RG W 05 02449 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Selon acte passé devant Me. Y..., notaire à Hagondange, le 15 avril 2005, MM. X... Bernd et Dieter, agissant en qualité d'héritiers de M. X... et de Mme. A..., procédaient à la vente d'un immeuble inscrit au Livre foncier de GROSBLIEDERSTROFF au nom de M. X... et de Mme. A....
Par requête en date du 18 avril 2005, Me. Y...a sollicité la transcription du bien objet de la vente au nom de M. Z... et Mme. B..., acquéreurs selon l'acte sus mentionné. Par ordonnance intermédiaire en date du 27 avril 2005, le Juge du Livre foncier de Sarreguemines a demandé la production d'un acte de décès de M. X... et de Mme. A...et d'un acte de notoriété après le décès de ces derniers, en vertu de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924. Par courrier en date du 29 avril 2005, Me Y...exposait :- Que selon une doctrine, il était considéré que lorsque le lie lieu d'ouverture de la succession se trouve en dehors des trois départements de l'est et donc aussi à l'étranger, le certificat d'héritier peut être remplacé par un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire, les termes de la disposition n'étant pas impératifs puisque qu'utilisant le verbe peut-Que les certificats d'héritiers ont été délivrés par une autorité judiciaire, conformément au droit allemand ; Par décision en date du 3 mai 2005, le Juge du Livre foncier de Sarreguemines a rejeté la requête au motif que :- Les dispositions des articles 74 et suivants de la loi du 1er juin 1924, exigent la production d'un certificat d'hérédité délivré par le tribunal d'instance compétent pour les départements du haut Rhin, bas Rhin et de la Moselle. Et notamment l'article 77 qui précise que lorsque la succession n'est pas ouverte dans lesdits départements, le certificat peut être remplacé par un acte de notoriété dressé conformément aux lois françaises : ;- les documents déposés par Me Y...ne répondent pas à ces critères ; Par courrier en date du 20 juin 2005, Me Y...a repris sa requête initiale. Par décision en date du 3 mai 2005, le Juge du Livre foncier de Sarreguemines a rejeté la requête au motif :- qu'aucun moyen nouveau n'est développé par le notaire rédacteur, et qu'à défaut de production d'un document établi selon les règles du droit français, les certificats d'hérédité ont été délivrés par un tribunal allemand, étant rappelé qu'aux termes du 2 OE de l'article 730 du code civil précité... (... Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance des certificats de propriété ou d'hérédité par les autorités judiciaires ou'administratives ;- que la loi du 3 décembre 2001 rappelle également que les dispositions des articles 74 à 77 de la loi du 1er juin 1924 demeurent toujours applicables en Alsace Moselle. Selon acte reçu au greffe du bureau foncier de Sarreguemines en date du 5 juillet 2005, Me Y...a formé un pourvoi contre la décision de rejet pour les motifs suivants :- qu'il ne s'agit nullement en l'espèce d'une citation de l'article 730 du Code Civil mais de la relation d'un décret no 2005 563 du 20 mai 2005 et d'un arrêté du 20 mai 2005, parus au JO du 28 mai 2005, portant modifications des décrets du 18 novembre 1924 et 14 janvier 1927,- que ces nouveaux textes spécifiques à la tenue du livre foncier en Alsace Moselle prévoient expressément que " pour les actes relatifs aux successions ouvertes en dehors des départements du Haut Rhin du Bas Rhin et de la Moselle, la preuve de la qualité d'héritier, qui pouvait jusqu'àlors être apportée en l'absence d'un certificat d'héritiers, par un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire, peut désormais être établie par tout moyen conformément aux articles 730 et suivants du Code Civil " et ainsi opère un changement par rapport à l'application des textes antérieurs.- que les deux certificats d'hérédité avec leur traduction sont un moyen suffisant d'établissement de l'hérédité, et que les conditions d'applications du nouveau décret du 20 mai 2005 sont donc parfaitement remplies et viennent à s'appliquer exactement. Devant la cour, Me Y...n'a formulé aucune observation bien que sollicité par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire en date du 26 juin 2005 Monsieur le Procureur général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour selon conclusions en date du 19 octobre 2005. SUR CE, Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que par application des dispositions des articles 2, 7 et 8 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de celles des articles 52 à 56 du décret du 18 novembre 1924, la voie de recours contre les décisions de rejet du Juge du Livre foncier est celle du pourvoi ordinaire ou simple en tant que non enfermé dans un délai pour être formé par requête devant le bureau foncier ; Attendu en conséquence que le recours formé par Me Y...par requête devant le bureau foncier de Sarreguemines est recevable ; Sur le fond
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 42 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pose le principe selon lequel le droit successoral des héritiers légitimes ou naturels ou des successeurs irréguliers la qualité d'héritier, pour l'inscription d'un droit au livre foncier, ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier ; Que les dispositions du 5ème alinéa de ce même article selon lequel " s'il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le certificat d'héritier peut être remplacé par un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire ", ont été remplacées au terme de l'article 15 du décret no 2005-563 du 28 mai 2005 par les dispositions suivantes : " La preuve de la qualité d'héritier est rapportée conformément aux articles 730 et suivants du code civil pour les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle " ;
Attendu que les dispositions du 5ème alinéa de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924 relatif dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2005 comme dans celle antérieur audit décret, constituent des règles d'harmonisation entre le droit général et le droit local ; Qu'en effet, il convient de rappeler que le décret du 18 novembre 1924 a pour objet de fixer les règles de publicité des droits réels immobiliers au livre foncier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Que l'objectif assigné par la loi du 1er juin sus mentionnée est de préciser les conditions d'introduction de la législation civile française au regard des institutions et des règles de droit que local dont cette même Loi précise celles qui restent en vigueur ; Que de plus, il est constant que depuis la promulgation de la Loi du 24 juillet 1921, les règles de droit international privé applicables sont celles de droit général ; Que par voie de conséquence, les successions ouvertes en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au sens des dispositions de l'article 42 ne peuvent s'entendre que de celles ouvertes dans les autres départements et territoires français et non de celles ouvertes à l'étranger ; Que par ailleurs l'objectif visé par l'article 42 précité est de poser des règles d'équivalences entre le certificat d'hériter et le certificat de notoriété délivré selon les règles de droit général pour justifier du titre d'héritier aux fins de publication au livre foncier à l'instar de celles plus générales posées par l'article 77 de la Loi du 1er juin 1924 ; Qu'ainsi, la référence du 5ème alinéa de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924 aux dispositions des articles 730 et suivant du Code civil, en tant qu'elle concerne le seul cadre de la publicité foncière, ne peut s'entendre que comme se rapportant au certificat de notoriété dont le régime a été précisé par la Loi du 3 décembre 2001et non pas comme posant le principe de la liberté de la preuve dans l'établissement de la qualité d'héritier dans la mesure où le droit général ne prévoie pas une telle faculté, la preuve de la transmission ou la constitution par décès de droit réels immobiliers ne s'établissant pas librement mais au moyen d'une attestation notariée conformément aux dispositions des articles 28 3o et 29 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu en l'espèce que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'inscription présentée par Me Y...au motif que ce dernier ne produit pas de document établi selon les lois françaises dans la mesure où les certificats d'hérédité dressés par tribunal cantonal de Rosenheim qui constituent des décisions judiciaires allemandes, tels que produits à l'appui de la requête ne répondent pas aux exigences de l'article 42 sus mentionné et alors qu'en droit international privé, un acte de notoriété ou son équivalent ne fait preuve que dans l'étendue du pays où il est passé et qui en admet l'existence ; Sur les dépens du pourvoi Attendu que les dépens seront à la charge de Me Y...qui succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, Déclare recevable le recours formé par Me Y...; Confirme les décisions de rejet prises par le Juge du Livre foncier de Sarreguemines ;
Condamne Me Y...aux dépens du pourvoi
L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2005 par M. LEBROU Président de Chambre assisté de Mlle. LAMOUR greffier, et signé par eux.