La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°08/03600

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 09 mai 2012, 08/03600


Arrêt no 12/ 00322

09 Mai 2012--------------- RG No 08/ 03600------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle 15 Septembre 2008 06/ 68 8------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALEChambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Mai deux mille douze
APPELANTE :
Madame Feride X... épouse Y..., veuve Z...... 87471 DURACH-ALLEMAGNE représentée par Me SCHOTT (avocat au barreau de METZ) substituant Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMÉS : >Monsieur Fatih B...... 57250 MOYEUVRE GRANDE représenté par Me Serge CIARAMELLA (avocat au barreau...

Arrêt no 12/ 00322

09 Mai 2012--------------- RG No 08/ 03600------------------ Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle 15 Septembre 2008 06/ 68 8------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALEChambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Mai deux mille douze
APPELANTE :
Madame Feride X... épouse Y..., veuve Z...... 87471 DURACH-ALLEMAGNE représentée par Me SCHOTT (avocat au barreau de METZ) substituant Me PETIT (avocat au barreau de METZ)

INTIMÉS :
Monsieur Fatih B...... 57250 MOYEUVRE GRANDE représenté par Me Serge CIARAMELLA (avocat au barreau de METZ)

MAAF ASSURANCES Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par Me CHAUVE-GRAY (avocat à la Cour d'Appel de METZ) substituant Me ROZENEK (avocat à la Cour d'Appel de METZ)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE 18-22 Rue Haute Seille 57751 METZ représentée par Mme THILL, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2012, tenue par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu, par mise à disposition publique au greffe le 23 Avril 2012, à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Mai 2012. EXPOSE DU LITIGE :
Kasim Z..., salarié de Fatih B... exploitant à l'enseigne " FACADES FATIH ", a été victime d'un accident par électrocution survenu le 28 septembre 2000.
Le 31 décembre 2000, Kasim Z... est décédé des suites de cet accident.
Le 25 octobre 2000, la caisse primaire d'assurance d'assurance maladie de METZ a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Par décision du 14 avril 2001, la même caisse a attribué à Feride X..., veuve de Kasim Z..., une rente de conjoint survivant au taux de 30 % à compter du 1er janvier 2001.
Par jugement rendu le 27 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Fatih B... coupable notamment du chef d'homicide involontaire et l'a condamné en répression à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 7 juin 2005, Mme X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Metz d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Fatih B....
Les parties n'ont pu se concilier.
Suivant requête expédiée le 17 mars 2006, Feride X... a fait convoquer Fatih B..., son assureur la SA MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d'assurance maladie de Metz devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
En l'état de ses dernières prétentions, elle a demandé aux premiers juges de :
Dire et juger que M. Fatih B... a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident mortel survenu à Kasim Z... le 28 septembre 2000 ;
Dire et juger que Mme Feride Z..., es qualités d'ayant droit du défunt, a droit à une majoration de la rente qui lui est servie dans la limite du montant du salaire annuel ;
Condamner in solidum M. Fatih B..., la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Les condamner en outre aux entiers frais et dépens ;
Les condamner au paiement d'une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fatih B... et la société MAAF ASSURANCES se sont opposés à ces prétentions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Metz s'en est rapportée à la sagesse du tribunal.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé le 15 septembre 2008 un jugement dont le dispositif est le suivant :
Dit que l'accident du travail du 28 septembre 2000 dont est décédé le 31 décembre 2000 Kasim Z... avait pour origine une faute inexcusable de l'employeur, Fatih B... ;
Dit que Feride X... épouse Z... doit bénéficier de la majoration au maximum de la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ;
Rappelle que le total de la rente et de la majoration servies à Feride X... épouse Z... ne peut pas dépasser le montant du salaire annuel ;
Rappelle qu'en cas de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation supplémentaire due en cas de faute inexcusable est immédiatement exigible par la caisse (dernier alinéa de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale) ;
Fixe le prejudice moral de la veuve, Feride X..., à la somme de 25. 000 euros ;
Rapelle qu'en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice moral sera versée à la bénéficiaire directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
Condamne, en tant que de besoin, la SA MAAF ASSURANCES à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz la majoration de rente, ainsi que l'indemnité (préjudice moral) que l'organisme social est tenu de verser à la veuve ;
Condamne Fatih B... et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Feride X..., veuve Z... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Feride X... a reçu notification de cette décision le 17 octobre 2008. Par déclaration enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la cour, elle en a relevé un appel limité au chef du dispositif fixant le montant alloué au titre du préjudice moral.
En l'état de ses dernières conclusions oralement reprises lors de l'audience de plaidoirie par son avocat, Feride X... demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme Z... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 15 septembre 2008 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme Z... à hauteur de 25. 000 euros ;
Statuer de nouveau,
Fixer le préjudice moral subi par Mme Z... à la somme de 200. 000 euros ;
Condamner M. B... à verser la somme de 1. 500 euros à Mme Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie, Fatih B... demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Mme Feride Y... veuve Z... ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme Feride Y... veuve Z... à payer à M. Fatih B... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de :

Rejeter l'appel ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement par la voix de son représentant ses conclusions écrites, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz s'en est rapportée à la cour sur la fixation à sa juste valeur du préjudice moral des ayants droit de Kasim Z... ;

Sur ce :

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites déposées le 19 septembre 2011 par Feride X..., celles déposées le 20 février 2012 par Fatih B..., celles déposées le 3 février 2012 par la SA MAAF ASSURANCES ainsi que celles déposées le 8 février 2012 par la caisse, présentées en cause d'appel et reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
Attendu qu'en l'état de l'appel limité dont la cour est saisie, il y a lieu de ne statuer que sur la réparation du préjudice moral subi par Mme X... ;
Que sur ce point, Mme X... fait valoir que Kasim Z... a disparu dans des conditions tragiques pendant l'exercice de son activité professionnelle ; que le décès est intervenu alors que les époux étaient mariés depuis un an et envisagaient de fonder une famille ; que la disparition prématurée de son époux lui a causé un préjudice moral terrible ;
Mais attendu qu'en considération des circonstances du décès survenu par électrocution en raison de l'utilisation par l'employeur d'un matériel défectueux et inadapté aux conditions climatiques, à la durée du mariage, à la douleur morale ressentie par Mme X... à la suite du décès de Kasim Z..., c'est juste titre que le premier juge a fixé à 25. 000 euros la réparation de ce préjudice ;
Que partant, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par Mme X... et de confirmer le jugement déféré ;
Sur les frais irrépétibles, les dépens et le paiement du droit prévu par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale :
Attendu que Mme FERIDE qui succombe à hauteur de cour doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure ; que l'équite commande de rejeter les demandes élevées sur le même fondement par Fatih B... et la SA MAAF ASSURANCES ;
Que selon l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens ; qu'il y convient en outre de dispenser Feride X... du paiement du droit prévu par ce même article ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
REÇOIT l'appel limité formé par Feride X... à l'encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 25. 000 euros le préjudice moral subi par Feride X..., veuve de Kasim Z... ;
Ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Feride X..., Fatih B... et la SA MAAF assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DISPENSE Feride X... du paiement du droit prévu par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2012 par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assisté de Mme CERESER, greffier, et signé par eux.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03600
Date de la décision : 09/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-05-09;08.03600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award