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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00141

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00141


Arrêt no 12/ 00303

29 Mai 2012--------------- RG No 10/ 00141------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 07 Décembre 2009 08/ 415 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
Madame Sandrine X... exploitant sous l'enseigne " SALON EVOLUTIF "... 57190 FLORANGE

Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :

Madame Lydie Y... épouse Z...... 57290 SEREMANGE
>Représentée par M. ROUVIERE (délégué syndical)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M...

Arrêt no 12/ 00303

29 Mai 2012--------------- RG No 10/ 00141------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 07 Décembre 2009 08/ 415 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
Madame Sandrine X... exploitant sous l'enseigne " SALON EVOLUTIF "... 57190 FLORANGE

Représentée par Me HOUPERT (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :

Madame Lydie Y... épouse Z...... 57290 SEREMANGE

Représentée par M. ROUVIERE (délégué syndical)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er février 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 19 mars 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2012.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012.

***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 9 décembre 2008, Madame Lydie Y... épouse Z... a fait attraire son ex-employeur Madame Sandrine X..., exerçant son activité commerciale à l'enseigne " SALON EVOLUTIF " " devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :

• 9 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le tout avec exécution provisoire.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait dans les termes suivants :
" DIT que le licenciement de Madame Lydie Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Madame Sandrine X... à payer à Madame Lydie Y... épouse Z... les sommes suivantes :
-8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail
-600, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire à hauteur de la totalité des condamnations sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens. "
Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat adressée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de METZ, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par écritures de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande à la cour de :
INFIRMER purement et simplement le jugement du conseil des prud'hommes de THIONVILLE en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée, et dit et jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Madame Z... de ses fins et prétentions.
CONDAMNER Madame Z... en tous les frais et dépens de la présente procédure.
La CONDAMNER à verser à Madame Sandrine X... la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son mandataire délégué syndical présentées en cause d'appel et reprises oralement par ce dernier muni d'un pouvoir pour ce faire à l'audience de plaidoirie, Madame Z... demande à la cour :
De dire et juger à nouveau que le licenciement de Madame Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE déféré en toutes ses dispositions ;
Faisant suite,
* De condamner l'appelante à payer à Madame Z..., la somme de 800, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* De débouter Madame X... de toutes ses fins et prétentions, la condamner aux entiers frais et dépens d'instance ainsi qu'aux frais d'exécution éventuels.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 1er février 2012 pour Madame Z... et le 25 octobre 2011 pour Madame X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame Lydie Z... a été embauchée par Madame Sandrine X... à compter de 27 août 2007 en qualité de coiffeuse pour une durée indéterminée ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2008, Madame Z... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre suivant, et mise à pied à titre conservatoire ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2008, elle a été licenciée pour les motifs suivants : "- comportement désagréable vis-à-vis des clients du salon qui se plaignent de votre impolitesse, de vos propos vulgaires et de votre manque de sympathie, de convivialité et d'écoute à leur égard et menacent de ne plus venir se faire coiffer au salon,

- comportement incorrect par manque de respect et discrétion vis-à-vis de votre employeur devant la clientèle, vos collègues et les représentants,
- manque de professionnalisme au niveau tant de l'accueil du client au téléphone ou au salon que de l'écoute de sa demande de coupe de cheveux souhaitée et de la recherche de sa satisfaction dans la réalisation de cette coupe,
- plusieurs refus de prendre des clients dans les horaires normaux de travail ou de leur donner rendez-vous au téléphone,
Ces faits génèrent une mauvaise ambiance et mettent gravement en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation " ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Madame X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle expose en effet que les nombreuses attestations qu'elle verse aux débats démontrent la réalité des faits reprochés à la salariée qui elle-même produit des témoignages dont le contenu n'est pas de nature à contredire les pièces adverses établissant le caractère réel et sérieux du licenciement ;

Qu'au contraire Madame Z... se prévaut de ce que l'employeur a mis en oeuvre une stratégie délibérée pour se séparer d'elle en la cantonnant, à partir du 3 octobre 2008, et après son arrêt de travail pour maladie du 25 septembre au 1er octobre, à l'exécution des travaux de shampooing, en lui faisant proposer par Monsieur X..., le 6 octobre 2008, une rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'elle a refusée, en lui imposant le lundi 13 octobre 2008 de nouvelles conditions de travail caractérisées par l'interdiction de répondre au téléphone et d'encaisser, et ce, après lui avoir également modifié la répartition de son temps de travail hebdomadaire, lui causant ainsi des problèmes pour le suivi médical de sa fille ; qu'elle indique que les accusations portées contre elle ont été fabriquées de " toute pièce ", la quasi-totalité des attestations ayant été établies et signées avant le licenciement et ne faisant état que d'appréciations vagues et subjectives qui sont " le fruit d'un clientélisme de copinages émergeant pour la cause mais détourné de l'habituelle relation commerciale qui sied à la profession " ; qu'elle ajoute que ces attestations se trouvent contredites par les pièces qu'elle-même produit ; qu'elle conclut en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que des attestations établies par Mesdames Isabelle A..., Mauricette B..., Nicole C..., Béatrice D..., Mireille E..., Colette F..., Bernadette G..., Corine H..., Martine I... et par Messieurs Mohamed J... et Jean Claude K..., il ressort que Madame Z... avait un comportement désagréable ; que plus précisément, et notamment, elle s'abstenait de saluer la clientèle (les 4 et 11 octobre 2008 selon témoignages K... et D...), elle ne souriait pas, se montrait fermée et " indifférente à la vie du salon " (les 10 octobre et 11 octobre 2008 selon témoignages C... et J...), elle s'immisçait dans la conversation, ne parlant que d'elle et se montrant " saoûlante " (le 20 septembre 2008 témoignage H...), se plaignait de ses conditions de travail à la clientèle (le 1er septembre 2008 témoignage A...), elle créait une ambiance malsaine dans le salon en se montrant vindicative, critique, vulgaire, à la limite de l'hystérie (témoignage E...), vantarde et hautaine (témoignage F...), elle ne prêtait pas attention aux désirs des clients (le 15 septembre 2008 témoignage I...- témoignage F...), elle adressait des critiques désobligeantes devant témoins concernant la teinture d'une cliente (témoignage G...), avait un ton peu amicallors de la prise de rendez-vous (le 7 octobre 2008 témoignage B...) ;

Que Madame G... témoigne de qu'elle a décidé de quitter le salon de Madame X... suite aux critiques concernant sa teinture, dont elle faisait l'objet de la part de Madame Z... devant d'autres personnes, que Mesdames F... et I... indiquent avoir fait part à Madame X... de leur souhait de ne plus être coiffées par Madame Z..., que Madame A... indique avoir pris la décision de ne plus venir au salon qu'en l'absence de cette dernière ;
Que des attestations de Mesdames Florence L..., cliente, et Claire M... apprentie coiffeuse, il ressort que Madame Z... manifestait un comportement réfractaire pour prendre des clients même lorsqu'elle en avait le temps (17 septembre 2008 témoignage Guyot-notamment le 10 septembre 2008 témoignage M...) ;
Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que Madame Z... manifestait délibérément un comportement désagréable à l'égard de la clientèle, en se montrant notamment indiscrète, antipathique, impolie, lequel comportement fautif était de nature à nuire aux intérêts économiques de l'employeur par perte de clientèle, et, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que les témoignages de trois clientes produits par Madame Z..., vantant sa compétence et son comportement irréprochable ne sauraient remettre en cause les attestations versées aux débats par l'employeur faisant état de constatations circonstanciées, opérées par des témoins dont aucun élément ne permet de suspecter l'impartialité ;
Que pas davantage l'attestation du précédent employeur faisant référence au comportement de la salariée, antérieure à celui décrit par les témoignages fournis par Madame X... ne sauraient combattre ceux-ci utilement ;
Que le fait que ces témoignages aient été établis avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne sauraient en altérer la véracité ;
Que par ailleurs le fait que Madame X... ait entendu modifier à partir du 20 octobre 2008 les horaires de travail de la salariée, au motif que le salon serait désormais fermé le lundi toute la journée compte tenu " des circonstances économiques actuelles " n'est pas de nature à affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement étant au surplus précisé qu'il n'est pas justifié que Madame Z... se serait opposée à une telle mesure ;
Que par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Yves N..., salarié ayant assisté Madame Z... lors de l'entretien préalable à licenciement, si l'époux de Madame X... a fait le 6 octobre 2008 au nom de cette dernière, une proposition de rupture amiable du contrat de travail, une telle circonstance ne saurait davantage induire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu après le refus de la rupture amiable par la salariée, alors que Madame X... a pu vouloir légitimement, ainsi qu'elle l'a indiqué, éviter de recourir à une procédure de licenciement pour faute ;
Que par ailleurs si Madame X... a pu réduire à compter d'octobre 2008 les tâches incombant à la salariée en ne lui confiant plus que la réalisation des shampooings et en lui demandant de ne plus répondre au téléphone, il ressort de l'attestation de Monsieur Yves N... précité, que Madame X... a justifié cette circonstance par la crainte d'un mécontentement de la clientèle dirigé à l'égard de Madame Z... dont la réalité résulte des attestations précédemment énoncées, et que dans ces conditions, la restriction des tâches confiées à Madame Z... intervenue très peu de temps avant la rupture du contrat de travail, durant un laps de temps très court, afin de préserver la clientèle du salon, ne saurait rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement, étant précisé que la réalisation des shampooings est une tâche incombant à un coiffeur et que comme il ressort des attestations précitées, produites par l'employeur, la salariée a persisté dans un comportement fautif à l'égard de la clientèle durant octobre 2008 jusqu'à sa mise à pied conservatoire ;
Attendu en conséquence que le licenciement étant bien fondé sur un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame Z... de sa demande ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Madame Z... qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que compte tenu de la situation économique respective des parties la demande de Madame X... sur ce même fondement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE Madame Sandrine X... recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ;
- REFORME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE Madame Lydie Y... épouse Z... de sa demande ;
- DEBOUTE les parties de toute autre prétentions ;

- CONDAMNE Madame Lydie Y... épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 29 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00141
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00141 ?
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