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14/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949160

France | France, Cour d'appel de metz, Ct0193, 14 mars 2006, JURITEXT000006949160


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Minute no 06/00319 ------ 14 Mars 2006 ------------ RG 03/02923 --------- app c. Conseil de Prud'hommes de METZ 15 Septembre 2003 02/384 C ARRÊT DU quatorze Mars deux mille six APPELANTE: Madame Véronique X... épouse Y... ... 57000 METZ Représentée par Me Stéphane FARAVARI (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SA THEOBALD prise en la personne de son Représentant Légal. Z.I. de Berlange BP 734 57147 WOIPPY CEDEX Représentée par Me SOUMAN substitué par Me HERMANN (avocats au barreau de THIONVILLE) I

NTERVENANT VOLONTAIRE: SA THEOBALD AUTOMOBILES 2 rue des Mé...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Minute no 06/00319 ------ 14 Mars 2006 ------------ RG 03/02923 --------- app c. Conseil de Prud'hommes de METZ 15 Septembre 2003 02/384 C ARRÊT DU quatorze Mars deux mille six APPELANTE: Madame Véronique X... épouse Y... ... 57000 METZ Représentée par Me Stéphane FARAVARI (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SA THEOBALD prise en la personne de son Représentant Légal. Z.I. de Berlange BP 734 57147 WOIPPY CEDEX Représentée par Me SOUMAN substitué par Me HERMANN (avocats au barreau de THIONVILLE) INTERVENANT VOLONTAIRE: SA THEOBALD AUTOMOBILES 2 rue des Métiers 57970 WOIPPY représenté par Me SOUMAN substitué par Me HERMANN (avocats au barreau de THIONVILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

PRÉSIDENT: Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS:

Monsieur Eugène SCHNEIDER, Conseiller Monsieur Guerric Z..., Vice président placé GREFFIER (lors des débats) : Madame Evelyne A..., DÉBATS A l'audience publique du 23 Janvier 2006, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu 1e13 Mars 2006, puis ce jour venu le délibéré a été prolongé jusqu'au 14 Mars 2006, Embauchée le 2 novembre 1992 en qualité de secrétaire-standardiste coefficient 140, niveau I, échelon I par la société S.A. THEOBALD AUTOMOBILES, Madame Véronique X..., après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 mars 2002, a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2002. Le 8 avril 2002 les parties ont conclu une transaction. Par acte du 15 avril 2002, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de METZ d'une action dirigée contre la S.A. THEOBALD et tendant à faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement des sommes suivantes : 2.926,80 euros brut au titre du rappel de salaires ; 292,68 euros brut au titre de l'indemnité de

congés payés sur rappel de salaire ; 97,56 euros net au titre du complément d'indemnité de licenciement, 21.960 euros net au titre du licenciement abusif ; 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Madame X... a également conclu à la nullité ou à la résolution de la transaction datée du 8 avril 2002. Par décision du 15 septembre 2003, la juridiction prud'homale a statué en ces termes : "DECLARE l'action de Madame Véronique X... épouse Y... à l'encontre de la S.A. THEOBALD irrecevable ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE la S.A. THEOBALD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; CONDAMNE Madame Véronique X... épouse B... aux dépens; DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;" Contre cette décision dont elle a reçu notification le 26 septembre 2003, Madame X... a par déclaration enregistrée le 8 octobre 2003 interjeté appel et aux termes des conclusions de son avocat, oralement reprises à l'audience du 23 janvier 2006, elle demande à la Cour de : "Recevoir l'appel de Madame Y... et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris. Et statuant à nouveau. Dire et juger Madame Y... recevable et bien fondée en ses demandes. Donner acte à la SAS THEOBALD AUTOMOBILES de sa constitution et intervention volontaire, En conséquence, Dire et juger que la transaction intervenue avec Madame Y... est nulle et de nul effet, à défaut prononcer la résolution de cette transaction. Condamner la SAS THEOBALD AUTOMOBILES à payer à Madame Y... :

indemnités de préavis : 1.830 euros majorée de 183 euros au titre des congés payés sur préavis ; rappel des salaires : 2.929,80 euros ; indemnités de congés payés sur rappel de salaires : 292,68 euros ; complément d'indemnité de licenciement : 97,56 euros ; indemnité pour licenciement abusif (deux ans de salaires ) : 24 X 915 euros = 21.960 euros Condamner la SAS

THEOBALD AUTOMOBILES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Condamner la SAS THEOBALD AUTOMOBILES en tous les frais et dépens d'instance et d'appel. " Au soutien de son appel, Madame X... qui reconnaît que son employeur est la SAS THEOBALD AUTOMOBILES et non la S.A. THEOBALD contre laquelle elle avait agi en première instance, expose que: la transaction dont excipe l'employeur est un montage dont ce dernier est l'auteur ; ce document auquel elle n'a jamais adhéré mais dont elle reconnaît qu'il comporte bien sa signature lui a été présenté par l'employeur lors de l'entretien préalable et c'est à cette occasion qu'elle la signé ; le 8 avril 2002, date inscrite sur la transaction établie a YUTZ, elle se trouvait à PARIS elle n'a jamais obtenu paiement de la somme de 500 euros stipulée par cette transaction de par ses fonctions, ses compétences et sa formation, elle aurait du être rémunérée sur la base du coefficient 180, niveau II, échelon 2, ce qui justifie un rappel de salaire de 2.926, 80 euros outre les congés payés afférents ; le motif invoqué au soutien de la mesure de licenciement n'est pas fondé dès lors qu'il rendrait dans ses attributions de prêter les véhicules disponibles aux clients les plus importants du garage; le licenciement lui a causé un préjudice lui ouvrant droit au paiement de la somme de 21.960 euros correspondant à deux années de salaire ; Par conclusions de leur avocat, oralement reprises à l'audience de plaidoiries, la S.A. THEOBALD et la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES qui intervient volontairement à l'instance, demandent à la Cour de : CONFIRMER le jugement attaqué DECLARER la demande de Madame Y... irrecevable et mal fondée DEBOUTER Madame Y... de sa demande CONDAMNER Madame Y... aux dépens Pour la défense de leurs intérêts, elles font valoir que : la transaction à laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a par ordonnance du 2 septembre 2002, conféré force

exécutoire, est devenue un titre exécutoire équivalent à un jugement qui, par application de l'article 460 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne peut faire l'objet d'une demande en nullité et cette transaction a par ailleurs entre les parties, et en vertu de l'article 2052 du Code Civil l'autorité de chose jugée en dernier ressort ; si Madame X... entend contester ce titre, il lui appartient au préalable de former un recours en rétractation auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE ; conformément à l'article 1341 du Code Civil, les attestations dont Madame X... se prévaut ne l'autorisent pas à contester l'écrit que constitue la transaction du 8 avril 2002 ; la transaction comporte des concessions réciproques ; le montant de la transaction qui constitue une créance quérable et non portable, reste à la disposition de la salariée ; SUR CE Attendu que par application de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES sera déclarée recevable en son intervention volontaire en cause d'appel, cette société ayant, en sa qualité d'employeur de Madame X... intérêt à intervenir à l'instance ; Attendu que le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable l'action engagée par Madame X... contre la S.A. THEOBALD au motif que celle-ci n'était pas son employeur et qui sur ce point est exempt de toute critique de la part des parties ne peut qu'être confirmé ; Attendu que la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES verse aux débats une transaction en date à YUTZ du 8 avril 2002 revêtue de la signature de Madame X... épouse Y... et de celle de Monsieur Michel THEOBALD C... de la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES , Attendu que si Madame X... admet avoir signé ce document elle soutient par contre qu'elle ignorait qu'il s'agissait d'une transaction et que la date qui y est mentionnée est fausse dans la mesure où elle ne pouvait se trouver au siège de la société THEOBALD le 8 avril 2002 ; qu'elle demande à la

Cour d'annuler cette transaction ou à défaut d'en prononcer la résolution ; Attendu que selon l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 dans sa rédaction issue de la loi du 22 novembre 1999, constitue un titre exécutoire, la transaction soumise au Président du Tribunal de Grande Instance, lorsqu'elle a force exécutoire ; Attendu que sur requête de la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES, le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, agissant en application de l'article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile a, par ordonnance du 2 septembre 2002, conféré force exécutoire à la transaction conclue par la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES et Madame X..., et sa décision à laquelle a été annexé la transaction a été revêtue de la formule exécutoire par le greffier de la juridiction ; Attendu que la transaction dont s'agit constitue donc un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu cependant que l'acte transactionnel conclu par les parties, en dehors de toute instance judiciaire pour mettre, conventionnellement un terme à leur litige demeure un contrat, quand bien même, la force exécutoire a ensuite été conférée à ce contrat par le Président du Tribunal de Grande Instance en vertu d'une ordonnance sur requête qui constitue une décision provisoire rendue non contradictoirement et la force exécutoire de cet acte ne lui confère pas la nature d'un jugement; que l'article 460 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif aux conditions dans lesquelles la nullité d'un jugement peut être demandée est donc inapplicable en l'espèce ; Attendu qu' en outre l'autorité de chose jugée attachée à la transaction n'interdit pas à un salarié d'en poursuivre la nullité lorsque les conditions tenant à sa validité font défaut et notamment lorsqu'elle a été conclue antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Attendu en conséquence que l'action engagée par Madame X... contre la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES est recevable, nonobstant la circonstance que la

salariée n'a ni sollicité ni obtenu la rétraction de l'ordonnance sur requête rendue le 2 septembre 2002 par le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, Attendu que pour tenter d'établir que le 8 avril 2002 elle ne pouvait matériellement pas signer la transaction portant cette date, Madame X... verse au dossier plusieurs attestations ; que selon celles rédigées par son époux Monsieur David Y... et Monsieur Philippe D..., Madame X... se serait rendue, en leur compagnie, à PARIS le 8 avril 2002 pour y effectuer des achats professionnels ; que dans son attestation, Madame X... E..., mère de l'appelante, indique avoir le 8 avril 2002 gardé son petit-fils Ludovic en raison de l'absence des époux Y... partis en déplacement à PARIS ; Attendu que la responsable de l'association Centre de la Petite Enfance à METZ, atteste quant à elle, que l'enfant Ludovic n'a pas fréquenté son établissement le 8 avril 2002 ; Attendu cependant qu'aucune de ces attestations n'est conforme aux exigences de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'elles n'indiquent pas qu'elle sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation les expose à des sanctions pénales ; qu'en outre celle de Monsieur D... ne mentionne pas son éventuel lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec Madame X... ; qu'enfin l'attestation de la Présidente du Centre de la Petite Enfance est dactylographiée et n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité du témoin et comportant sa signature ; Attendu dès lors que des liens familiaux étroits unissent Madame X... à deux des témoins et que toutes les attestations sont affectées d'irrégularités qui en altèrent sérieusement la crédibilité, les témoignages produits au dossier ne présentent pas une force probante suffisante pour valoir preuve de ce qui y est

relaté, que notamment ces attestations ne permettent pas de démontrer que Madame X... a signé la transaction à une autre date que celle du 8 avril 2002 et elle ne renferment au demeurant, aucun élément susceptible d'établir que cette signature a eu lieu à une date antérieure au licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2002 ni, comme soutenu par la salariée, lors de l'entretien préalable du 15 mars 2002 ; qu'enfin Madame X... ne verse aux débats aucun document, tel des factures, tickets de caisse, reçus... de nature à démontrer qu'elle a effectué des achats professionnels à PARIS le 8 avril 2002 alors que de telles pièces lui auraient aisément permis de démontrer la réalité de son voyage à PARIS à la date sus-indiquée ; Attendu enfin que Madame X... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a ignoré que le document qu'elle a signé était une transaction dès lors que le terme "transaction" figure en caractères très apparents en première page du document, que la salariée a revêtu cette page de son paragraphe et porté sur la page suivante la mention manuscrite "lu et approuvé- bon pour accord", suivie de sa signature ; Attendu que la transaction comporte des concessions réciproques en ce que l'employeur reconnaît que la salariée a droit à l'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour perte de son emploi, qu'il renonce à exercer contre elle toute action relative aux rapports ayant existé entre les parties et qu'en contrepartie Madame X... renonce à intenter contre la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES toute action en justice relativement à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que faute pour Madame X... de démontrer que la transaction qu'elle a signée ne remplit pas les conditions nécessaires à sa validité, la réclamation qu'elle a formée contre la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES en vue d'obtenir l'annulation de cette transaction sera rej etée ;

Attendu enfin que la demande en résolution de la transaction formée par Madame X... à raison d'un prétendu refus de son ancien employeur d'exécuter cette transaction ne saurait davantage prospérer dès lors que l'appelante ne justifie d'aucun manquement imputable à la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES de nature à caractériser la volonté de celle-ci de se soustraire à ses engagements et alors que dans ses écritures cette société rappelle qu'elle tient toujours le montant de l'indemnité transactionnelle à la disposition de la salariée, Attendu que Madame X... qui succombe supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire. Déclare Madame Véronique X... épouse Y... recevable en son appel dirigé contre un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 15 septembre 2003 dans une instance l'opposant à la S.A. THEOBALD. Rejette cet appel et confirme ce jugement en toutes ses dispositions. Reçoit la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES en son intervention volontaire en cause d'appel. Déclare recevable les demandes formées par Madame Véronique X... épouse Y... contre la S.A. THEOBALD AUTOMOBILES. Rejette l'ensemble de ces demandes. Condamne Madame Véronique X... épouse Y... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 14 mars 2006, par Madame DORY Monique, Président de Chambre assistée de Madame PREVOST Cristèle, greffier et signé par elles LE GREFFIER

LE PRESIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949160
Date de la décision : 14/03/2006

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance en application de l'article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile conférant force exécutoire à une transaction conclue postérieurement à un licenciement n'interdit pas à un salarié d'en poursuivre la nullité dès lors que cette ordonnance qui constitue une décision provisoire rendue non contradictoirement ne lui confère pas la nature d'un jugement.


Références :

Code civil 2052
Nouveau code de procédure civile 460

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Dory, Présidente.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2006-03-14;juritext000006949160 ?
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