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29/05/2012 | FRANCE | N°09/03903

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 29 mai 2012, 09/03903


Minute no 12/ 00306-----------29 Mai 2012------------------------- RG 09/ 03903----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Octobre 2009 08/ 418 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur André X...... 57200 SARREGUEMINES

Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ)

INTIME :

Monsieur Emmanuel X...... 67260 SILTZ

HEIM

Représenté par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

Minute no 12/ 00306-----------29 Mai 2012------------------------- RG 09/ 03903----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Octobre 2009 08/ 418 I---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur André X...... 57200 SARREGUEMINES

Représenté par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me SABATINI (avocat au barreau de METZ)

INTIME :

Monsieur Emmanuel X...... 67260 SILTZHEIM

Représenté par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ, les parties ayant été avisées par lettre simple. ***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 16 décembre 2008, Monsieur Emmanuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, Monsieur André X..., aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions :

- Sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 028, 00 euros bruts au titre des primes de vacances de 2004 à 2008 ; 4 022, 20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 402, 22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 9 047, 60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; 11 352, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 12 000, 00 euros nets pour licenciement vexatoire ; 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- La remise de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés.

La tentative de conciliation échouait.
Le défendeur convenait qu'il était redevable de la somme de 2 028 euros au titre des primes de vacances de 2004 à 2008, s'opposait au reste des prétentions du demandeur dont il sollicitait reconventionnellement la condamnation à lui verser 2 434, 88 euros au titre du solde du préjudice pour vol.
Par jugement rendu le 21 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de FORBACH statuait ainsi qu'il suit :
" DONNE ACTE à Monsieur André X... qu'il reconnaît devoir à Monsieur Emmanuel X... les primes de vacances pour les années 2004 à 2008 ;
CONDAMNE Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X... :
2 028, 00 euros bruts (deux mille vingt-huit euros) au titre des primes de vacances de 2004 à 2008 ;
4 022, 20 euros bruts (quatre mille vingt deux euros et vingt cents) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
402, 22 euros bruts (quatre cent deux euros et vingt-deux cents) à titre de congés payés sur préavis ;
7 864, 57 euros nets (sept mille huit cent soixante quatre euros et cinquante sept centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec les intérêts aux taux légal à compter du 21 janvier 2009 ;
6 000, 00 euros nets (six mille euros) à titre d'indemnité pour le préjudice subi consécutif au licenciement abusif ;
400, 00 euros nets (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
avec les intérêts aux taux légal à compter du 21 octobre 2009 ;
ORDONNE à Monsieur André X... de remettre à Monsieur Emmanuel X... un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés avec comme date d'embauche celle du 1er janvier 1990 ;
DÉBOUTE Monsieur Emmanuel X... de ses plus amples prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur André X... de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur André X... aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les primes de vacances, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement et la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés ;
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur André X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur André X... demande à la Cour de :
FAISANT DROIT au seul appel principal interjeté par Monsieur André X... contre le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de FORBACH.
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS,
ET, STATUANT À NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel X... était justifié dès lors qu'il fait suite à un vol qui a été démontré.
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTER Monsieur Emmanuel X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'exception toutefois de celles relatives à la prime de vacances de 2004 à 2008.
SUR CE POINT CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à Monsieur André X... qu'il reconnaissait devoir à Monsieur Emmanuel X... la prime de vacances pour les années 2004 à 2008 à hauteur d'un montant de 2 028 euros bruts.
SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE
CONDAMNER Monsieur Emmanuel X... à payer à Monsieur André X... la somme de 4 462, 88 euros en réparation du préjudice subi par la suite du vol commis au préjudice de son employeur.
APRÈS COMPENSATION
CONDAMNER Monsieur Emmanuel X... à payer à Monsieur André X... la somme de 2 434, 88 euros à titre de solde du préjudice pour vol.
LE CONDAMNER en outre à payer à Monsieur André X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Emmanuel X..., formant appel incident, demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Monsieur André X...,
Faire droit à l'appel incident de Monsieur Emmanuel X...,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH en ce qu'il a condamné Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X... :
- La somme de 2 028 euros brut au titre des primes de vacances de 2004 à 2008,
-4 022, 20 euros brut à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;
-402, 22 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de FORBACH concernant les autres sommes,
Condamner Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X..., la somme de 9 047, 60 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
Condamner Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X..., la somme de 11 352 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamner Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X..., la somme de 12 000 euros net pour licenciement vexatoire,
Condamner Monsieur André X... à payer à Monsieur Emmanuel X..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur André X... aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Sur ce,

Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties déposées le 30 janvier 2012 pour Monsieur André X... et les 17 et 30 janvier 2012 pour Monsieur Emmanuel X... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Monsieur Emmanuel X... a été embauché, par son père, André X... qui exploite une activité de récupération de métaux, en qualité de chauffeur, à compter du 1er janvier 1990 selon le salarié, à compter du 30 mars 1992 selon l'employeur ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2008, Monsieur Emmanuel X... était convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 27 octobre suivant ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2008, il était licencié pour faute grave constituée par un vol ainsi caractérisé :
" En effet, de nombreux éléments tendent à prouver que vous m'avez volé de nombreux métaux pour une valeur marchande minimale de 4 400 euros sur la seule année 2008. De surcroît, tout me laisse penser que vous aviez déjà abusé de ma confiance bien avant, à savoir, depuis au moins 3 à 4 années.
En effet, vous vous livrez à un vol régulier dans mes entrepôts en utilisant votre clé et en désactivant les alarmes grâce à la télécommande que je vous avis confiée. Pour éviter d'éveiller des soupçons, vous " préleviez " des métaux par petite quantité et vous preniez soin, une fois qu'ils étaient en votre possession, d'alerter la sécurité pour porter les soupçons ailleurs que chez vous. Bizarrement, lors de la plupart des alertes, vous vous trouviez sur place !
Malheureusement pour vous mon entourage m'a alerté sur vos agissements et je me suis attaché à vous contrôler. De nombreuses personnes vous ont directement mis en cause. Surtout, la meilleure des preuves réside dans le fait que depuis que je vous ai retiré les clés et la télécommande, le 10 septembre dernier, je n'ai plus à déplorer de vol ni même de déclenchement d'alarme. Au regard du nombre très importants d'interventions des vigiles de l'entreprise de télésurveillance depuis la mise en place de l'installation, le changement est radical et ceci confirme mes soupçons.
Je me suis alors souvenu que vous m'aviez avoué il y a quelques années justifier le fait que vous revendiez les " encombrants " auprès de ferrailleurs par le fait que vous vous estimiez sous payé. Cet aveu aurait dû alors éveiller mes soupçons et j'aurais du faire immédiatement le parallèle avec mes stocks de métaux qu'on me volait. Notre lien de parenté m'aveuglait et m'interdisait alors de vous soupçonner. Quelle fut mon erreur...
Le fait que vous n'ayez pas voulu avouer vos larcins pendant notre entretien préalable en présence de votre conseiller syndical ne remet pas en cause mon appréciation de faits.
La confiance que j'avais en vous est définitivement rompue. Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. "

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Monsieur André X... conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir en effet qu'au vu des éléments de preuve produits la réalité des faits reprochés à Monsieur Emmanuel X... est établie et que ceux-ci sont constitutifs d'une faute grave ;
Qu'au contraire ce dernier se prévaut de la prescription des faits invoqués à son encontre et de ce que les pièces versées aux débats n'établissent pas la réalité du vol de métaux qui lui est reproché ;
Attendu que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement par convocation à l'entretien préalable adressée au salarié le 16 octobre 2008 ;
Or attendu que Monsieur Emmanuel X... ne conteste pas s'être vu retirer les clefs ainsi que la télécommande des entrepôts, lieu du vol, le 10 septembre 2008 ; que selon l'employeur les vols commis régulièrement étaient accompagnés du déclenchement de l'alarme qu'il impute au salarié qui, détenteur des clefs et de la télécommande, aurait procédé ainsi pour faire croire que l'auteur des vols n'était pas pourvu des moyens d'entrer dans les locaux sans déclencher l'alarme et pour détourner les soupçons de sa personne ; qu'aux termes du courrier adressé le 21 avril 2009 par la Société Sécurité UST SERVICES à Monsieur André X..., aucun déclenchement intempestif de l'alarme ne s'est produit depuis septembre 2008, alors qu'un grand nombre de déclenchements avaient lieu auparavant " après la mise en marche du système avec la télécommande de Monsieur X... Emmanuel " ; qu'ainsi l'absence de déclenchement de l'alarme depuis le 10 septembre 2008 était de nature à conforter les soupçons nourris par Monsieur André X... à l'égard de son fils et à lui apporter la pleine connaissance des faits qui sont reprochés au salarié dans la lettre de licenciement de sorte que ceux-ci ne se trouvent pas prescrits, le délai de 2 mois n'étant pas écoulé entre le 10 septembre 2008 et le 16 octobre 2008 ;
Attendu que Monsieur André X... se prévaut de vols réguliers notamment en 2008 commis par Monsieur Emmanuel X... sans qu'il ne justifie de constatation circonstanciée permettant de déterminer la date des différents vols dont il se prévaut ni la nature et l'importance des métaux qui auraient été volés à chaque fois ;
Que Monsieur André X... prête à son fils la mise en oeuvre d'un stratagème consistant, lors des vols, à déclencher le système d'alarme équipant les entrepôts où étaient perpétrés les vols afin de détourner les soupçons de lui-même dès lors qu'il était détenteur des clefs et du moyen de désactiver le système d'alarme ;
Or attendu que si du courrier précité du 21 avril 2009 adressé par la Société UST SERVICES à Monsieur André X..., il ressort qu'à partir de septembre 2008, aucun déclenchement intempestif du système de sécurité n'a plus eu lieu contrairement à ce qui se passait antérieurement, pour autant aucun élément ne permet de justifier que les déclenchements du système de sécurité antérieurs à septembre 2008 auraient correspondu à des vols ni à quelles dates et à quelle fréquence auraient eu lieu ces déclenchements ;
Qu'ainsi la preuve d'un stratagème mis en oeuvre par Monsieur Emmanuel X... pour détourner les soupçons concernant des vols n'est nullement établie ; que si en effet il est indiqué dans le courrier du 21 avril 2009 par la société UST SERVICES qu'un grand nombre de déclenchements du système de sécurité avait lieu quelques minutes après la mise en marche du système avec la télécommande d'Emmanuel X..., rien ne permet de caractériser la cause précise de tels déclenchements et par suite de les imputer à une volonté délibérée du salarié ;
Attendu que l'attestation de Monsieur Antoine Z... de laquelle il ressort que ce dernier savait qu'Emmanuel X... volait son père pour l'avoir appris d'un certain Joseph A... décédé, ne saurait eu égard à l'absence de toute constatation directe du témoin et de tout élément circonstancié relatif aux faits reprochés au salarié, convaincre la cour ;
Que l'attestation établie par Monsieur Alain B... ne saurait davantage la convaincre dès lors que le témoin indique avoir été informé par Emmanuel X... de ce que ce dernier vendait des métaux en Allemagne et s'être douté de ce qu'il volait son père au regard de la quantité vendue, ce dont il s'infère que le témoin procède par déduction dépourvue de toute certitude et ne reposant sur aucune constatation personnelle propre à établir la réalité de vols, étant précisé qu'après avoir indiqué s'être douté du vol en raison des quantités, il termine son attestation en énonçant ne plus se souvenir de celles-ci ; que par ailleurs le témoin indique que Monsieur Emmanuel X... aurait vendu la première fois les métaux en se servant du nom de Monsieur B... pour ne pas éveiller les soupçons alors que l'examen des relevés des métaux du ferrailleur allemand produits aux débats permet de constater que Monsieur Emmanuel X... a vendu les métaux sous sa propre identité, ce qui paraît pour le moins étonnant s'il avait eu l'idée d'écarter des soupçons en utilisant le nom d'un tiers " la première fois " comme le prétend le témoin ;
Attendu que l'employeur verse encore aux débats les relevés des ventes de métaux opérées par Monsieur Emmanuel X... auprès de la Société allemande SRP en 2006, (pour un montant de 4 786, 50 euros), en 2007 (pour un montant de 8 439, 74 euros) et en 2008 (pour un montant d'environ 5 000 euros) ;
Que Monsieur Emmanuel X... justifie ces ventes par le ramassage " d'encombrants " revendus en Allemagne ;
Que force est de constater que, comme il résulte des termes de la lettre de licenciement, l'employeur connaissait cette pratique du salarié et que lorsque l'aveu lui en avait été fait par celui-ci il y a quelques années il n'avait pas considéré qu'il pouvait s'agir du vol de ses propres métaux ; que toujours selon les indications de l'employeur contenues dans la lettre de licenciement c'est après plusieurs années, en faisant le " parallèle " avec ses stocks de métaux volés, qu'il aurait compris qu'en réalité son fils le volait ;
Que force est cependant de constater qu'aucune évaluation évolutive des stocks de métaux n'est versée aux débats permettant de caractériser une baisse inexpliquée pouvant être justifiée par des vols et correspondant aux quantités de métaux vendus par Monsieur Emmanuel X... en Allemagne ;
Qu'en réalité Monsieur André X... ne démontre pas avoir été victime de vols de métaux ;
Qu'il est pour le moins étonnant, à cet égard, qu'il n'ait pas porté plainte pour vols lorsqu'il s'est aperçu de ceux-ci ; que l'explication selon laquelle il ne voulait pas porter plainte contre son fils ne saurait justifier son comportement alors même que de la lettre de licenciement il ressort qu'il n'a pas tout de suite soupçonné celui-ci d'en être l'auteur ;
Qu'il apparaît en conséquence que la réalité des faits de vol imputables à Monsieur Emmanuel X... n'étant pas établie, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a considéré le conseil de prud'hommes ; qu'il sera toutefois ajouté, en ce sens, au jugement ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que Monsieur André X... ne saurait soutenir que Monsieur Emmanuel X... a été embauché à compter du 30 mars 1992, même si les bulletins de paie établis par l'employeur font apparaître cette date d'embauche, dés lors que devant le conseil de prud'hommes son avocat a indiqué que c'est le 31 mars 1990 que le salarié était entré à son service ;
Que ce dernier ne fournissant cependant aucune pièce justifiant de son embauche à compter du 1er janvier 1990, il convient de prendre en compte comme date d'embauche celle du 31 mars 1990 ;

1. Indemnités compensatrices

Attendu que des bulletins de paie produits par l'employeur il ressort que Monsieur Emmanuel X... est fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de 4 022, 20 euros correspondant aux 2 mois de préavis dont il a été privé à raison d'une ancienneté supérieure à 2 années, ainsi qu'en sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 402, 22 euros calculée selon la règle du dixième ;
Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;

2. Indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que ni Monsieur Emmanuel X... ni l'employeur ne produisent d'élément-notamment des bulletins de paie pour les 12 derniers mois d'activité du salarié-de nature à remettre en cause la détermination par le conseil de prud'hommes du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au terme de motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte ;
Que le jugement en ce qu'il octroie la somme de 7 864, 57 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement doit en conséquence être confirmé ;

3. Dommages et intérêts pour licenciement abusif

Attendu que l'entreprise ne comptait qu'un salarié, en l'occurrence Monsieur Emmanuel X... qui avait au moment du licenciement une ancienneté de plus de 18 années, était âgé de 36 ans pour être né le 16 août 1972 et percevait un salaire de 2011, 10 euros par mois ; que Monsieur Emmanuel X... qui relève de l'application de l'article L1235-5 du code du travail ne fournit aucun élément sur sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui lui a octroyé 6 000 euros de dommages et intérêts, lequel montant répare intégralement son préjudice consécutif au licenciement abusif pour absence de cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu que même si la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas établie, il apparaît que l'employeur s'est fondé sur des éléments qui ont pu le conduire à se convaincre des faits reprochés au salarié pour lesquels il s'est abstenu de porter toute accusation sur le plan pénal ;
Que l'employeur n'a, dans ces conditions fait preuve d'aucun comportement vexatoire de nature à caractériser un préjudice non réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif ;
Que la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée, le jugement étant sur ce point confirmé ;
Sur la rectification des documents
Attendu qu'il convient de procéder à la remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, la date de l'embauche étant fixée au 31 mars 1990, ainsi qu'il a été précédemment énoncé ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que des motifs précédemment énoncés, il résulte que la demande de Monsieur André X... tendant au paiement d'une somme au titre du préjudice résultant du vol reproché au salarié doit être rejetée ;

Sur la prime de vacances de 2004 à 2008

Attendu que le jugement n'étant pas remis en cause de ce chef, il convient de le confirmer ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur André X... qui succombe doit être condamné aux dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Monsieur Emmanuel X... de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre le montant alloué en première instance et débouté de sa propre demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare Monsieur André X... recevable en son appel principal et Monsieur Emmanuel X... recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de FORBACH ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne à Monsieur André X... de remettre à Monsieur Emmanuel X... un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC rectifiés avec comme date d'embauche celle du 1er janvier 1990 ;
Réforme le jugement de ce seul chef,
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne Monsieur André X... à remettre à Monsieur Emmanuel X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt fixant notamment la date d'embauche du salarié au 31 mars 1990 ;

Ajoutant :

Dit le licenciement de Monsieur Emmanuel X... abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Monsieur André X... à verser à Monsieur Emmanuel X... 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Monsieur André X... aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 29 Mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/03903
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-29;09.03903 ?
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