérance aux produits "SURFANIOS" et "R50" ainsi qu'il ressort d'un courrier du Docteur Philippe Z... du 21 avril 2007, laquelle affection était reconnue par la sécurité sociale comme étant la maladie professionnelle inscrite au tableau "065 - Lésions eczématiformes" du code de la sécurité sociale et ce, par courrier du 7 juin 2007 ;

Que suivant fiche médicale du 7 mars 2007 établie par le médecin du travail Madame X... était déclarée apte à la reprise du travail avec aménagement par éviction au risque des deux produits "SURFANIOS" et "R50" ;
Qu'à nouveau en arrêt de maladie Madame X... faisait l'objet d'une visite médicale en date du 6 juin 2007 au terme de laquelle, le médecin du travail indiquait : "En arrêt pour maladie professionnelle liée à 1 type de désinfectant (les ammoniums quaternaires) utilisé par toutes les ASL lors de la désinfection des surfaces. Recherche d'1 emploi ne nécessitant pas l'utilisation des produits (Surfanios, R50, Sumabac Suma Star) ";
Que la date de la reprise de son travail étant fixée au 2 juillet 2007, Madame X... faisait l'objet, selon fiche médicale du 27 juin 2007, d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail concluait ainsi qu'il suit : "Reprise fixée au 2 /07/2007 par médecin conseil. Maladie professionnelle reconnue. Eczéma de contact aux produits d'entretien contenant des ammoniums quaternaires. Rechute lors de l'essai d'éviction en cuisine. Apte à la reprise à un poste où elle ne sera plus en contact avec Surfanios, R50 ou Sumabac, sinon réorientation - pas de déficit moteur ";
Qu' à la demande de l'employeur le médecin du travail procédait à un nouvel examen de la salariée le 11 juillet 2007, au terme duquel, suivant fiche médicale du même jour, il donnait l'avis suivant : "Revu à la demande de l'employeur dans le cadre de l'article R241-51-1. Eczéma professionnel par contact avec les ammoniums quaternaires, produits utilisés durant une partie importante du travail de l'agent de service. Ne doit plus être exposée aux produits incriminés. Si l'aménagement du poste avec éviction des produits n'est pas possible, doit être reclassée. Apte pour des travaux assis ou débout, pas de gêne à la marche, ni aux manutentions. Peut occuper un poste de standard, d'accueil, de lingère, d'archiviste " ;
Que Madame X... étant reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
Que Madame X... était convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2008 à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 août 2008 puis repoussé au 4 septembre suivant en raison de l'indisponibilité de la salariée ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2008 Madame X... était licenciée pour une impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude médicale liée à une maladie professionnelle ;

Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Madame X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que son licenciement était parfaitement fondé ; qu'elle fait valoir en effet, que les avis du médecin du travail ont tous conclu à son aptitude avec réserves de sorte que, ne pouvant se substituer au médecin, l'employeur ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude ;
Qu'au contraire, l'association HOSPITALOR expose que le médecin du travail n'a pas rendu des avis d'aptitude avec réserves sur le poste de cette dernière, mais sur d'autres postes que le sien, ce qui revient à un avis d'inaptitude sur son poste et d'aptitude avec réserves sur d'autres postes ;
Attendu que c'est en se référant à l'inaptitude de la salariée, selon elle caractérisée par l'avis du médecin du travail donné à l'issue des deux examens médicaux qui ont eu lieu les 27 juin et 11 juillet 2007, que l'association HOSPITALOR, en se fondant sur l'impossibilité de reclassement consécutive à cette inaptitude, a licencié Madame X..., ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement ;
Or attendu que les mentions et avis figurant sur les fiches médicales des 27 juin et 11 juillet 2007, ne révèlent nullement une constatation de l'inaptitude de la salariée, à l'issue des deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail, mais caractérisent une aptitude de la salariée par référence à son poste de travail d'agent des services logistiques ( ASL )avec la réserve de l'aménagement de celui-ci au moyen de l'éviction des produits "incriminés" et plus précisément des ammoniums quaternaires ;
Que si le médecin du travail dans les avis des 27 juin et 11 juillet 2007 anticipe la solution de reclassement à envisager au cas où un tel aménagement s'avérerait impossible, pour autant, d'une telle circonstance ne saurait être induite une constatation d'inaptitude ;
Que surabondamment, aucun élément ne permet de justifier que le médecin du travail aurait "confirmé" l'inaptitude de la salariée lors d'une réunion ayant eu lieu le 26 septembre 2007, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé à la salariée, à cette même date, par l'association HOSPITALOR ; que du reste, aux termes de cette lettre, l'employeur ne caractérise nullement une impossibilité d'aménagement du poste occupé par la salariée puisqu'il indique lui même que l'affection dont souffre Madame X... rend celui-ci difficile (et non impossible), étant observé qu'il justifie de cette difficulté notamment par le fait qu'il ne serait pas souhaitable de confier à la salariée la manutention de l'autolaveuse ou de la monobrosse pendant 7 heures en raison de la prévention de troubles musculo squelettiques, sans qu'aucune appréciation médicale sur ce point restrictive ne résulte des avis du médecin du travail des 27 juin et 11 juillet 2007 ;
Attendu que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de la salariée, en application de l'article L1226-10 du code du travail, qu'après déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R4624-31 du code du travail ;
Que la violation de cette règle ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais entraîne la nullité de celui-ci ;

Qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile il convient, dans ces conditions, de dire le jugement nul et non pas sans cause réelle et sérieuse, comme le sollicite Madame X... ;
Que le jugement doit en conséquence être réformé en ce sens ;

Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail Madame X... est fondée à solliciter une indemnité réparatrice du dommage subi consécutivement à la l'illicéité de son licenciement qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ;
Que Madame X... au moment de la rupture de son contrat de travail était âgée de 43 ans, travaillait dans l'entreprise depuis presque 23 ans, et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1 583,36 euros ;
Qu'elle ne fournit aucun élément caractérisant sa situation professionnelle, matérielle et financière après le licenciement de sorte que ne se justifie nullement le montant de sa demande correspondant, selon elle à 6 ans de salaire ;
Qu'en réalité, à défaut d'établir un préjudice complémentaire c'est l'indemnité des 12 mois de salaire prévue par l'article L1226-15 du code du travail qui doit lui être allouée, soit un montant de 19 000, 32 euros ;
Que le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'inobservation de la procédure de licenciement, sur le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel et l'absence de recherche de reclassement, qui ne peuvent en outre produire de conséquences indemnitaires, à raison même de l'illicéité du licenciement et de ses propres conséquences ;

Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, de fin d'année et de congés payés
Attendu que Madame X... prétend obtenir un rappel de prime d'ancienneté, "subséquemment" de prime de fin d'année et de congés payés pour la période du 3 janvier 2007, date de sa reprise après son congé parental, au 18 novembre 2008 ; qu'elle fait valoir en effet que l'employeur lui a attribué, au 3 janvier 2007 une ancienneté de 18 années dans la mesure où ayant travaillé depuis le 4 octobre 1985 et comptabilisant par conséquent une présence dans l'entreprise de 21 années au 3 janvier 2007, l'employeur lui a retiré trois années d'ancienneté en tenant compte de son congé parental de trois ans ; qu'elle expose cependant que sans remettre en cause les nouvelles dispositions conventionnelles issues de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP), aux termes de l'article L1225-54 du code du travail, la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié, concernant la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, de sorte qu'au 3 janvier 2007, c'est une ancienneté de 19 ans et demi qu'elle comptabilisait, et par suite c'est une prime de 19 % à laquelle elle avait droit ;
Que l'association HOSPITALOR fait valoir que l'ancienneté des salariés est calculée par rapport aux années de service effectif dans les fonctions occupées dans la grille de reclassement au moment de la mise en oeuvre de l'avenant du 25 mars 2002 et que par suite il existe une confusion opérée par la salariée entre l'ancienneté acquise de 19 ans et celle théorique (18 %) issue de la rénovation de la convention collective, ainsi que l'a énoncé le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que les dispositions conventionnelles de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, renovées par l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, ne sont pas exclusives de l'application des dispositions de l'article L1225-54 du code du travail qui prévoit que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
Que l'association HOSPITALOR ne justifie nullement avoir tenu compte dans l'ancienneté de 18 années déterminée à la date du 3 janvier 2007 de la moitié du congé parental - dont il n'est pas contesté qu'il a été de trois années - pour calculer la prime d'ancienneté de Madame X... ;
Que surabondamment, et contrairement à ce que soutient l'association HOSPITALOR, il est énoncé de manière claire et précise à l'article 8.01.1 de la convention collective nationale modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, que c'est par année de services effectifs que la prime de 1 % par année est calculée dans la limite de 30 %, les années de services effectifs ne pouvant s'entendre, à défaut de toute autre précision et sans qu'il puisse y avoir lieu à interprétation, que comme étant l'intégralité des années passées par le salarié au service de l'employeur depuis son embauche ;
Que les montants sollicités par Madame X..., sur la base justifiée d'une ancienneté de 19 années au 3 janvier 2007, n'étant, en leur calcul, remis en cause par aucun élément produit par l'employeur, il convient de faire droit aux chefs de demande de la salariée tendant à se voir octroyer un rappel de prime d'ancienneté de 382,61 euros, un rappel de prime de fin d'année de 20,07 euros et un rappel d'indemnité de congés payés de 40,27 euros correspondant à la période du 3 janvier 2007 jusqu'au18 novembre 2008 date à laquelle elle a quitté l'entreprise ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'association HOSPITALOR qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances, et déboutée de ses propres prétentions sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare Madame Laurence Y... épouse X... recevable en son appel contre un jugement rendu le 7 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de FORBACH ;
Réforme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Madame Laurence X... par l'association HOSPITALOR est nul et de nul effet ;
Condamne l'association HOSPITALOR à verser à Madame Laurence X... :
• 19 000,32 euros d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
• 382,61 euros de rappel de prime ancienneté ;
• 20,07 euros de rappel de prime de fin d'année ;
• 40,27 euros de rappel d'indemnité de congés payés
Ces trois derniers montants portant intérêts au taux légal à compter de la demande ;
• 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'association HOSPITALOR aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 29 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00475
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00475 ?
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