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29/05/2012 | FRANCE | N°10/00026

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 10/00026


Minute no 12/ 00322-----------29 Mai 2012------------------------- RG 10/ 00026----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 02 Décembre 2009 08/ 761 AD---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION LE NID CENTRE MATERNEL, prise en la personne de son représentant légal 50 Rue des Trois Rois 57070 METZ
Représentée par Me CHILSTEIN-NEUMANN (avocat au barreau de METZ), substituée par Me PLUTA (avocat au barr

eau de METZ)
INTIMEE :
Madame Bernadette X... épouse Y... ... 57050 METZ
Re...

Minute no 12/ 00322-----------29 Mai 2012------------------------- RG 10/ 00026----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 02 Décembre 2009 08/ 761 AD---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION LE NID CENTRE MATERNEL, prise en la personne de son représentant légal 50 Rue des Trois Rois 57070 METZ
Représentée par Me CHILSTEIN-NEUMANN (avocat au barreau de METZ), substituée par Me PLUTA (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Madame Bernadette X... épouse Y... ... 57050 METZ
Représentée par Me PATE (avocat au barreau de METZ), substitué par Me COLLIGNON (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple. ***
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 9 juillet 2008, Madame Bernadette X... épouse Y... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Metz son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser :
-22 464, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07,
-2 246, 40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
-3 179, 79 euros bruts à titre de majoration d'heures complémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 09/ 06,
-317, 97 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures complémentaires,
-684, 88 euros bruts à titre d'heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2007,
-68, 48 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur les heures complémentaires,
-3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Metz statuait ainsi qu'il suit :
" DIT que le système d'équivalence n'est pas opposable à Madame Y...,
En conséquence

CONDAMNE : l'association LE NID MATERNEL prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame X... Bernadette épouse Y... les sommes suivantes :
-22 464, 06 euros bruts (vingt deux mille quatre cent soixante quatre euros et six centimes) à titre de rappel de salaire,
-2 246, 40 euros bruts (deux mille deux cent quarante six euros et quarante centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire,
-684, 88 euros bruts (six cent quatre vingt quatre euros et quatre vingt huit centimes) à titre de paiement des heures complémentaires pour la période du 1er octobre 2006 au 30 novembre 2007,
-68, 48 euros bruts (soixante huit euros et quarante huit centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur les heures complémentaires,
-3 179, 79 euros bruts (trois mille cent soixante dix neuf euros et soixante dix neuf centimes) à titre d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2006,
-317, 97 euros bruts (trois cent dix sept euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
-200, 00 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
-200, 00 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l'association LE NID MATERNEL aux dépens,
ORDONNE en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 864, 53 x 9) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés. Soit la somme de 16 780 euros bruts. "
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour d'Appel de Metz l'association LE NID CENTRE MATERNEL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'association LE NID CENTRE MATERNEL demande à la Cour de :
Déclarer l'association LE NID MATERNEL recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Metz du 2 décembre 2009.
Statuant à nouveau :
Déclarer Madame Y... irrecevable et mal fondée en ses demandes.
L'en débouter.
Condamner Madame Y... à verser à l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame Y... à l'ensemble des frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Bernadette Y... demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de l'association LE NID MATERNEL irrecevable et mal fondé,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Metz du 2 décembre 2009.
Y ajoutant
Condamner l'appelante :
- au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la violation des règles relatives à la durée du travail,
- au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-aux entiers frais et dépens de l'instance.
Madame Y... forme ainsi un appel incident sur les dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud'Hommes de Metz et non une demande incidente.

SUR CE,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 30 janvier 2012 pour l'association LE NID CENTRE MATERNEL et le 27 janvier 2012 pour Madame Y... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu que Madame Y... a été embauchée par l'association LE NID MATERNEL en qualité d'agent hôtelier spécialisé, à temps plein suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000 ;
Qu'il ressort des explications des parties qu'elle a exercé une activité à temps partiel à compter du 1er octobre 2006 étant précisé que le bulletin de paie de décembre 2006 produit par la salariée révèle une durée mensuelle de travail de 121, 34 heures, soit 28 heures hebdomadaires ;
Que suivant les mentions portées sur les bulletins de salaire versés contradictoirement aux débats par Madame Y..., elle a occupé un poste d'agent hôtelier spécialisé jusqu'au 1er juillet 2004, et d'animatrice veilleuse à compter de cette dernière date ;

Sur la régularité d'heures d'équivalence
Attendu que la salariée conteste que des heures d'équivalence puissent servir de base au calcul de sa rémunération alors que l'employeur considère que le régime d'équivalence est applicable conformément aux décrets des 31 décembre 2001 et 29 janvier 2007 ;
Que selon les indications fournies par l'employeur, non contestées par la salariée, cette dernière travaille de 18 heures 15 à 8 heures 15, son temps de travail étant ainsi calculé :
-18 heures 15 à 23 heures 30 : 5, 25 heures de travail effectif
-23 heures 30 à 6 heures 15 : 2, 25 heures de travail effectif, (application du régime d'équivalence selon lequel 1 heure de travail effectif = 3 heures de présence)
-6 heures 15 à 8 heures 15 : 2 heures de travail effectif,
soit un total d'heures de travail effectif de 9, 50 correspondant à 14 heures de présence ;
Qu'en application de l'article L. 3121-9 du code du travail, si une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction c'est soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de tranche, soit par décret pris en conseil d'état ;
Que des explications fournies par l'employeur lui-même il résulte qu'entre 18 heures 15 et 8 heures 15 intégrant la période à laquelle est appliqué le régime d'équivalence, la salariée se trouve sur le lieu de son travail, se conformant aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles pendant une durée de 14 heures par poste ;
Attendu, que concernant la période durant laquelle la salariée a travaillé à temps plein, tant le décret du 31 décembre 2001, annulé par décision du Conseil d'état du 28 avril 2006 " en tant qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993 ", que les articles R. 314-201, R. 314-202 et R. 314-203 issus du décret du 29 janvier 2007 prévoient un système d'équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes à but non lucratif, catégorie à laquelle appartient l'association en cause, pour les emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne ;
Que l'employeur ne caractérise pas précisément les tâches exécutées par la salariée durant son temps de travail propres à justifier son appartenance à la catégorie des personnels éducatifs ou des infirmiers ou des aides soignants à temps plein, même si elle peut être amenée durant ses périodes de veille à effectuer accessoirement des actes entrant dans l'exercice des fonctions des personnels précités, la seule appellation " d'animatrice veilleuse " de l'emploi occupé, et le descriptif du poste de travail faisant apparaître essentiellement une mission hôtelière et de surveillance, n'étant pas de nature à démontrer une telle appartenance ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de ce que c'est en remplacement de titulaires d'emplois de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides soignants assurant en chambre de veille la responsabilité d'une surveillance nocturne, et dont elle aurait le même niveau de qualification, que la salariée occuperait son poste ;
Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que la salariée est fondée à obtenir la rémunération de l'intégralité des heures de travail effectif, sans application d'un régime d'équivalence, soit 14 heures et non 9, 50 heures par poste ;
Attendu au surplus que concernant la période durant laquelle la salariée a travaillé à temps partiel, l'employeur ne justifie ni n'invoque le fait que Madame Y... ait été amenée à travailler à temps complet certaines semaines sur la base d'une annualisation de son temps de travail ;
Or attendu que le régime de l'équivalence n'est pas applicable au temps partiel, de sorte que la salariée devait être rémunérée de toutes ses heures de travail, soit 14 heures par poste ;
Attendu qu'il n'est pas justifié ainsi que l'allègue l'employeur que la salariée aurait été rémunérée sur la base de 12 heures et non de 9, 50 heures de travail effectif par poste ;
Que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le décompte produit contradictoirement aux débats par la salariée justifiant le rappel de salaire correspondant aux heures non payées par application du régime d'équivalence, d'un montant de 22 464, 06 euros octroyé par le conseil de prud'hommes pour la période non prescrite du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, étant précisé que le salaire est acquis à la salariée en fin de mois et que s'ajoute à ce rappel de salaire celui de l'indemnité de congés payés d'un montant de 2 246, 40 euros calculé selon la règle du dixième, et également octroyé par le conseil de prud'hommes dont la décision sur ces chefs de demande doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires et complémentaires
Attendu, concernant la période de travail à temps plein, qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la salariée a été payée sur la base d'un temps plein de 151, 67 heures calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectuées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées ;
Que la salariée étaie ainsi sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Que dès lors, en application de l'article L. 3171-4 du Code du Travail il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;
Or attendu que l'employeur ne produit pas de pièce et notamment ne fournit pas les plannings justifiant des horaires de la salariée ;
Attendu concernant la période de travail à temps partiel qu'il ressort du bulletin de paie de décembre 2006 produit contradictoirement aux débats que la salariée était payée sur la base d'un temps partiel calculé en appliquant à une partie des heures de travail effectif réalisées le régime d'équivalence, ce dont il s'infère que la salariée a nécessairement effectué des heures complémentaires pour partie desquelles une majoration est due ;
Que faute par l'employeur de fournir un seul élément circonstancié de nature à remettre en cause les décomptes produits par la salariée faisant apparaître un montant de 3 179, 79 euros au titre du rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, un montant de 684, 88 euros au titre du rappel de salaire pour majoration d'heures complémentaires, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il alloue ces montants, outre indemnités de congés payés afférents de 317, 97 euros et de 68, 48 euros calculées selon la règle du dixième ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail
Attendu qu'il n'est nullement justifié qu'un courrier du 26 octobre 2007 de l'inspection du travail ait été adressé à l'employeur pour rappeler à ce dernier ses obligations et plus précisément la décision d'annulation du décret du 31 décembre 2001 par le conseil d'état ; qu'en réalité le courrier a été envoyé à Madame Z..., salariée de l'association LE NID MATERNEL sans qu'il soit justifié qu'il ait été transmis à l'employeur ;
Qu'en tout cas, la salariée ne justifie nullement d'un préjudice qui ne serait réparé par les intérêts moratoires s'appliquant aux rappels salariaux et indemnitaires de congés payés octroyés, de sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée, le jugement étant réformé de ce chef ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre le montant alloué en première instance, et débouté de ses propres prétentions sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'association LE NID CENTRE MATERNEL recevable en son appel principal et Madame Bernadette X... épouse Y... recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 2 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'association LE NID MATERNEL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Bernadette X... épouse Y... 200 euros à titre de dommage-intérêts pour le préjudice subi,
Et statuant à nouveau :
Déboute Madame Bernadette X... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Ajoutant :
Condamne l'association LE NID CENTRE MATERNEL à verser à Madame Bernadette X... épouse Y... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'association LE NID CENTRE MATERNEL aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 29 Mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00026
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;10.00026 ?
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