Minute no 12/ 00302-----------21 Mai 2012------------------------- RG 10/ 01403----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 01 Mars 2010 09/ 870 C---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANTE :
SARL GRAIN DE BEAUTE prise en la personne de son représentant légal Centre Commercial FERIAL Avenue de la Feltière 57290 FAMECK
Comparante en la personne de Madame X..., gérante
INTIMEE :
Mademoiselle Sarah Y...... 57700 HAYANGE
Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me KERN (avocat au barreau de THIONVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Née le 3 avril 1987, Sarah Y... a été engagée par contrat de professionnalisation du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 en qualité d'esthéticienne par la SARL PAJM Grain de Beauté pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ce, en vue de l'obtention du brevet professionnel esthétique.
Suivant demande enregistrée le 29 septembre 2009, elle a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé à la juridiction prud'homale de :- condamner la SARL PAJM Grain de Beauté à lui payer les sommes de : * 3 721, 77 euros à titre de rappel de salaires d'octobre 2007 à août 2009 ; * 372, 17 euros au titre des congés payés afférents ; * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- ordonner : * la rectification des bulletins de salaire quant à la convention collective applicable ; * l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Avisée de la date de l'audience du bureau de jugement, la SARL PAJM Grain de Beauté ne s'est pas fait représenter lors de celle-ci.
Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2010, statué dans les termes suivants :
- condamne la société PAJM SARL Grain de Beauté, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Sarah Y... les sommes de : * 3 721, 77 euros au titre des rappels de salaires d'octobre 2007 à août 2009 ; * 372, 17 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire ; * 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la société PAJM SARL Grain de Beauté à délivrer à Sarah Y... des bulletins de salaire portant mention de la convention collective de l'esthétique pour toute la période travaillée ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement en sa totalité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamne la société PAJM SARL Grain de Beauté aux entiers dépens.
Suivant déclaration de sa gérante, Jacwiga Z... épouse A..., faite le 22 mars 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, la SARL Grain de Beauté a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoirie par sa gérante, Mme A..., la SARL Grain de Beauté demande à la Cour de débouter Sarah Y... de ses prétentions et sollicite le remboursement du trop versé, soit 5 697, 37 euros représentant la somme de 6 072, 70 euros après déduction de la somme de 341, 21 euros brut qu'elle reconnaît devoir et de celle de 34, 12 euros au titre des congés payés afférents.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Sarah Y... demande à la Cour de :
- débouter la S. A. R. L. PAJM Grain de Beauté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la S. A. R. L. PAJM Grain de Beauté à verser à Sarah Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S. A. R. L. PAJM Grain de Beauté aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 24 octobre 2011 pour l'appelante et le 8 mars 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
La SARL Grain de Beauté indique que lors de son embauche, Sarah Y... n'a pas fourni son diplôme de baccalauréat technologique de sorte que son salaire a été calculé sur la base du diplôme inférieur mais fait valoir que dès que l'intéressée a justifié de son baccalauréat, une régularisation de salaire à hauteur de 1 717, 30 euros bruts a été effectuée en mai 2009.
Elle admet que compte tenu de son baccalauréat, Sarah Y... avait droit à 65 % du SMIC et la deuxième année, à compter de ses 21 ans, à 80 % du SMIC. Elle reconnaît ainsi être redevable d'un rappel de salaire de 341, 21 euros et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 34, 12 euros et ce, après déduction de la somme susvisée de 1 717, 30 euros.
Elle s'oppose pour le surplus aux demandes de Sarah Y... aux motifs :- que la société relève de la convention collective de la coiffure dès lors que celle-ci est son activité principale et que cette convention ne prévoit pas de majoration en deuxième année ;- que l'intimée a calculé ses salaires d'octobre 2007 à juin 2008 sur la base du SMIC 2008 et non du SMIC 2007 et qu'elle a appliqué le SMIC 2009 en 2008.
Sarah Y... réplique que le contrat de professionnalisation liant les parties précise que la convention collective applicable est celle de l'esthétique et que cette mention vaut reconnaissance de l'application de cette convention à son égard. Elle en déduit qu'elle est en droit de revendiquer à son bénéfice les dispositions de ladite convention. Elle ajoute que faute pour son employeur de lui avoir fourni au moment de son embauche une notice relative au texte conventionnel applicable dans l'entreprise telle que prévue à l'article R 2262-1 du code du travail, il ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective de la coiffure à son égard.
Elle estime dès lors qu'elle devait bénéficier d'une rémunération égale à 65 % du SMIC avant ses 21 ans puis d'une rémunération fixée à 90 % du SMIC.
* * *
Il résulte de l'article L 981-5 du code du travail alors applicable que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée dudit contrat une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret, le montant pouvant varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation.
En l'espèce, le contrat de professionnalisation signé par les parties le 8 octobre 2007 stipule que la convention collective appliquée est la convention collective de l'esthétique.
Or, la référence dans le contrat de travail d'une convention collective autre que celle dont relève l'entreprise a pour effet de rendre applicable au salarié concerné l'ensemble des dispositions plus favorables de cette convention sous réserve que celles-ci soient transposables dans l'entreprise.
Il s'ensuit en l'occurrence que Sarah Y... est en droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique, et plus particulièrement de celles de l'avenant du 6 juillet 2004 sur les contrats de professionnalisation relatives à la rémunération des bénéficiaires de tels contrats, et ce, même si cette convention n'est pas celle déterminée par l'activité principale de l'entreprise dès lors que ces dispositions sont transposables au sein de la SARL Grain de Beauté.
En considération de cet élément et du fait que Sarah Y... était titulaire dès avant son embauche du diplôme du baccalauréat sciences médico-sociales, elle est fondée à solliciter :- un salaire égal à 65 % du SMIC d'octobre 2007 à mars 2008, correspondant aux mois de la première année du contrat durant lesquels l'intéressée était âgée de moins de 21 ans, les parties étant d'accord sur ce point ;- un salaire égal à 80 % du SMIC d'avril 2008 à septembre 2008, correspondant aux mois de la première année du contrat durant lesquels l'intéressée était âgée de plus de 21 ans, les parties étant également d'accord sur ce point ;- en application de l'avenant précité du 6 juillet 2004 à la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique, une rémunération majorée de 10 % par rapport à celle perçue au cours de la première année et ce, à partir d'octobre 2008 correspondant au début de la seconde année de son contrat de professionnalisation ;
le SMIC à prendre en compte étant celui fixé au 1er juillet 2007 (8, 44 euros de l'heure) pour les salaires d'octobre 2007 à juin 2008, celui fixé au 1er juillet 2008 (8, 71 euros de l'heure) pour les salaires de juillet 2008 à juin 2009 et celui fixé au 1er juillet 2009 (8, 82 euros de l'heure) pour les salaires suivants.
Le rappel de salaire dû à Sarah Y... s'établit donc ainsi qu'il suit :
salaire perçusalaire dûrappel de salaire 10/ 07575, 61680, 27104, 66 11/ 07704, 05832, 06128, 01 12/ 07704, 05832, 06128, 01 01/ 08831, 15832, 060, 91 02/ 08831, 15832, 060, 91 03/ 08831, 15832, 060, 91 04/ 08831, 151 024, 08192, 93 05/ 08916, 081 024, 08108 06/ 08916, 081 024, 08108 07/ 08916, 081 056, 83140, 75 08/ 08924, 731 056, 83132, 10 09/ 08924, 731 056, 83132, 10 10/ 08924, 731 162, 51237, 78 11/ 08924, 731 162, 51237, 78 12/ 08924, 731 162, 51237, 78 01/ 09924, 731 162, 51237, 78 02/ 09924, 731 162, 51237, 78 03/ 09924, 731 162, 51237, 78 04/ 09924, 731 162, 51237, 78 05/ 091 056, 841 162, 51105, 67 06/ 091 056, 841 162, 51105, 67 07/ 091 070, 181 177, 19107, 01 08/ 09 1 070, 181 177, 19107, 01
étant précisé que la mention d'un salaire sur le bulletin de paie ne vaut pas présomption de son paiement de sorte qu'en l'espèce, il ne saurait être tenu compte de la somme de 1 717, 30 euros brut mentionnée en sus sur le bulletin de salaire de mai 2009 au titre de la " régul passage à 80 % au 1er avril 2008 " dès lors que la SARL Grain de Beauté ne justifie pas avoir effectivement versé le salaire net correspondant à ladite somme à Sarah Y... et que celle-ci n'en fait nullement état dans le tableau récapitulatif des sommes qu'elle dit avoir perçues.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Grain de Beauté à payer à Sarah Y... la somme de 3 267, 11 euros à titre de rappel de salaire et celle de 326, 71 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts
Sarah Y... ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui qui est réparé par les intérêts moratoires de la créance.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, le jugement étant aussi infirmé de ce chef.
Sur la rectification des bulletins de salaire
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Grain de Beauté à délivrer à Sarah Y... des bulletins de salaire portant mention de la convention collective de l'esthétique pour toute la période travaillée.
Sur la demande de remboursement
La SARL Grain de Beauté n'explicite nullement le quantum de cette demande, étant rappelé en outre que l'arrêt qui infirme tout ou partie un jugement constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution dudit jugement.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La SARL Grain de Beauté, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Sarah Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel de la SARL Grain de Beauté contre un jugement rendu le 1er mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Grain de Beauté à payer à Sarah Y... les sommes de :
* 3 721, 77 euros au titre des rappels de salaires d'octobre 2007 à août 2009 ; * 372, 17 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire ; * 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la SARL Grain de Beauté à payer à Sarah Y... les sommes de :-3 267, 11 euros à titre de rappel de salaire ;-326, 71 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
Déboute Sarah Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Ajoutant :
Condamne la SARL Grain de Beauté à payer à Sarah Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL Grain de Beauté aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,