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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00027

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00027


Minute no 12/ 00315-----------29 Mai 2012------------------------- RG 10/ 00027----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 02 Décembre 2009 08/ 762 AD---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION LE NID CENTRE MATERNEL, prise en la personne de son représentant légal 50 Rue des Trois Rois 57070 METZ
Représentée par Me CHILSTEIN-NEUMANN (avocat au barreau de METZ), substituée par Me PLUTA (avocat au barr

eau de METZ)
INTIMEE :
Madame Annie X... ... 57525 TALANGE
Représentée par ...

Minute no 12/ 00315-----------29 Mai 2012------------------------- RG 10/ 00027----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 02 Décembre 2009 08/ 762 AD---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION LE NID CENTRE MATERNEL, prise en la personne de son représentant légal 50 Rue des Trois Rois 57070 METZ
Représentée par Me CHILSTEIN-NEUMANN (avocat au barreau de METZ), substituée par Me PLUTA (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame Annie X... ... 57525 TALANGE
Représentée par Me PATE (avocat au barreau de METZ), substitué par Me COLLIGNON (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple. ***
EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Annie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser :
-24 721, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07-2 472, 17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire-4 672, 66 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07-467, 26 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires-3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi-1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de METZ statuait ainsi qu'il suit :
" DIT que le système d'équivalence n'est pas opposable à Madame X... Annie
En conséquence
CONDAMNE : L'Association le NID MATERNEL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X... Annie les sommes suivantes :
-24. 721, 72 € bruts (vingt quatre mille sept cent vingt et un euros et soixante douze centimes) à titre de rappel de salaire-2. 472, 17 € bruts (deux mille quatre cent soixante douze euros et dix sept centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire-4. 672, 66 € bruts (quatre mille six cent soixante douze euros et soixante six centimes) à titre de paiement des heures supplémentaires-467, 26 € bruts (quatre cent soixante sept euros et vingt six centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires-200, 00 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi-200, 00 € (deux cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE l'Association le NID MATERNEL aux dépens
ORDONNE en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2057, 75x 9) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés soit la somme de 18. 519, 75 € bruts "
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de METZ l'association le NID CENTRE MATERNEL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'association LE NID CENTRE MATERNEL demande à la cour de :
Déclarer l'Association LE NID CENTRE MATERNEL recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ du 2 décembre 2009.
Statuant à nouveau :
Déclarer Madame X... irrecevable et mal fondée en ses demandes.
L'en débouter.
Condamner Madame X... à verser à l'appelante la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame X... à l'ensemble des frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande à la cour de :
Déclarer l'appel de l'association le Nid Maternel irrecevable et mal fondé
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 2 décembre 2009
Y ajoutant
Condamner l'appelante
-au paiement d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la violation des règles relatives à la durée du travail-au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC-aux entiers frais et dépens de l'instance
Madame X... forme ainsi un appel incident sur les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes et non une demande incidente.

SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 30 janvier 2012 pour l'association le NID CENTRE MATERNEL et le 27 janvier 2012 pour Madame X... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu qu'il résulte des avenants produits contradictoirement aux débats que Madame Annie X... a été embauchée à compter du 14 mai 1990 par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent hôtelier spécialisé, tout d'abord à temps partiel, puis à temps complet sur la base de 35 heures avec modulation sur l'année civile à compter du 1er décembre 2001, par l'association le NID MATERNEL ;
Que par avenant non daté, il était précisé qu'à compter du 1er janvier 2004, en raison de l'adhésion de l'association LE NID MATERNEL à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) sa qualification était celle d'un agent des services logistiques niveau 1, coefficient 303 au 1er janvier 2004 et 309 au 1er juillet 2004, son salaire brut mensuel s'élevant au 1er janvier 2004 à 1 420, 18 euros ;
Qu'un nouvel avenant en date du 1er juillet 2004 portait à 309, 91 son coefficient, ceci pour tenir compte du temps de travail d'animation de la salariée avec les résidents ;
Que par avenant du 7 février 2005 son coefficient était fixé à 312, 52 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, toujours pour tenir compte de l'activité d'animation de la salariée ;

Sur la régularité d'heures d'équivalence
Attendu que la salariée conteste que des heures d'équivalence puissent servir de base au calcul de sa rémunération, alors que l'employeur considère que le régime d'équivalence est applicable conformément aux décrets des 31 décembre 2001 et 29 janvier 2007 ;
Attendu que Madame X... a occupé, au vu des mentions portées sur les bulletins de paie, un poste d'agent hôtelier spécialisé (AHS) jusqu'au 1er juillet 2004 et d'animatrice veilleuse à compter de cette date ;

Que selon les indications fournies par l'employeur, non contestées par la salariée cette dernière travaille de 18 heures 15 à 8 heures 15, son temps de travail étant ainsi calculé :-18 heures 15 à 23 heures 30 : 5, 25 heures de travail effectif-23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence)-6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif, soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 heures correspondant à 14 heures de présence ;
Qu'en application de l'article L3121-9 du code du travail si une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction c'est soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret pris en Conseil d'Etat ;
Que des explications fournies par l'employeur lui-même, il résulte qu'entre 18 heures 15 et 8 heures 15, intégrant la période à laquelle est appliqué le régime d'équivalence la salariée se trouve sur le lieu de son travail, se conformant aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant une durée de 14 heures par poste ;
Or attendu que tant le décret du 31 décembre 2001, annulé par décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 " en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993 ", que les articles R314-201, R 314-202 et R314-203 issus du décret du 29 janvier 2007 prévoient un système d'équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes à but non lucratif, catégorie à laquelle appartient l'association en cause, pour les emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne ;
Que l'employeur ne caractérise pas précisément les taches exécutées par la salariée durant son temps de travail propres à justifier son appartenance à la catégorie des personnels éducatifs ou des infirmiers ou des aides soignants à temps plein, même si celle-ci peut être amenée durant ses périodes de veille à effectuer accessoirement des actes entrant dans l'exercice des fonctions des personnels précités, la seule appellation d'" animatrice veilleuse " de l'emploi occupé, et le descriptif du poste de travail faisant apparaître essentiellement une mission hôtelière et de surveillance, n'étant pas de nature à démontrer une telle appartenance ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de ce que c'est en remplacement de titulaires d'emplois de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides soignants assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance nocturne, et dont elle aurait le même niveau de qualification, que la salariée occuperait son poste ;

Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que la salariée est fondée à obtenir la rémunération de l'intégralité des heures de travail effectif, sans application d'un régime d'équivalence, soit 14 heures et non 9, 50 heures par poste ;
Qu'il n'est pas justifié ainsi que l'allègue l'employeur que la salariée aurait été rémunérée sur la base de 12 heures et non de 9, 50 heures de travail effectif par poste ;
Que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le décompte produit contradictoirement aux débats par la salariée justifiant le rappel de salaire correspondant aux heures non payées par application du régime d'équivalence, d'un montant de 24 721, 72 euros octroyé par le conseil de prud'hommes pour la période non prescrite du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, étant précisé que le salaire est acquis à la salariée en fin de mois ou au début du mois suivant, et que s'ajoute à ce rappel de salaire, celui de l'indemnité des congés payés d'un montant de 2 472, 17 euros, calculé selon la règle du dixième, et également octroyé par le conseil de prud'hommes dont la décision sur ces chefs de demande doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires
Attendu que la salariée se prévaut de l'exécution d'heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a pas reçu de majoration ;
Que l'employeur conteste une telle demande en exposant qu'eu égard à l'application d'un régime d'équivalence, les heures supplémentaires ne sont comptabilisées conformément au droit communautaire qu'à partir d'une durée de travail supérieure à 48 heures ;
Mais attendu que des motifs précédemment énoncés il résulte que le régime d'équivalence n'est pas applicable à la salariée ;
Que des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats il ressort que la salariée a été payée sur la base d'un temps plein de 151, 67 heures calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectuées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ;
Que la salariée étaie ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Que dès lors, en application de l'article L3171-4 du code du travail, il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;
Or attendu que l'employeur ne produit pas de pièce, et notamment ne fournit pas les plannings justifiant des horaires de la salariée de nature à remettre en cause le décompte fourni contradictoirement par cette dernière, faisant apparaître un rappel de salaire, au titre de la majoration des heures supplémentaires, de 4 672, 66 euros octroyé par le conseil de prud'hommes, outre indemnité de congés payés afférents de 467, 26 euros calculée selon la règle du dixième et également octroyée par le conseil de prud'hommes dont la décision sur ces chefs de demande mérite confirmation ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail
Attendu qu'il n'est nullement justifié qu'un courrier du 26 octobre 2007 de l'inspection du travail ait été adressé à l'employeur pour rappeler à ce dernier ses obligations et plus précisément la décision d'annulation du décret du 31 décembre 2001 par le Conseil d'Etat ; qu'en réalité le courrier a été envoyé à Madame X... qui ne justifie pas l'avoir transmis à l'employeur ;
Qu'en tout cas, la salariée ne justifie nullement d'un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires s'appliquant aux rappels salariaux et indemnitaires de congés payés octroyés de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre le montant alloué en première instance, et débouté de ses propres prétentions sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- Déclare l'association LE NID CENTRE MATERNEL recevable en son appel principal et Madame Annie X... recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 2 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de METZ ;
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'association le NID MATERNEL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Annie X... la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Et statuant à nouveau :
- Déboute Madame Annie X... de sa demande de dommages et intérêts ;
- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Ajoutant :
- Condamne l'association LE NID CENTRE MATERNEL à verser à Madame Annie X... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Déboute les parties de toute autre demande ;
- Condamne l'association le NID CENTRE MATERNEL aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 29 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00027
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00027 ?
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