La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2012 | FRANCE | N°10/01062

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 14 mai 2012, 10/01062


Arrêt no 12/ 00286

14 Mai 2012--------------- RG No 10/ 01062------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Avril 2008 06/ 388 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Claude X... ..." ... " 01290 ST JEAN SUR VEYLE

Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE pris

e en son établissement de FLORANGE prise en la personne de son représentant légal La Défense 7 ...

Arrêt no 12/ 00286

14 Mai 2012--------------- RG No 10/ 01062------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Avril 2008 06/ 388 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze mai deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Claude X... ..." ... " 01290 ST JEAN SUR VEYLE

Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE prise en son établissement de FLORANGE prise en la personne de son représentant légal La Défense 7 11-13 Cours Valmy 92800 PUTEAUX

Représentée par Me SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller

*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 14 mai 2012.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat daté du 25 mai 1989, la S. A. Sollac embauche Claude X... en qualité d'ingénieur principal, position IIIB de la convention collective, l'emploi devant s'exercer à Paris, puis à Lyon. Un avenant au contrat de travail prévoit le détachement de Claude X... sur le site de Florange, à compter du 1er janvier 1999, en qualité de chargé des transports route et multimodal au sein de la direction logistique client. Par avenant daté du 25 octobre 2000, la S. A. Sollac confie à Claude X... les fonctions d'animation et de coordination des ressources humaines, matérielles et immatérielles de son secteur et du réseau Achats, afin d'assurer l'achat des biens et services conformes à la définition des besoins, aux directives de votre hiérarchie. De fait, Claude X... exerce les fonctions de responsable des achats de transports, route et multimodal, sous l'appellation « global buyer road transports » Les relations professionnelles sont bonnes, Claude X... donne toute satisfaction à son employeur. Parallèlement, ce dernier se modifie suite au rachat de la S. A. Sollac par le groupe Arcelor, puis Arcelor Atlantique et Lorraine, qui devient ensuite Arcelormittal Atlantique et Lorraine.

Par courrier daté du 25 octobre 2005, l'employeur propose à Claude X... une mutation en Italie, à Milan, pour définir une stratégie globale d'achat de transports en Italie, incluant le rail et la route, le titre du poste étant « global buyer transport and logistics Italy project ». Après avoir donné son accord verbal, Claude X... refuse sa mutation, selon courriel du 9 décembre 2005. Par courrier du 13 mars 2006, l'employeur prend acte du refus de Claude X... de prendre le poste à Milan et l'informe de son affectation au poste de global buyer au sein de l'équipe assurant l'achat de réfractaires, avec une période d'adaptation de six mois, au terme de laquelle Claude X... sera pleinement responsable des objectifs fixés dans le cadre de la nouvelle équipe. Le nouveau poste reste basé à Florange, les autres conditions du contrat de travail étant également inchangées (salaire, appartement à Metz, voiture, équipements informatiques et de téléphonie). Cette nouvelle affectation doit prendre effet le 1er avril 2006. A compter du 30 mars 2006, Claude X... est en arrêt maladie, la date de reprise étant fixée au 1er octobre 2006. Par courrier recommandé daté du 24 août 2006, Claude X... prend acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant sa modification unilatérale.

Claude X... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 27 septembre 2006. Dans le dernier état de ses conclusions, il demande au conseil de :- condamner la société Arcelor à lui payer les sommes suivantes :-43 437, 48 € à titre de préavis, outre 4 343, 75 € pour les congés payés afférents,-7 239, 58 € à titre d'indemnité de congés payés,-95 996, 84 € à titre d'indemnité de licenciement,-130 312, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,-21 718, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,- condamner la société Arcelor à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Arcelor aux éventuels dépens,- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision dans son ensemble.

Par jugement du 3 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Thionville a :- dit que la rupture du contrat de travail de Claude X... est une démission,- débouté Claude X... de l'intégralité de ses demandes,- mis les éventuels frais et dépens à la charge du demandeur.

Claude X... ayant changé d'adresse, la lettre recommandée lui notifiant le jugement ne peut lui être remise et est retournée au greffe du conseil de prud'hommes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 avril 2008, Claude X... fait régulièrement appel de ce jugement.

Une ordonnance de radiation intervient le 23 mars 2010, l'affaire n'étant pas prête.
L'affaire est reprise par Claude X... selon acte enregistré au greffe le 29 mars 2010.
Par conclusions reçues au greffe le 25 février 2010, soutenues oralement à l'audience, Claude X... demande à la cour de :- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,- condamner la société Arcelor à lui payer les sommes suivantes :-43 437, 48 € à titre de préavis, outre 4 343, 75 € pour les congés payés afférents,-7 239, 58 € à titre d'indemnité de congés payés,-95 996, 84 € à titre d'indemnité de licenciement,-130 312, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,-21 718, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,- condamner la société Arcelor à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Arcelor aux éventuels dépens,- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision dans son ensemble.

Par conclusions datées du 9 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine demande à la cour de :- déclarer l'appel irrecevable, Subsidiairement, sur le fond,- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville,- débouter Claude X... de toutes ses demandes, Subsidiairement,- débouter Claude X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice n'étant pas établi.

Par conclusions complémentaires reçues au greffe le 9 mars 2012, Claude X... conteste l'attestation établie par Valérie Z..., qu'il indique n'avoir jamais rencontrée et demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions. Par conclusions complémentaires déposées le jour de l'audience, Claude X... soutient que son appel est recevable.

Sur quoi, la cour,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 3 avril 2008, Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,

Sur la recevabilité de l'appel.

La S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine soutient que l'appel dirigé contre la société Arcelor est irrecevable car cette dernière n'a pas d'existence légale ; qu'elle-même est intervenue volontairement en première instance, et que toutes les conclusions ont été prises en son nom ; que nonobstant cette intervention volontaire, l'appel est dirigé contre la société Arcelor, qui n'a aucune qualité passive, n'ayant jamais été l'employeur de Claude X....

Cependant, le jugement entrepris est prononcé entre les parties, la défenderesse y étant désignée sous « société Arcelor ». Dans ses conclusions de première instance, la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine désigne la société Arcelor comme l'ancien employeur de Claude X..., et ne soulève aucune irrecevabilité de l'action. Au contraire, la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine agit en qualité de successeur de la société Arcelor dans sa situation d'employeur de Claude X.... Les fiches de paie produites par Claude X... portent en en-tête la seule mention « Arcelor », et, dans le cadre des mentions obligatoires, précise « établissement de Florange ». En conséquence, l'acte d'appel dirigé contre la société Arcelor est recevable, la cour prenant acte de ce que la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine vient aux droits de cette société.

Sur le fond.

Vu les articles L1231-1 et suivants et L 1237-1 et suivants du code du travail,

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Claude X... soutient qu'après avoir tenté de l'éloigner en Italie, la société Arcelor l'a affecté à un poste dont elle savait qu'il ne correspondait pas à ses compétences, ce afin de pouvoir se constituer un motif de licenciement.
Il est constant que les fonctions de Claude X... dans son nouveau poste étaient des fonctions d'acheteur, lesquelles étaient précisément celles qu'il exerçait auparavant. Le fait que les produits achetés n'étaient plus des transports mais des réfractaires imposait la période d'adaptation prévue par l'employeur, car l'acheteur doit connaître les caractéristiques des produits qu'il achète : techniques de fabrication, matériaux utilisés et évolution des technologies. Mais c'est à partir du cahier des charges établi par les techniciens et ingénieurs que l'acheteur exerce ses compétences propres, soit la mise en concurrence des fournisseurs, la recherche des meilleures conditions d'achat, les délais de livraison, la qualité des produits achetés, le suivi, etc.

Dès lors, en affectant Claude X... à ce nouveau poste, la S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne modifiait pas ses fonctions, mais modifiait le domaine dans lequel elles allaient s'exercer, en lui donnant le temps nécessaire à l'acquisition des connaissances nécessaires.
Ce faisant, l'employeur a agi dans le cadre de ses pouvoirs de direction et n'a commis aucun manquement.
Claude X... reproche également à la société Arcelor de l'avoir affecté à un poste moins élevé dans la hiérarchie. Il produit les organigrammes des services d'achats, montrant qu'auparavant il dirigeait une équipe de trois personnes, alors que dans son nouveau poste, il fait partie d'une équipe directement sous l'autorité du responsable du service. Ces éléments ne caractérisent aucune rétrogradation hiérarchique, d'autant que les organigrammes produits ne sont pas contemporains, et que dans le nouvel organigramme de son ancien service, Claude X... apparaît également placé directement sous l'autorité du responsable de service. En outre, lorsqu'il veut démontrer qu'il ne peut exercer ses nouvelles fonctions Claude X... souligne l'importance du poste et l'étendue de son périmètre, ce qui contredit toute intention de rétrogradation.

Enfin, hormis le changement de service, toutes les dispositions contractuelles sont maintenues.
Il résulte de ces éléments que les griefs formulés par Claude X... à l'encontre de son employeur ne sont pas fondés, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Claude X... qui succombe en son appel sera débouté de ce chef. La S. A. S. Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne demande pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Claude X... de sa demande sur ce fondement.

Sur les dépens.

Vu l'article 696 du code de procédure civile, Pour les mêmes motifs que dessus, Claude X... sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- ORDONNE la jonction du dossier 10/ 1063 avec le dossier 10/ 1062
- DECLARE recevable l'appel formé par Claude X...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 3 avril 2008 en toutes ses dispositions,
- DEBOUTE les parties de toute autre demande,
- CONDAMNE Claude X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 14 mai 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01062
Date de la décision : 14/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-14;10.01062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award