Arrêt no 12/00293
21 Mai 2012---------------RG No 10/00859------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ15 Janvier 201009/780 F------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Didier X..., à l'enseigne "LA TABLE DU SAULNOIS"...57810 MAIZIERES LES VIC
Représenté par Me VELER (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/3528-20.04.10 du 20/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
Mademoiselle Sophie Y......57810 MAIZIERES LES VIC
Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substitué par Me RIGO (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/0067-26.01.12 du 26/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, ConseillerMadame Gisèle METTEN, Conseiller
***GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier***
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 07 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012 par mise à disposition publique au greffe, les parties ayant été avisées par lettre simple. ***EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 avril 2002, Sophie Y... est embauchée par Didier X..., exploitant le restaurant à l'enseigne La Table du Saulnois à Maizières les Vic, en qualité de plongeuse.Aucun contrat de travail écrit n'est établi.Les fiches de paie mentionnent un horaire de 134,33 heures de travail par mois.Par courrier daté du 24 février 2009, remis en main propre, Didier X... convoque Sophie Y... à un entretien destiné à lui expliquer les raisons exactes de son licenciement, principalement dû à des motifs économiques, et lui indique qu'une convention de conversion lui sera proposée.Par courrier recommandé daté du 10 mars 2009, Didier X... notifie à Sophie Y... son licenciement pour motif économique, du fait de la fermeture définitive de l'établissement.
Contestant son licenciement, Sophie Y... saisit le conseil de prud'hommes de Metz selon acte enregistré au greffe le 22 mai 2009, et lui demande, dans le dernier état de ses conclusions, de :- condamner Didier X... à lui payer les sommes suivantes :- 16 918,80 € à titre de requalification du contrat avec rappel de salaire,- 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,- 1 621,99 € pour non-respect de la procédure,- 3 243,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 324,39 € au titre des congés payés afférents au préavis,- 2 270,78 € au titre de l'indemnité de licenciement,- 4 306,57 € à titre de rappel de salaire,- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,toutes sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,- condamner Didier X... à lui remettre une fiche de paie pour le mois de mars 2009,- ordonner l'exécution provisoire du jugement,- condamner Didier X... aux frais et dépens, y compris ceux de recouvrement, d'honoraires de mise à exécution.
Par jugement du 15 janvier 2010, réputé contradictoire du fait que Didier X... n'était ni présent ni représenté à l'audience, mais régulièrement convoqué, le conseil de prud'hommes de Metz a :- requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Sophie Y... en contrat à durée indéterminée à temps plein,- condamné Didier X... à payer à Sophie Y... les sommes suivantes :- 13 196,04 € au titre du rappel de salaire,- 4 306,57 € au titre des salaires non payés pour la période de décembre 2008 à mars 2009,- 3 568,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,- 1 621,99 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,- 8 000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral,- 2 270,78 € au titre de l'indemnité de licenciement,- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la condamnation, hormis les dépens,- ordonné à Didier X... de remettre à Sophie Y... le bulletin de salaire du mois de mars 2009,- condamné le défendeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ce jugement est notifié le 25 janvier 2010 à Didier X....Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 février 2010, Sophie Y... fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2012, soutenues oralement à l'audience, Didier X... demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris,- constater que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel,- dire et juger que le licenciement notifié à la salariée le 10 mars 2009 repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouter Sophie Y... de toutes ses demandes et prétentions,- condamner Sophie Y... aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, Sophie Y... forme appel incident et demande à la cour de :- débouter Didier X... de l'intégralité de ses fins et prétentions,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et condamné Didier X... à lui payer les sommes de :- 13 196,04 € au titre du rappel de salaire,- 4 306,57 € au titre des salaires non payés pour la période de décembre 2008 à mars 2009,- 3 568,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés afférents,- 1 621,99 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,- 2 270,78 € au titre de l'indemnité de licenciement,- 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,- condamner Didier X... à lui verser la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,- condamner Didier X... à lui payer la somme de 10 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-proposition de CRP et préjudice moral,- condamner Didier X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Didier X... en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 15 janvier 2010,Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur la requalification du contrat de travail
Vu l'article L 3123-14 du code du travail,
L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire normal.Cependant, l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel, et notamment que son salarié n'était pas contraint de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, Didier X... ne fournit aucune pièce de nature à démontrer que Sophie Y... ne travaillait pas à plein temps, aucun horaire, aucun tableau de présence du personnel, en sorte que la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sera confirmée.Le salaire de référence pour les montants calculés ci-dessous est en conséquence fixé à 1 320,00 €, pour un temps plein, soit 35 heures par semaine et non 39 comme le soutient Sophie Y..., au salaire horaire figurant sur les fiches de paie, soit 8,71€.
Sur le rappel de salaire de décembre 2008 à mars 2009
Sophie Y... indique ne pas avoir été payée durant ces quatre mois, malgré délivrance des fiches de paie pour les mois de décembre, janvier et février.
Elle demande que le jugement soit confirmé sur ce chef de demande, pour la somme de 4 306,57 €.Didier X... soutient que les salaires ont été payés et qu'il appartient à Sophie Y... de prouver que tel n'est pas le cas.Cependant, la délivrance du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement. C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail accompli.En l'espèce, les fiches de paie mentionnent un paiement par chèque, dont Didier X... n'aurait eu aucune difficulté à justifier, ce qu'il ne fait pas.Le montant alloué par les premiers excèdent toutefois le montant réellement dû puisque le salaire de référence retenu par Sophie Y... est erroné.Le rappel de salaire dû pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 se monte à 2 860,00 €, déduction faite des acomptes de 800 €, 300 € et 300 € que Sophie Y... reconnaît, dans son décompte, avoir reçus.S'agissant des dix jours travaillés du mois de mars 2009, la somme due est de 440 €, soit un total de 3 300,00 €.
Sur le rappel de salaire sur cinq ans
La différence entre le salaire perçu et le salaire mensuel dû est de 1320 € - 1 170,01 = 149,99 €, soit, de juin 2004 (la saisine du conseil de prud'hommes datant du 22 mai 2009) à novembre 2008, 54 mois, 8 099,46 €.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Didier X... ne justifie aucunement du motif économique qu'il invoque dans la lettre de licenciement, notamment il ne produit aucune pièce justifiant de ce que son établissement aurait définitivement fermé.En conséquence, le licenciement de Sophie Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Sophie Y... demande que la somme de 6 500 € lui soit allouée de ce chef.Didier X... ayant employé mois de 11 salariés, la sanction de l'absence de cause réelle et sérieuse est soumise aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, en sorte que Sophie Y... est tenue d'établir le préjudice dont elle demande réparation.Sophie Y... soutient qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis son licenciement et qu'elle est toujours au chômage.Cependant, elle ne produit aucune pièce venant justifier ces allégations.L'absence de cause réelle et sérieuse engendre cependant nécessairement un préjudice, lequel sera réparé, en l'espèce, par une indemnité fixée à 4 000€
Sur la procédure de licenciement
Vu les articles L1232-2 et L1235-5 du code du travail,Sophie Y... expose que Didier X... n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien préalable et ne lui a pas permis de se faire assister à cet entretien.La lettre de convocation est datée du 24 février 2009, pour un entretien fixé au 28 février 2009, soit 4 jours plus tard, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus. Cette lettre indique clairement la possibilité pour Sophie Y... de se faire assistée à cet entretien et précise les endroits où Sophie Y... pourra trouver la liste des personnes habilitées à l'assister.
Didier X... employant moins de 11 salariés, la sanction prévue par l'article L 1235-2 du code du travail n'est pas applicable.Cependant, le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié, réparé par des dommages-intérêts qui, dans le cadre des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, se cumulent avec les dommages-intérêts alloués pour absence de cause réelle et sérieuse.En l'espèce, la somme de 700 € sera allouée à Sophie Y... de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article L 1234-5 du code du travail,Sophie Y... avait droit à un préavis de deux mois, soit 2 640 €, outre 264 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Vu les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,Sophie Y... avait droit à une indemnité de licenciement représentant 1/5ème de salaire mensuel par année d'ancienneté, soit 1 848 €.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de proposition de convention de reclassement professionnel
Vu les articles L1233-65 et suivants du code du travail,
Sophie Y... expose que Didier X... ne lui a pas proposé de convention de reclassement personnalisé, ce qui lui a causé un préjudice constitué notamment par un niveau d'indemnisation de son chômage inférieur à ce qu'il aurait pu être dans le cadre d'une convention de reclassement, soit 80 % de son salaire pendant un an, avec le bénéfice d'une action de formation, alors qu'elle n'a pu prétendre qu'à 800 € par mois pendant 6 mois.Sophie Y... ne justifie aucunement de ses allégations, et n'établit pas le préjudice qu'elle allègue.Néanmoins, l'absence de convention de reclassement personnalisé lui a nécessairement causé un préjudice, qui sera réparé par des dommages-intérêts fixés à un mois de salaire, soit 1 320 €.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement en appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Didier X... à payer à Sophie Y... la somme de 750 € sur ce fondement.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,Pour les mêmes motifs que dessus, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Didier X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par Didier X... et l'appel incident formé par Sophie Y...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 15 janvier 2010 en ce qu'il requalifie le contrat de travail ayant lié les parties en contrat à temps plein, en ce qu'il condamne Didier X... à payer à Sophie Y... la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de Didier X...,
- LE REFORME en ses autres dispositions
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
- DIT le licenciement de Sophie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE Didier X... à payer à Sophie Y... les sommes suivantes :- 3 300 € brut au titre du rappel de salaire pour les mois de décembre 2008, janvier, février et mars 2009,- 8 099,46 € brut au titre des rappels de salaire correspondant au temps plein,- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,- 700 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,- 2 640 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,- 264 € brut au titre des congés payés afférents au préavis,- 1 848 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,- 1 320 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de convention de reclassement personnalisé et préjudice moral,
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,