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21/05/2012 | FRANCE | N°10/00831

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 21 mai 2012, 10/00831


Arrêt no 12/00294
21 Mai 2012---------------RG No 10/00831------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ15 Février 201008/582 C------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANTE :
SARL CARONET, prise en la personne de son représentant légal20 Rue Nationale57350 SPICHEREN
Représentée par Me MULLER (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME :
Monsieur Franck X...Chez Mme Violette Y......57050 METZ
Non comparant non représenté



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chamb...

Arrêt no 12/00294
21 Mai 2012---------------RG No 10/00831------------------Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ15 Février 201008/582 C------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un mai deux mille douze
APPELANTE :
SARL CARONET, prise en la personne de son représentant légal20 Rue Nationale57350 SPICHEREN
Représentée par Me MULLER (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME :
Monsieur Franck X...Chez Mme Violette Y......57050 METZ
Non comparant non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, ConseillerMadame Gisèle METTEN, Conseiller
***GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier***
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 07 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 21 mai 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.

EXPOSE DU LITIGE

Franck X..., intimé, est handicapé à 50 % selon décision de la COTOREP (devenue MDPH), suite à un accident de la route survenue en 1999.Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 12 décembre 2005, il est embauché par la société 3P, entreprise de nettoyage, en qualité d'agent de service échelon AS1A. Il était principalement affecté au nettoyage du site du Cosec (centre sportif de Metz), pour un horaire hebdomadaire de 106,17 heures.La société 3P perd le marché du nettoyage du Cosec, lequel est attribué à la SARL Caronet à compter du 1er mars 2008. Le contrat de travail de Franck X... est transféré de plein droit à la SARL Caronet.Cette dernière conclut un nouveau contrat de travail avec Franck X..., daté du 3 mars 2008, Franck X... devenant agent de service échelon CE1A ; ce contrat prévoit notamment l'affectation de Franck X... sur le site du Cosec, pour 106,90 heures par mois.Franck X... continue d'effectuer 10 heures par semaine pour la société 3P.
Après un échange de courriers exprimant le désaccord de Franck X... quant à ses nouvelles conditions de travail, ne tenant aucun compte de son handicap, ce dernier adresse sa démission à son employeur le 2 avril 2008.L'employeur estime que cette démission est ambiguë et, par courrier recommandé daté du 4 avril 2008, informe le salarié qu'elle ne peut prendre cette démission en considération, et propose une rencontre avec lui.La SARL Caronet fait un compte rendu de cette rencontre dans un courrier recommandé daté du 10 avril 2008. Au terme de ce courrier, l'employeur demande à Franck X... de reprendre le travail sans délai, faute de quoi, sa démission non équivoque prendra effet le 3 avril 2008.Franck X... ne reprend plus le travail.
Par acte enregistré au greffe le 19 mai 2008, il saisit le conseil de prud'hommes de Metz, en vue d'obtenir paiement de salaires et indemnités et sa réintégration au sein de la SARL Caronet.Dans le dernier état de ses conclusions, il demande au conseil de requalifier sa démission en licenciement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Caronet à lui payer les sommes de 2 122,48 € à titre d' indemnité de licenciement, 1 506,27 € au titre du préavis et des congés payés afférents, et 13 693,40 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du fait de l'absence de la SARL Caronet, régulièrement convoquée, daté du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :- dit qu'il y a lieu de requalifier la démission de Franck X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la SARL Caronet à payer à Franck X... les sommes suivantes :- 177,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,- 1 506,27 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,- 13 693,40 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- accordé l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 4 000 €.
Ce jugement est notifié le 16 février 2010 à la SARL Caronet.Par courrier recommandé posté le 17 février 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, la SARL Caronet fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 15 février 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Caronet demande à la cour de :- constater que la rupture du contrat de travail de Franck X... doit s'analyser en une démission,- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- condamner Franck X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Franck X... aux dépens.
Franck X... ne conclut pas. Il n'est ni présent ni représenté à l'audience du 7 mars 2012, à laquelle il a été régulièrement cité par acte déposé le 27 octobre 2011 en l'étude de Maître Z..., huissier de justice à Metz.

Sur quoi la cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 15 février 2010,Vu les conclusions de l'appelante auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elle invoque,Vu l'article 472 du code de procédure civile,

Sur la rupture du contrat de travail
Vu les articles L1231-1 et L 1237-1 et suivants du code du travail,La lettre de démission adressée par Franck X... à la SARL Caronet est manuscrite et rédigée dans les termes suivants :« je vous confirme ma démission du 2 mars 2008. Il est bien tard de revenir maintenant sur mon contrat alors que j'ai travaillé 1 mois seul, de nuit et à piloter une machine. Cette décision n'est pas un coup de tête car j'ai pris la peine de vous informer de ma situation par courrier recommandé et mon contrat de travail a été signé en accord « bilatéral » comme vous m'écrivez. Je ne dois pas moi simple salarié détecter les anomalies graves de mon contrat et lorsque je le fais vous pouvez au moins m'appeler ou mettre quelqu'un avec moi. J'exerce mon droit de retrait pour effectuer les prestations car je me considère en danger. Et comme vous vouliez me mettre sur une voie de garage, cela vous arrange. »
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits indiqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur.
En l'espèce, le salarié, défaillant à la procédure, ne justifie aucun des griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur dans sa lettre de démission.Tel était déjà le cas en première instance, le conseil de prud'hommes ayant motivé sa décision par l'absence de critique de la part de l'employeur, qui outre le fait qu'il était absent à l'audience, n'avait déposé aucune conclusion.
Dès lors, le jugement déféré sera informé en toutes ses dispositions.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,Pour les mêmes motifs que dessus, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
- DECLARE recevable l'appel principal formé par la SARL Caronet,
- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 15 février 2010 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- DEBOUTE Franck X... de toutes ses demandes,
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,
- CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00831
Date de la décision : 21/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-21;10.00831 ?
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