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27/02/2012 | FRANCE | N°09/04189

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 27 février 2012, 09/04189


COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt sept février deux mille douze
Arrêt no 12/ 00125
27 Février 2012--------------- RG No 09/ 04189------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 23 Novembre 2009 F 07/ 00507------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANTE :
SNC LIDL, prise en la personne de son représentant légal, 35, Rue Charles Péguy BP 32 67039 STRASBOURG CEDEX 2
Représentée par Me DUPONT (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :
Madame Nathalie X... épouse Y...

...
57220 CONDE NORTHEN
Comparante en personne, assistée de Me MARCHAL-BECK (avocat au barreau de ME...

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt sept février deux mille douze
Arrêt no 12/ 00125
27 Février 2012--------------- RG No 09/ 04189------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 23 Novembre 2009 F 07/ 00507------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANTE :
SNC LIDL, prise en la personne de son représentant légal, 35, Rue Charles Péguy BP 32 67039 STRASBOURG CEDEX 2
Représentée par Me DUPONT (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :
Madame Nathalie X... épouse Y...

...
57220 CONDE NORTHEN
Comparante en personne, assistée de Me MARCHAL-BECK (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
*** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier ***

DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 février 2012, par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour, l'arrêt a été prorogé pour être rendu le 27 février 2012.

EXPOSE DU LITIGE

Nathalie X... a été engagée à compter du 13 septembre 1982 par la société coopérative SAMER en qualité de réassortisseuse au sein de l'établissement de Boulay. A la suite de la reprise des activités de cet établissement par la société Lidl, Nathalie X... épouse Y... est devenue caissière employée libre service au sein de cette société à partir du 24 juillet 1992 puis a été promue chef caissière à compter du 1er juillet 1993.
Lors d'un premier examen de reprise du 20 juin 2006, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire. Le 4 juillet 2006, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude, précisant que la salariée était inapte à tout poste de l'entreprise.
Convoquée par lettre recommandée du 9 août 2006 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Nathalie X... épouse Y... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser aux termes d'une lettre recommandée du 25 août 2006.
Suivant demande enregistrée le 21 mai 2007, Nathalie X... épouse Y... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Nathalie X... épouse Y... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- constater l'accomplissement par Madame Y... d'heures supplémentaires pour la période s'étalant de 2002 à 2005 non déclarées sur les fiches de paie et non payées ;
en conséquence,
- condamner la Société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 50. 959, 87 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées suivant les dispositions légales applicables, outre 5. 095, 98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur cette somme et ce, pour la période s'étalant de janvier 2002 à décembre 2005 ;
- dire et juger que la société LIDL a commis le délit de travail dissimulé ;
en conséquence,
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 27. 333, 06 € nets à titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé ;
- ordonner la communication des jugements à Monsieur le Procureur de la République et au tribunal de grande instance de METZ ;
- dire et juger que Madame Y... a subi des faits de harcèlement moral étant à l'origine directe de son licenciement notifié pour inaptitude ;
en conséquence,
- prononcer la nullité du licenciement ;
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 218. 668, 08 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 9. 111, 02 € bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 911, 12 € bruts au titre des congés payés afférents à cette somme ;
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer Madame Y... une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral exercé à son encontre ;
subsidiairement,
- dire et juger que la société LIDL a manqué à son obligation de reclassement ;
en conséquence,
- juger que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 218. 668, 08 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
en tout état de cause,
- assortir les sommes ainsi mises en compte des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil ;
- assortir l'intégralité des sommes de l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner la société LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Y... une somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
La société Lidl s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la défenderesse en tous les frais et dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 23 novembre 2009, statué dans les termes suivants :
- condamne la société Lidl à payer à Nathalie X... épouse Y... les sommes suivantes : * 49 553, 77 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 21 mai 2002 à décembre 2005 ; * 4 955, 37 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la période du 21 mai 2002 à décembre 2005 ;
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 21 mai 2007, date de saisine du présent dossier ;
- ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, renvoie l'affaire à une audience ultérieure tenue sous la présidence du juge départiteur ;
- réserve les dépens.
Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 10 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Lidl a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience présidée par le juge départiteur, Nathalie X... épouse Y... a réitéré les demandes sur lesquelles le jugement du 23 novembre 2009 ne s'est pas prononcé.
La société Lidl a persisté à s'opposer à ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 25 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Metz a, en sa formation de départage, statué comme suit :
- dit que Mme Y... a subi un harcèlement moral et que son licenciement est nul ;
- en conséquence, condamne la S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Nathalie X..., épouse Y... la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamne la SNC LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Nathalie X..., épouse Y... la somme de 2 598 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 ;
- condamne la S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Nathalie X..., épouse Y..., la somme de 258, 80 euros à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2007 ;
- rappelle les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
- déboute la S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et Mme Nathalie X..., épouse Y..., de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne la S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Nathalie X..., épouse Y..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la S. N. C. LIDL prise en la personne de son représentant légal aux dépens de la présente procédure.

Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 4 février 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Lidl a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Lidl demande à la Cour de :
- joindre les appels ;
- dire et juger la société Lidl recevable et bien fondée en ses appels ;
- infirmer lesdits jugements en leur totalité ;
- débouter Nathalie X... épouse Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Nathalie X... épouse Y... à restituer à la société Lidl la somme de 79 851, 71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- déclarer Nathalie X... épouse Y... mal fondée en son appel incident ;
- la condamner en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Nathalie X... épouse Y... demande à la Cour de :
sur la jonction,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour d'appel de Metz sous les numéros n º 09/ 4189 et 11/ 502 ;
sur l'appel principal,
- déclarer la SNC LIDL mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer le jugement mixte du conseil de prud'hommes de Metz du 23 novembre 2009 en ce qu'il a constaté l'accomplissement par Madame Nathalie Y... d'heures supplémentaires pour la période s'étalant du 21 mai 2002 à décembre 2005 non déclarées sur les fiches de paie et non payées ;
en conséquence,
- confirmer le jugement mixte du conseil de prud'hommes de Metz du 23 novembre 2009 en ce qu'il a condamné la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... une somme de 49. 553, 77 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires majorées suivant les dispositions légales applicables, outre 4. 955, 37 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur cette somme et ce, pour la période s'étalant du 21 mai 2002 à décembre 2005 ;
- confirmer le jugement mixte du conseil de prud'hommes de Metz du 23 novembre 2009 en ce qu'il a constaté que la SNC LIDL ne pouvait sérieusement ignorer la réalité des heures supplémentaires effectuées par Madame Nathalie Y... dans l'exercice de sa fonction et se soustraire à ses obligations légales, et en ce qu'il a entendu allouer à Madame Nathalie Y... la somme de 27. 333, 06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 25 janvier 2011 en ce qu'il a dit que Madame Nathalie Y... a subi un harcèlement moral et que son licenciement est nul ;
- confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 25 janvier 2011 en ce qu'il a condamné la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur l'appel incident,
- déclarer Madame Nathalie Y... recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement mixte du conseil de prud'hommes de Metz du 23 novembre 2009 en ce qu'il a omis de reprendre dans le cadre de son dispositif la condamnation de la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 27. 333, 06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
et statuant à nouveau,
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 27. 333, 06 € à titre de dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé ;
- ordonner la communication de l'arrêt à Monsieur le Procureur de la République et au tribunal de grande instance de Metz ;
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 25 janvier 2011 en ce qu'il a condamné la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
et statuant à nouveau,
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 218. 668, 08 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Metz du 25 janvier 2011 en ses dispositions relatives au quantum de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;
et statuant à nouveau,
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 9. 111, 02 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 911, 02 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à valoir sur cette somme ;
subsidiairement,
- dire et juger que la SNC LIDL a manqué à son obligation de reclassement ;
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Madame Nathalie Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... la somme de 218. 668, 08 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
en tout état de cause,
- assortir les sommes ainsi mises en compte des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
- condamner la SNC LIDL à payer à Madame Nathalie Y... une somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
- condamner la SNC LIDL aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 3 janvier 2012 pour l'appelante et le 21 décembre 2011 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la jonction

Compte tenu du lien existant entre les instances 4189/ 09 et 502/ 11, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et, partant, d'ordonner leur jonction conformément à l'article 367 du code de procédure civile.

Sur les heures supplémentaires

La société Lidl considère que les éléments versés aux débats sont tout à fait insuffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires revendiquées.
Elle estime à cet effet que les calendriers produits par l'intimée n'ont aucune valeur probante puisqu'ils ont été renseignés unilatéralement par l'intéressée. Elle relève qu'ils ne reflètent pas la réalité en particulier en ce qui concerne les périodes de suspension du contrat de travail, la société Lidl affirmant prouver que Nathalie X... épouse Y... était en congés payés ou en arrêt maladie à des périodes pour lesquelles elle est indiquée comme présente sur ces calendriers. En tout état de cause, elle souligne qu'il ne peut y avoir d'heures supplémentaires et/ ou complémentaires au cours des semaines où Nathalie Lerond épouse Lepeigneul était absente.
Elle soutient que la réalité des heures supplémentaires n'est pas davantage établie par les attestations produites par son ex salariée. S'agissant de celles de MM. Z... et A..., elle note qu'elles ne font état que de soupçon ou de supposition quant à la réalisation d'heures supplémentaires par Nathalie X... épouse Y... et que les salariés concernés ont quitté l'entreprise en août 2000 pour le premier et en février 2003 pour le second alors que le litige porte sur d'éventuelles heures accomplies à partir de mai 2002. Elle estime que les affirmations de M. B..., ancien chef de magasin, ne sont pas crédibles dès lors qu'il n'était pas systématiquement présent durant toute l'amplitude horaire prétendue de Nathalie X... épouse Y.... Enfin, les attestations de clientes du magasin ne sauraient selon elle emporter davantage la conviction dans la mesure où celles-ci ne pouvaient fréquenter le magasin que pendant ses heures d'ouverture.
Elle explique que les tâches énoncées au descriptif du poste " chef caissière " sont réparties entre l'ensemble des chefs caissières et caissières employées libre service de sorte que la charge de travail incombant à chaque salarié est compatible avec les horaires contractuellement prévus.
Elle dénie encore toute valeur probante au reportage sur la société Lidl diffusé par M6 qui est invoqué par l'intimée, estimant rapporter la preuve du caractère inexact des propos tenus dans ce reportage par des attestations de chefs de caisse ou de chefs de magasin.
Produisant des documents intitulés " contrôles de temps " sur la période considérée, elle fait valoir que Nathalie X... épouse Y... ne peut contester les éléments y figurant dans la mesure où sur les périodes durant lesquelles, par voie d'avenants temporaires, il lui a été confié les fonctions de chef de magasin, c'est elle qui a rempli ces documents pour son propre temps de travail en notant des heures différentes des 42 heures contractuellement prévues et où sur les autres périodes, ces documents ont été renseignés par Vincent B... qui a régulièrement mentionné des heures complémentaires. Elle prétend à cet égard que les attestations établies par ce dernier manquent d'évidence de sincérité et ne sont que le reflet d'une attitude vindicative à l'encontre de son ancien employeur.

Elle fait valoir qu'elle n'a pu obtenir de la société Securitas les relevés des heures d'ouverture et de fermeture du magasin de Boulay, cette société ne conservant ces relevés que pendant trois mois.
Se basant sur les contrôles de temps précités, elle en déduit que pour les périodes où elle a été employée comme chef caissière, Nathalie X... épouse Y... a été rémunérée pour toutes les heures complémentaires qu'elle a effectuées et que pour les périodes où elle faisait " fonction de chef caissière ", elle a récupéré 40 heures de plus que les heures supplémentaires réalisées. Il est ainsi démontré selon elle que l'intéressée n'a aucunement réalisé des heures complémentaires et/ ou supplémentaires dont elle n'aurait pas été payée ou qu'elle n'aurait pas récupérées.
En tout état de cause, elle souligne que Nathalie X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve que la société Lidl lui aurait demandé d'effectuer des heures au delà de ce qui figure sur les " contrôles de temps ".
Nathalie X... épouse Y... fait valoir que la réalité des heures supplémentaires dont elle se prévaut est attestée par les calendriers qu'elle verse aux débats et corroborée par les attestations de trois anciens responsables hiérarchiques de Lidl ainsi que par les attestations de clientes, l'intimée précisant que celles-ci habitent à côté du magasin et se trouvaient régulièrement sur la place du magasin le soir, à l'occasion de leur promenade journalière.
Elle estime que la réalité de ces heures peut aussi se déduire du système de productivité mis en place par Lidl tel qu'indiqué par deux de ses anciens responsables hiérarchiques et tel qu'il ressort des descriptifs des postes de chef de caisse ou de magasin qui établissent, selon elle, au vu des tâches à accomplir, que ces fonctions ne peuvent être remplies que par un nombre d'heures de travail sans rapport avec celui prévu au contrat. Elle précise à cet égard que dans les deux magasins où elle a travaillé, il n'y avait jamais en même temps plus de deux salariés.
Enfin, elle considère que la société Lidl ne saurait se retrancher derrière sa prétendue ignorance de ces heures dès lors que l'accomplissement desdites heures est inhérent au système de productivité mis en place par elle et qu'elles étaient nécessairement portées à sa connaissance par les relevés d'ouverture et de fermeture du magasin établis par la société de surveillance dont elle note que la société Lidl s'abstient de les produire. S'agissant de la productivité exigée chez Lidl, elle se prévaut d'un documentaire réalisé par M6 ou d'autres compte rendus journalistiques qui, d'après elle, en attesterait.
* * *
Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, recodifié à l'article L 3171-4 du même code, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, pour justifier de l'accomplissement d'heures complémentaires et/ ou supplémentaires non payées, Nathalie X... épouse Y... verse aux débats des calendriers comportant en regard de chaque jour l'indication manuscrite d'un nombre d'heures de travail ou de ce qu'elle était en congés payés ou en maladie.
Le fait que ces calendriers aient été unilatéralement renseignés par Nathalie X... épouse Y... ne saurait suffire à les écarter alors que leur production répond justement à l'obligation faite au salarié de fournir des éléments précis quant aux heures effectivement réalisées par lui.
Toutefois, force est de constater en l'espèce qu'une partie des mentions figurant sur ces calendriers est manifestement contraire à réalité. En effet, il apparaît que pour certaines des périodes où des heures de travail sont indiquées, Nathalie X... épouse Y... était en fait absente en raison de congés payés ou d'arrêts de travail pour maladie.
Ainsi, Nathalie X... épouse Y... :- mentionne des heures de travail pour la semaine du 4 au 9 novembre 2002 alors que la société Lidl produit un avis d'arrêt de travail pour la salariée du 2 au 9 novembre 2002 ;- mentionne des heures de travail pour la semaine du 17 au 22 novembre 2003 et celle du 24 au 29 novembre 2003 alors que la société Lidl produit une demande de congés signée par la salariée pour la période du 17 novembre 2003 au 13 décembre 2003 et que le bulletin de salaire de décembre 2003 fait état d'une prise de congés du 17 novembre 2003 au 14 décembre 2003 ;- mentionne des heures de travail pour la semaine du 5 au 10 juillet 2004 et pour celle du 12 au 17 juillet 2004 alors que la société Lidl produit une demande de congés signée par la salariée pour cette période et que le bulletin de salaire d'août 2004 fait état d'une prise de congés sur cette période ;- mentionne des heures de travail pour la semaine du 4 au 9 octobre 2004 et pour celle du 11 au 16 octobre 2004 alors que la société Lidl produit une demande de congés signée par la salariée pour la période du 4 au 17 octobre 2004 et que le bulletin de salaire de novembre 2004 fait état d'une prise de congés du 5 au 16 octobre 2004 ;- mentionne des heures de travail pour la semaine du 6 au 11 décembre 2004 alors que la société Lidl produit un avis d'arrêt de travail de la salariée pour cette période.
La fausseté des indications ci-dessus relevées fait dès lors perdre toute crédibilité à l'ensemble des mentions figurant sur ces calendriers.
Nathalie X... épouse Y... se fonde aussi sur une attestation d'Arnaud Z..., ancien responsable de réseau chez Lidl, qui affirme que celle-ci a toujours cherché à maintenir le magasin à son meilleur niveau commercial même dans des périodes chahutées par un manque de personnel et qu'il la soupçonne d'avoir fait dans ces moments beaucoup plus d'heures que ce qu'elle validait sur le listing de pointage.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante qu'Arnaud Z... a démissionné de son emploi chez Lidl le 8 août 2000 et que compte tenu de la durée de son préavis, il n'a plus fait partie de cette entreprise depuis le 8 novembre 2000. En conséquence, son témoignage, qui fait nécessairement référence à des faits antérieurs d'au moins une année et demie au début de la période pour laquelle le paiement d'heures supplémentaires est réclamé, ne saurait en tout état de cause être pris en compte.
Nathalie X... épouse Y... invoque également le témoignage d'Arnaud A..., ancien responsable réseau chez Lidl, qui atteste que la charge de travail imposée par la direction régionale laisse à supposer que Nathalie X... épouse Y... effectuait des heures supplémentaires qu'elle ne mentionnait pas.
Mais il apparaît qu'Arnaud A... a été licencié de la société Lidl avec effet immédiat par lettre du 7 février 2003 de sorte que son témoignage ne peut, en tout état de cause, porter que sur la période antérieure à son licenciement. En outre, ainsi que le fait valoir la société Lidl, en sa qualité de responsable de réseau, Arnaud A... ne se trouvait que très ponctuellement dans le magasin où l'intimée travaillait si bien qu'il n'a pu personnellement constater la réalité d'heures de travail effectuées par celle-ci en plus de celles qui lui ont été payées soit au titre de son temps de travail contractuel, soit au titre d'heures complémentaires et/ ou supplémentaires, étant observé que de nombreux bulletins de salaire mentionnent le règlement de telles heures. Au demeurant, l'attestation d'Arnaud A... ne fait état que d'une supposition de sa part.

L'intimée se prévaut aussi de plusieurs attestations de Vincent B..., chef du magasin de Boulay de 1992 à 2005, dans lesquelles il indique que Nathalie X... épouse Y... et lui-même ne pointaient jamais les heures faites pour ne pas casser la productivité, que cette dernière ne prêtait pas attention aux heures supplémentaires à effectuer qui n'étaient pas payées et qu'elle venait au magasin vers 11h00 alors qu'elle n'était payée qu'à partir de 14h00 et en partait vers 21h00, n'étant payée que jusque vers 20h00 voire 19h30. Il finit par conclure à l'exactitude des heures relevées sur les calendriers pendant toute la période où il était présent en magasin.
Cependant, la portée des indications de Vincent B... doit être relativisée dès lors qu'il résulte des précisions figurant dans ses propres attestations que sur la période litigieuse, il a subi un long arrêt maladie de 14 mois et que Nathalie X... épouse Y... et lui-même ne travaillaient pas toujours dans le même magasin, l'intimée ayant parfois été affectée sur l'établissement de Courcelles Chaussy. En conséquence, il n'a pu constamment être le témoin des horaires de travail de Nathalie X... épouse Y....
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la société Lidl que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au début du mois de juin 2005, Vincent B... avait par ailleurs fait l'objet auparavant de nombreuses sanctions disciplinaires, dont trois mises à pied entre l'an 2000 et 2003, ce qui justifie que l'intéressé ait pu vouloir se venger de la société Lidl en rédigeant des attestations de nature à lui nuire. La crédibilité des dires de Vincent B... est ainsi fortement sujette à caution.
Pour l'ensemble de ces raisons, les attestations de Vincent B... n'emportent pas la conviction de la Cour.
S'agissant des attestations de Geneviève D..., Jacqueline E... et Emilienne F..., clientes de Lidl, elles sont très imprécises, laissant essentiellement entendre que Nathalie X... épouse Y... travaillait beaucoup, alors qu'en leur qualité de clientes, elles n'étaient pas constamment présentes pour observer le temps de travail de celle-ci et que la lecture des bulletins de salaire laisse en tout état de cause apparaître le paiement d'heures complémentaires et/ ou supplémentaires en faveur de Nathalie X... épouse Y....
Les descriptifs des tâches incombant à une chef caissière ou à un chef de magasin contenus dans les fiches de ces postes versées aux débats ne justifient nullement de ce que ces fonctions ne peuvent être exécutées dans les horaires contractuellement prévus, étant souligné qu'en l'occurrence, certains des bulletins de salaire de Nathalie X... épouse Y... mentionnent et rémunèrent des heures complémentaires et/ ou supplémentaires et que le litige porte sur d'éventuelles heures de travail s'ajoutant à celles qui ont été rémunérées.
En ce qui concerne le documentaire diffusé sur la chaîne M6, l'article de journal et le reportage radiophonique sur la société Lidl invoqués par Nathalie X... épouse Y..., ils ne sauraient être pris en compte dès lors qu'ils ne portent pas spécifiquement sur les établissements où celle-ci travaillait et que les déclarations des personnes contenues dans ces documents ne présentent aucune garantie de sincérité.
En considération de ces éléments, Nathalie X... épouse Y... n'étaye pas sa demande alors que la société Lidl produit des fiches de contrôle du temps de l'intéressée pour toute la période concernée. Nathalie X... épouse Y... ne conteste pas que Vincent B... ou elle-même ont rempli ces fiches. Au demeurant, il apparaît qu'elle en a signé deux d'entre elles. Or, Nathalie X... épouse Y... ne justifie pas des raisons pour lesquelles certaines des heures complémentaires et/ ou supplémentaires qu'elle aurait effectuées n'auraient pas été déclarées, étant observé que ses allégations suivant lesquelles il s'agissait de ne pas s'exposer aux critiques de la direction régionale pour insuffisance de productivité ne sont corroborées par aucun élément hormis les attestations de Vincent B... mais dont il a déjà été relevé qu'elles n'emportaient pas la conviction.
Ainsi, il y a lieu de débouter Nathalie X... épouse Y... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement de 23 novembre 2009 étant ainsi infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

La réalité d'un nombre d'heures de travail accomplies supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaires n'étant pas établie, Nathalie X... épouse Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur le harcèlement moral

Arguant de l'investissement dont elle a toujours fait preuve dans son travail, Nathalie X... épouse Y... prétend que lorsqu'elle l'a jugée trop " vieille ", la société Lidl a exercé sur elle une pression psychologique afin de la mettre à genou et ce, en lui imposant une quantité de travail démesurée l'ayant conduite à effectuer des horaires de travail en contradiction avec le droit du travail et en lui faisant subir des brimades.
Sur ce dernier point, Nathalie X... épouse Y... se prévaut du reportage de M6 sur Lidl, des attestations de Vincent B... ainsi que de clients de la société Lidl.
La société Lidl estime que c'est à tort que le premier juge a retenu que sa salariée avait été victime d'un harcèlement moral.
Elle considère que les attestations de clients du magasin, dont elle relève qu'ils évoquent des faits non datés, ne justifient pas de faits de harcèlement à l'encontre de Nathalie lerond épouse Y.... S'agissant des attestations de Vincent B..., elle argue à nouveau de leur manque de sincérité et d'objectivité.
Elle prétend apporter aux débats des éléments mettant en cause la véracité des faits rapportés par ce dernier, à savoir notamment une attestation de M. G..., responsable de réseau mis en cause, qui conteste tout agissement de harcèlement moral à l'égard de l'intéressée et des attestations de salariés ayant travaillé avec Nathalie X... épouse Y... sous la hiérarchie de ce responsable qui précisent n'avoir jamais eu de problèmes avec celui-ci et n'avoir jamais été témoins de faits de harcèlement moral commis par lui à l'encontre de Nathalie X... épouse Y....
Elle dénie à nouveau tout caractère probant au reportage diffusé par la chaîne M6.
* * *
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-49 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1152-2 du code du travail, anciennement codifié au même article que cité précédemment, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

L'article L 1152-3 du code du travail, anciennement codifié au même article, dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précités est nulle.
Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-52, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles précités, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S'agissant des horaires de travail, il convient de rappeler que Nathalie X... épouse Y... a été déboutée de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et que celle-ci ne caractérise pas les raisons pour lesquelles les horaires de travail auxquels elle a été soumise seraient contraires au code du travail. Le grief invoqué de ce chef n'apparaît donc pas fondé.
S'agissant des brimades dont elle se plaint, elle produit une attestation de Cyrille J..., client de la société Lidl, qui indique avoir vu, à l'occasion d'un passage au magasin, un responsable en costume et lunettes aller sans cesse vers Nathalie X... épouse Y... et l'interpeller en faisant de grands gestes en ayant l'air mécontent ; qu'il précise que ce responsable a demandé à celle-ci la raison pour laquelle elle avait disposé une palette devant la caisse et que Nathalie X... épouse Y... ayant répondu qu'il fallait poser la question à une autre employée, ledit responsable est entré dans une vive colère en lui répondant " bien sûr, c'est jamais vous " ; que Nathalie X... épouse Y... s'est alors dirigée vers la réserve en pleurant.
Elle verse aussi aux débats une attestation d'un autre client, Marcel H..., qui indique qu'étant allé faire ses courses au magasin de Courcelles Chaussy, il a été choqué de voir un responsable en costume cravate qui hurlait à la responsable du magasin que même si elle n'était pas là la veille, elle était responsable de la négligence de sa collègue, que l'équipe était nulle et qu'elle-même ne valait pas mieux. Il ajoute que la responsable de magasin ayant répondu qu'elle ne pouvait être responsable de faits ayant eu lieu pendant sa récupération, l'homme a rétorqué que personne ne lui avait demandé de travailler pour Lidl.
Le fait que ces attestations ne datent pas les faits qu'elles mentionnent ne saurait leur ôter tout caractère probant alors qu'il est légitime que les témoins aient oublié la date des faits qu'ils relatent. De même, la circonstance que l'identité de la ou des personnes en cause ne ressorte pas de ces attestations est compréhensible dès lors qu'elles émanent de clients et est indifférent dans la mesure où la ou les personnes en cause sont à l'évidence un ou des responsables hiérarchiques de Nathalie X... épouse Y.... Du reste, la société Lidl admet elle-même que cette personne est Michel G..., responsable de réseau.
L'attestation de l'intéressé par laquelle il conteste toute accusation de harcèlement moral ne saurait suffire à contredire les attestations susvisées de clients. Quant à la qualité d'élu du personnel de Michel G... qui est justifiée par la société Lidl, elle n'empêche pas que celui-ci ait pu avoir un comportement répréhensible vis-à-vis de l'une de ses subordonnées. De même les attestations d'autres salariés de la société Lidl indiquant que Michel G... a toujours été correct avec eux et celles de deux collègues de travail du magasin de Boulay déclarant n'avoir jamais vu Michel G... harceler Nathalie X... épouse Y... n'exclut pas que ce dernier ait pu avoir le comportement rapporté par les clients et ce d'autant que l'un des incidents litigieux s'est produit non à Boulay mais à l'établissement de Courcelles Chaussy.
Il ressort ainsi de ces attestations qu'à deux reprises, un responsable hiérarchique de la société Lidl a fait preuve envers Nathalie X... épouse Y... de violence verbale et lui a fait des remarques humiliantes, ceci s'étant passé de surcroît devant la clientèle. L'intimée fournit encore les attestations de Vincent B....
Dans l'une d'entre elles, celui-ci qui indique qu'on disait à Nathalie X... épouse Y... qu'elle était une nulle, une voleuse, qu'elle manquait d'organisation, qu'elle ne respectait pas les procédures. D'après Vincent B..., lorsque Nathalie X... épouse Y... intervenait en raison d'un vol et appelait le chef de réseau qui était en magasin, celui-ci s'excusait auprès du voleur. Il précise encore que lorsque Nathalie X... épouse Y... avait été affectée à Courcelles Chaussy, le chef de réseau venait trois fois par jour pour la contrôler. Il ajoute qu'un jour, à la suite d'un coup de téléphone de Nathalie X... épouse Y... qui était en pleurs du fait du harcèlement qu'elle disait subir, il s'est rendu au magasin de Courcelles Chaussy où le responsable de réseau est passé, lui apprenant qu'une jeune recrue allait le remplacer à Boulay de sorte que Nathalie X... épouse Y... reprendrait son poste de chef caissière bien que l'ayant remplacé pendant son long congé de maladie.
Dans une autre attestation, Vincent B... indique que plus le temps passait, plus Nathalie X... épouse Y... était rabaissée par le chef de réseau. Il précise qu'elle a même été convoquée pour des erreurs commises par une autre chef caissière et que si finalement, elle n'a pas été sanctionnée, elle n'en a pas moins reçu une lettre recommandée à son domicile.
Il a déjà été relevé que la crédibilité des dires de Vincent B... est fortement sujette à caution, l'intéressé ayant pu vouloir se venger de la société Lidl en rédigeant des attestations de nature à lui nuire par suite des nombreuses sanctions disciplinaires prononcées contre lui. Force est de constater en outre que les faits qu'il dénonce sont, pour leur grande partie, non circonstanciés, leur date, la personne en cause et les circonstances dans lesquelles ils sont survenus n'étant pas mentionnées. Par ailleurs, il est manifeste que Vincent B... n'a pu être personnellement témoin d'autres faits qu'il relate. Ainsi, en est-il du contrôle exercé trois fois par jour sur Nathalie X... épouse Y... lors de son affectation à Courcelles-Chaussy puisque le lieu de travail de Vincent B... a toujours été situé à Boulay.
Qui plus est, les dires de Vincent B... dont il résulte que Nathalie X... épouse Y... aurait fait l'objet d'agissements réguliers visant notamment à la rabaisser sont contredits par les attestations de deux salariées du magasin de Boulay ayant travaillé plusieurs années avec l'intéressée qui indiquent que cette dernière et Michel G..., responsable de réseau mis implicitement en cause par Vincent B..., avaient de bonnes relations et qu'elles n'ont jamais vu Michel G... harceler leur collègue. Or, s'il s'était agi de la part de Michel G... d'une pratique régulière exercée devant Vincent B..., il est peu vraisemblable que d'autres salariés n'en aient jamais été le témoin, étant observé que le fait que deux employées aient attesté dans le même sens donnent du crédit à leurs déclarations même si lors de l'établissement de leurs attestations, elles étaient dans un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis de la société Lidl.
Ainsi, les attestations de Vincent B... n'emportent pas davantage la conviction de la Cour sur la question du harcèlement.
Nathalie X... épouse Y... se prévaut aussi d'un certificat rédigé le 4 octobre 2006 par le Dr Pascale I... qui indique la suivre pour une dépression sévère depuis août 2003 et qui précise qu'à de nombreuses consultations, Nathalie X... épouse Y... s'est effondrée en larmes en parlant de son vécu professionnel. Ce médecin relate que la simple évocation de l'enseigne de son employeur déclenchait chez elle des symptomes somato-psychiques à type de palpitations et de crise d'angoisse.
Enfin, Nathalie X... épouse Y... se fonde sur des attestations établies par son époux et sa fille faisant état du changement de son comportement et de sa souffrance morale à la suite des remontrances et critiques injustifiées émises à son égard par ses supérieurs hiérarchiques.

Si ces derniers éléments témoignent du vécu douloureux par Nathalie X... épouse Y... de ses conditions de travail, ils n'établissent pas en eux-même des faits permettant de supposer l'existence d'un harcèlement dès lors que, d'une part, certains salariés, en raison de leur personnalité et/ ou de circonstances extérieures, peuvent avoir des difficultés à supporter les exigences normales d'un employeur se traduisant notamment par des critiques légitimes et que, d'autre part, le mari et la fille de Nathalie X... épouse Y... se sont nécessairement basés sur les dires de leur épouse et mère pour estimer que celle-ci faisait l'objet de mises en cause et de remontrances injustifiées dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est donc seulement avéré au vu de l'ensemble des éléments fournis qu'à deux reprises, un responsable hiérarchique de Nathalie X... épouse Y... a fait preuve à son encontre d'une certaine violence dans son comportement et de remarques humiliantes. En outre, ces faits ne sont pas datés de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils se soient produits en un temps rapproché. S'ils constituent à l'évidence des comportements répréhensibles dont la société Lidl est responsable vis-à-vis de sa salariée, il ne s'agit que de faits isolés dans le temps. En conséquence, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement puisqu'ils ne témoignent pas, à défaut d'autre élément probant, d'agissements répétés.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 25 janvier 2011 qui a dit que Nathalie X... épouse Y... a subi un harcèlement moral.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

Si, en l'absence d'harcèlement moral avéré, Nathalie X... épouse Y... ne peut solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif à un tel harcèlement, en revanche elle est fondée à réclamer à la société Lidl des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violence verbale ainsi que les remarques humiliantes dont un responsable hiérarchique a fait preuve à son égard à deux reprises, la société Lidl étant tenue de répondre des conséquences dommageables des agissements de ce responsable vis-à vis de sa salariée.
La Cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de fixer à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts dus à ce titre.

Sur la nullité du licenciement

A défaut de tout harcèlement retenu, la demande de Nathalie X... épouse Y... visant à voir dire que son licenciement est nul en raison du lien entre le harcèlement moral dont elle a souffert et son inaptitude physique ne peut qu'être rejetée.
Le jugement du 25 janvier 2011 doit en conséquence être infirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'octroi d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la nullité du licenciement.

Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement

Nathalie X... épouse Y... considère que son employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Elle reproche à la société Lidl d'avoir restreint sa recherche de reclassement à des postes administratifs alors qu'elle relève qu'aucun des avis d'inaptitude ne faisait état de son incapacité à accomplir des efforts physiques.
Elle estime par ailleurs que les simples lettres circulaires adressées par la société Lidl à ses directions régionales ne justifient pas d'une recherche effective de reclassement.
Enfin, elle fait grief à la société Lidl d'avoir circonscrit son périmètre de recherche au territoire national, Nathalie X... épouse Y... soutenant que la SNC Lidl fait partie d'un groupe comprenant des entreprises notamment en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique où elle aurait pu être reclassée.
La société Lidl conteste tout manquement de sa part à son obligation de reclassement.
Elle prétend qu'à la suite des avis d'inaptitude, elle s'est rapprochée téléphoniquement du médecin du travail et qu'à l'issue de cette conversation, il est apparu, en accord avec ce dernier, que le seul poste compatible pour Nathalie X... épouse Y... était un poste de type administratif. Elle indique que c'est la raison pour laquelle elle a orienté ses recherches vers un tel poste en direction régionale, aucun poste en magasin n'étant exempt d'efforts physiques. Se fondant sur les réponses adressées par chacune des directions régionales, elle soutient qu'il n'existait pas de poste vacant au sein de celles-ci.
Elle prétend que le groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L 2331-1 et L 2341-1 et suivants du code du travail, auquel elle appartient se résume à elle et aux deux sociétés allemandes qui sont ses seules deux associées. Or, elle fait valoir que lesdites sociétés sont des holdings qui n'emploient pas de salariés. Elle en déduit qu'aucune permutation de personnel n'était possible.
* * *
Il résulte de l'article L 1226-2 du code du travail qu'en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié concerné compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, dans un autre emploi approprié aux capacités du salarié concerné et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le reclassement doit être recherché dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel et ce, même au delà du seul périmètre national.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de ses recherches de reclassement y compris lorsque le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Ce n'est qu'à défaut d'une telle possibilité de reclassement que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié.
En l'espèce, la société Lidl établit que le responsable administratif de région positionné à Nosseville a adressé le 13 juillet 2006 une note à l'ensemble de ses homologues des autres directions régionales leur demandant de lui faire connaître les possibilités de reclassement existant pour Nathalie X... épouse Y... en reprenant les termes du médecin du travail tels que figurant dans son avis du 4 juillet 2006 et en précisant qu'un poste administratif pourrait éventuellement convenir.
Il apparaît ainsi que la société Lidl a circonscrit ses recherches de reclassement aux services administratifs des directions régionales, sur un poste de type administratif.
Or, rien ne justifiait une telle limitation dans les recherches de reclassement au regard des conclusions écrites du médecin du travail contenues dans la fiche médicale d'inaptitude qui, notamment, ne faisaient aucunement allusion à la nécessité de ne pas soumettre la salariée à des efforts physiques. En outre, la société Lidl ne prouve nullement que le médecin du travail lui ait par la suite précisé que les capacités de Nathalie X... épouse Y... se cantonnaient à un emploi administratif. En effet, la société Lidl se borne à verser aux débats un courrier qu'elle aurait elle-même adressée à la médecine du travail le 11 juillet 2006 au sujet de l'intéressée mentionnant " suite à notre conversation téléphonique, le seul poste compatible à cette restriction serait un poste de type administratif ".
En restreignant ainsi ses recherches de reclassement, la société Lidl a manqué à son obligation.
En outre, pour établir l'absence de poste disponible conforme aux prétendues recommandations du médecin du travail, la société Lidl se contente de produire les réponses émises par les différentes directions régionales mentionnant pour chacune d'entre elles qu'elle n'avait pas de tel poste en leur sein.
Or, ces éléments ne justifient pas de manière exhaustive et probante de la nature et du nombre d'emplois qui étaient disponibles au moment où Nathalie X... épouse Y... a été licenciée alors qu'il appartenait pour ce faire à la société Lidl de produire une copie du registre d'entrée et de sortie du personnel. Ils n'établissent pas davantage que la société Lidl ait envisagé des mesures telles que des mutations et transformations de poste ou aménagement du temps de travail pour permettre le reclassement de la salariée.
La société Lidl ne justifie donc pas de l'impossibilité de reclasser Nathalie X... épouse Y... en son sein.
Enfin, force est de rappeler que la notion de groupe au sens de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur est indépendante de celle retenue pour la constitution d'un comité d'entreprise européen de sorte qu'il est indifférent en l'espèce que la SNC Lidl ne soit pas dotée d'un tel comité.
De même, la structuration capitalistique ou sociale du groupe n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'un groupe de reclassement. En l'occurrence, à supposer qu'il n'existe un groupe capitalistique qu'entre la SNC Lidl et les deux sociétés holding allemandes, cette circonstance n'est donc pas à elle seule de nature à exclure la reconnaissance d'un groupe de reclassement avec des entreprises exerçant sous l'enseigne Lidl dans différents pays européens, notamment en Belgique, au Grand Duché de Luxembourg et en Allemagne.
Du reste, comme le fait valoir l'intimée, la société Lidl s'abstient de préciser si ces sociétés holding ne sont pas aussi associées d'autres sociétés Lidl ailleurs en Europe et, singulièrement, dans les pays précités.
En outre, Nathalie X... épouse Y... produit des pages extraites du site internet lidl. fr, ce dont il résulte que la société Lidl se présente elle-même comme faisant partie d'un groupe européen disposant de magasins à l'enseigne Lidl " partout en Europe ". Sur ce site, la société Lidl propose à ses salariés de faire carrière à l'international, indiquant que les offres d'emploi correspondantes sont accessibles sur le site internet du groupe Lidl.
Ces éléments sont de nature à justifier de l'existence d'une organisation et de relations de partenariat permettant la permutation du personnel entre les différentes entreprises à l'enseigne Lidl en Europe alors que l'activité de toutes ces entreprises est la même, relevant du discount alimentaire.
C'est dès lors à juste titre que Nathalie X... épouse Y... fait grief à la société Lidl d'avoir circonscrit ses recherches de reclassement au seul périmètre national.
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement étant ainsi caractérisé à plusieurs titres, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Nathalie X... épouse Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Nathalie X... épouse Y..., qui relève des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, est fondée à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La salariée ayant été en maladie au cours de cette période, il convient de tenir compte des salaires des six derniers mois ayant précédé son départ en maladie, soit les salaires des mois d'août 2004 à janvier 2005 qui représentent la somme de 14 956, 52 euros.
Agée de 42 ans lors de son licenciement, Nathalie X... épouse Y... comptait une ancienneté d'environ 24 ans chez son employeur, la société Lidl reconnaissant que son ancienneté remonte au 13 septembre 1982. Elle établit être restée au chômage jusqu'au début du mois de mars 2009, ayant perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 5 septembre 2006 au 4 août 2008. Elle a retrouvé un emploi au sein de la société Cora Luxembourg à compter du 2 mars 2009 d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut d'un peu plus de 1 600 euros.
Elle prouve ainsi avoir subi un préjudice supplémentaire justifiant l'octroi d'une somme dépassant l'indemnité minimale. En considération des éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement illégitime étant indemnisé en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il convient d'ordonner, conformément à l'article L 1235-4 du même code, le remboursement par la société Lidl des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de 4 mois.
L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due à Nathalie X... épouse Y.... Celle-ci, égale à deux mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de la salariée, doit être calculée en fonction du salaire brut de base, soit 1299 euros, dès lors qu'en tout état de cause, la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de son inaptitude. Il convient dès lors de confirmer le jugement du 25 janvier 2011 en ce qu'il a condamné la société Lidl à payer la somme de 2 598 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 258, 80 euros à titre de congés payés sur préavis.

Sur les intérêts

S'agissant d'une somme à caractère indemnitaire, la condamnation à payer la somme de 40 000 euros emporte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l'article 1153 du code civil, la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents produit intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007, date de la convocation de la société Lidl devant le bureau de conciliation, le jugement du 25 novembre 2011 étant infirmé de ce chef.

Sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société Lidl.

Sur la communication de l'arrêt

Une telle communication étant dénuée d'intérêt, l'intimée sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Lidl, qui succombe au moins partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la société Lidl à payer à Nathalie X... épouse Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du 25 novembre 2011 étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Ordonne la jonction des instances 4189/ 09 et 502/ 11 ;
Reçoit l'appel principal de la société Lidl et l'appel incident de Nathalie X... épouse Y... contre deux jugements rendus les 23 novembre 2009 et 25 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Infirme les jugements entrepris sauf en ce que le jugement du 25 novembre 2011 a :
- condamné la société Lidl à payer à Nathalie X... épouse Y... la somme de 2 598 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 258, 80 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- condamné la société Lidl à payer Nathalie X... épouse Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lidl aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit et juge que le licenciement de Nathalie X... épouse Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lidl à payer à Nathalie X... épouse Y... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la condamnation au paiement des sommes de 2 598 euros à titre d'indemnité de préavis et de 258, 80 euros à titre de congés payés sur préavis emporte intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007 ;
Ordonne le remboursement par la société Lidl des indemnités de chômage payées à Nathalie X... épouse Y... du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de 4 mois ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Lidl tendant à la condamnation de Nathalie X... épouse Y... à lui restituer la somme de 79 851, 71 euros avec intérêts au taux légal ;
Condamne la société Lidl à payer à Nathalie X... épouse Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Lidl aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 27 février 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/04189
Date de la décision : 27/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-02-27;09.04189 ?
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