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21/05/2012 | FRANCE | N°10/01325

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 21 mai 2012, 10/01325


Minute no 12/00289-----------21 Mai 2012-------------------------RG 10/01325-----------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE03 Mars 201009/97 I----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANTE :
SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE17 Avenue des Tilleuls57190 FLORANGE
Représentée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)

INTIME :
Monsieur Jean Pierre X......57290 SEREMANGE ERZANGE
Représenté par Me MUNIER (

avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me KERN (avocat au barreau de THIONVILLE...

Minute no 12/00289-----------21 Mai 2012-------------------------RG 10/01325-----------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE03 Mars 201009/97 I----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANTE :
SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE17 Avenue des Tilleuls57190 FLORANGE
Représentée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)

INTIME :
Monsieur Jean Pierre X......57290 SEREMANGE ERZANGE
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE), substitué par Me KERN (avocat au barreau de THIONVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, ConseillerMadame Gisèle METTEN, Conseiller
***GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier***DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 3 mars 2009, Monsieur Jean-Pierre X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Thionville la SAS ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
• 19 604,84 euros nets à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite,
• 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le tout avec exécution provisoire.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur.
La tentative de conciliation échouait.
Par jugement rendu le 3 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville statuait ainsi qu'il suit :
"Condamne la SAS ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Jean-Pierre X... les sommes suivantes :
- 19 604,84 euros bruts à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite, en application de l'article 11 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail,
Dit que cette somme produira intérêts légaux à compter du jour de la demande introductive de l'instance, soit le 27 février 2009,
- 700 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
Met les dépens à la charge de SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE"
Suivant déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la cour d'appel de METZ le 15 mars 2010, la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE demande à la cour de :
- Faire droit à l'appel
- Infirmer le jugement entrepris
- Débouter Monsieur Jean-Pierre X... de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Jean-Pierre X... demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE aux dépens ainsi qu'au versement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées les 23 et 26 mars 2012 pour la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, et le 19 mars 2012 pour Monsieur Jean-Pierre X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu qu'aux termes de l'article 11 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail :
" Les indemnités de rupture :
Afin de rationaliser le calcul des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée dans les cas où l'ouverture au droit à une telle indemnité est prévue, il est institué une indemnité de rupture interprofessionnelle unique dont le montant ne peut être inférieur, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à 1/5ème de mois par année de présence. " ;
Que l'accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 23 juillet 2008 publié le 25 juillet suivant, rendant obligatoire les dispositions de l'article 11 précitées à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ;

Que le 18 mai 2009, un avenant à l'accord du 11 janvier 2008 est venu préciser que les indemnités de rupture prévues à l'article 11 s'entendaient exclusivement comme celles de licenciement ;
Que ledit avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 26 novembre 2009 ;
Attendu cependant que l'avenant du 18 mai 2009 étendu le 26 novembre 2009 n'est pas applicable au départ en retraite de Monsieur X..., intervenu à sa demande le 1er décembre 2008, alors qu'il travaillait en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de diffusion à l'établissement de Florange de la Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE depuis le 31 août 1970, ainsi qu'il ressort du certificat de travail en date du 8 décembre 2008 et des bulletins de paie produits contradictoirement aux débats ;
Qu'à son départ en retraite, Monsieur X... avait droit en application de l'article L1237-9 du code du travail à une indemnité de départ en retraite ;
Qu'à ce titre il indique avoir perçu une somme globale de 9 776 euros, comme le confirme son bulletin de paie de décembre 2008, ce que ne conteste pas l'employeur ;
Attendu qu'indépendamment des notes du GESIM ( groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques) qui ne sauraient être constitutives d'une source de droit, l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L1237-9 du code du travail est une indemnité de rupture ;
Que l'article 11 de l'accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 n'opère aucune distinction entre les différentes indemnités de rupture concernées par les dispositions litigieuses, lesquelles dispositions, claires et précises, ne souffrent aucune interprétation ;
Qu'il ne saurait en conséquence être opéré un rajout restrictif à celles-ci en considérant que la seule rupture concernée par l'indemnité de rupture interprofessionnelle unique est le licenciement, même si un avenant interprétatif ultérieur a modifié les termes de l'accord initial ;
Que compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2 593, 19 euros retenue par le conseil de prud'hommes, qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet de remettre en cause, et d'une ancienneté de 38 années, Monsieur X... était en droit de prétendre à l'obtention d'une indemnité de rupture interprofessionnelle unique de 19 708,25 euros ( 2 593,19 x 38 ) et non de 529 380,84 euros - l'article L.1237-7 ne s'appliquant pas en l'espèce s'agissant d'un départ et non d'une mise en retraite - de sorte qu'ayant déjà perçu à titre d'indemnité de départ à la retraite la somme de 9 776 euros, il est fondé à obtenir un complément de 9 932,25 euros (19 708,25 - 9 776) ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Attendu que c'est à compter de la demande, soit à compter de la date de convocation de l'employeur à la tentative de conciliation (6 mars 2009) et non à compter de la date portée sur l'acte introductif d'instance (29 février 2009) que courent les intérêts ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Attendu la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 euros à Monsieur X... en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance, et déboutée de ses propres prétentions sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE recevable en son appel contre un jugement rendu le 3 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de Thionville ;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il :
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser à Monsieur Jean-Pierre X... 19 604,84 euros de complément d'indemnité de départ à la retraite en application de l'article 11 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ;
Dit que cette somme produira intérêts légaux à compter du jour de la demande introductive d'instance soit le 27 février 2009,

Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser à Monsieur Jean-Pierre X... un complément d'indemnité de départ en retraite de 9 932,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 6 mars 2009 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Ajoutant :
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à verser à Monsieur Jean-Pierre X... 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01325
Date de la décision : 21/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-21;10.01325 ?
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