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31/01/2011 | FRANCE | N°08/00083

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 31 janvier 2011, 08/00083


COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 Janvier 2011--------------- RG No 08/ 00083------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Novembre 2007 07/ 379 I

APPELANT :

Monsieur Touffik X... ...57190 FLORANGE Comparant assisté de Me FELICI (avocat au barreau de THIONVILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 919-29-02-08 du 29/ 02/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEES :
SA ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 17 Avenue des Tilleuls 57190 FLORANGE Représentée par

Me André SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE)

SAS MANPOWER 18 Rue de la Viei...

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 Janvier 2011--------------- RG No 08/ 00083------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 21 Novembre 2007 07/ 379 I

APPELANT :

Monsieur Touffik X... ...57190 FLORANGE Comparant assisté de Me FELICI (avocat au barreau de THIONVILLE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/ 919-29-02-08 du 29/ 02/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMEES :
SA ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 17 Avenue des Tilleuls 57190 FLORANGE Représentée par Me André SOUMAN (avocat au barreau de THIONVILLE)

SAS MANPOWER 18 Rue de la Vieille Porte BP 70421 57105 THIONVILLE CEDEX Représentée par Me FARABET (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2010, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe et à ce jour le délibéré a été prorogé au 31 Janvier 2011.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Touffik X... a conclu avec la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, des contrats de mission en qualité de manutentionnaire ou d'opérateur polyvalent. Il a été mis à disposition de la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE entreprise utilisatrice pour le remplacement de salariés absents. Ces contrats ont couvert une période comprise entre le 7 novembre 2003 et le 31 octobre 2007.
Suivant demande enregistrée le 25 septembre 2007 Monsieur X... assigné la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE et la SAS MANPOWER devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE afin d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, et l'allocation des sommes suivantes :
-1. 242, 29 € à titre d'indemnité de requalification,-1. 939, 00 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2006 au 31 août 2007,-193, 90 € au titre des congés payés afférents,-1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

Les parties défenderesses s'opposaient à ces prétentions et la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE sollicitait en outre l'allocation d'une somme de 1. 600, 00 € au titre de l'article 700 du C. P. C.
Le Conseil des Prud'hommes de THIONVILLE a en date du 21 novembre 2007 prononcé un jugement aux termes duquel il a débouté les parties de toutes leurs prétentions, laissant les frais et dépens à la charge de Monsieur X....
Suivant déclaration de son avocat du 13 décembre 2007 Monsieur X... auquel le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 novembre 2007 a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie il demande à la Cour de :

CONSIDERER comme nul le licenciement de M. Touffik X... opéré par ARCELOR MITTAL
EN CONSÉQUENCE DE QUOI,
CONDAMNER ARCELOR MITTAL à réintégrer M. X... sous astreinte de 500 € par jour de retard, à lui payer l'ensemble des salaires qui lui sont dus pour la période d'octobre 2007 à novembre 2010, soit 1. 242, 29 x 37 mois = 45. 964, 73 €
Y AJOUTANT,
CONDAMNER ARCELOR MITTAL à payer à M. X... un mois de salaire pour requalification, soit 1. 242, 29 €
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE et MANPOWER à payer à M. X... les sommes suivantes :-1. 242, 29 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail-29. 814, 96 € au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière (soit 24 mois de salaire)-2. 484, 58 € au titre d'indemnité de préavis-248, 46 € à titre de congés payés sur préavis-29. 814, 96 €. Indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse-1. 931, 00 € à titre de rappel de salaire-193, 10 € à titre de congés payés sur rappel de salaire.-2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER solidairement ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE et MANPOWER en tous frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, La SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE demande à la Cour de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions à son encontre ; à titre subsidiaire de dire que la SAS MANPOWER sera tenue au paiement des salaires de Monsieur X... ; et à titre plus subsidiaire encore de dire que la SAS MANPOWER devra la garantir contre toute condamnation relative aux salaires de Monsieur X....
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS MANPOWER demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris,

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions écrites des parties (déposées les 15 mai, 23 novembre, 14 décembre 2009, et le 21 octobre 2010 pour l'appelant ; les 4 décembre 2009 et 3 et 29 novembre 2010 pour la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE ; et le 29 novembre 2010 (responsives et récapitulatives) pour la SAS MANPOWER) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,

SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS DE MISSION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Attendu que Monsieur X... conteste la décision prud'homale qui a rejeté sa demande de requalification en faisant valoir qu'il a aux termes de 120 contrats de mission occupé durant près de 4 ans un même poste de sorte qu'il occupe nécessairement un emploi pérenne et durable ; Qu'il dénonce également le fait qu'il a remplacé Monsieur Z... jusqu'au 31 juillet 2007 alors que ce salarié était rayé des effectifs depuis le 1er juin 2007 ; Qu'il relève que la SAS MANPOWER ne justifie pas du nombre et de l'évolution des salariés ; Qu'il estime enfin que les deux sociétés doivent être condamnées solidairement dès lors que la SAS MANPOWER ne peut ignorer les fraudes de son client ;

Attendu que la SAS MANPOWER réplique avoir parfaitement respecté la législation alors en vigueur et s'en remet aux écritures de l'entreprise utilisatrice ; Qu'elle souligne que les missions de Monsieur X... sont toutes justifiées par le remplacement de salariés absents, et en dernier lieu pour remplacer le salarié jusqu'à la suppression du poste ;

Attendu que la SA ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE affirme démontrer que les cas de recours sont légaux et sont, aux termes des pièces justificatives versées au débats, réels ; Qu'elle conclut que les motifs pour lesquels elle a eu recours à l'intérim sont autorisés par l'article 1251-6 du code du travail ;

***
Attendu que l'article L 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 1251-6 du code du travail un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que dans des cas limitativement énumérés ; Que le remplacement d'un salarié est l'un de ces cas ; Que le remplacement d'un salarié est lui-même autorisé dans 5 cas dont l'absence du salarié, et le départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe ;

Attendu qu'en l'espèce l'ensemble des contrats produits en annexe visent précisément ces deux derniers cas d'utilisation ;
Attendu qu'il résulte des pièces annexes que si Monsieur X... a conclu de nombreux contrats de mission il n'a en revanche remplacé que peu de salariés ; Qu'ainsi il a remplacé :- Monsieur A... en maladie : du 07. 11 au 02. 12 2003 (2 contrats)- Monsieur B... en maladie : du 3 au 16. 12. 2003 (2 contrats)- Monsieur C... absent suite à un accident du travail du 17. 12. 2003 au 28. 06. 2004 puis en détachement jusqu'au 20 octobre 2004 auprès d'une association pour la réinsertion de salariés victime d'accident du travail (36 contrats) ;- Monsieur Z... en maladie du 21. 10. 2004 jusqu'au 20. 05. 2007, puis en congés du 16 au 31 mai et enfin à compter du 1er juin jusqu'au 6 août 2007en raison de son départ définitif précédant la suppression de son poste (75 contrats) ;- Monsieur D...D... en congés du 20 au 31 aout 2007 (1 contrat) ;- Monsieur E...en détachement du 01. 09 au 31. 10 2007 (2 contrats) ;

Attendu que s'agissant du remplacement de salarié chaque contrat précise le nom du salarié absent, le motif de l'absence et s'il s'agit d'un remplacement direct ou par glissement, de sorte que les dits contrats sont conformes aux dispositions légales ;
Que les copies des arrêts de travail, des fiches de pointage, ou de mutation, ainsi qu'un tableau récapitulatif justifient de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X... ;
Qu'enfin en application de l'article L 1251-11 du code du travail il n'existe, s'agissant de remplacement de salarié absent, aucune limitation de durée, ni aucune interdiction de renouvellement ;
Attendu que les deux remplacements les plus importants sont ceux de Monsieur C... durant 6 mois et demi et de Monsieur Z... durant 2 ans et 10 mois ;
Que s'agissant ce dernier il est justifier par la production de l'extrait du procès verbal du 31 janvier 2007 de l'information du C. E de la suppression, au demeurant non contestée, du poste de Monsieur Z... ;
Que Monsieur X... ne peut par conséquent soutenir qu'il occupait un poste pérenne dans l'entreprise puisque notamment durant près de 3 ans il a remplacé le même salarié absent dont le poste a été supprimé de sorte qu'il ne s'agit pas d'un emploi pérenne ;
Que le fait qu'il ait été maintenu sur le poste de Monsieur Z... après que celui-ci ait été rayé des effectifs s'inscrit parfaitement dans les dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail prévoyant le remplacement d'un salarié ayant définitivement quitté l'entreprise jusqu'à la suppression de son poste de travail ;
Attendu que Monsieur X... a ensuite remplacé un salarié durant les congés d'été puis durant deux mois un salarié en détachement ;
Attendu que de ces énonciations il s'évince que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de requalification formulée par Monsieur X... ainsi que les demandes qui en découlent tendant au paiement des indemnités de requalification et de rappel de salaire et de congés payés absolument pas explicitées ;
Que le jugement entrepris est donc confirmé, et ce en toutes ses dispositions ;

SUR LES DEMANDES NOUVELLES A HAUTEUR DE COUR

Attendu qu'en l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée le salarié est titulaire d'un contrat de mission intérim ;
Attendu que Monsieur X... justifie par la production d'un courrier de la CPAM du 21 décembre 2007 que celle-ci a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 29 septembre 2007 ;
Qu'à cette date Monsieur X... était toujours lié par un contrat de mission d'intérim, le terme de la mission étant fixé au 31 octobre 2007 ;

Mais Attendu que cet accident du travail est en l'espèce sans incidence sur l'issue de la mission puisque l'article L 1251-29 du code du travail dispose que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat ;
Que par conséquent le contrat a pris normalement fin à son échéance le 31 octobre 2007, de sorte qu'il ne saurait être question de licenciement, a fortiori de licenciement nul emportant réintégration du salarié dans les effectifs de la société ARCELOR ;
Attendu que Monsieur X... ne peut être que débouté de toutes ses nouvelles demandes formulées devant la Cour qui sont conditionnées par une requalification qui n'a pas été prononcée ;

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Attendu que Monsieur X... succombe en l'intégralité de ses prétentions de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, et de le condamner, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
Attendu que compte tenu de la très grande inégalité économique entre les sociétés ARCELOR et MANPOWER d'une part et Monsieur X... sans emploi et admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de l'autre, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des intimées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Déclare Monsieur Touffik X... recevable en son appel dirigé contre le jugement rendu le 21 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur Touffik X... à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 31 janvier 2011 par Madame Christine DORSCH Conseiller, et signé par elle en raison de l'empêchement du Président de Chambre et par Madame Myriam CERESER Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00083
Date de la décision : 31/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 19 septembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2011-01-31;08.00083 ?
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